Protocole final

au Traité de Commerce et de Navigation entre

la République Tchécoslovaque et

le Royaume de Roumanie.

Au moment de la signature du Traité de Commerce et dé Navigation entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Roumanie, conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes qui formeront partie intégrante du Traité même:

A la partie générale.

A l'article I.

Les dispositions respectives du présent Traité concernant le traitement des ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes par l'Autre ne portent aucune atteinte au droit reconnu à chacune d'Elles de réglementer par une loi l'immigration au fémigratiom étant entendu que le principe de la nation la plus favorisée doit être en tout cas observé.

A l'article II.

Il est entendu que la matière traitée d'ans les points 2 et 3 sera fixée par une Convention spéciale à conclure dans le plus bref délai.

A l'article VI.

Il est entendu que par les prestations au sens du point 2 sont comprises également les prestations militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre, cri tant que propriétaires fonciers au fermiers.

A l'article IX.

Il est bien entendu que rien ne porte atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes dé prendre des mesures de prohibitions au de restrictions à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder dans les circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.

Si des mesures de cette nature sont prises à l'avenir par l'une des Hautes Parties Contractantes, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de autre. Leur durée sera limitée à la durée des motifs au des circonstances qui les, ont fait naitre.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord de faire jouer la clause de la nation la plus favorisée quant aux taxes et autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi des licences.

Toute levée de prohibition au de restriction, concédée par l'une des Hautes Parties Contractantes, même temporairement, au profit d'un pays tiers quelconque sera appliquée immédiatement et inconditionnellement à l'Autre:

A l'article X.

Il est entendu que les produits fabriqués par la transformation des matiéres étrangères serrant considérés comme produits industriels de l'une des Hautes Parties Contractantes, seulement lorsquils auront épié transformés on perfectionnés de telle manière que leur nature soit devenue différente ou lorsque par la transformation la valeur des matiéres étrangères a varié considérablement. Les réparations, le remballage, le simple nettoyage des marchandises ou des procédés similaires, ne seront pas considérés comme transformation au perfectionnement.

A l'article XII.

Chacune des. Hautes Parties Contractantes s'engage de reconnaître valables les attestations d'analyse délivrées par les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante. Toutefois le droit des autorités du Pays importateur de vérifier ces analyses n'est pas atteint.

Afin d'assurer au trafic commercial réciproque les avantages que comportent les dispositions du présent Traité les Hautes Parties Contractantes peuvent exiger que les produits naturels et fabriqués, destinés à l'importation, soient accompagnés d'un certificat d'origine. Les cas dans lesquels des certificats d'origine seront exigés, doivent être limités au strict minimum. Les certificats d'origine seront délivrés soit épar la Chambre de Commercé dont relève l'expéditeur, soit par toute autre autorité ou tout groupement économique désignés dans ce but par le Pays d'exportation et agréés par le Pays de destination. Le visa consulaire n'est exigé pour les certificats d'origine.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine.

Aux articles X et XII.

Les stipulations de ces articles ne partent aucune atteinte aux conditions particulières régissant l'importation des vins.

A l'article XV.

Au point 2. Par marquage on entend surtout les signes apposés par l'intéressé luimëme; nomme par exemple les lettres initiales, les marques de commerce et des signes similaires.

Il est entendu que la sortie des emballages y mentionnés n'est soumise à aucune prohibition ou restriction d'exportation, sans préjudice des stipulations de l'article IX.

A l'article XVI.

Au point 1. Seront considérées comme faisant partie de l'inventaire de navires et de bateaux les grues; même lorsqu'elles seront enlevées temporairement des navires pour être utilisées sur les quais.

A l'article XVII.

Au point 1, par. a). Il est entendu que les adjonctions survenues à l'étranger sont soumises au droit d'entrée.

Au point 2. En tant que certains emballages sont soumis dans un des Pays Contractants aux droits d'exportation ou autres taxes accessoires ou à des prohibitions erestrictions, la libre sortie de ces emballages est garantie en exemption de toute taxe, sans préjudice des stipulations de l'article IX.

Il est entendu que les emballages qui viennent chargés de marchandises seront traités à leur importation selon les dispositions légales de dédouanement de chaque Partie Contractante.

A l'article XVIII.

Les deux Hauts Parties Contractantes s'engagent d'examiner avec la plus grande bienveillance les demandes de réexportation des marchandises ainsi que la restitution des taxes d'importation et l'exemption des taxes d'exportation dans les cas non prévus par les dispositions de cet article.

A l'article XX.

Au point 2. Les dispositions du point 2) de cet article refont pas obstacle à ce que le vendeur appose son nom et son adresse sur le conditionnement du produit. Toutefois il sera tenu, à défaut d'appellation géographique d'origine, de compléter cette mention par l'indication de l'état, de la région ou du lieu, ou la marchandise a été produite, chaque fois que par l'apposition du nom et de l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec une région ou une localité située dans un autre pays.

N'est pas considérée comme une fausse indication de provenance la dénomination dont le nom est employé génétiquement et indique la nature duproduit (son genre) excepté le cas ou cette dénomination est suivie d'une mention telle que "originale", "véritable", qui pourrait induire en erreur. Il est entendu que ce principe ne pourra porter aucune atteinte à la protection des appellations géographiques d'origine des produits indiqués au point 2, alinéa 1, ni à la protection des appellations d'autres produits auxquels le caractère exclusif des appellations géographiques d'origine sera expressément accordé par des lois au règlements.

Les mesures que chacune des Hautes Parties Ctintractantes s'engage à prendre devront prévoir la répression par la saisie, et toute autre sanction appropriée, notamment la prohibition de l'importation, de l'exportation, de l'entreposage, de la circulation, de la vente et de la mise en vente desproduits, dans le cas ou figurerait sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, ainsi que sur les factures, des noms, inscriptions, illustrations ou signes quelconques évoquant des appellations d'origine, employées abusivement.

La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions seront appliquées à la requête du ministérepublic, ou de tout intéressé, individu, association ou, syndicat, conformément à la législation respective de chacune des Hautes Parties Contractantes.

A l'article XXIV.

Il est entendu que les dispositions spéciales prévues dans la Convention Postale de Porteries du 23 Novembre 1921, continueront à être appliquées par les Administrations postales des deux Hautes Parties Contractantes.

A l'article XXVII.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord de ne considérer comme clause prohibitive aux termes de l'article XXVII que les conditions d'application d'un tarif réduit qui ont pour but d'exclure bénéfice du, tarif réduit les marchandises similaires, mais d'une provenance étrangère. Par contre ne seront pas considérées comme clauses prohibitives les conditions d'application d'un tarif réduit prescrites dans le but d'assurer la satisfaction aux besoins de la consommation intérieure en ce qui concerne certains articles d'assurer le développement des ports maritimes ou fluviaux, ainsi que les conditions d'application imposées par des considérations puisées dans le domaine légitime de l'exploitation ferroviaire, p. e. acquisition de nouveaux transports, la réduction des frais de traction etc.

Conformément à cette interprétation seront considérées:

1. comme clauses prohibitives:

la condition de provenance nationale de la marchandise en question,

l'exigence que la marchandise soit déclarée sous un nom non accessible à une marchandé e étrangère de la même espèce,

la condition de faire parvenir la marchandise à la station d'expédition par camion ou par voie ferrée industrielle privée,

la condition que la matière première dont est fabriquée la marchandise jouissant d'un tarif réduit soit transportée parles chemins de fer nationaux;

2. comme clauses admissibles:

condition de consommation intérieure,

condition de transport combiné par voie de fer et d'eau,

condition de la remise au transport par le même coéditeur dans un temps délimité d'une certaine quantité minimale de la marchandise,

condition de remise simultanée au transport d'une marchandise en quantité suffisante pour la formation d'un train entier etc.

A l'article XXIX.

En ce qui concerne le transport des marchandises, il est entendu que retraitement de la clause de la nation la plus favorisée ne pourra être invoqué que pour le transport des marchandises similaires dans la même direction et sur le même parcours.

Aux articles XXV - XXX.

Le matériel roulant - y compris les locomotives, les voitures à moteur, etc. - les objets mobiliers de toute nature contenus d'apis ce matériel et appartenant aux chemins de fer de l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que les restants en caisse et les créances, résultant du trafic international, ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont dépend l'administration propriétaire, sauf le cas ou la saisie est faite à raison d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'état auquel appartient le chemin de fer propriétaire.

Sera considéré comme matériel roulant au sens du point précédent également aie matériel roulant privé appartenant aux personnes ou aux maisons particulières, en tant que celui-ci sera incorporé dans le matériel roulant des chemins de fer de l'une des Hautes Parties Contractantes.

Pour la réception, la remise, le transfert et l'utilisation des véhicules des chemins de fer seront valables les dispositions des Règlements en vigueur pour (utilisation réciproque des wagons et des voitures en service international (Réglementiinternational véhicules: "R. I. V." et Règlement international carrosses: "R. I. C.".)

A l'article XXXI.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent être disposées de procéder par mesures autonomes à (enlèvement de tous les obstacles qui pourraient rendre plus difficile la navigation fluviale. A cet effet les Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les obstacles qui pourraient surgir dans le cours des temps.

Aux articles XXXII - XXXIII.

Le traitement des navires nationaux ou de leurs cargaisons ne s'étend pas:

1. aux faveurs accordées à la pèche nationale,

2. au cabotage,

3. à l'exercice du service du pilotage, de remorquage et de sauvetage dans les ports.

Aux articles XXXI - XXXVI.

En ce qui concerne les canaux qui n'appartiennent pas aux réseaux internationaux, les deux Hautes Parties Contractantes sont tombées d'accord pour examiner avec bienveillance la possibilité de conclure une convention spéciale réglant le trafic mutuel sur ces canaux, dés que faire se pourra.

A l'article XL.

Dans les cas que par les mesures autonomes l'une des Hautes Parties Contractantes détruirait l'équilibre des relations économiques au moment de la conclusion du présent Traité, l'autre Partie aura la faculté de s'adresser au Tribunal arbitral prévu à l'article XXXIX qui doit se prononcer si les mesures dont il s'agit, portent un préjudice suffisant à l'autre Haute Partie Contractante pour que celle-ci ait ledroit de réclamer la dénonciation du Traité.

Si le jugement du Tribunal est favorable à la Partie lésée, celle-ci aura, le droit de procéder à la dénonciation, qui produira son effet un mois après a signification à l'autre Partie et d'entrer en négociations pour rétablir l'équilibre des relations économiques détruit.

 

A l'annexe A.

(Droits d'entrée sur le territoire tchécoslovaque.)

Au No. 37 b) 1. du tarif.

Dans le cas de changement du droit pour les pommes, poires et coings, le droit conventîannl pour ces produits d'origine roumaine ne dépassera pas Kè 24,- par 100 kg.

Au No. 108 d) du tarif.

Il est entendu que l'eau-de-vie de prune (uica) ne contient pas d'autres additions.

Les certificats concernant la nature de l'eau-de-vie de prunes (ifuica) seront délivrés par leslaboratoires d'état désignés par le Ministère de l'Agriculture.

Au No. 109 du tarif.

Lors de l'importation dans la République Tchécoslovaque les envois de vins roumains doivent être accompagnés d'uncertifiçat d'origine et d'une attestation d'analyse.

Les certificats d'origine seront Clélivrés par les Chambres d'Agriculture et les attestations: d'analyse par les laboratoires publics, désignés à ce but par le Ministère de l'Agriculture Roumain La liste de ces laboratoires sera fixée de commun accord.

Les attestations d'analyse contiendront notamment:

le poids spécifique,

les degrés d'alcool,

le contenu de tous les acides,

le contenu des acides volatils,

le contenu d'extrait,

le contenu dessécher,

le contenu d'extrait sans sucre,

le contenu de cendres (matiéres-minérales).

Il sera indiqué dans l'attestation d'analyse que l'analyse se rapporte au même envoi de vin à l'égard duquel le certificat en question a été délivré.

Au No. 118 du tarif,

Le salami dit de Sibiu est de la même nature et du même aspect que le salami dit hongrois.

Au No. 119 du tarif.

Cacaval est un fromage cuit fabriqué du lait de brébis.

Au N o. 131 du tarif. Esturgeon et esturgeon grand (nisetru et morun).

Les additions pour l'assaisonnement n'entrent pas en considération lors du dédouanement.

Au No. 177 du tarif.

Outre le droit de douane il sont perçues à l'importation des huiles minérales entrant sous ce numéro les taxes de licences suivantes:

a) d'une densité jusque 790 degrés

Kè 40,- par 100 kg.

b) d'une densité au-dessus de 790 à 880 degrés

Kè 20,- par 100 kg.

   

et pour les produits demi-fabriqués de ce numéro:

 
   

a) l'essence (benzine) brute

Kè 20,- par 100 kg.

b) le distillat de pétrole

Kè 15,- par 100 kg.


 

Ces taxes de licences pourront être remplacées par des droits de douane, étant entendu que, dans ce cas, ces droits de douane ne pourront pas excéder la somme du droit fixé dans la liste A et des taxes de licences ci-dessus.

 

A l'annexe B.

Notes Générales:

1. Sont considérées comme matiéres fines: l'écaille, l'ivoire, l'argent, l'or ou d'autres métaux précieux, les pierres précieuses au fines.

2. Pour les taxes supplémentaires et surtaxes de n'importe quelle dénominationprévues dans l'annexe B et C du présent Traité on prendra comme base le droit le plus favorable afférent à l'article entrant en ligne de considération:

Notes Spéciales:

A l'article 129: Chaussures confectionnées etc.

La semelle n'entes pas en considération lors du dédouanement.

A l'article 161: Les tapis etc.

L'ourlet du tissu ainsi que les franges attachées aux tapis par tissage et resserrement n'entrent pas en considération lors dWdédouanement.

A l'article 443: Bière:

La bière de Plzen, même si elle contient moins que 5% d'alcool, ne sera soumise, lors de l'importation en Roumanie, à aucune restriction.

Aux articles 508 - 517: Fils de coton etc.

Fils de coton ne contenant que maximum 10% de laine seront dédouanés comme fils de laine avec une réduction de 40% de droits respectifs pour les fils de laine.

A l'article 544:

Les baguettes et petites ornementations en fils de soie ou mi-soie qui ne dépassent pas 15% n'entrent pas en considération lors du dédouanement.

A l'article 740: Papier ordinaire, brun, à empaqueter etc.:

Le papier ordinaire brun, ne cantonnant pas de cellulose, même satiné au non, sera dédouané après ce numéro.

A l'article 941: Les articles de ménage etc.

Les marchandises: entrant sous cet article seront dédouanées après le poids légal avec une réduction pour tara: 1. en caisses, corbeilles et fuis de 20%, 2. en wagons de 10%.

A l'article 1258: Les locomobiles à vapeur:

Sous ce numéro sont également rangés les rouleaux de route (compresseurs).

A l'article 1261: Moteurs etc.:

Sous ce numéro sont également rangés les rouleaux de route (compresseurs).

A l'article 1774: Outremer etc.

Sous l'alinéa b) de l'article 1774 on taxera seulement le papier préparé par l'azurage dtz linge.

 


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