A l'Annexe D.

(Convention sanitaire vétérinaire.)

1. Les dispositions de la Convention vétérinaire ne seront appliquées queux marchandises en provenance de l'une des Hautes Parties Contractantes. Si le présent Protocole ne dispose autrement, les prescriptions de la Conventionne concernent pas le transport des animaux et des objets qui proviennent d'Etats tiers et doivent être transportés par le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes soit pour l'importation, soit pour le transit par le territoire de l'autre Partie.

2. (1) Pourront être importés sans autorisation vétérinaire préalable les animaux de boucherie, les poissons vivants pour la consommation et la volaille, ainsi que les viandes, les produits carnés, les matiéres et les produits bruts d'origine animale et les objets, tels que foin, pailles, balles, etc.

(2) Les animaux non destinés à la boucherie (d'élevage et de rente), ainsi que chiens, chats, abeilles et psitacidés ne pourront être importés qua condition d'obtenir une autorisation vétérinaire préalable de la part du Pays importateur.

(3) Si l'autorisation d'importation qui sera accordée par l'état importateur pour chaque cas particulier, ne dispose pas autrement, l'importation des animaux d'élevage et de rente se fait conformément aux prescriptions de l'article 2 de la Convention vétérinaire. Mais en plus, la durée du temps pendant lequel aucun certificat ne peut être délivré en ce qui concerne la fièvre aphteuse, sera portée à 40 jours tant pour le lieu d'origine que pour les communes limitrophes.

(4) Si l'importation des chiens et des chats est permise, ces animaux devront être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé ou le vétérinaire d'état attestera que l'animal est sain, qu'il a séjourné dans la communié de provenance depuis trois mois au moins et quaucun cas de rage an été constaté pendant le même temps, ni dans le lieu d'origine, ni dans les communes limitrophes, ou qu'il a été vacciné contre la rage, à titre rigoureusement préventif et par un procédé approuvé par l'état, dans les trois derniers mois.

(5) Pour l'importation des poissons destinés à la reproduction, l'autorisation vétérinaire préalable n'est pas nécessaire sous condition que l'envasait accompagné d'un certificat émanant d'un vétérinaire d'état et attestant que les poissons proviennent des eaux qui sont indemnes de mortalité des poissons.

(6) L'importation des lapins, lièvres, carnassiers sauvages, écrevisses, pigeons, gibier à plumes, oiseaux sauvages, oiseaux d'agrément tenus en cages est permise sans que l'autorisation vétérinaire préalable et le certificat d'origine et de santé soient nécessaires, sous réserve des prescriptions qui pourraient être édictées à cet égard et seraient notifiées à l'autre Partie Contractante.

(7) Une autorisation vétérinaire préalable peut être exigée pour l'importation des abeilles, du miel, de la cire et des instruments d'apiculture usagés. Toutefois, les échantillons de miel ne dépassant pas le poids brut de 350 grammes, ceux de cire d'abeille ne dépassant pas le poids brut de 500 grammes, ainsi que les envois de miel jusque 5 kilogrammes pour la consommation particulière du destinataire, sont exemptés de l'autorisation préalable vétérinaire et du certificat d'origine et de salubrité.

3. Le certificat d'origine et de santé ne peut être délivré que pour des animaux ayant séjourné sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes depuis six mais au moins pour les ruminants et les porcs, et depuis un mois au moins pour les solipèdes.

4. Les visites ou le contrôle vétérinaires prévus par la Convention vétérinaire ne peuvent être effectués que par un vétérinaire d'état. Egalement les procès-verbaux et les attestations ne peuvent être rédigés que par un vétérinaire d'état. Il en est de même des certificats de santé et de salubrité.

5. Les bureaux de douane ouverts à la visite vétérinaire de frontière seront désignés d'un commun accord par le service vétérinaire des deux Parties avant la mise en vigueur de la Convention vétérinaire et ne pourront être changés que d'un commun accord.

Les points d'entrée désignés seront munis d'installations nécessaires pour permettre d'exécuter le service vétérinaire promptement. Le service vétérinaire y sera organisé de façon à satisfaire à toutes les nécessités commerciales des deux Pays.

6. Il est entendu que les marchandise (animaux, produits carnés, matiéres et produits bruts d'origine animale, etc.) sont soumises, dés leur importation sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, à toutes les prescriptions des règlements respectifs qui y sont ou seront en vigueur.

7. Le transport doit se faire sans interruption.

Pendant le cours du transport, il est interdit de soustraire des animaux ou d'introduire d'autres. Il est aussi interdit de transborder les animaux sauf les cas de force majeure, opération qui devra être effectuée en présence d'un vétérinaire d'état qui en fera mention sur le certificat accompagnant le transport.

Au cas de mort d'un ou de plusieurs animaux dans un transport, le vétérinaire d'état le plus proche prendra les dispositions nécessaires et fera mention dans le certificat de la constatation faite.

8. La constatation de la rage des chiens et des chats dans la localité d'origine n'empêchera pas la délivrance du certificat d'origine et de santé prévu à l'article 2 pour les animaux des autres espèces.

La constatation de la gale chez le mouton et la chèvre nempëchera pas la délivrance du certificat pour les solipèdes et vice versa.

La constatation de la tuberculose nempëchera pas la délivrance pour les animaux autres que les malades, du certificat d'origine et de santé sous les réserves énumérées à l'article 2, alinéa 4 de la Convention vétérinaire.

9. Les animaux de boucherie ne peuvent être importés qua destination directe des abattoirs publics autorisés à cet effet et sur les marchés intérieurs également autorisés. La lute de ces établissements sera notifiée avait la mise en vigueur de la Convention et il sera donné avis de toutes les modifications apportées par la suite.

Les animaux introduits dans les abattoirsseront abattus dans le délai prévu par la réglementation intérieure.

10. Les animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage (bovins, moutons, chèvres, porcs), pourront être importés à conditions qu'ils soient transportés directement aux exploitations auxquelles ils sont destinés et ou ils devront rester.

Les animaux importés autres que ceux de boucherie peuvent être soumis aux frais de l'intéressé, à la frontière ou au lieu de destination, aux mesures sanitaires ou aux examens diagnostics prévus par la réglementation du Pays destinataire.

Ces dispositions ne concernent pas les animaux en transit.

11. Les mesures et formalités vétérinaires qui pourraient être prises par l'une des Hautes Parties Contractantes pour ce qui concerne les animaux importés, seront limitées aluminium nécessaire.

12. L'importation des animaux abattus, de la viande fraîche ou conservée par un procédé frigorifique de certains abattoirs d'exportation ne sera admise que pour les abattoirs et les marchés qui seront désignés de commun accord. Les conditions détaillées concernant l'importation de la viande seront établies de commun accord.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront la liste de produits antiseptiques, colorants et autres dont l'emploi est interdit pour le traitement au la conservation des viandes et des produits Carnés.

Par l'expression "produits carnés" s'entendent des viandes préparées telles que jambons, charcuterie, salami durable, conserves, etc.

13. Pour le transport, dans le trafic de frontière, de la volaille jusque cinq pièces, le certificat d'origine et de santé n'est pas nécessaire. Les transports de la volaille jusque cinquante pièces seront admis dans le trafic de frontière à condition de présenter un certificat d'origine délivré par la mairie. Les autres dispositions prévues par l'article 2 ne s'appliquent pas à ces transports. Ces facilités seront appliquées autant que l'autorité administrative n'ait à opposer d'autres dispositions pour des considérations d'ordre vétérinaire.

14. En conforté de la disposition de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention vétérinaire le certificat ne sera pas non plus exigé pour le transport des marchandises ci-après désignées:

volaille abattue;

poissons morts;

produits carnés ne dépassant pas le poids de 10 kilogrammes et destinés à la consommation particulière du destinataire;

viandes et produits carnés jusque trois kilogrammes destinés, au trafic de frontière, à l'usage des habitants des deux côtés de la frontière;

viande, volaille abattue et produits carnés importés, en quantité nécessaire, par les voyageurs pour leur consommation personnelle pendant le voyage;

graisses animales impropres à l'alimentation, destinées exclusivement à des usages industriels et reconnues comme telles par l'autorité de douane respective, ainsi que cretonnes dénaturés;

envois postaux de matiéres et produits bruts d'origine animale;

lait, produits et sous-produits du lait et neufs;

plumes de toute sorte et généralement tous les objets tels que foin, pailles, balles, etc.; fumier dans le trafic de frontière.

15. Par le trafic de frontière (point 13. et 14.) on entend le transport pour les besoins particuliers des habitants de frontière de l'une des Hautes Parties Contractantes dans la circonscription limitrophe de l'autre.

Les facilités accordées pour le trafic de viandes dans la zone de frontière se rapportent aux viandes provenant d'annaux qui ont été abattus dans des abattoirs pourvus d'un service vétérinaire permanent.

16. Dans tous les autres cas il sera demandé pour le trafic des viandes, produits carnés et pour les matiéres et produits bruts d'origine animale, un certificat d'origine et de salubrité.

17. Les dispositions de la Convention vétérinaire seront applicables aux animaux originaires des territoires des Hautes Parties Contractantes pour le transit à travers le territoire de l'une ou de l'autre, sous réserve que les animaux remplissent les conditions imposéespour l'dmportatian des animaux de boucherie et que le pays destinataire prenne rengagement de ne renvoyer, en aucun cas, les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la, traversée d'autres pays, l'autorisation du passagedevrait être préalablement obtenue des divers pays à traverser.

Le transit de la viande originaire des territoires des Hautes Parties Contractantes est admis dans les conditions prévues pour l'importation et au cas ou la réception du transport dans le pays de destination ou par les pays qu'ils doivent traverser, est admise.

Le transit des produits carnés et des matiéres et produits bruts d'origine animale transportés du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes à travers le territoire de l'autre, par voie ferrée, dans des wagons fermés et plombés, ou par bateau, est libre sous r énerve des limitations ou prohibitions prévues aux articles 6 et 7 de la Convention vétérinaire.

Le transit direct des animaux, de la viande, des produits carnés, des matiéres et produits bruts d'origine animale ainsi que des objets qui pourraient porter les germes d'une contagion et qui sont transportés du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes par le territoire de l'autre à destination de la Partie Contractante d'origine, n'est soumis à aucune restriction, si les animaux sont sains et les transports sont munis de documents requis attestant leur provenance des lieux indemnes. Le contrôle vétérinaire à la frontière an pas lieu dans ce trafic.

18. Les imitations ou prohibitions d'importation prévues à l'article 7 de la Convention vétérinaire ne pourront s'appliquer queux territoires envahis ou menacés par la maladie et aux territoires limitrophes; elles ne resteront en vigueur que pendant la durée du danger de contagion.

Dans le cas de fièvre aphteuse, les mesures prévues au dit article pourront être étendues sur un territoire plus large si la maladie prend une extension ou un caractère menaçant ou que le Pays importateur se trouve indemne ou très peu infecté par la maladie, sans toutefois donner un caractère restrictif à cette disposition.

Un préavis de dix jours sera nécessaire.

La durée du danger de contagion impliquant l'interdiction de délivrance du certificat pour les maladies envisagées à l'article 2, alinéa 3 de la Convention vétérinaire sera limitée aux délais prévus au même article. Elle sera calculée à partir du jour de la délivrance officielle établissant la disparition de la maladie.

L'expression "territoire" employée à l'article 7 de la Convention vétérinaire s'applique, en Tchécoslovaquie, au district administratif (okres), et, en Roumanie, à la "plasa".

Des restrictions des prohibitions pour cause d'apparition ou de transmission d'une épissait ne seront prises que quand: la protection sanitaire du cheptel impose absolument ces mesures pour prévenir la transmission de la maladie et, par là, le danger de son extension.

Le renvoi des animaux suspects prévu à l'article 5 de la Convention vétérinaire sera liminaux animaux qui auront été exposés à un contact direct ou indirect avec un animal malade ou su peut. Seront notamment considérés comme suspects de contamination les animaux ayant séjourné dans le même wagon au le même bateau avec des animaux malades ou suspects, ceux qui sont embarqués ou déchargés, examinés, abreuvés ou affouragés à la même gare, au même quai et le même jour avec des animaux malades ou suspects: ou ceux qui proviennent de communes d'ou proviennent les animaux atteints de maladies contagieuses.

19. Les établissements d'engraissement mis sous le contrôle vétérinaire officiel direct, parfaitement isolés de leur voisinage, munis d'installations appropriées, reliés à la voie ferrée par une ligne spéciale et répondant à toutes les exigences vétérinaires, seront considérés, sous le rapport vétérinaire, comme des territoires spéciaux. En conséquence, ils ne seront soumis à la quarantaine que dans le cas ou une maladie contagieuse aura fait son apparition parmi leurs animaux.

Les conditions que devront remplir ces établissements pour être considérés comme territoires spéciaux, seront établies de commun accord. (Annexe.)

20. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la Convention vétérinaire ne s'appliquent pas au transit par chemin de fer en wagons fermés et plombés ou pro bateau en compartiments fermés et séparés; toutefois, tout complément de charge et tout transbordement des animaux vivants ou tout retard apportée transport dans les districts de frontière contaminés, y sera interdit.

21. Les autorités administratives des districts de frontière se communiqueront directement et sans retard l'apparition des épizooties sur leurs territoires respectifs

Par voie télégraphique chaque cas de peste bovine, et de péripneumanie des bovins, ainsi que la disparition de ces maladies; chaque cas de fièvre aphteuse qui pourrait justifier l'application de mesures restrictives au sujet du trafic, de frontière pour les animaux.

Les cas suivants de fièvre aphteuse, les cas de charbon bactéridies, doucine, morve, rage, peste porcine, pleuropneumonie contagieuse du porc, choléra aviaire et pesée des poules serontnotifiés par écrit et immédiatementaprés leur apparition. De plus, les autorités compétentes se communiqueront réciproquement, au ter de chaque mois, la situation dans le district limitrophe de toutes les maladies épizootiques soumises à la déclaration conformément aux dispositions de la loi, en indiquant les communes contaminées, le nombre d'exploitations contaminées et le nombre d'animaux malades.

22. Pour ce qui concerne le transport des cirques et des ménageries, un certificat collectif émanant d'un vétérinaire d'état du dernier lieu de séjour et attestant l'état sanitaire des animaux est suffisant quand on peut supposer qu'ils ne seront pas mis en circulation libre. Ces animaux doivent être transportés par voie ferréeou par bateau et être séparés des autres animaux destinés libre commerce; après avoir subi une visite vétérinaire lors du déchargement, ils doivent être transportés directement de la gare de déchargement au lieu de destination. Lors de l'importation individuelle des animaux pour des ménageries, des cirques, des jardins d'acclimatation, des parcs ou des établissements analogues, on exigera, pour les solipèdes, les ruminants et les porcs, un certificat d'origine émanant d'un vétérinaire d'état et attestant que les animaux sont sains et que le lieu d'origine est exempt de toute maladie contagieuse transmissible aux animaux de l'espèce. Les animaux transportés en caisses ou en cages ne pourront être transportés dans un wagon ou se trouvent d'autres animaux destinés au libre commerce. Ne sont soumis à la visite vétérinaire de frontière que les solipèdes, les ruminants et les porcs.

23. Les chevaux de course, les chevaux destinés aux concours ou aux épreuves sportives, pourront être admis à l'importation sils sont accompagnés, aux lieu et place du certificat prévu par la Convention vétérinaire d'un certificat délivré par les présidents des sociétés hippiques dont la liste aura été notifiée à l'autre par chacune des Hautes Parties Contractantes. Ce certificat devra porter le timbre et le visa du club ou de la société et contenir les nom et adresse du propriétaire, le signalement exact de l'animal, sa provenance et le lieu de destination, ainsi que la déclaration d'un vétérinaire d'état attestant la bonne santé de l'animal et déclarant que l'établissement d'ou il provient est indemne de maladies contagieuses depuis 40 jours au mains.

24. Le transit des animaux vivants d'un tiers Etat par le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes pour le territoire de l'autre est libre dans les conditions suivantes:

que la Partie Contractante de transit n'ait pris aucune restriction envers le tiers Etat de provenance;

que le contrôle vétérinaire effectué à la frontière de la Partie Contractante de transit ne constate aucune suspicion de maladie contagieuse parmi les animaux transportés;

que la réception du transport sur le territoire de la Partie Contractante de destination soit admise sans condition.

Le transit par le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes des viandes fraîches préparées ainsi que des matières et produits bruts d'origine animale provenant d'un tiers Etat et chargés en wagons plombés ou sur des bateaux en compartiments fermés et isolés pour le territoire de l'autre, est libre sans restriction quand: l'importation sur le territoire de la Partie Contractante de destination est admise en conformité des dispositions en vigueur et que la Partie de transit n'ait pris aucune restriction envers le tiers pays de provenance.

Le Pays de destination ne pourra dans aucun cas refuser la réception des animaux, matières et produits bruts d'origine animale dont le transit a été permis quand toutes les conditions stipulées ci-dessus ont été respectées.

25. Il est spécifié que les dispositions de la Convention vétérinaire pourront être étendues, sil y a lieu, par un nouvel accord entre les Hautes Parties Contractantes, à d'autres maladies connues ou inconnues, à l'heure actuelle, et dont la transmission pourrait être légitimement redoutée.

26. Les communications urgentes relatives â l'application de la Convention vétérinaire pourront être échangées directement entre les autorités vétérinaires centrales de chacune des Hautes Parties Contractantes.

Fait en double exemplaire à Štrbské Pleso le 27 Juin 1930.

Dr. Edvard Beneš m. p.

Georges G. Mironescu m. p.

 

Annexe au point 19 de l'Annexe D du protocole final.

(Convention sanitaire vétérinaire.)

Trafic des animaux provenant des établissements d'engraissement.

En ce qui concerne le trafic des animaux, seront reconnus de commun accord comme territoires spéciaux, au point de vue de la police vétérinaire, seulement les établissements d'engraissement qui se trouvent sous la surveillance directe et permanente d'un vétérinaire d'état. L'entrée et la sortie des animaux de ces établissements d'engraissement est subordonnée au règlement fixé par l'autorité centrale respective.

Les établissements d'engraissement doivent remplir les conditions suivantes:

a) Les installations respectives doivent être situées hors du territoire des communes et des villes pour en être absolument isolées.

L'isolement doit être tel que les animaux qui y sont installés ne puissent être en aucun contact direct ou indirect avec les animaux des alentours. De plus, les établissements devront être liés à la voie ferrée par une voie de raccordement.

b) Les différents enclos seront isolés par des murs en pierres ou des clôtures en planches sans fissures et suffisamment élevés. Ils auront un pavé étanche et seront pourvus de quais d'embarquement et de débarquement.

Si les animaux des différents enclos ne peuvent pas être embarqués directement et qu'ils doivent être conduits à pied au quai d'embarquement de l'établissement, le chemin à parcourir doit également être pavé. Enfin, l'établissement aura un canal en bon état de fonctionnement avec écoulement permanent d'eau.

 


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