Pour les produits carnés, le certificat doit attester, en outre, qu'ils ne contiennent aucune substance dont ¾emploi est interdit par la réglementation du pays de destination. Les certificats seront conformes au modele annexé a la présente Convention (Annexe A).
Les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigorifique porteront une estampille apposée par le médecin vétérinaire et garantissant que les viandes ont été reconnues propres a la consommation humaine sans condition, et, quant a la viande de porc, qu'elle a été soumise a 3examen trichinoscopique avec un résultat négatif. 1estampille sera également apposée sur le certificat respectif.
Article 4.
Les matieres et produits bruts iorigine animale pour etre admis a 3importation, doivent etre accompagnés iun certificat ïorigine et de salubrité (Annexe A) délivré par un médecin vétérinaire ïEtat et attestant qu'ils proviennent ïanimaux de provenance indigene et indemnes de maladies contagieuses. Le certificat portera également la déclaration que les matieres et produits bruts ïorigine animale qui y sont visés peuvent etre exportés sans qu'il y ait danger de trasmission de maladies contagíeuses.
Le certificat précité n'est pas exigé pour les matieres et produits bruts iorigine animale suivants: les peaux séchées de toute espece; les cuirs a colle séchés, salés ou traités a la chaux; la laine imprégnée de chaux ou lavée industriellement, les résidus de laine, la laine provenant de mégisseries, tout emballé en sacs ou en paquets clos; les soíes de porc; les poils ianimaux (queues, crinieres, etc.), les plumes, tout completement séché, bouilli ou imprégné de chaux; les cornes, les sabots, les onglons, les os et les dents bouillis, dégraissés ou séchés et dégagés de parties molles; les poudres ios et de poissons stérilisées a la vapeur ïeau sous une forte pression; les boyaux séchés, les estomacs et les vessics séchés et emballés convenablement en caisses ou en barils clos ou bien mis dans un autre, emballage.
Article 5.
Les envois qui ne répondent pas aux exigences précitées et les animaux que le méde
cin vétérinaire ïEtat, lors de la visite a la frontiere, reconnaît atteints, contaminés ou suspects iune des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire, peuvent etre refoulés. Le médecin vétérinaire de frontiere doit noter sur le certificat et sous sa signature le motif de ce refoulement. Il en avisera sans retard et par la voie la plus courte le médecin vétérinaire de fyontiere du pays exportateur.
Le refoulement des animaux suspects sera limité aux animaux qui avaient été exposés au comtact avec un animal malade ou suspect.
Si ¾envoi n'a pas été refoulé et si une des maladies contagieuses n'a été constatée parmi les animaux importés qu'apres qu'ils eurent franchi la station de frontiere du pays importateur, les envois seront soumis aux dispositions respectives de la police sanitaire vétérinaire.
En tout cas, ttn proces-verbal contenant les faits constatés et les mesures vétérinaires prises, les dernieres devant etre motivées, sera dressé par un médecin vétérinaire d'Etat et transmis par lui a 3autorité vétérinaire centrale de son pays qui le portera a la connaissance de l'autorité vétérinaire centrale du pays iorigine. Sera joint a ce document le certificat qui avait accompagnë les animaux.
Dans les cas prévus par le présent article, le délëgué de 3autre Haute Partie Contractante, en tant qu'il a été désigné en conformité de 3article 8, en sera avisé par la voie la plus directe et sans retard.
Article 6.
Si la peste bovine est constatée sur le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, ¾autre Partie aura le droit de limiter ou de prohiber, pour aussi longtemps que dure le danger de contagion, ¾importation et le transit des ruminants, des porcs, des matieres et des produits bruts provenant de ces animaux et, en général, de tous les objets pouvant servir de véhicule a la contagion.
Article 7.
Si, du fait du trafic des animaux, une des maladies épizootiques soumise a la déclaration obligatoire venait a etre introduite du territoire de 3une des Hautes Parties Contractantes sur celui de ¾autre, ou bien si ¾une de ces maladies revetait un caractere menaçant dans le territoire de fune des Hautes Parties Contractantes, 3autre Partie aura le droit de limiter ou de prohiber, pour aussi longtemps que dure le danger de contagion, ¾importation et le transit des animaux réceptifs en provenance des territoires contaminés ou menacés, ainsi que des viandes, des matieres et produits bruts d'origine animale pouvant servir de véhicule de la contagion.
Ces limitations et prohibitíons ne peuvent s'étendre qu'aux territoires atteints ïépizooties ïou les animaux proviennent et aux territoires voisins. S'il s'agit de viandes et de produits ïorigine animale, les limitations et prohibitions peuvent s'appliquer aux viandes et produits seuls qui proviennent ïanimaux susceptibles de contracter une des maladies dont il est question.
Seront considérés comme territoire les districts administratifs (okres - járás).
La durée de la période du danger de contagion pour les maladies visées a 3article 2, lettres a), b) et c), a 3exception de la poste bovme et de la péripneumonie contagieuse des bovins, sera limitée aux périodes prévues par le meme article. Cette durée sera calculée a partir du jour de la déclaration officielle de la part du pays ´dexportation qui établira la disparition de la maladie.
¼importation ne pourra etre interdite dans les cas de fievre charbonneuse, de charbon bactérien, de septicémie hémorragique des bovins, de rage, de morve, de gale, iexantheme coital aes solipedes et des bovins, de rouget du porc, ainsi que dans les cas de tuberculose.
Lors de ¾apparition a la frontiere ou dans ses alentours iune des maladies épizootiques, le trafic entre les districts limitrophes voisins des deux pays sera soumis aux limitations et prohibitions rendues en vue de prévenir et de combattre la contagion en conformité des dispositions des lois respectives des deux Hautes Parties Contractantes.
Les prohibitions et les limitations mentionnées au présent article ne s'appliquent pas aux transports effectués en transit a travers les régions closes par chemin de fer, dans des wagons fermés et munis de plombage ou par bateau dans des compartiments clos et séparés, mais tout chargement, déchargement ou arret inutile dans les régions contaminées sont interdits.
Article 8.
Les deux Hautes Parties Contractantes s'assurent le droit ïenvoyer apres entente sur le territoire de ¾autre Partie ou d'y attacher en permanence des délégués vétérinaires pour qu'ils prennent des informations relatives aux aménagements, mesures et conditions se rapportant a la mise a exécution de la présente Convention.
Les deux Hautes Parties Contractantes inviteront leurs autorités respectives a preter concours et a donner toutes les informations requises aux délégués vétérinaires de 3autre Partie aussitôt qu'ils en auront fait la demande et qu'ils se seront légitimés comme tels.
Article 9.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage a publier, au 1er et au 15 de chaque mois, un bulletin sur la situation sanitaire vétérinaire. Ce bulletin, aussitôt publié, sera transmis directement au service vétérinaire central de ¾autre Partie.
Les autorités vétérinaires des districts de frontiere voisins (okres - járás) se communiqueront les uns aux autres réciproquement et directement les cas, de maladies épizootiques aussitôt qu'elles auront fait leur apparition, a savoir:
par voie télégraphique - chacun des cas de peste bovine et de péripneumonie contagieuse des bovins et chacun des cas de fievre aphteuse qui pourraient justifier la limitation du trafic limitrophe des animaux;
par écrit - les autres cas de fievre aphteuse, de plus, les cas de fievre charbonneuse, de dourine, de morve, de rage, de peste porcine, de pneumo-entérite des porcs, de choléra aviaire et de peste des poules, aussitât qu'ils auront été constatés.
Outre cela, les autorités vétérinaires des districts de frontiere voisins se communiqueront réciproquement, le 1er de chaque mois, la situation dans les districts limitrophes des épizooties dont la déclaration est obligatoire, les communes contaminées, le nombre des exploitations contaminées et le nombre des animaux malades. Aucune épizootie n'ayant fait son apparition au cours du mois respectif, la notification n'est pas nécessaire.
Aussitôt qu'on aura constaté, sur Se territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, ¾existence de la peste bovine, de la péripneumonie contagieuse des bovins, de la dourine ou de la fievre aphteuse, la derniere sous une forme maligne avec mortalité élevée, 3autorité vétérinaire centrale de ¾autre Partie sera informée immédiatement et directement, par voie télégraphique, de ¾apparition et de ¾extension de la maladie.
Article 10.
Les wagons, les bateaux, les parties de bateaux ayant servi au transport de solipedes, de ruminants, de porcs et de volailles, ainsi que les ustensiles fairsant partie des dits moyens de transport, seront nettoyés et désinfectés immédiatement apres avoir été employés, et ce conformément aux prescriptions en vigueur dans le pays respectif. Les quais ïembarquement, les passerelles et les ustentiles ayant servi devront également etre nettoyés apres chaque transport et, au besoin, ils seront désinfectés. On ne s'oppose pas a 3application pour la désinfection de la solution de lessive de soude (HYDRATE DE SODIUM).
La désinfection susmentionnée effectuée aux termes de ¾alinéa 1 du présent article sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sera reconnue suffisante par l'autre Partie.
Article 11.
Les dispositions de la présente Convention seront appliquées meme au trafic des animaux entre les zones frontieres dans le sens de la Convention concernant le reglement du trafic frontiere convenue par les deux Hautes Parties Contractantes, pour autant qu'il n'aura pas été statué autrement dans ce qui suit.
1. Le passage des animaux allant au pâturage du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de ¾autre Partie sera admis aux conditions suivantes:
Lors du passage de la frontiere, les propriétaires de troupeaux présenteront au bureau de douane, aux fins de ¾examen et de la vérification, une liste en double exemplaire des animaux qu'ils désirent mener au pâturage. La liste sera délivrée par la mairie locale et índiquera le nom du propriétaire (conducteur), ¾espece, le sexe, le nombre et les marques extérieures caractéristiques des animaux.
Les autorités du lieu ïorigine et des communes a traverser éventuellement par les animaux doivent attester qu'aucune des maladies transmissibles a 3espece respective et soumises a la déclaration n'existaient sur les territoires respectifs de ces communes.
Sur les listes des animaux qui doivent rester au pâturage pendant plus de 7 jours, il sera certifié par un médecin vétérinaire ïEtat que les animaux consignés dans la liste ont été visités immédiatement avant leur départ pour le pâturage et qu'ils ont été trouvés sains et qu'il n'existe, dans la commune ïou les animaux doivent etre menés au pâturage, et, au cas de passage a travers le territoire iune autre commune, pas meme dans cette derniere, aucune des maladies contagieuses soumises ala déclaration et transmissible a 3espece des animaux en question. Au retour de ces animaux du pâturage, le médecin vetérinaire iEtat compétent de 3autre Partie certifiera, outre létat de santé de ces animaux, aussi le fait que dans la commune ou les animaux étaient en pâturage, ni dans les communes a travers le territoire, desquelles les animaux doivent etre éventuellement menés, n'existe aucune des maladies soumises a la déclaration et transmissibles a 3espece des animaux respectifs.
2. Le trafic ïanimaux de travail, de trait ou de selle, ïanimaux destinés a la castration, au pesage ou au traitement vétérinaire ainsi que ïanimaux isolés (5 tetes au plus) qui sont menés tous les jours au pâturage, enfin ïanimaux allant s'abreuver et guéer, est permis dans les deux directions a condition que les prescriptioris douanieres existantes seront observées et que les animaux seront accompagnés iun certificat (passeport) délivré par le maire de la commune ou se trouve ¾étable. Lorsqu'il s'agit de plusieurs animaux, un certificat (passeport) collectif pourra etre délivré. Le certificat (passeport) portera ¾indication du lieu de destination, le motif du passage de la frontiere, ainsi que ¾indication de ¾endroit ou les animaux doivent travailler. De plus, ¾autorité locale doit certifier que, dans la commune ïorigine et, au cas de passage a travers le territoire ïune autre commune, meme dans cette derniere, n'existe aucune des maladies transmissibles a 3espece des animaux en question et soumises a la déclaration.
Dans les cas ïurgence (incendie, inondation ou n'importe quelle calamité, assistance religieuse, médicale ou vétérinaire), les passeports ïanimaux ne seront pas exigés.
3. ¼apparition sporadique dans la commune ïorigine de la fievre charbonneuse, du charbon bactérien, de la septicémie hémorragique du bétail, de la rage, du rouget du porc, de la tuloerculose, de la gale et de ¾exaniheme coital n'empechera pas la délivrance des certificats en question pour les animaux énumérés sous les points 1 et 2, si ces animaux ne proviennent pas ïexploitations contaminées. Cependant, de pareils cas de maladie doivent etre portés sur les certificats.
4. Les certificats attestant que les communes sont indemnes, sont valables, en tant qu'il s'agit ïanimaux destinés au travail et au pâturage et ïanimaux qui seront abreuvés ou guéés - au cas flu il s'agit de passages de la frontieré pluss fréquents pour un temps de 30 jours et, en tant qu'il s'agit ianimaux de trait ou de selle et ïanimaux destinés a la castration, au traitement vétérinaire ou au pesage, pour un temps de 10 jours, a condition que, pendant ce temps, aucune des épizooties qui entraîneraient 3annulation de cas certificats, n'aura fait son apparition; les délais ci-dessus étant expirés, les certificats peuvent etre prolongés.
5. Si, toutefois, pendant la pâture ou le travail, une des maladies contagieuses transmissible a 3espece des animaux respectifs venait a éclater soit dans une partie du troupeau en pâture ou des animaux de travail, soit sur le territoire de la commune ou se trouvent les animaux, soit sur la route par laquelle ils doivent rentrer, le retour des animaux sur le territoire de 3autre Etat sera interdit pour autant que la force majeure (xnanque de fourrages, intempéries, etc.) ne contraigne pas a faire exception. Dans ce cas, le retour des animaux ne pourra s'effectuer qu'en application des mesures de sureté convenues par les autorités des districts respectifs en vue iempecher 3importation des épizooties.
6. Les animaux énumérés sous les points 1et 2 ne seront pas soumis, lors du passage de la frontiere, au contrôle vétérinaire de frontiere. Pour permettre de constater leur identité, le retour des animaux devra se faire par le meme poste-frontiere par lequel a eu lieu la sortie.
7. Les dispositions particulieres qui, le cas échéant, seront nécessaires pour assurer la marche des exploitations dans les zones frontieres, seront prises iun commun accord par les Ministeres de 3agriculture des deux Etats apres avoir entendu les Ministeres des finances respectifs.
Article 12.
Les limitations et les prohibitions qui pourraient etre appliqués encore au moment de 3entrée en vigueur de la présente Convention et qui ne seront pas conformes a ses dispositions, seront levées.
Article 13.
Si un désaccord venait a se produire entre les deux Hautes Parties Contractantes sur 3application de la présente Convention, il sera procédé, sur la demande de 3une des Hautes Parties Contractantes, a la nomination iune Commission mixte dont ¾avis sera pris en considérátion dans la décision a adopter.
Chacune des Hautes Párties Contractantes désignera deux membres pour constituer la Commission laquelle aura le droit de s'adjoindre un cinquieme membre dans le cas ou 3accord ne pourra s'établir.
A la premiere réunion ou le cinquieme membre devra etre désigné,celui-ci sera choisi parmi les ressortissants de la Haute Partie Contractante déterminée par le sort. A la réunion suivante, le cinquieme membre sera choisi parmi les ressortissants de 3autre Partie.
Modele A.
Pays de provenance:...............................Gare de chargemen........................................... Cachet de la gare:.................................. Date du chargement:.....................................
CERTIFICAT D' ORIGINE ET DE SALUBRITÉ
pour les viandes, matiéres et produits bruts ïorigine animale.
Espece de la marchandise: Nombre de colis: Poids brut total:
............ .......... .........
............ .......... ..........
Marques particulieres, plombs etc.....................................................................................................................................................Origine de la marchandise 1)......................... District administratif:............................ Nom, prénom et adresse de ¾expéditeur:..............................................................
Nom, prénom et adresse du destinataire:............................................................................. Moyen de transport:.......................................................................................................
Attestation du médecin vétérinaire: 2)
a) Pour la viande et les produits carnés:
Je soussigné certifie que les viandes (produits carnés) dont il s'agit proviennent ïanimaux qui ont été soumis a la visite vétérinaire avant, pendant et apres ¾abattage et ont été reconus sains et que les viandes sont propres a la consommation humaine sans condition.
Place pour ¾estampille de ¾abattoir de provenance laquelle a été apposée sur ne contiennent aucune substance dont ¾emploi les viandes.*)
J'atteste, en outre, que les produits carnés est interdit par la réglementation du pays destinaire.
b) Pour les matieres et produits bruts d'origine animale:
Je soussigné certifie gue la marchandise désignée ci-dessus provient ïanimaux indemnes de maladies contagieuses et de provenance indigene. J'atteste, en outre, que cette marchandise peut etre exportée sans danger de transmission de maladies contagieuses.
Fait a:................................. le..............................................193........
Cachet du médecin vétérinaire:
Signature du médecin vétérinaire ïEtat:
...............
*) Pour autant qu'il s'agit de viande de porc fraîche, réfrigérée ou congelée ¾estampille apposée atteste que la viande a subi un examen trichinoscopique négatif.
1) Seront considérés comme lieux ïorigine:
a) pour les viandes et les produits carnés, ¾abattoir ou ¾usine dont ils proviennent; b) pour les autxes..matieres, les endroits ou elles ont été produites ou stockées.
2) Biffer la mention inutile.
A ¾annexe C.
Protocole final.
1. Les dispositions de la Convention vétérinaire ne seront appliquées pour autant que des dispositions spéciales n'auront pas été convenues, qu'en ce qui concerne les marchandises en provenance du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes.
2. a) ¼importation sur le territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes des animaux de boucherie, des produits et objets visés a ¾article prémier de la Convention vétérinaire et provenant du territoire de ¾autre Partie ne fera objet ïaucune autorisation préalable.
b) Les animaux ïélevage et de rente, a ¾exception de solipedes et de volailles, ne seront admis a 3importation que sur la base iune autorisation spéciale de ¾Etat importateur.
c) ¼importation des animaux destinés aux fins scientifiques, aux jardins ïacclimatation, aux parcs, aux cirques, aux ménageries et a ïautres établissements analogues est réglée par les dispositions du point 20 du Protocole final.
d) ¼importation des lapins, des lievres, des carnassiers sauvages, des écrevisses, des pigeons, du gibier a plumes, des oiseaux sauvages des oiseaux iagrément tenus en cages et des poissons destinés a la consommation est permise sans aucune autorisation vétérinaire préalable et sans certificat ïorigine et de santé sous réserve de remplir les prescriptions qui pourraient etre édictées a cet égard et qui seraient notifiées a 3autre Haute Partie Contractante.
e) Une autorisation vetérinaire préalable pourra etre exigée a 3importation des psitacidées, des abeilles, du miel, de la cire et des instruments iapiculture usagés. Toutefois, les échantillons de miel ne dépassant pas le poids brut de 350 grammes, ceux de cire ïabeille ne dépassant pas le poids brut de 500 grammes, ainsi, que les envois de miel jusqu'a 5 kilogrammes destinés a la consommation particuliere du destinataire sont exemptés de 3autorisation vétérinaire préalable et du certificat iorigine et de salubrité.
f) Les chiens et les chats ne pourront etre importés sans autorisation préalable que sous la condition ietre accompagnés iun certificat iorigine et de santé délivré par le médecin vétérinaire ïEtat compétent et attestant que ¾animal est sain, qu'il a séjourné dans la commune de provenance depuis sa naissance ou depuis trois mois au moins et qu'aucun cas de rage n'a été constaté pendant le meme temps ni dans le lieu iorigine ni dans les communes voisines.
3. Les certificats ïorigine et de santé pour la volaille peuvent aussi etre délivrés par un médecin vétérinaire agréé; ces certificats devront indiquer le nombre, ¾espece, le sexe des animaux et ïautres mentions pareilles.
4. Les visites ou les contrôles vétérinaires prévus par la Convention vétérinaire ne peuvent etre effectués que par un médecin vétérinaire ïEtat. Les proces-verbaux et les attestations ne peuvent non plus etre rédigés que par un médecin vétérinaire iEtat. Il en est de meme des certificats iorigine et de santé.
5. Les stations ïentrée ouvertes a la visite vétérinaire de frontiere qui entrent en compte pour le trafic réciproque des animaux et des matiéres brutes iorigine animale seront désignées iun commun accord avant la mise a execution de la Convention vétérinaire et ne pourront etre changées que iun commun accord.
Les stations ïentrée désignées seront pourvues ïinstallations mécessaires pour permettre d'exécuter promptement le service vétérinaire. Le service vétérinaire y sera organisé de façon a satisfaire a toutes les nécessités commerciales des deux Etats.
¼importation et le transit des animaux et des viandes fraîches et congelées ne seront admis que par chemiri de fer, exception faite de trafic entxe les deux zones frontieres.
Dans le cas ou iautres moyens de transport pourraient entrer en compte, les deux Hautes Parties Contractantes se mettront ïaccord en ce qui concerne les conditions du trafic par les moyens de transport visés.