ACCORD.

(AUTRICHE.)

Les Représentants dûment autorisés du Gouvernement de la République d'Autriche, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de (Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République du Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

sont convenus de ce qui suit

Article I.

Les obligations financières de l'Autriche résultant de toutes dispositions de l'armistice du 3 Novembre 1918, du Traité de Saint-Germain et de tous Traités ou Conventions complémentaires seront définitivement acquittées par les paiements, livraisons et cessions effectués par l'Autriche jusqu'á la date de la mise en vigueur du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'Article IV ci-dessous. En conséquence, le privilège de premier rang établi sur tous les biens et ressources de (Autriche par l'Article 197 du Traité de Saint-Germain, pour le règlement des Réparations et autres charges résultant dudit Traité ou de Traités et Conventions complémentaires ou de la Convention d'Armistice cesse d'avoir effet.

Article II.

Les rapports entre la Commission des Réparations et l'Autriche prendront fin à la date de la mise en vigueur du présent Accord. Les comptes de la Commission des Réparations avec l'Autriche seront considérés comme définitivement clos à la date de la mise en vigueur du présent Accord.

Article III.

Sous réserve des dispositions de l'Article IV du présent Accord, il est fait abandon réciproque de toutes les réclamations et contre réclamations non réglées à ce jour résultant du Traité de Saint-Germain ou de l'Armistice, ou résultant de mesures de guerre, entre l'Autriche, d'une part, et les autres Puissances signataires du présent Accord, d'autre part, ou entre les ressortissants autrichiens et lesdites Puissances, ou entre les ressortissants desdites Puissances et l'Autriche.

Article IV.

Les arrangements déjà conclus par l'Autriche, d'une part, et toute autre Puissance signataire du présent Accord, d'autre part, en vertu du Traité de Saint-Germain ou de Traités et Conventions complémentaires dudit Traité de Saint-Germain ainsi que les créances résultant desdits arrangements ne sont pas atteints par le présent Accord et demeurent en l'état.

Article V.

Les Puissances créancières signataires du présent Accord s'engagent, à dater de sa mise en vigueur, à cesser d'exercer leur droit de retenir et de liquider les biens, droits et intérêts qui, a la date de l'entrée en vigueur du Traité de Saint-Germain, appartenaient à des ressortissants de l'ancien empire d'Autriche ou à des Sociétés contrôlées par eux, pour autant que lesdits biens, droits et intérêts ne sont pas déjà liquides ou liquidés ou qu'il n'en a pas encore été disposé à titre définitif.

Article VI.

Les créances de l'Autriche contre l'Allemagne visées à l'Article 213 du Traité de Saint-Germain et toutes créances de l'Allemagne contre l'Autriche visées à l'Article 261 du Traité de Versailles ont été annulées par l'Accord de La Haye de janvier 1930 conclu avec l'Allemagne. L'Autriche en prend acte et accepte ladite annulation.

De même, toute créance de l'Autriche contre la Hongrie et la Bulgarie visée audit Article 213 du Traité de Saint-Germain et toute créance de la Hongrie et de la Bulgarie contre l'Autriche respectivement visée aux Articles 196 du Traité de Trianon et 145 du Traité de Neuilly sont annulées. Tous instruments et documents relatifs à ces créances seront détruits.

Article VII.

Aucune disposition du présent Accord n'affecte les arrangements conclus au sujet de l'emprunt autrichien garanti de 1923, ni les Bons de relèvement autrichiens, ni les obligations résultant de l'article 203 du Traité de Saint-Germain.

Les modalités d'exécution de cet Article et de son Annexe dans la mesure où elles incombaient à la Commission des Réparations feront éventuellement l'objet d'un arrangement entre les Parties intéressées.

Article VIII.

Tout différend entre les Parties Contractantes concernant l'interprétation et l'application du présent Accord sera soumis, pour décision finale, au Tribunal prévu par l'Accord de La Haye de janvier 1930 avec l'Allemagne, conformément à la procédure qui y est instituée. Toutefois, à l'occasion de tels différends, le membre nommé par l' Allemagne sera remplacé par un membre nommé par l'Autriche.

Clause finale.

Le présent Accord, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siége hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un premier procés-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dés que l'Accord aura été ratifié par l'Autriche, d'une part, et, d'autre part, quatre des Gouvernements ci-après; Belgique, Grande-Bretagne, France, Italie et japon et trois des Gouvernements ci-après; Grèce, Pologne, Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougo-Slavie.

Le présent Accord entrera en vigueur entre les Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié dés la date de ce premier procés-verbal.

Sous réserve des dispositions qui précédent, l'Accord entrera en vigueur pour chaque Gouvernement signataire à la date de sa notification ou du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une copie certifiée conforme des procés-verbaux de dépôt des ratifications.

Fait à La Haye en un seul exemplaire, le 20 Janvier 1930.

SCHOBER.

JUCH.

HENRI JASPAR.

PAUL HYMANS.

E. FRANCQUI.

PHILIP SNOWDEN.

PETER LARKIN.

GRANVILLE RYRIE.

E. TOMS.

PHILIP SNOWDEN.

PHILIP SNOWDEN.

HENRI CHÉRON.

LOUCHEUR.

N. POLITIS.

J. G. POLITIS.

A. MOSCONI.

A. PIRELLI.

SUVICH.

ADATCI.

K. HIROTA.

J. MROZOWSKI.

R. ULRICH.

TOMAZ FERNANDES.

G. G. MIRONESCO.

AL. ZEUCEANO.

Dr. EDUARD BENEŠ.

STEFAN OSUSKÝ.

Dr. V. MARINKOVITCH.

CONST. FOTITCH.

ACCORD.

(BULGARIE.)

Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement du Royaume de la Bulgarie, du Gouvernement de la République française, du Gouvernement de la République grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon. du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, dis Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Sont convenus de ce qui suit:

(1) Les Puissances créancières renoncent à la Tranche B de la dette de réparations bulgare, telle quelle est définie par le Protocole du 21 mars 1923. La Grande-Bretagne, la France et l'Italie renoncent, d'autre part, au solde non payé de leurs créances au titre des armées d'occupation.

(2) Les Puissances créancières acceptent, en satisfaction totale du montant de la Tranche A, de la dette de réparation bulgare qui reste impayé à ce jour, les annuités en francs-or lixées à l'État de paiement ci-après, le franc-or demeurant défini par l'article 146 du Traité de Neuilly:

Nombre d'annuités en francs or.

1 Avril 1930: 5 millions.

1 Avril 1930

au 31 Mars 1940: 10 annuités de 10.000.000 1 Avril 1940

au 31 Mars 1950: 10 annuités de 11.500.000 1 Avril 1950

au 31 Mars 1966: 16 annuités de 12.515.238

Le premier paiement prévu pour le 1er Avril 1930 sera effectué en un seul versement à ladite date. Les annuités suivantes seront payables en deux semestrialités égales à semestre échu, les 30 Septembre et 31 Mars de chaque année, le premier le 30 Septembre 1930 et le dernier le 31 Mars 1966.

(3) Les annuités fixées à l'article a constitueront une charge inconditionnelle, les Parties signataires renonçant dorénavant à l'application de l'article 122 du Traité de Neuilly. Toutefois, la Bulgarie pourra, le cas échéant, demander l'application de la procédure de suspension de transfert instituée par la décision de la Commission des Réparations du 23 Juillet 1926 comme suite au Plan financier approuvé par le Conseil de la Société des Nations le 10 Juin 1926.

Ces annuités bénéficieront des mêmes gages spéciaux que les annuités de l'État des Paiements du 21 Mars 1923, tels que ces gages se comportent en vertu des Protocoles des 21 Mars 1923 et 24. Septembre 1928. Elles seront représentées par un certificat de dette muni de coupons, qui sera remis par le Gouvernement bulgare à la Banque des Règlements Internationaux agissant en tant que mandataire des Puissances créancières.

Le privilège de premier rang établi par l'article 132 du Traité de Neuilly sur tous les biens et ressources de la Bulgarie pour le règlement des réparations et autres charges visées par cet article cessera d'avoir effet. Mais, pour le cas ou le produit des gages spéciaux tomberait au-dessous de 150% des sommes nécessaires au service de l'annuité, le Gouvernement bulgare s'engage à affecter aux réparations sur la demande et avec l'acceptation de la Banque des Règlements Internationaux, des gages supplémentaires rétablissant au moins ce pourcentage et à promulguer toutes lois nécessaires à cet effet.

(4.) La Banque Nationale de Bulgarie sera maintenue dans ses attributions et obligations relatives au paiement des réparations, telles quelles résultent du règlement du 7 Juillet 1923, relatif à l'application du Protocole du 21 Mars 1923 et elle se conformera à ce règlement pour tout ce qui concerne la perception du produit des gages, la constitution en monnaie nationale du fonds des annuités et la conversion en devises étrangères.

(5) Les droits et pouvoirs conférés à la Commission des Réparations et à la Commission Interalliée de Bulgarie seront transférés, dans la mesure nécessaire, à la Banque des Règlements Internationaux. En conséquence, les relations entre la Commission des Réparations et la Commission Interalliée de Bulgarie, d'une part, et le Gouvernement bulgare, d'autre part, prendront fin dés que cela sera possible. Les modalités et la date de ce transfert seront arrêtées par un Comité constitué par deux représentants du Gouvernement bulgare, par quatre représentants de la Commission des Réparations ou de la Commission Interalliée de Bulgarie dont le Délégué commun à la Commission des Réparations ou un représentant désigné par lui et le cas échéant par deux représentants de la Banque des Règlements Internationaux.

(6) En outre, et en sus des paiements fixés par l'article a, le Gouvernement bulgare demeurera tenu de toutes ses obligations à l'égard des ressortissants des Puissances créancières, ressortissants dont les droits tels qu'ils existent actuellement ne sont en rien touchés par le présent Accord.

Les Gouvernements créanciers qui n'ont pas encore adhéré au contrat du 14 Avril 1923, relatif à un moratoire accordé au Gouvernement bulgare par les créanciers français et belges, à l'avenant du 10 octobre 1923 audit contrat et à l'Accord du 14 Avril 1923 relatif à l'émission d'obligations 6 1/2% 1923 de l'État bulgare pourront y adhérer jusqu'au 30 Juin 1930, et le Gouvernement bulgare s'engage à accepter ces adhésions et à leur donner plein effet.

(7) Les Gouvernements créanciers renoncent, à dater de la mise en vigueur du présent Accord, à exercer leur droit de retenir et de liquider les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares, pour autant que ces biens ne sont pas encore liquides ou liquidés ou qu'il n'en a pas été disposé de façon définitive.

Toutefois les biens bulgares sujets à liquidation en Roumanie ont fait l'objet d'un accord sur la base d'un versement de 110 millions de lei à faire à la Roumanie en deux tranches égales dont la première payable trois mois après la ratification, la seconde dans un délai d'un an. Cet accord fait partie intégrante du présent Accord.

(8) La Bulgarie s'engage à conclure dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Accord, tous arrangements nécessaires pour assurer le service régulier de la quote-part de la dette ottomane qui lui incombe et à s'acquitter sans délai des obligations qui découleront pour elle desdits accords.

(9) A l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un accord spécial antérieur ou d'une convention conclue en vertu du Traité de Neuilly, ainsi que de celles qui résultent de l'article 141 dudit Traité toutes réclamations du Gouvernement bulgare à l'encontre des Puissances créancières ou de leurs ressortissants ainsi que toute réclamation des ressortissants bulgares à l'encontre des Puissances créancières, fondées sur une disposition du Traité de Neuilly sont annulées de plein droit du fait du présent Accord.

(10) Les réclamations d'ordre privé des ressortissants des Puissances créancières dont le Traité de Neuilly prévoit le règlement, soit par l'intermédiaire des Offices de Compensation, soit par les Tribunaux arbitraux mixtes et qui n'auront pas été régulièrement introduites devant ces organismes avant la mise en vigueur du présent Accord, n'y seront plus recevables.

(11) Les créances de la Bulgarie contre l'Allemagne visées à l'Article 145 du Traité de Neuilly et toutes créances de l'Allemagne contre la Bulgarie visées à l'Article 261 du Traité de Versailles ont été annulées par l'Accord de La Haye de janvier 1930 conclu avec l'Allemagne. La Bulgarie en prend acte et accepte ladite annulation.

De même, toute créance de la Bulgarie contre l'Autriche et la Hongrie visée audit Article 145 du Traité de Neuilly et toute créance de l'Autriche et de la Hongrie contre la Bulgarie respectivement visée aux Articles 213 du Traité de Saint-Germain et 196 du Traité de Trianon sont annulées. Tous instruments et documents relatifs à ces créances seront détruits.

(12) Rien dans le présent arrangement ne modifie les droits résultant pour la Société des porteurs de créances civiles en Bulgarie du contrat intervenu le 30 Mai 1923 entre eux et la Banque Nationale de Bulgarie. Les Gouvernements créanciers qui n'ont pas adhéré à ce contrat pourront y adhérer jusqu'au 30 Juin 1930.

(13) Au cas ou la Banque des Règlements Internationaux n'accepterait pas dans son intégralité le mandat qui lui est confié par le présent Accord, la nomination d'un mandataire (Trustee) se substituant dans la mesure nécessaire à la Banque, serait du ressort du Comité constitué en vertu de l'article 5.

(14) Tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera soumis pour décision définitive au tribunal prévu par l'Accord de La Haye de Janvier 1930 conclu avec l'Allemagne, conformément à a procédure qui y est instituée. A l'occasion de ces différends, le membre nommé par le Gouvernement allemand sera remplacé par un membre nommé par le Gouvernement bulgare.

CLAUSE FINALE.

Le présent Accord, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siége hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dés que l'Accord aura été ratifié par la Bulgarie d'une part, et d'autre part, par quatre d'entre les Gouvernements de Belgique, de Grande-Bretagne, de France, d'Italie et du japon et par trois d'entre les Gouvernements de Grèce, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie.

Le présent Accord entrera en vigueur entre les Parties Contractantes qui l'auront ainsi ratifié dés la date de ce premier procès-verbal.

Sous réserve des dispositions qui précédent, l'Accord entrera en vigueur, pour chaque Gouvernement signataire, à la date de sa notification du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

Fait à la Haye, le 20 Janvier 1930.

HENRI JASPAR.

PAUL HYMANS.

E. FRANCQUI.

PHILIP SNOWDEN.

PETER LARKIN.

GRANVILLE RYRIE.

E. TOMS.

PHILIP SNOWDEN.

PHILIP SNOWDEN.

A. D. BOUROFF.

VL. MOLLOFF.

HENRI CHÉRON.

LOUCHEUR.

N. POLITIS.

J. G. POLITIS.

A. MOSCONI.

A. PIRELLI.

SUVICH.

ADATCI.

K. HIROTA.

J. MROZOWSKI.

R. ULRICH.

TOMAZ FERNANDES.

G. G. MIRONESCO.

N. TITULESCO.

J. LUGOSIANO.

AL. ZEUCEANO.

Dr. EDUARD BENEŠ.

STEFAN OSUSKÝ.

Dr. V. MARINKOVITCH.

CONST. FOTITCH.

DÉCLARATION

DES GOUVERNEMENTS CRÉANCIERS JOINTE A L'ACCORD

AVEC LA BULGARIE.

Les Gouvernements créanciers ont pris note de la demande du Gouvernement bulgare tendant à bénéficier dune remise dune partie de sa dette au cas ou les Gouvernements créanciers obtiendraient eux-mêmes des remises de dettes interalliées. Ils se déclarent prêts, le cas échéant, à examiner collectivement avec bienveillance la possibilité de faire bénéficier la Bulgarie d'avantages proportionnels à ceux que le Memorandum spécial des Experts des principales Puissances créancières et de l'Allemagne, concernant les paiements extérieurs, joint au rapport des Experts du 7 juin 1929, accorde à l'Allemagne, sans que, toutefois, aucune Puissance ne puisse, du chef de ce réexamen éventuel, voir réduire de plus de 50% sa part dans les annuités bulgares.

CONFÉRENCE DE LA HAYE 1930.

Le Gouvernement bulgare s'engage à payer la somme de £ 8,000 pour couvrir les frais de liquidation de la Commission Interalliée de Bulgarie. Cette somme est en sus des mensualités prévues pour l'entre tien de la Commission.

A. D. BOUROFF.

VL. MOLLOFF.

20 Janvier 1930.

 


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