Protocole final

du Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque

et le Royaume de Hongrie.

Au moment de la signature du Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie daté de ce jour, les Plénipotentiares soussignés ont fait les déclarations suivantes qui formeront partie intégrante du Traité meme.

A ¾article premier.

Il est entendu que les ressortissants de ¾une des Parties Contractantes exerçant au moment de la mise en vigueur du présent Accord, sur le territoire de ¾autre Partie, le commerce ou ¾industrie, jouiront, en ce qui concerne ces exercices, du meme traitement que les nationaux, sans préjudices toutefois des lois, reglements et ordonnances y relatives du Pays.

A ¾article II.

Les prescriptions sur ¾importation ou ¾exportation en vigueur ne sont pas atteintes par les stipulations de ¾article II.

A ¾article III.

Ne seront pas considérés comme impôts spéciaux ou taxes spéciales, rentrant sous les dispositions de ¾alinéa 1de ¾article III, ¾impôt sur le chiffre ïaffaires et la taxe de luxe, en tant qu'ils ne greveront pas les ressortissants de ¾autre Partie Conctractante ïune maniere plus forte que les nationaux.

A ¾article VI.

Les dispositions de ¾articla VI, alinéa 1, n'excluent pas la perception des taxes pour ¾admission a ¾exercice des sociétés commerciales et industrielles et des associations analogues de ¾une des Parties Contractantes dans le territoire de ¾autré, pour autarit que des droits d'une hauteur proportionnellement égale sont perçus aussi des sociétés indigenes du meme genre, a 3occasion de leur constitution, de 3octroi de leur concession ou de leur admission a 3exercice.

Il est entendu que la taxe ïadmission est calculée uniquement sur la part de capital engagée dans le pays ou la taxe est perçue.

A ¾article VII.

1. Vu qu'en Hongrie le Code de Commerce n'exige pour ¾établissement des sociétés anonymes et des sociétés a responsabilité limitée étrangeres que la preuve a fournir devant le tribunal compétent des conditions prescrites par le Code de Commerce et que ¾établissement ne dépend point ïune admission de la part de ¾Etat, tandis que dans la République Tchécoslovaque ¾admission des sociétés anonymes et des sociétés a responsabilité limitée étrangeres incombe aux autorités administratives, les sociétes anonymes et les sociétés a responsabilité limitée tchécoslovaques qui désireront s'établir en Hongrie, devront, aussi longtemps que cette différence dans le régime juridique subsistera, requérir du Ministere Royal du Commerce et des Communications avant de déposer au tribunal compétent leur demande en vue de 3enregistrement de la raison sociale, 3admission a 3exercice, en justifiant simultanément les conditions prévues par le paragraphe 211 du Code de Commerce (Article de loi XXXVII de ¾an 1875) et elles ne pourront demander ¾enregistrement de la raison sociale qu'apres avoir obtenu ¾admission et en présentant en meme temps ¾acte d'admission. ¼admission concédée présente la preuve de la réciprocité prescrite par le paragraphe 211, chiffre 7, du Code de Commerce hongrois. Le Ministere Royal hongrois du Commerce et des Communications, en décidant des demandes iadmission, appliquera les memes principes, que le Gouvernement tchécoslovaque suit a 3admission des sociétés anonymes et des sociétés a responsabilité limitée hongroises et il traitera les sociétés anonymes tchécoslovaques et les sociétés a resp. limitée aussi favorablement que les sociétés anonymes et les socíétés a responsabilité limitée d'autres Etats dans lesquels une admission de la part de ¾Etat est obligatoire pour ¾établissement des sociétés anonymes et des sociétés a responsabilité limitée étrangeres.

2. Le Gouvernement tchécoslovaque communiquera au Gouvernement royal hongrois les prescriptions, appliquées par lui en, matiere de 3admission des sociétés anonymes et des sociétés a responsabilité limitée hongroises.

Aux articles VI et VII.

Les coopératives ïachats, ïexploitation et de crédit ne sont pas comprises parmi les sociétés dont il est question dans les articles VI et VII.

Les dispositions des articles VI et VII ne s'appliquent pas aux banques et aux compagnies ïassurance. La question de ¾admission des banques et des compagnies ïassurance reste réservée a des accords spéciaux.

A ¾article IX.

Par les prescrptions mentionnéess a 3alinéa 3 de 3article IX, il fant comprendre les lois et ordonnances légales hongroises qui sont détermnatives pour ¾appréciation de la composition, qualité, origine géographique et origine botanique, ainsi que la production et mise en circulaaion du paprika iépice hongrois (füszerpaprika,).

Il est stipulé ïun commun accord que la marque de qualification, servant a ¾attestation de ¾origine géographique et de ¾origine botanique, a la classification, ainsi qu'au plombage du paprika, ou bien que ¾étiquette de ¾emballage plombé, aussi bien que ïautres marques de fermeture qui doivent certifier la pureté naturelle, la finesse, la qualité (sorte), forigine géographique, ¾origine botanique et la provenance, sont des actes publiques, délivréss dans ¾Etat hongrois par des autorités d'Etat, publiques et compétentes a cet effet (stations ïessai chimimiques), dans les limites de leur compétence et en forme prescrite.

Il est établi ïun commun accord que les plombs et les sceaux appasés aux emballages des envois de paprika hongrois, en tant qu'émanant des autorités ïEtat mentionnées sous chiffre 2, seront assimilés aux indications par membre, sceau et épreuve qui sont introduites par les instituts officiels et dont la contrefaçon. doit etre punie conformément aux lois tchécoslovaques.

Il est fixé ïun commun accord que ¾usage ïemballages (récipients, boîtes et pareils), en tant que destinés ou propres a provoquer un malentendu a 3égard de la provenance ou qualité du paprika, sera punissable ïpres les lois tchécoslovaques aussi bien de droit civil que de droit pénal.

Pour rendre possible au Gouvernement tchécoslovaque la mise en valeur des principes mentionnés sous chiffres 1 a 4, le Gouvernement hongrois mettra a la, disposition du Gouvernement tchécoslovaque les échantillons des récipients servant imballage (boîtes), les marques de qualification itat, les étiquettes, les plombs, les sceaux, ïutres marques de fermeture qui doivent etre apposés aux récipients, ainsi que les signatures des techniciens qui sont autorisés a signer les marques de qualification itat (marques de fermeture). Il mettra, en outre, a la disposition du Gouveinement tchécoslovaque, dans de laps de temps appropriés, les échantillons spécifiques des différentes especes de paprika ipice hongrois (füszerpaprika).

Le Gouvernement tchécoslovaque reglera, si tôt que 3état de la legislation íntérieure le permettra, le trafic commercial des saucissons dit salami hongrois de maniere que se salami ne pourra etre mis en circulation dans le territoire de la République Tchécoslovaque qu'avec 3indication de la raison sociale (marque de maison) du producteur et du lieu de production. De la meme façon et en meme temps, le Gouvernerrnent Royal hongrois reglera le trafic des jambons dans le territoire hongrois.

Les Parties Contractantes se déclarent pretes a étudier ultérieurement 3extension éventuelle des dispasitions, contenues dans 3article IX, sous chiffre 2, a d'autres produits, tirant du sol ou du climat leurs qualités spécifiques.

Pour assurer la protection des appellations de vins hongrois, le Gouvernement tchécoslovaque prendra les mesures nécessaires, apres la notification prévue a 3alinéa 2 de 3article IX, afin que lea vins coupés (mouts) ne soient mis en circulation sous la dénomination vins (mouts) < hongrois > qu'au cas ou des vins produits dans les territoires hongrois, entrant en considération, ont été exclusivement utilisés aussi bien a leur traitement qu'a leur coupage.

Un accord spécial établira quels vins peuvent etre dénommés comorie vins de Tokaj. Entretemps, restent décisives les dispositions légales qui r eglent actuellement dans les, deux Etats cette matiere.

A ¾article XII.

Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux conventions spéciales qui sont ou seront conclues a 3avenir, par ¾une des Parties Contractantes avec une tierce Puissance, concernant le reglement réciproque de ¾imposition directe. Toutefois, les ressortissants de ¾une des Parties Contractantes ne seront pas soumis, en matiere des contributions directes, dans le territoire de ¾autre Partie, a un traitement moins favorable que les nationaux, y domiciliés.

A ¾article XIII.

De la part de la Hongrie sont désignées comme autres parcours entrant en considération pour le trafic de transit de ce genre les lignes de frontiere Fi3akovo-Bánréve, Hernadeany-Hidasnémeti et Košice-Sátoraljaujhely.

A ¾article XIV.

Les conditions réglant ¾échange des marchandises entre les deux Parties Contractantes seront fixées d'un commun accord par les autórités compétentes.

A ¾article XV.

Dans le cas, dont la solution dépend de la délibération ïne autorité, celle-ci - tout en tenant compte des iniérets de la production indigene - procedera avec la plus grande bienveillance a 3égard des trafics mentionnés a 3article XV.

En ce qui concerne le bétail transporté du territoire de ¾une des deux Parties Contr actantes auxfoires dans le territoire de ¾autre et renvoyé de la non-vendu, un dédouanement aussi facilité que pos.sible aura lieu des deux côtés. Pour constater ¾identité on considérera en général comme suffisante la désignation du bétail selon ¾espece, le nombre de tetes et la couleur avec 3indication des marques particulieres éventuelles.

A ¾article XVII.

La question, si et dans quelle mesure les bateaux de ¾une des Parties Contractantes peuvent entretenir un service local régulier de transport de voyageurs et de marchandies indigenes ou indigénées entre les ports de ¾autre Partie Contractante, est réservée a des accords spéciaux.

La question de ¾autorisatin ïtabIir des installations permanentes pour ¾exploitation de la navigation (p. e. débarcaderes, grues, entrepôts et chantiers) dans les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement de ¾une des Parties Contractantes par des ressortissants de ¾autre Partie est réservée a un accord. spécial a conclure.

Sous réserve des prescriptions douanieres y relatives en vigueur, il est entendu que les marchandises transportées sur les bateaux de ¾une des Parties Contractantes dans un port de ¾autre Partie et y débarquées provisoirement pour etre transportées de la sur iautres bateaux, soit dans iautres ports de la derniere Partie, soit dans un pays tiers, ne seront pas considérées comme indigénées par suite du débarquement dans le port en question.

En égard a la déclaration faite de la part de la République Tchécoslovaque, lors de la signature du Protocole Additionnel a la Convention sur le Régime des Voies Navigables d'Intéret International de Barcelone, en date du 20 Avril 1921, un accord spécial sera conclu en temps utile, entre les deux Parties Contractantes, pour le cas de ¾achevement sle la construction projetée du canal Danub-Elbe-Oder au sujet du régime applícable a cette voie d'eau.

A ¾Article XXIII, alinéa 7.

Les Parties Contractantes sont tombées ïaccord demaintenir les stipulations spéciales convenues a la base des dispositions de la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M. ) relative a 3établissement des conditions plus favorables concernant les objets admis au transport sous certaines conditions.

Praha, le 17 novembre 1937.

 

Dr K. KROFTA m. p.

J. WETTSTEIN m, p.

 

A ¾annexe A.

(Droits ïentrée sur le territoire douanier tchécoslovaque.)

 

Au No 109.

Lors de ¾importation dans la République Tchécoslovaque les envois de vins hongrois doivent etre accompagnés, outre le certificat ïorigine, aussi ïune attestation ïanalyse.

Les autorités suivantes sont autorisées a délivrer les certificats ïorigine:

1. toutes les inspections de district vinicoles royales hongroises (Magyar királyi szõlészeti és borászati kerületi felügyelõségek),

2. les Chambres de Commerce et ïIndustrie (Kereskedelmi és Iparkamarák),

3. les Chambres ïAgriculture (Mezõgazdasági kamarák).

¼institut ampélologique royal hongrois a Budapest (Magyar királyi szõlõ és borgazdasági központi kisérleti állomás) est autorisé a délivrer les attestations ïanalyse.

¼attestation ïanalyse contiendra notamment

le poids spécifique,

les dégrés ïalcool,

le contenu de tous les acides,

le contenu des acdes volatils,

le contenu ïextrait,

le contenu de sucre,

le contenu ïextrait sans sucre,

le contenu de cendres (matieres minérales).

Il sera indiqué dans ¾attestation ïanalyse que ¾analyse se rapporte au meme envoi de vin a 3égard duquel le certificat iorigine en question a été établi.

Le droit des autorités tchécoslovaque a vérifier les analyses des vins importós n'est pas atteint.

Au No 110.

Les certificats ïorigine concernant les envois de vins mousseux serorit délivrés par les Chambres de Commerce et ïIndustrie compétentes.

Au No 118.

Le salami dit hongrois ne sera pas soumis lors de ¾importation en Tchécoslovaquie aux droits et taxes plus élevés que les salamis dits de Petrinje ou de Sibiu.

Au No 119.

Promages Puszta ou Pálpusztai sont des fromages moux bien faits, couverts ïune couche rougeâtre, produits du lait plein-gras, contenant au moins 45% de graisse dans ia matiere seche, en formes cubiques, de petites briques ou similaires; pesant de 50 a 220 grammes, emballés en tain.

 

A la remarque aux Nos 298, 299 et 300.

Il est également entendu que les prospectus, affiches etcatalogues des foires ïéchantillons et des expositions ayant lieu sur le territoire de ¾une des Parties Contractantes seront admis en franchise de droits de douane a leur importation sur le territoire de 3autre Partie.

A ¾annexe B.

(Droits ïentrée sur le territoire douaniex hongrois.)

A la remarque au No 533.

Il est également entendu que les prospectus, affiches et catalogues des foires ïéchantillons et des expositions ayant lieu sur le territoire de ¾une des Parties Contractantes seront admis en franchise de droits de douane a leur importation sur le territoire de ¾autre Partie.

Annexe C.

Convention sanitaire vétérinaire.

Article premier.

Le trafic des animaux (solipedes, ruminants, porcs, volailles), des matieres et produits bruts iorigine animale et, en général, de tous les objets susceptibles ietre véhicules de la contagion des maladies épizootiques, ainsi que le trafic des viandes fraîches ou conservées et des produits carnés destinés a la consommation, du territoire de 3une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de 3autre, peut etre limité a certaines stations ientrée nommément désignées et y etre soumis au contrôle vétérinaire de la part de 3Etat sur le territoire duquel 3importation doit avoir lieu.

Article 2.

1. Pour le trafic des animaux du territoire de ¾une des Hautes Parties Contractantes, sur le territoire de ¾autre, il sera nécessaire de produire un certificat ïorigine (passeport ¾animaux) délivré par ¾autorité locale compétante. Ce certificat sera rédigé de façon a permettre la constatation exacte du lieu ïorigine des animaux (commune ïorigine, district, comitat). De plus, le certificat ïorigine devra, indiquer le nombre, ¾espece, le signalement exact des animaux, ainsi que le nom et ¾aclresse du propriétaire.

2. Les certificats devront porter ¾attestation ïun médecin vétérinaire ïEtat qu'il a trouvé les animaux sains et non suspects et que la commune ïorigine, ainsi que les communes qui sont éventuellement a traverser par les animaux pour rejoindre le lieude chargement, sont exemptes au moment de ¾expédition des animaux de toute maladie contagieuse soumise a la déclaration et transmissibles a 3espece ianimaux respective, a 3exception de la tuberculose. Le certificat devra porter aussi le nom de la station dechargement, la date du chargement, le numéro du proces-verbal de 3inspection et le lieu de destination.

3. Quand il s'agit de ¾exportation des animaux susceptibles de contracter

a) la peste bovine et la péripneumonie des bovins;

b) la dourine, la peste porcine, le pneumo-entérite des porcs et la clavelée;

c) la fiévre aphteuse, le choléra aviaire et la peste des poules;

le certificat devra attester, en outre, que les épizooties ci-dessus n'existaient ni dans la commune ïorigine ni dans les communes voisines, et ce pour les maladies visées a la lettre a), depuis les 6 derniers mois, a la lettre b), depuis les 40 derniers jours, a la lettre c), depuis au moins les 21 derniers jours.

4. ¼attestation tlu médecin vétérinaire ïEtat devra porter, en outre, pour les bovins non déstinés a la boucherie, les données suivantes:

pour les génisses, les vaches et les taureaux que, immédiatement avant ¾expédition, ils ont été reconnus indemnes de tuberculose par une inoculation sous-cutanée de tuberculine et qu'ils proviennent directement ïune exploitation ïélevage indemne ïavortement épizootique ou que ¾examen du sang pratiqué dans un laboratoire ïEtat n'a pas révélé ¾existence de cette maladie.

5. Pour les vaches non destinées a la boucherie, le certificat attestera, en outre, qu'elles ont été élevées et entretenues dans une exploitation indemne de mammite contagieuse streptococcique ou que ¾examen du lait pratiqué dans un laboratoire ïEtat n'a pas révélé ¾existence de cette maladie.

6. Pour les chevaux non destinés a la boucherie, le certificat devra attester qu'ils proviennent d'une commune ou 3anémie infectueuse des chevaux n'a été constatée ni au moment du départ ni pendant les six derniers mois.

7. Pour les solipedes et les bovins, les certificats seront individuels. Pour les animaux des especes ovine, caprine et porcine et pour les volailles, les certificats iorigine (passeports) collectifs sont admissibles; ces documents collectifs ne pourront viser que des animaux ïune meme espece, provenant iune meme exploitation, chargés dans un meme wagon et expédiés a un meme destinataire.

8. La durée de la validité de ¾attestation du médecin vétérinaire ïEtat sur les certificats d'origine est de 10 jours. Si ce délai expire pendant le transport, la validité de ¾attestation pourra etre prolongée pour une période égale apres visite effectuée par un médecin vétérinaire iEtat. Le résultat de la visite et le motif de la prolongation de la validité seront portés sur le certificat.

9. Les animaux transportés par chemin de fer ou par bateau seront visités immédiatement avant le chargement par un médecin vétérinaire ïEtat qui portera le résultat de la visite sur le certificat.

Mais, si les volailles sont transportées par chemin de fer ou par bateau, elles ne seront visitées avant le chargement que lorsque les certificats de santé ont été délivrés pour ces volailles avant plus de 1 jour.

10. La constatation de la rage chez les chiens et les chats n'empechera pas la délivrance des certificats iorigine et de santé pour les animaux iautres especes; de meme la constatation de la gale chez les moutons et les chevres ne pourra empecher la délivrance des certificats précités pour les solipedes et inversement.

11. Les cas sporadiques de fievre charbonneuse, de charbon bactérien, iexanthemecoital et de rouget du porc n'empecheront pas la délivrance de certificats pour les animaux de boucherie, si ces maladies n'apparaîssent pas dans les exploitations ïou les animaux doivent etre transportés.

Article 3.

Pour etre admis a 3importation, les animaux abattus, les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigorifique, le suif, le saindoux et tous les produits carnés destinés a la consommation doivent etre accompagnés iun certificat iorigine et de salubrité émanant d'un médecin vétérinaire ïEtat ou d'un médecin vétérinaire autorisé a cet effet par ¾Etat et attestant que les animaux dont les produits en question proviennent ont été soumis avant, pendant et apres 3abattage a la visite vétérinaire conforme aux prescriptions respectivés, qu'ils ont été trouvés sains et non suspects et que leur viande est propre a la consommation humaine sans condition.


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