TRAITE DE COMMERCE
ET DE NAVIGATION
ENTRE
LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
ET
LE ROYAUME DE ROUMANIE
Traité de Commerce et de Navigation
entre
la République tchécoslovaque et
Le Royaume de Roumanie.
Le Président de la République tchécoslovaque d'une part et Sa Majesté le Roi de Roumanie d'autre part, animés d'un égal désir de développer et d'approfondir les relations de commerce et de navigation entre leurs deux Pays respectifs et de donner ainsi un solide base aux liens d'amitié qui les unissent, ont résolu de conclure un Traité de Commerce et de Navigation et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:
Le Président de la République tchécoslovaque
M. le Dr Edvard Beneš,
Ministre des Affaires Etrangères,
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. Georges G. Mironesco,
Ministre des Affaires Etrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article I.
1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de Autre, en ce qui concerne leur personne, leur situation juridique, leurs biens, leurs droits et intérêts, des mêmes droits, privilèges et faveurs que les nationaux pour autant que les lois non disposent pas autrement. Au cas où les lois contiendraient des dispositions spéciales concernant les étrangers, les ressortissants des Hautes Parties Contractantes jouiront des mêmes droits que les ressortissants de la nation la plus favorisée.
2. En conséquence, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, en observant les lois et i règlements du pays, entrer librement, voyager, séjourner et s'établir dans le territoire de Autre, ou l'abandonner en tout temps, sans être soumis à des restrictions, de quelque nature quelles soient, autres que celles auxquelles sont ou seraient soumis les nationaux ou, sil existe des dispositions spéciales pour les étrangers, les ressortissants de la nation la plus favorisée, sans préjudice toutefois des prescriptions de police concernant les étrangers.
Article II.
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit d'interdire, par mesures individuelles, soit à la suite d'une sentence légale, soit d'après les lois et règlements sur la police des mœurs, la police sanitaire et la mendicité, ainsi que sur la police concernant la sûreté intérieur e ou extérieure de Etat, aux ressortissants de l'autre Partie, de s'établir ou de séjourner sur son territoire et de les expulser pour les motifs ci-dessus mentionnés.
2. L'autre Partie s'engage à accueillir à nouveau ses ressortissants et leurs familles, ainsi expulsés, si leur nationalité est certifiée par le Consul compétent.
3. Le transport des personnes expulsées, jusqu'à la frontière ou jusqu'au port d'embarquement de la Partie qui prononce l'expulsion, sera à la charge de cette dernière.
Article III.
1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de Autre, aux mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée et en se conformant aux lois et règlements du Pays, le droit d'acquérir, de posséder, d'affermer et d'aliéner toutes espèces de biens mobiliers ou immobiliers, à moins que les lois du pays ne disposent pas autrement. Ils pourront, aux mêmes conditions, disposer librement de ces biens, ainsi que de leurs droits et intérêts, par tous les actes légaux entre vivants et pour le cas de décès.
2. Aucune mesure de limitation, de disposition, de restriction ou d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt général, affectant la propriété ou l'usage des biens, droits ou intérêts des ressortissants de l'une de deux Hautes Parties Contractantes, ne pourra être prise par l'autre Partie qui ne soit applicable dans les mêmes conditions aux biens, droits ou intérêts des ses nationaux.
3. Dans tous les cas ci-dessus, ainsi qua l'occasion de l'exportation du produit de la vente de leurs biens ou de leurs biens mêmes, ils ne seront assujettis à aucun impôt, taxe ni charge, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seraient établis pour les nationaux.
Article IV.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de Autre, dans les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée et en se conformant aux lois et règlements du Pays, le droit d'exercer toutes sortes d'industries et de commerce, ainsi que tout métier et professions dont l'exercice n'est pas ou ne serait pas, suivant la loi, réservé aux nationaux.
Article V.
1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes n'auront à payer, sur le territoire de Autre, pour leurs personnes et leurs biens, ainsi que pour l'exercice de toutes sortes de commerce, industries, métiers et professions, aucun impôt, taxe ni charge, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux perçus sur les nationaux.
2. A titre de réciprocité les ressortissants de l'une des deux Hauts Parties Contractantes ne seront assujettis à aucune taxe spéciale pour leur séjour dans le territoire de l'autre Pays.
Article VI.
1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de Autre, de tout service militaire dans la force armée, ainsi que toute contribution imposée en compensation du service militaire personnel et d'autre part, ils ne seront nullement empêchés de remplir leurs devoirs militaires dans leur propre Pays.
2. Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la mêmes mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers.
3. Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire judiciaire, administrative ou municipale, à l'exception de celle de la tutelle (curatelle) sur leurs nationaux.
Article VII.
1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, en tout ce qui concerne la protection légale de leur personne, de leurs biens, droits et intérêts du mêmes traitement que les nationaux.
2. En conséquence ils auront le droit d'ester en justice et auront libre et facile accès auprès des autorités de l'autre Partie Contractante, aux mêmes conditions et dans les mêmes formes que les nationaux. Notamment, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront être imposés aux ressortissants des Hantes Parties Contractantes, soit en raison de leur qualité d'étrangers, soit à défaut de domicile ou de résidence dans le Pays où la requête en justice a été introduite.
3. Ils pourront également employer des avocats, avoués et en général tous les agents autorisés par les lois du Pays, et jouiront sous ce rapport, des mêmes droits et avantages que ceux qui sont ou seraient accordés aux nationaux.
Article VIII.
1. Les sociétés commerciales, industrielles, financières, d'assurances, de communications et de transports, a rosi que les entreprises ayant une personnalité juridique, ayant leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, et qui sont constituées en vertu des lois de ce Pays, seront reconnues légales dans le territoire de Autre. Elles y pourront ester en justice soit pour intenter une action, soit polir défendre et auront libre et facile accès auprès des autorités de l'autre Partie Contractante.
2. L'admission desdites sociétés à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie habituelle, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, sera réglée par les lois et dispositions qui sont ou seraient en vigueur sur ce territoire. Lesdites sociétés jouiront à tous égards du traitement accore dé aux sociétés de la nation la plus favorisée.
Article IX.
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays, par des prohibitions ou des restrictions à l'importation et à l'exportation.
2. Elles se réservent toutefois le droit d'apporter des exceptions à ce principe, pour les raisons ci-après énumérées, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en mêmes temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:
1. Prohibitions os restrictions relatives à la sécurité publique;
2. Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires;
3. Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre ou, dan des circonstances exceptionnelles, de toutes autres approvisionnements de guerre;
4. Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;
5. Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique ou archéologique;
6. Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier-monnaie et aux titres;
7. Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'intérieur du Pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;
8. Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou qui feront, à l'intérieur du Pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopole Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de Etat.
Article X.
1. Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, de l'une des Hautes Parties Contractantes, ne seront pas soumis, à leur importation dans le territoire de l'autre Partie, à un traitement autre ou moins favorable que celui accordé à un autre Pays quelconque et notamment ils ne seront pas assujettis à des droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes - autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les produits ou marchandises d'un autre pays quelconque.
2. Les produits fabriqués dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, mêmes sous le régime de l'admission temporaire, par transformation des matières étrangères, seront également considérés comme produits industriels de cette Partie.
3. A l'exportation dans le territoire de l'autre Partie, ne seront pas perçus des droits de sortie ou taxes autres ou plus élevés qua l'exportation des mêmes marchandises pour un autre état quelconque.
4. A tous autres égards, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage en outre, à ne pas soumettre l'importation et l'exportation dans les relations avec l'autre Partie à un traitement autre ou moins favorable que celui appliqué à un Etat tiers quelconque.
5. Cette disposition s'applique notamment à l'égard de l'application des prescriptions douaniers, du traitement en douane, du mode de vérification et d'analyse des marchandises imputées, des conditions du payement des droits de douane et des taxes, de la classification et de l'interprétation des tarifs.
Article XI.
1. Les droits d'entrée en Tchécoslovaque sur les marchandises, produits naturels ou fabriqués, roumaines, désignées dans l'annexe A au présent Traité, et les droits d'entrée en Roumanie sur les marchandises, produits naturels ou fabriqués, tchécoslovaques, désignées dans l'annexe B, ne pourront dépasser les taux indiqués dans lesdites annexes.
2. Les marchandises rangées sous les numéros du tarif douanier roumain indiqués dans l'annexe C ne seront pas soumises à leur importation dans le Royaume de Roumanie aux droits plus élevés que ceux qui sont actuellement en vigueur et qui sont statués par la Loi du 29 Juillet 1929.
3. Les droits de douane du tarif tchécoslovaque ainsi que ceux fixés dans l'annexe A au présent Traité sont exprimés en Couronnes tchécoslovaques. La relation de la Couronne tchécoslovaque à l'or est légalement fixée (N 166 du Recueil des lois et décrets ex 1929) de manière qu'une couronne tchécoslovaque est égale à 44.58 mg d'or pur.
4. Les droits de douane du tarif roumain ainsi que ceux fixés dans les annexes B et C sont exprimés en Lei. La relation du Leu à l'or est légalement fixé (Loi du 7 Février 1929) de manière qu'un Leu est égal à 10 mg d'or de pureté de 9/10.
Article XII.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention internationale pour la Simplification des Formalités douaniers, conclue à Genève le 3 Novembre 1928.
Article XIII.
1. En ce qui concerne la garantie, la perception des droits, les formalités douaniers et toutes autres opérations requises à l'importation ou à l'exportation, ainsi que par rapport à l'entreposage, à la réexportation, au transbordement et au transit, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur quelle pourrait accorder à une tierce puissance.
2. Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les autorités tenues à donner des informations obligatoires sur des positions particulières du tarif douanier et de se prononcer obligatoirement sur l'application du tarif douanier aux marchandises spécifiées.
Article XIV.
Le traitement de la nation la plus favorisées prévu aux articles précédents, ne comprendra pas:
1. Les privilèges qui sont ou pourraient être accordés par l'une des Fautes Parties Contractantes, polir faciliter le trafic de frontière avec les pays limitrophes dans une zone n'excédant pas 1J kilomètres de part et d'autre de la frontière.
2. Le régime spécial que la Roumanie pourrait instituer en matière tarifaire pour des importations destinées à faciliter les règlements financiers avec les pays qui ont été en état de guerre avec elle pendant les années 1914 à 1918.
3. Les droits et privilèges qui seraient accordés à l'avenir, par l'une des Hautes Parties Contractantes à des Etats tiers, dans des conventions plurilatérales auxquelles l'autre Partie ne participerait pas, et si ces droits ou privilèges sont stipulés dans des conventions plurilatérales conclues sous les auspices de la Société des Nations ou enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion de tous les Etats toutefois, le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué par la Haute Partie Contractante intéressée, si lesdits droits ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres que les conventions collectives répondant aux conditions ci-dessus ou encore si la Partie qui en réclame la jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traitement.
4. Les droits et privilèges résultant d'une union douanière.
Article XV.
Seront exemptés mutuellement de toute taxe:
1. A l'importation et à l'exportation:
a) Les effets et les objets ayant servi à (usage personnel, les provisions de route que les voyageurs apportent pour leur propre usage et dans une quantité correspondante aux circonstances, en tant cil non sera pas fait commerce.
b) Les échantillons, mêmes sur cartons, ne pouvant être utilisés dans un autre but, à l'exception des objets de monopole.
2. A l'exportation et sous la réserve de mesures de contrôle nécessaires:
Les emballages marqués de toute espèce, ayant été importés chargés de marchandises du territoire de l'autre Partie Contractante, et qui seront réexportés dans un délai de 6 mois, délai qui pauma être prolongé jusqu'à une année.
Article XVI.
1. A condition quels entrent dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et quels le quittent, tout en se conformant aux lois et règlements de cette dernière, soit avec leur cargaison, soit sans elle, comme moyens de transport, tant pour les personnes que pour les marchandises, seront exempts de toute taxe d'entrée et de sortie:
a) Les navires et les bateaux de toute espèce, y compris leur inventaire et équipement habituel su trouvant, leurs pharmacies de famille ainsi que les pièces de rechange et les ustensiles qui sont transportés en mêmes temps sur les navires et bateaux mentionné s pour servir à la réparation en cas d'avarie.
b) Les locomotives, avec ou sans tenders ainsi que les wagons, leurs accessoires habituels su trouvant.
c) Les avions avec, tous les objets nécessaires pour la navigation ainsi que toutes les pièces de rechange et les ustensiles nécessaires pour la réparation en cas d'avarie.
2. De mêmes sont exempts de toute taxe d'importation et d'exportation: tous combustibles se trouvant sur les navires et bateaux, sur les locomotives et avions de l'une des Hautes Parties Contractantes, dans une quantité correspondante à la longueur du parcours dans le territoire douanier de l'autre ainsi que les vêtements, le linge, les vivres et les articles de monopole - ceux-ci seulement dans une quantité admise par les dispositions de monopole respectives de Etat importateur - qui apporte l'équipage pour son propre usage ou consommation.
3. Les objets et le matériel se trouvant sur les navires, les bateaux et les avions devront être inscrits dans l'inventaire du véhicule. En tant quels ne seraient pas enregistrés dans l'inventaire, ils devront être inscrits dans une liste spéciale.
4. L'inventaire et la liste spéciale seront présentés obligatoirement aux bureaux et agents de douane, sils le demandent.
Article XVII.
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes laissera libre à l'entrée et à la sortie, à condition quels soient réexportés ou réimportés dans un délai de 6 mois, sous la réserve des mesures de contrôle nécessaires et de la consignation des garanties destinées à assurer l'encaissement des taxes qui seraient éventuellement dues:
a) Les objets destinés à être réparés;
b) Les objets destinés aux épreuves et aux expériences;
c) Les machines et les pièces détachées des machines envoyées à l'essai;
d) Les marchandises importées dans le territoire de l'autre Partie Contractante destinées aux expositions, concours et foires;
e) Les objets importés comme modèles;
f) Les voitures de déménagement avec leurs accessoires, chargées ou vides, mêmes dans le cas quelles prennent en quelque lieu que ce soit un autre chargement pour leur retour, sous condition que pendant leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, on non fera pas usage pour le trafic intérieur.
2. Il est bien entendu que les emballages vides, de toute sorte, importés du, territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de Autre pour être remplis et réexportés, suivront le régime douanier en vigueur dans chaque Pays.
3. Les deux Hautes Parties Contractantes déclarent qu'en ce qui concerne la prolongation du délai sus envisagé, les autorités de douane procéderont avec la plus grande bienveillance.
Article XVIII.
Si des marchandises expédiées de l'un des deux Pays dans Autre seront réexportées à la demande de l'expéditeur originaire pour cause d'inacceptation par le destinataire où pour d'autres raisons, l'on renoncera, lors de la réexportation, à percevoir tout droit d'exportation et taxes accessoires et l'en remboursera les droits ainsi que toutes autres taxes accessoires déjà payées ou l'on renoncera à réclamer ces droits et taxes dues, à condition que les marchandises soient restées jusqu'à leur réexportation sous le contrôle de la douane ou du chemin de fer ou de la poste, et que la réexportation ait eu lieu dans le délai de deux mois à compter de l'importation, sans qu'aucun changement ait été apporté aux marchandises.
Article XIX.
Les droits intérieurs, perçus pour le compte de qui que ce soit, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication, la circulation ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, rie frapperont sous aucun motif, les produits de Autre, d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de mémé espèce ou, à défaut de ces produits que ceux de la nation la plus favorisée.
Article XX.
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes assurera aux ressortissants de l'autre Partie Contractante sur son territoire une protection effective contre la concurrence déloyale et traitera ces ressortissants à cet égard de la mêmes manière que les nationaux.
2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes mesures nécessaires en vue de réprimer sur son territoire, l'emploi abusif des appellations géographiques d'origine, notamment en ce qui concerne les produits vinicoles, la bière, les eaux minérales et les produits des eaux minérales, pourvu que ces appellations soient dûment protégées par l'autre Partie Contractante et aient été notifiées par Elle.
La notification ci-dessus prévue, devra préciser notamment les dispositions des lois et des règlements respectifs de ce Pays, constatant le droit aux appellations d'origine.
Sont considérées comme employées abusivement les appellations géographiques d'origine de l'un des deux Pays, lorsqu'elles sont appliquées à des produits auxquels les dispositions légales de ce Pays en refusent le bénéfice.
3. Ne pourront être mis dans le commerce en Roumanie sous la dénomination des "houblons tchécoslovaques", notamment sous les appellations "houblons de Bohème" ("houblon de Žatec", "houblon de Roudnice", "houblon d'Úštìk", "houblon de Dubá"), "houblon de Moravie" ("houblon de Tršice") que les houblons munis de marquage et accompagnés de certificat de vérification de l'un des offices publics tchécoslovaques de marquage, conformément aux prescriptions législatives concernant l'appellation d'origine du houblon en vigueur dans la République Tchécoslovaque. Ces houblons doivent, en outre, être dans l'emballage original, c'est-à-dire dans l'emballage portant l'appellation d'origine, le cachet et le plomb, conformément aux dites prescriptions tchécoslovaques.
4. Les dispositions contenues dans le présent article ne s'appliqueront pas aux marchandises en transit.
Article XXI.
1. Les négociants, fabriquant ou autres industriels de l'un des deux Pays, qui prouveront, par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur Pays, quels y sont légalement autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et quels y payent les taxes et impôts établis par la loi, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Haute Partie Contractants, chez les négociants ou producteurs ou dans les locaux de vente publique.
2. Ils pourront aussi prendre des commandes, mêmes sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondantes à des échantillons. Ni dans un Pays, ni dans Autre, ils ne seront soumis, à ce titre, au payement d'une taxe spéciale.
3. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche de commande chez les personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce et les Hautes Parties Contractantes se réservent, à cet égard, l'entière liberté de leur législation.
4. Les voyageurs de commerce tchécoslovaques et roumains, munis d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leurs Pays respectifs, auront le droit d'avoir avec eux des échantillons ou des modèles, mais non des marchandises.
5. Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités, chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles ces voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.
6. En ce qui concerne les cartes de légitimation pour les voyageurs de commerce, ainsi que le régime à appliquer aux échantillons ou aux modèles, les Hautes Parties Contractantes devront se conformer aux stipulations de la Convention Internationale pour la Simplification des Formalités douaniers, conclue à Genève le 3 Novembre 1923.
Article XXII.
1. Le régime de l'importation, du transit, du transbordement et du passage des animaux sera déterminé par les exigences d'ordre sanitaire vétérinaire, conformément aux lois de police sanitaire vétérinaire de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont conclu une convention spéciale réglant le régime de l'importation et du transit des animaux et des produits animaux et faisant partie intégrante du présent Traité (Annexe D).
Article XXIII.
1. Les Hautes Parties Contractantes s'accorderont réciproquement la liberté du transit à travers leur territoire et, elles s'engagent à ne percevoir, de ce chef, aucun droit de transit.
2. En général, les Hautes Parties Contractantes se conformeront quant au transit, aux dispositions contenues dans le Statut faisant partie intégrante de la Convention sur la Liberté du Transit, signée à Barcelone le 20 Avril 1921.
Article XXIV.
1. Pour le trafic postal mutuel les dispositions des Conventions et des Arrangements postaux universels font loi, en tant que ce trafic, pour certaines espèces d'envois, ne soit pas réglé par un accord spécial entre les Administrativement postales des Hautes Parties Contractantes. A l'échange réciproque des envois postaux sont donc accordées toutes les facilités possibles qui ne sont pas en contradiction avec les lois et les prescriptions internes d'une des Hautes Parties Contractantes, afin que toutes les deux Administrations, sous tous les rapports et notamment quant à la régularité et la rapidité du transport, soient à mêmes de satisfaire entièrement aux engagements dont elles se sont chargées en signant les Conventions postales universelles ou les Accords postaux spéciaux.
2. Notamment les envois postaux de chaque espèce, originaires du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et destinés à être remis dans le territoire de Antre, sils sont soumis à la procédure de douane, seront traités par les Autorités douaniers aussi vite que possible et sans difficultés superflues afin qu'ainsi tout retard non justifié soit évité.
3. Les questions extraordinaires du trafic postal réciproque exigeant une réglementation spéciale ainsi que la coopération d'autres Départements administratifs autres que Administration postale seront réglées, de part et d'autre, avec la plus grande bienveillance.
Article XXV.
Les dispositions des articles XXVII, XXVIII et XXIX du présent Traité seront apiquées, en ce qui concerne les prix de transport, pour les marchandises en transit sur les lignes des chemins de fer des Hautes Parties Contractantes.
Article XXVI.
Il ne sera fait aucune différence de traitement entre les ressortissants des Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne l'expédition, les prix de transport et les impôts publics afférant au transport sur les chemins de fer dans le trafic des voyageurs et clé leurs bagages, effectué dans les mêmes conditions.
Article XXVII.
1. Les marchandises remises au transport sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que les marchandises à destination de ce territoire, bénéficieront ce plein droit sur les chemins de fer de Autre Partie Contractante du calcul de transport le plus réduit résultant de l'application des tarifs intérieurs ou communs en vigueur sur la ligne parcourue dans la direction du parcours, applicables au transport des marchandises de mêmes nature sans discrimination de leur provenance ou destination. Par conséquent sera évitée toute clause prohibitive excluant l'application d'un tarif intérieur réduit, en ce qui concerne les transports mentionnés ci-dessus.
2. Le calcul le plus réduit dont il est question au point précédent, devra être, à la demande de l'une des Hautes Parties Contractantes, pris pour base lors de l'établissement des tarifs communs intéressant les deux Pays.
3. En ce qui concerne l'expédition et les impôts publics afférant au transport des marchandises mentionnées ci-dessus, effectué dans les mêmes conditions, il ne sera fait aucune différence de traitement relativement à leur provenance ou destination.
Article XXVIII.
Les dispositions précédentes ne visent pas les réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres de bienfaisance ou d'instruction publique ni les réductions accordées dans le cas d'une calamité publique ni celles consenties aux fonctionnaires publics voyageant pour leurs affaires privées ni en faveur des transports de service des chemins de fer ou de l'administration civile ou militaire de Etat.
Article XXIX.
Les Hautes Parties Contractantes se garantissent dans leurs rapports réciproques en matière des tarifs des chemins de fer, le traitement de la nation la plus favorisée et sont d'accord, dans le but de faciliter le trafic international ferroviaire intéressant leurs Pays, d'exercer mutuellement une politique tarifaire bienveillante.
Article XXX.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter l'établissement et l'exécution des trafics directs par chemins de fer entre leurs territoires, ainsi que des trafics entre le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et celui d'un tiers Etat à travers le territoire de l'autre Partie Contractante. A cette fin des arrangements nécessaires devront intervenir entre les Administrations des chemins de fer intéressées. Les autorités compétentes des deux Hautes Parties Contractantes devront en outre assurer l'établissement de correspondances appropriées des trains de voyageurs, l'admission à la circulation des voitures directes, s'efforceront de simplifier et d'accélérer l'accomplissement des formalités de douane et de passeports et prendront soin pour assurer dans le trafic des marchandises l'exécution rapide et régulière des transports.
Article XXXI.
En ce qui concerne la navigation sur les fleuves internationaux les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations mutuelles les dispositions de la Convention et du Statut de Barcelone du 20 Avril 1921 sur le régime des voies navigables d'intérêt international et de la Convention du 23 Juillet 1921 établissant le statut définitif du Danube.
Article XXXII.
Les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes, leurs cargaisons, leurs commandants et équipages jouiront dans les ports et dans les eaux territoriales de l'autre Partie, à tous égards, du mêmes traitement que celui des nationaux ou de la nation la plus favorisée.
Article XXXIII.
1. Les navires de l'une des Hautes Parties Contractantes qui se rendent dans un port de Autre, soit pour y compléter leur cargaison à destination de l'étranger, soit pour y débarquer tout ou partie de leur cargaison en provenance de l'étranger - un transbordement direct étant également admis - pourront, en se conformant aux prescriptions des lois et règlements respectifs, conserver la partie de leur cargaison à destination d'un autre port de cette Partie Contractante ou d'un autre pays, et ils pourront la réexporter, crans payer pour cette partie de leur cargaison des taxes. Ces dernières ne seront pas supérieures à celles auxquelles sont ou seront soumis les navires nationaux ou ceux d'un tiers pays.
2. Sous les mêmes conditions ils pourront se rendre d'un port à un autre de la mêmes Partie Contractante, soit pour y débarquer les passagers en provenance de l'étranger, soit pour y embarquer les passagers à destination de l'étranger.
Article XXXIV.
1. Les navires, compagnies de navigation ou entreprises d'émigration de l'une des Hautes Parties Contractantes bénéficieront dans les ports et le territoire de l'autre Partie, pour tout ce qui concerne le transport des émigrants provenant de leur territoire ou y ayant passé en transit et s'embarquant dans leurs ports, du mêmes traitement que les navires, compagnies de navigation et entreprises d'émigration de la nation la plus favorisée.
2. Le présent article n'affecte toutefois en rien les dispositions des lois et règlements relatifs aux conditions à remplir soit pour l'autorisation du transport des émigrants, soit pour l'établissement d'agences par ces compagnies de navigation ou entreprises d'émigration.
Article XXXV.
1. La nationalité des navires sera reconnue réciproquement conformément aux lois et règlements de chacune des Hautes Parties Contractantes, d'après les documents et patentes se trouvant à bord et établis par les autorités compétentes de chaque Etat.
2. Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Hautes Parties Contractantes ne pourront être nationalisés dans Autre sans une déclaration de retrait de pavillon délivrée par l'autorité de Etat dont ils relèvent.
3. Jusqu'à la conclusion d'un accord spécial pour la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage, les navires de chacune des Hautes Parties - Contractantes ne seront par assujettis dans les parts de Autre à aucune nouvelle opération de jaugeage et i payement des droits et taxes de navigation sera effectué d'après les certificats de jaugeage délivrés par les autorités compétentes du Pays dont Les navires battent le pavillon, si ces certificats sont établis conformément aux règles fixées par la Commission européenne du Danube ou celles prescrites par la Compagnie du Canal de Suez.
4. Les règles et prescriptions de la législation nationale concernant l'équipement, l'aménagement et les conditions de sécurité des navires, appliquées par chacune des Hautes Parties Contractantes seront également reconnues dans les ports de l'autre Partie.
Article XXXVI.
Les dispositions du présent Traité ne s'appliquent pas à la navigation dans les eaux intérieures ne faisant pas partie d'un réseau fluvial internationalisé.
Article XXXVII.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent de conclure ultérieurement une convention consulaire spéciale.
Article XXXVIII.
1. Pour faciliter les relations réciproques Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure des conventions spéciales réglant les questions suivantes
a) Le trafic local de frontière.
b) La réunion des stations ferroviaires de frontière, des bureaux de douane et de police de frontière (contrôle des passeports).
c) Le secours mutuel au dédouanement, l'empêchement, la poursuite et la punition des contraventions aux prescriptions douaniers et l'assistance judiciaire réciproque en matière pénale douanière.
2. Jusqu'à la conclusion et la mise en vigueur d'une nouvelle convention réglant le trafic local de frontière, les dispositions de l'Annexe C et D de la Convention du 23 Avril 1921 et du Protocole relatif au régime des propriétés dans la zone des frontières, signé à Bucarest, le 16 Avril 1925, restent en vigueur, à moins que ces dispositions ne soient pas modifiées par le présent Traité.
Article XXXIX.
1. Toute contestation entre les deux Hautes Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Traité, des tarifs et autres documents y annexés et du Protocole final, sera soumise à un Tribunal arbitral.
2. Le Tribunal arbitral sera composé de 3 membres dont un nommé par chaque Haute Partie Contractante et le 3ième, qui sera président, désigné d'un commun accord par les deux Hautes Parties Contractantes ou, à défaut d'accord, par le Président de la Haute Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye.
3: Les merrains du Tribunal arbitral seront désignés dans les 30 jours à courir de la date de l'échange des instruments de ratifications du présent Traité, pour toute la durée du Traité.
4. Sil se produit, dans l'intervalle, une vacance pour n'importe quelle cause, le nouveau membre sera désigné dans les mêmes conditions.
5. La décision des arbitres aura force obligatoire.
6. Au cas où il se produirait une contestation de l'une des Hautes Parties Contractantes, sur la compétence du Tribunal arbitral à juger la question qui lui aura été soumise, le Tribunal devra surseoir jusqu'à ce que la Haute Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye ait statué sur cette question de compétence et ne reprendra la question que si la Haute Cour a répondu affirmativement.
Article XL.
1. Le présent Traité sera ratifié et les lettres de ratification en seront échangées, aussitôt que faire se pourra.
2. Il entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications.
3. Toutefois les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur anticipée ai leurs législations respectives les y autorisent.
4. Le présent Traité aura une durée de trois années, à partir du jour de son entrée en vigueur.
5. Si la dénonciation, par l'une des Hautes Parties Contractantes, n'a pas eu lieu trois mois avant l'expiration dudit délai, le présent Traité sera prorogé par tacite reconduction et restera en vigueur durant trois mois, à compter du jour de sa dénonciation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Štrbské Pleso, le 27 Juin mil neuf cent trente.
Dr. Eduard Beneš m. p.
L. S.
Georges G. Mironesco m. p.
L. S.