Annexe D.

Convention unitaire vétérinaire.

Article 1.

L'importation des animaux (solipèdes, ruminants, porcs, volaille), des matières et produits bruts d'origine animale et, en général, des tu les objets susceptibles d'être des véhicules de la contagion des maladies épizootiques, ainsi que l'importation des viandes fraîches, conservées et des produits carnés destinés à l'alimentation du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'Autre, peut être limitée à certains points de frontière nommément désignés et être soumise au contrôle vétérinaire par l'état sur le territoire duquel l'importation doit avoir lieu.

Article 2.

1. Pour le trafic des animaux du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'Autre, lisera nécessaire de produire un certificat d'origine délivré par l'autorité locale compétente. Ce certificat sera rédigé de façon à permettre la constatation exacte du lieu d'origine des animaux.

2. Les certificats d'origine doivent indiquer pour les animaux vivants: le nombre, l'espèce, la description exacte desanimaux, ainsi que la station d'embarquement, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Ces certificats devront porter l'attestation d'un vétérinaire d'état que les animaux ne sont pas suspects et que la commune d'origine, ainsi que celles éventuellement traversées par les animaux pour rejoindre le lieu d'embarquement, sont exempts, au moment du départ, de toute maladie contagieuse soumise à la déclaration et transmissible à l'espèce respective. L'attestation devra porter le numéro d'enregistrement du service vétérinaire respectif. Exception sera faite pour les cas de maladies énumérées Protocole final.

3. Le certificat prévu ci-dessus pour exportation des animaux susceptibles de contracter:

a) la peste bovine et la péripneumonie des bovins;

b) la dourine, la peste porcine, la pleuropneumonie contagieuse du porc et la clavelée;

c) la fièvre aphteuse, le choléra aviaire et la peste des poules, ne sera délivré en ce qui concerne les animaux des espèces réceptives que si les maladies mentionnées ne seront manifestées ni dans la commune d'origine ni dans les communes limitrophes; pour Ies maladies visées à la lettre a), depuis au moins six mois; à la lettre b), depuis au moins quarante jours; à la lettre c), depuis au moins trente jours.

4. Le certificat attestera pour les bovins d'élevage, les génisses et les vaches de rente:

a) qu'ils ont été reconnus indemnes de tuberculose immédiatement avant l'expédition, par une inoculation sous-cutanée de tuberculine;

b) qu'ils proviennent directement d'une exploitation d'élevage indemne d'avortement épizootique, ou que l'examen du sang pratiqué dans un laboratoire d'état, an pas révélé l'existence de l'infection.

5. Pour les vaches non destinées à la boucherie, le certificat attestera, en outre, quelles ont été élevées et entretenues dans une exploitation indemne de mammite streptococcique contagieuse ou que l'examen du lait pratiqué dans un laboratoire d'état, an pas révélé l'existence de la maladie.

6. La disposition du point 4, b) de cet article concernant l'avortement épizootique s'applique également aux juments.

7. Pour les solipèdes et les bovins, les certificats doivent être individuels. Pour les animaux des espèces ovine, caprine et porcine et pour la volaille, les certificats seront collectifs; ce certificat ne pourra viser que les animaux d'une même espèce, provenant de la même exploitation, chargés dans le même wagon et expédiés à un même destinataire.

8. La durée de la validité des certificats est fixée à dix jours. Ci ce délai expire pendant le transport, la validité du certificat pourra être prolongée pour une période égale, après visite d'un vétérinaire d'état. Les résultats de la visite et le motif de la, prolongation de validité seront portés sur le certificat. Si ce délai de validité expire au cours du transport sur le territoire d'un Etat tiers, la durée de la validité est prolongée jusqu'au moment de l'arrivée des animaux à la frontière de l'état destinataire.

9. Les animaux transportés par chemin de fer ou par bateau seront spécialement visités avant l'embarquement par un vétérinaire d'État qui portera le résultat de la visite sur le certificat.

Article 3.

Pour être admis à l'importation, les animaux abattus, les viandes fraîches o caressées par un procédé frigorifique, les graisses, saindoux et tous les produits carnés destinés à l'alimentation, doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de salubrité délivré par un vétérinaire d'état, attestant que les animaux dont ils proviennent oint été soumis à la visite vétérinaire avant et après l'abattage et que les viandes ont été reconnues soignes et bannes pour l'alimentation.

Pour les produits carnés, le certificat doit attester, en outre, qu'ils ne contiennent aucune substance dont l'emploient prohibé par la réglementation du Pays destinataire.

Ces certificats seront conformes au Modèle annexé à la présente Convention.

Lesdispositions de la présente Conventionne s'appliquent pas à l'importation de la viande de cheval.

Les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigrifiqueparterant une estampille apposée par un vétérinaire d'État et qui garantira que la viande a été reconnue bonne et utilisable sans condition pour l'alimentation.

En ce qui concerne la viande de porc, l'estampille fera la preuve que l'examen trichinoscopique a été fait et quille a été négatif.

Article 4.

Les matières et produits bruts d'origineanimale, pour être admis à l'importation, doivent ëtreaccompagnés du certificat d'origine et de salubrité (Modèle annexé) délivré par un vétérinaire d'État etattestant qu'ils proviennent d'animaux de provenance indigène indemnes de maladies contagieuses. Le certificat portera également la déclaration que les matières qui y sont visées peuvent être exportées sans danger de transmettre des maladies contagieuses.

Ce certificat n'est pas exige pour les matières et produits bruts d'origine animale suivants: 3a laine imprégnée de chaux ou lavée industriellement et emballée en sacs clos; les résidus de laine et la laine provenant des tanneries et emballés dans les mêmes conditions; les œsophages, les boyaux, les estomacs, les vessies, séchés au salés, emballés convenablement ou mis en caisses ou en barils closes peaux des animaux sauvages, des agneaux Karakul t des lapins; les résidus de peaux traitées à la chaux; la soie de porc et le poil d'animaux complètement séchés, bouillis ou imprégnés de chaux (queues crinières, etc.); les cornes, les sabots, les ongles, les os, tous dégraissés ou bouillis au séchés et dégagés de parties molles; les résidus d'étoffe destinés à l'industrie.

Article 5.

Les envois ne répondant pas aux exigences précitées et les animaux que le vétérinaire d'État, lors de sa visite à la frontière, reconnaît atteints, contaminés ou suspects d'une des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire, peuvent être renvoyés.

Le vétérinaire de frontière noteras le certificat le motif du renvoi et signera sa déclaration. Il envasera également sans retard et par la voie la plus courte l'autorité de la circonscription administrative de frontière, ainsi que le vétérinaire de frontière du Pays exportateur.

Si l'importation a lieu par l'intermédiaire d'un Etat tiers et que ce dernier ne consent pas au renvoi du transport, les animaux sont admis obligatoirement mais ils sont abattus aux fraise qui de droit sur place ou dans un abattoir qui sera désigné, ou bien ils sont soumis aux mesures sanitaires appropriées. En ce dernier cas, le propriétaire est autorisé à faune abattre tous les animaux ou une partieseulement. L'utilisation de la viande ou des matières brutes provenant des animaux abattus est régie par la réglementation du Pays importateur applicable aux animaux indigènes.

En tout cas, le procès-verbal contenant les faits Constatés et les dispositions prises sera dressé par un vétérinaire d'état et transmis par lui à l'autorité vétérinaire centrale de son Pays qui en donner a directement connaissance au Pays d'origine. A ce document, sauf en cas de renvoi, sera, joint le certificat qui accompagnait lesanimaux.

Sont également admis les envois de matières et produits d'origine animale de toute sorte dont le renvoi na pas été autorisé par l'état transitaire. Ces envois seront traités conformément aux prescriptions vétérinaires en vigueur dans le Pays d'importation.

Si, après avoir franchi la station de frontière du Pays importateur, on constate, parmi les animaux importés, une-maladie contagieuse, le transport ne pourra être renvoyé. Dans ce cas, le vétérinaire d'état rédigera un procé verbal dont l'autorité compétente enverra directement une copie à l'autorité vétérinaire du Pays de provenance.

Pour tous les cas qui font objet de cet article l'autorité vétérinaire du Pays importateur avisera directement et d'urgence le délégué vétérinaire de l'autre Haute Partie Contractante si celle-ci aura désigné un tel délégué conformément à l'article 8.

Article 6.

Si la peste bovine est constatées le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, l'autre Partie aura le droit de prohiber ou de limiter aussi longtemps que dure le danger de contagion, l'importation et le transit des ruminants, des porcs, des matières et produits provenant de ces animaux et, en général, de tous les objets pouvant servir de véhicule à la contagion.

Article 7.

Si du fait du trafic des animaux une des maladies épizootiques dont la déclaration est obligatoire venait à être introduite du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sur celui de l'autre, ou bien si l'une de ces maladies revêtait un caractère menaçant dans le territoire de l'une des Parties, l'Autre a le droit de limiter ou de prohiber, aussi longtemps que dure le danger, l'importation et le transit des animaux réceptifs en provenance des territoires envahis ou menacés, ainsi que des dépouilles et produits d'origine animale et des objets pouvant servir de véhicule à la contagion.

Cette disposition pourra être appliquée entoures circonstances lors de l'apparition de la péripmeumonie contagieuse des bovins et de la dourine pour les espèces et matières respectives.

L'importation ne peut être prohibée dans le cas de charbon bactérien, charbon bactéridies, septicémie hémorragique, rage, raguât du porc, tuberculose, gale et exanthème costal.

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi sur la police sanitaire vétérinaire des Hautes Parties Contractantes, dispositions en vertu desquelles, à l'apparition à la frontière et aux alentours, d'une maladie contagieuse des animaux, le trafic entre les circonscriptions administratives limitrophes des deux Pays et le trafic entre les circonscriptions limitrophes menacées pourront être soumis à certaines restrictions ou prohibitions en vue de prévenir et de combattre la contagion.

Article 8.

Les Parties Contractantes ont la faculté d'envoyer réciproquement et sans avis préalable, dans l'autre Etat et d'attacher même en permanence, des délégués vétérinaires pour prendre des informations relatives à l'état sanitaire des animaux domestiques, à l'organisation et à l'aménagement des foires d'animaux, des abattoirs, des établissements d'engraissement et de quarantaine, dans les gares au ports d'embarquement, etc., ainsi qua l'exécution des: dispositions de police sanitaire vétérinaire en vigueur.

Les deux Parties inviteront leurs autorités à prêter concours et à donner les informations requises aux délégués techniques de l'autre Partie aussitôt qu'ils en feront la demande et qu'ils se légitimeront comme tels.

Article 9.

Chacune des Hautes Parties Contractantes rengagé à publier, aussi vite que faire se pourra, un bulletin sur la situation sanitaire vétérinaire au ter et au 15 de chaque mois. Ge bulletin, aussitôt publié; sera transmis directement u Service vétérinaire de l'autre Partie; il sera rédigé conformément aux indications données par l'Officeinternational des Epizaoties.

Les services vétérinaires des circonstances limitrophes de frontière se communiqueront réciproquement et directement les ca de maladies contagieuses aussitôt quelles auront apparu sur leurs territoires respectifs.

Lorsque, sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, on constatera la peste bovine, la péripneumanie des bovins, la tourne ou bien la fièvre aphteuse sauna une forme maligne, avec mortalité élevée, l'autorité centrale vétérinaire de l'autre Partie sera immédiatement et directement informée, par voie télégraphique, de l'origine et de l'extension de la maladie.

Article 10.

Les wagons, les bateaux, les parties des bateaux dans lesquels s'est effectué le transport des solipèdes, des ruminants, des porcs et de la volaille, ainsi que les ustensiles faisant partie desdits moyens de transport, seront nettoyés et désinfectés aussitôt ayant servi, et ce conformément auxnormes établies de commun accord qui sont prévues dans l'article additionnel de la présente Convention.

Les quais d'embarquement, les passerelles et les ustensiles ayant servi devront être également nettoyés après chaque transport et, au laesoin, ils seront désinfectés.

La désinfection susmentionnée effectuée aux termes de l'alinéa 1 sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, sera reconnue suffisante par l'Autre.

Article 11.

Les dispositions de la présente Convention sont applicables au trafic des animaux entre les zones de frontière fixées par la Conventionnât concernant le règlement du trafic-frontiére local pour autant qu'il ne sera pas statué autrement ci-dessous

1. Le passage des animaux de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le terrier de Autre pour le pâturage sera admis aux conditions suivantes…

Lors du passage de la frontière, les propriétaires des troupeaux présenteront au bureau de douane une liste en double exemplaire des animaux qu'ils désirent mener au pâturage, délivrée par autorité locale et indiquant le nom du propriétaire (conducteur), l'espèce, le sexe et le nombre, ainsi que les marques extérieures caractéristiques des animaux.

L'autorité locale d'origine, ainsi que les communes éventuellement traversées doivent attester quaucune maladie transmissible à l'espèce respective et soumise à la déclaration, an fait sonapparition sur le territoire de ces communes.

Sur les listes des animaux qui doivent resterai pâturage plus de 7 jours, il doit cependant être certifié par un vétérinaire d'état que les animaux consignés dans la liste ont été visités immédiatement avant lei départ pour le pâturage et tracés sains et qu'il n'y a pas, dans la commune d'ou les animaux doivent être menés au pâturage, et, au cas du pariage à travers le territoire d'une autre commune, même dans cette dernière, aucune maladie soumise à la déclaration et tranarnissible à l'espèce des animaux en question. Lors du retour de ces animaux dû pâturage, le vétérinaire d'État compétent certifiera, outre l'état de santé, aussi le fait qu'il n'y a p.a. ni dans la commune ou les animaux étaient en pâturage ni dans les communes à travers le territoire desquelles les animaux doivent être éventuellement menés, aucune maladie soumise à la déclaration et transmissible à l'espèce des animaux respectifs.

2. Le trafic des animaux de travail, de trait ou de selle, des animaux destinés à la châtrer, au pesage ou au traitement vétérinaire, est permis dans les deux directions à conditions que les prescriptions douanières existantes soient ebservëes, si les animaux sont munis d'un certificat (passeport d'animaux), établi parle maire de la commune ou se trouve l'étable. Pour plusieurs animants peut être délivré un certificat (passeport d'anis maux) collectif. Le certificat d'animaux (passeport d'animaux) contiendra l'indication du lieu de destination, le motif du passage de la frontière, ainsi que l'indication de la, zone du territoire de frontière dans laquelle doivent travailler les animaux qui viennent de la zone frontière de l'autre Partie Contractante. De plus, l'autorité locale doit certifier et, au cas du passage à travers le territoire d'une autre commune, même dans cette dernière, qu'il n'y a aucune maladie transmissible à l'espèce des animaux en question et soumise à la déclaration.

Dans les cas d'urgence (incendie, inondation ou n'importe quelle calamité, assistance religieuse, médicale vétérinaire), les pas emports d'animaux ne seront pas exigés.

3. L'apparition sporadique du charbon bactérien, du charbon bactéridies, de la septicémie hémorragique, de la rage, du rouget du porc, de la tuberculose, delà gale et de l'exanthème comtal dans la commune nempëchera pas la délivrance des certificats en question pour les animaux énumérés sous les chiffres 1 et 2, si ces maladies n'apparaissent pas aux fermes dont les animaux passent la frontière. Cependant, de pareils cas de maladie doivent être portés sur les certificats.

4. Les certificats attestant que les communes sont indemnes, sont valables, en ce qui concerne lesanimaux destinés au travail et au pâturage - au cas ou il s'agit de passages de la frontière plus fréquents - pour un délai de 30 jours et, pour ce qui concerne les animaux des voituriers et les animaux destinés à la châtrer, au traitement vétérinaire et au pesage, pour un délai de 10 jours, à condition que, pendant ce temps, aucune épizoatie qui exigerait l'articulation de ces certificats n'ait éclaté; les délais ci-dessus étant expirés, les certificats doivent être prolongés.

5. Si, toutefois, pendant le pacage ou le travail une maladiocontagieuse transmissible à l'espèce des animaux respectifs venait à éclater, soit dans une partie du troupeau ou des animaux de travail, soitsur le territoire de la commune oie retrouvent les animaux, soit suer la route par laquelle ils doivent rentrer, le retour des animaux sur le territoire de l'autre Etat sera interdit pour autant que la force majeure (manque de fourrage, intempéries, etc.) ne contraigne pas à faire eu exception. Dans ce cas, le retour des animaux ne pourra s'effectuer quel application des mesures de sûreté convenues par les autorités des circonscription administratives compétentes en vue d'empêcher l'importation dés épizooties.

6. Les animaux énumérés sous les chiffres 1 et 2 ne seront pas soumis, lors du passage de la frontière, au contrôle vétérinaire de frontière. Pour permettre de constater leur identité, le retour des animaux devra s'effectuer par le même postefrontiére par lequel a eu lieu la sortie.

7. Des dispositions spéciales qui, éventuellement, seront nécessaires pour maintenir des exploitations agricoles dans les zones frontières, seront prises d'un commun accord par les Ministères de l'Agriculture des deux États après avoir entendu le Ministère des Finances.

Article 12.

Les restrictions et les prohibitions qui, eventuellexnent; pourraient exister encore au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention et qui ne seraient pas conformes à ces dispositions, seront levées.

Article 13.

Si un désaccord venait à se produire entre les deux Hautes. Parties Contractantes sur l'application de la présente Convention et si l'accord na pu être réalisé dans les cinq jours suivants, il sera procédé sur la demande d'une des Hautes Parties Contractantes à la nomination immédiate d'une Commission mixte, dont l'avis sera obligatoire sil est pris à la majorité.

Dans ce but, chacune des Parties nommera deux membres pour constituer la Commission qui procédera sans retard à examiner le litige.

Dans lé cas que l'avis né pourra être pria à la majorité ou bien, si la Commission mixte n'aurait pas donné son avis dans un délai de 10 jours à compter de sa constitution, le litige sera déféré à la Commission prévue à l'art. XXXIX du présent Traité.

Il est entendu que les mesures prises resteront en vigueur jusque la solution du litige.

 

Aux articles 3 et 4 de l'Annexe D.

(Convention sanitaire vétérinaire.)

Modèle.

PAYS DE PROVENANCE

Cachet de la gare ou du port:

Gare ou port d'embarquement

 

Date de l'embarquement


 

Certificat d'origine et de salubrité

pour les viandes et les autres matiéres et produits d'origine animale.

Espèce de la marchandise:

Nombre de colis:

Poids brut total:

...............................

...........................

.........................

...............................

...........................

.........................

...............................

...........................

.........................


 

Marques particulières, plombs, etc.

Origine de la marchandise: [Doivent être considérés comme lieu d'origine:

a) pour la viande et les produits carnés, l'abattoir ou l'usine dont ils proviennent;

b) pour les autres matières, les endroits ou elles ont été produits nu stockées.]

Okres:

Plasa:

Nom, prénom et adresse de l'expéditeur:

Nom, prénom et adresse du destinataire:

Moyen de transport:

Attestation du vétérinaire: [Biffer la mention inutile.]

a) pour la viande et les produits carnés:

Le soussigné certifie que les viandes (produits carnés) dont il s'agit proviennent d'animaux qui ont été soumis à la visite vétérinaire avant et après l'abattage et que les viandes ont été reconnues saines et bonnes à

Estampille de l'abattoir de provenance:

l'alimentation humaine.

 

En outre, il atteste que les produits carnés ne contiennent aucune substance dont remploi est prohibé par la réglementation du pays destinataire.

b) pour les matières et produits d'origine animale:

Le soussigné certifie que la marchandise désignée ci-dessus provient d'animaux indemnes de maladies contagieuses et de provenance indigène. En outre, il atteste que cette marchandise peut être exportée sans danger de transmission de maladies contagieuses.


 

Fait à ..............., le............... 193....

Cachet du vétérinaire:

Le vétérinaire d'état:

 

...............................


 

A l'article 10 de l'Annexe D.

(Convention sanitaire vétérinaire.)

Dispositions relatives à la désinfection des wagons de chemin de fer et des bateaux.

Les wagons, les passerelles, les bateaux les parties des bateaux qui ante servi aux transports des solipèdes, des ruminants, des porcs et de la volaille, ainsi que les ustensiles faisant partie desdits moyens de transport, seront nettoyés et désinfectés avant de servir à nouveau, conformément aux prescriptions suivantes:

1. Avant de procéder à la désinfection des wagons proprement dite, il faut toujours enlever la litière, le fumier, les plumes, les bouts de cordes ayant servi à attacher le bétail, etc., nettoyer ensuite radicalement le wagon à l'eau chaude. Les déchets enlevés seront désinfectés ou brûlés. A défaut d'une quantité suffisante d'eau bouillante, on peut aussi effectuer le lavage par un jet d'eau froide sous haute pression. Mais, en tout as, il faut procéder préalablement au lavage à l'eau bouillante pour ramollir les ordures. Le nettoyage ne sera considéré comme suffisant que si les ünpuretés provenant du transport sont complètement enlevées; les immondices qui ont pénétré dans les fissures du plancher du wagon, doivent être complètement enlevées, et, si ceste nécessaire, on le fera au mayen d'instrument en fer à pointes et à carnes émoussées, propres à cet usage.

2. La désinfectaient doit être effectuée comme suit:

a) Les canditionséiant normales, on lavera lé plancher, le plafond et les parois au moyen de la lessive de soude chauffée à 50 degrés centigrades minima qui a été préparée avec 3 kilos de soude au moins pour 100 litres d'eau.

A la place de la lessive de soude on pourra également employer une autre lessive que le Gouvernement de Etat respectif aura reconnue comme étant de la même activité.

Dans les gares pourvues de dispositifs nécessaires, il est admis de remplacer le lavage à la lessive de soude par un nettoyage minutieux du plafond, du plancher et des parois à l'a vapeur d'eau projetée à l'aide d'appareils appropriés. La vapeur d'eau utilisée aura la pression de 2 atmosphères au moins.

b) En cas d'infection des wagons par la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse des bovidés, le charbon bactérien, le charbon bactéridies, la septicémie hémor rabique, la fièvre aphteuse, la morve, la pleuropneumonie contagieuse des porcs, la peste porcine, le rouget des parcs, le choléra aviaire et" la peste des pôles, au dans le cas de suspicion justifiée d'une telle infection, la désinfection des wagons se fera par l'un des deux pro cédés indiqués à la lettre a) et, en outré, le plancher, le plafond ei les parois seront soigneusement enduitsd'une solution de mélange à 3% de crésol et d'acide sulfurique ou d'une solution à 2% de formaldéhyde. Le mélange du: crésol et de l'acide sulfurique se fera à la température normale en appliquant deux parties de crésol cru et une partie d'acide sulfurique cru conformément à la pochée de l'une des deux Hautes Parties Contractantes. Pour préparer la solution à 3%, i.e. mélange peut être employé 24 heures le plus tôt et dans 3 mois le plus tard après sa préparation. La solution obtenue de la sorte sera employée dans le courant de 24 heures. Au lieu d'enduire avec wnpinceau, la désinfection peut aussi être faite au moyen d'unappareil reconnu approprié par le Gouvernement de l'État respectif.

3. En règle générale, il ne sera procédé à une désinfection plus rigoureuses (2b) qu'en vertu d'une disposition de palissé sanitaire vétérinaire; mais elle doit être appliquée lorsque les wagons ont servi au transport des ruminant st aides parcs d'une gare autour de laquelle, dans un rayon, de 20 kilométrés, la fièvre aphteuse aura fait son apparition ou bien n'aura pas encore été déclarée éteinte.

L'autorité vétérinaire pourra disposer une désinfection plus rigoureuse (2b) même dans d'autres cas, Bielle la juge indispensable pour prévenir la transmission des épizooties précitées.

4. Si la désinfection plus rigoureuse (2b) devait être appliquée à des wagons revêtus de planches à l'intérieur, le revêtement sera préalablement enlevé pour être nettoyé et désinfecté de la même manière que les wagons. L'enlèvement des revêtements intérieurs ne sera pas effectué lorsque les wagons n'auront servi quo transport d'un nombre restreint de petits animaux, enfermés dans des cages séparées.

5. Pour ce qui concerne les wagons capitonnés, les capitonnages, autant qu'ils sont mobiles, seront nettoyés d'une façon satisfaisante. Si le wagon est infecté d'une des épizooties citées sous (2b) ou qu'il y a suspicion justifiée d'une infection similaire, le capitonnage sera brûlé.

Le wagon sera soumis au traitement prévu aux points 1 - 3. Les wagons étrangers; (n'appartenant à aucune des deux Hautes Parties Contractantes) dent le capitonnage ne pauma être enlevé, ne pourront plus être rechargés.

6. Sans préjudice des dispositions relatives à la désinfection plus rigoureuse sous les i chiffres 2 b) et 3, les wagons qui ont servi au transport d'unnombre restreint de petits animaux, ainsi que de la volaille vivante, enfermés séparément dans des caisses, cages ou corbeilles, ne seront nettoyés ni désinfectés en conformité des prescriptions précitées quai cas ou ils seraient souillés par la litière, les fourrages houles excréments.

7. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer une étiquette de couleur jaune portant l'inscription "A désinfecter" sur les deux côtés de tous les wagons au moment de leur chargement d'animaux visés par la présente Convention, ainsi que sur les wagons étrangers chargés d'animaux à l'entrée sur les territoires respectifs des deux Hautes Partis Contractantes.

Si un wagon quelconque doit subir une désinfection plus rigoureuse (2b, 3); il sera muni d'étiquettes de couleur jaune avec une bande perpendiculaire de couleur rouge au milieu, portant l'inscription "A désinfecter rigoureusement" quittera appliquée à la station ou surgiront les circonstances rendant cette désinfection nécessaire ou bien ou elle deviendra évidente.

La désinfection effectuée, les étiquettes "A désinfecter" seront détachées pour être remplacées d'étiquettes de couleur blanche portant l'inscription "Désinfecté le... à... heures, à...". Les étiquettes ne pourront être détachées qua l'occasion d'un nouveau chargement du wagon ou sera appliquée l'étiquette jaune susmentionnée "A désinfecter".

Les wagons qui auront servi au transport d'un nombre restreint de petits animaux, ainsi que de la volaille, enfermés séparément dans des caisses, cages ou corbeilles, seront étiquetés à la gare de destination autant que le nettoyage et la désinfection en seront nécessaires conformément aux dispositions du point 6.

Si un wagon qui passé du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes sur celui de l'Autre n'est pas étiqueté de la façon susmentionnée, il y sera procédé ultérieurement par les soins de l'administration qui reçoit le chargement dans la gare de frontière.

8. Les wagons vides ou chargés d'autres marchandises que les animaux des espèces susmentionnées, qui entrent sur les territoires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes et qui, après les indices extérieurs, ont servi au transport de tels animaux sans avoir été nettoyés ni désinfectés en conformité des prescriptions de la présente Convention, peuvent être renvoyés. Sils sont admis de servir au transport ultérieur, ils devront être nettoyés et désinfectés tel la manière prévue ci-dessus.

9. Ces dispositions seront également appliquées par analogie pour ce qui concerne les parties des bateaux, les quais et les passerelles qui pourraient être souillés par les animaux.

10 Si les circonstances exigeaient quelques modifications à ces dispositions, les deux Hautes Parties Contractantes procéderont d'un commun accord aux modifications à apporter.

 


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