ANNEXE XII.
Arbitrage. Règles de Procédure.
1° A l'occasion de tout arbitrage la procédure sera réglée par les dispositions du chapitre III de la Convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dans la mesure ou elles ne sont pas modifiées ci-après ou par les dispositions de l'Accord de La Haye de janvier 1930.
Notamment l'article 85 de la Convention de La Haye recevra application et chaque Partie supportera ses propres frais et une fraction égale des frais du Tribunal.
2° Le Tribunal siégera à La Haye ou en tout autre lieu qu'il pourra lui-même désigner.
La date des sessions sera fixée par le Président et préavis de 14 jours au moins sera donné aux Parties.
3° Chacune des Parties nommera un représentant.
Toutes communications, soit entre les Parties et le Tribunal, soit entre les Parties, seront faites par l'intermédiaire de ces représentants.
Le Tribunal désignera un secrétaire à qui les communications devront être adressées.
4° La procédure comprendra deux phases:
l'instruction écrite et
les débats oraux
Les débats oraux seront publics.
5° La Partie demanderesse présentera son mémoire dans un délai de six semaines à compter de la date du compromis ou d'une date à fixer par le Président ou par le Tribunal et l'autre Partie présentera son contre-mémoire dans un délai de six semaines à partir du jour ou elle aura reçu le mémoire de la demanderesse.
Si une contestation s'élève sur le point de savoir, dans une espèce donnée, quelle Partie est demanderesse, la question sera résolue en procédure sommaire par le Président du Tribunal ou tout autre de ses membres désigné à cet effet le Président.
6° Les mémoires comprennent:
(1) un exposé des faits sur lesquels la demande est fondée;
(2) un exposé de droit;
(3) les conclusions;
(4) le bordereau des pièces à l'appui; ces pièces devront être annexées au mémoire.
Les contre-mémoires comprennent
(1) la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnés dans le mémoire;
(2) le cas échéant, un exposé additionnel des faits;
(3) un exposé de droit;
(4) des conclusions fondées sur les faits énoncés; ces conclusions peuvent comprendre des demandes reconventionnelles, pour autant que ces dernières rentrent dans la compétence du Tribunal;
(5) le bordereau des pièces à l'appui; ces pièces devront être annexées au contre-mémoire.
7° Les Parties auront également le droit de présenter respectivement une réplique et une duplique dans un délai de trois semaines à partir de la réception de l'élément antérieur de procédure.
Tous les mémoires seront imprimés. Six exemplaires au moins seront remis à la Partie adverse et douze exemplaires au moins au Tribunal. Chacune des Parties accusera réception de tout document à la Partie qui l'a remis et informera le Tribunal de la date de réception; tous documents invoqués à l'appui seront annexés en copies certifiées conformes.
8° Les délais ci-dessus indiqués peuvent être prolongés, soit par accord entre les Parties, soit par décision du Président ou du Tribunal.
9° La procédure écrite pourra être rédigée en français, anglais ou, au cas ou (Allemagne est partie, en allemand. Tout Membre du Tribunal aura toutefois la faculté de demander que toute pièce de procédure ou autre document (y compris toute traduction) remis dans l'une de ces trois langues soit traduit en une autre de ces langues et que la traduction soit, le cas échéant, dûment certifiée.
10° Aucune des Parties ne pourra avoir, pour chaque question distincte soumise à l'arbitrage, plus de deux avocats.
11° Les avocats pourront plaider en leur propre langue, sous réserve du droit de tout Membre du Tribunal ou de la Partie adverse de réclamer une traduction en français et en anglais.
12° Il sera établi des comptes-rendus sténographiques de tous les débats oraux et des transcriptions en clair en seront fournies, avec toute la célérité possible aux Membres du Tribunal et aux Parties. L'exécution de la présente clause et la rédaction des procés-verbaux nécessaires incombent au Secrétaire du Tribunal.
13° Pour tout ce qui concerne l'arbitrage et jusqu'au début des débats oraux, le Président ou deux Membres du Tribunal, désignés par le Président, auront qualité pour prendre, au nom du Tribunal, toutes décisions que celui-ci est autorisé à prendre.
14° Aucune des Parties ne pourra, sans le consentement de l'autre Partie, utiliser, au cours des débats, un document qui n'aura pas été préalablement communiqué à cette dernière.
15° Tout Membre du Tribunal pourra poser aux Parties, au cours des débats, toutes questions qu'il jugera utiles.
Le Tribunal pourra, à tout moment, jusqu'au prononcé de sa décision, faire usage de tous moyens d'information qu'il jugera nécessaires et il pourra demander toutes notes, mémoires, documents ou explications supplémentaires qu'il jugera désirables.
Toutefois, au cas ou le Tribunal voudrait faire usage d'autres moyens d'information que ceux qui lui ont été fournis par les Parties, il leur donnera la faculté de présenter leurs observations à ce sujet.
16° Aucune explication orale ne sera reçue de l'une des Parties si l'autre Partie n'est présente ou n'a été dûment citée.
17° Toute requête ou communication adressée au Tribunal par l'une des Parties sera en même temps communiquée à l'autre Partie.
18° Le Secrétaire du Tribunal notifiera à toutes les Parties à l'Accord de La Haye de janvier 1930 toutes procédures instituées devant le Tribunal.
19° Lorsqu'une Puissance signataire ou la Banque des Règlements Internationaux estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention.
Faute d'accord entre les Parties, le Président, ou tout Membre du Tribunal désigné par lui à cet effet, fixera le délai dans lequel la Partie intervenante devra présenter son mémoire.
Sous réserve de toutes dispositions contraires prises par le Tribunal, les règles qui précédent et les stipulations de l'accord de La Haye de janvier 1930 relatives à l'arbitrage, notamment celles ayant trait à la désignation en certains cas d'un membre additionnel, s'appliqueront à la Partie intervenante comme à toute Partie primitivement en cause.
ARRANGEMENT
ENTRE LES PUISSANCES CRÉANCIÉRES.
(ALLEMAGNE.)
Les Représentants des Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement de l'Australie, du Gouvernement de la Nouvelle Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie sont convenus de ce qui suit:
1. Les Puissances signataires acceptent, en ce qui les concerne, la répartition des paiements allemands, telle quelle résulte du Nouveau Plan, comme constituant un règlement définitif de toutes les questions relatives à la répartition des paiements, transferts, cessions et livraisons déjà faits par l'Allemagne en exécution du Traité de Versailles, des Conventions d'Armistice et des Conventions supplémentaires, sous la seule réserve des dispositions visées aux articles 3 et 4 du présent Arrangement.
Cette répartition entre les Puissances signataires ne devra être affectée par aucun des arrangements existants entre elles ni par le résultat de comptes relatifs à des opérations passées.
2. En conséquence, tous comptes entre les Puissances soussignées, ou entre l'une d'elles et la Commission des Réparations, relatifs aux questions prévues à l'article 1er et concernant la période antérieure à l'application du Plan des Experts du 7 juin 1929 (y compris les comptes relatifs aux parts de la Dette publique allemande d'avant-guerre) seront désormais sans objet et sans effet et seront clos dans leur état actuel sous la seule réserve des dispositions visées aux articles 3 et 4 du présent Arrangement.
3. Toutefois:
(a) Les actions de la Compagnie des Chemins de fer de Bagdad actuellement détenues par la Commission des Réparations seront attribuées par tiers à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Italie, sans que cette attribution puisse donner lieu à aucun ajustement de comptes entre les Puissances créancières;
(b) les conditions de partage des câbles cédés par l'Allemagne en vertu du Traité de Versailles seront réglées par les Puissances créancières intéressées;
(c) les frais du Comité des Experts de 1929 incombant aux Puissances créancières, seront répartis définitivement entre elles d'après les pourcentages prévus par l'Accord de Spa et par les Accords complémentaires;
(d) Toutes économies réalisées sur les allocations faites aux sections de la Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans par prélèvement sur la cinquième annuité Dawes seront utilisées à faire face aux dépenses desdites sections après le 31 août 1929, y compris les frais de liquidation. Le solde sera imputé, à concurrence des maxima suivants: Belgique: 250.000 R. M., France: 750.000 R. M., Grande-Bretagne: 364.000 R. M. sur le fonds prévu par l'annexe IV du Protocole du 31 août 1929;
(e) dans la mesure ou les dépenses de la Commission des Réparations et des organismes du Plan Dawes postérieures au 31 août 1929 ne seraient pas complètement couvertes par la somme de 6,000.000 de R. M. constituée en vertu de l'annexe III du Protocole de La Haye du 31 août 1929, tout excédent sera réglé au moyen des économies réalisées respectivement par la Commission des Réparations et par lesdits organismes sur les sommes affectées aux dépenses de même nature, antérieurement au 31 août 1929, au titre des annuités du Plan Dawes;
(f) toutes questions relatives aux créances ou actifs de la Commission des Réparations dont la répartition n'est pas prévue par les alinéas précédents seront réglées par les Gouvernements de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du japon. Toutes recettes au titre de ces créances ou de ces actifs seront réparties conformément aux règles de répartition établies par l'Accord du 14 janvier 1925.
4. Pour l'application de l'article 192 des Annexes du Rapport des Experts, une somme de 118.100.000 R. M. sera prélevée au profit de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Grèce, sur les recettes au titre des cinq derniers mois du Plan Dawes.
Ce versement sera réparti comme suit:
Grande-Bretagne... 102.000.000
Italie....... 14,800.000
Grèce....... 1,300.000
Il sera imputé sur les excédents des différentes Puissances à raison de:
France....... 89,380.446
Belgique...... 12,014.283
Japon....... 2,527.350
Yougoslavie..... 13.021.695
Portugal...... 134.661
Roumanie...... 912.920
Pologne...... 108.645
5. Les paiements effectués à la Commission des Réparations par le Gouvernement du Danemark, par la Ville Libre de Dantzig et par le Conseil du Port et des Voies d'Eau de Dantzig sont considérés comme constituant un règlement définitif de leurs obligations respectives envers la Commission des Réparations au titre des biens d'État cédés par l'Allemagne et de leur part dans la dette publique allemande d'avant-guerre.
6. L'excédent de la réserve visé à l'alinéa 113 des annexes du Rapport des Experts du 7 juin 1929 (avant dernière phrase) sera réparti entre les Gouvernements créanciers conformément à un arrangement qui interviendra entre eux le moment venu.
7. Afin de donner effet à l'article VI de l'Annexe I du Protocole du 31 août 1929, les Gouvernements français et italien conviennent de payer à la Grande-Bretagne, au cours de chacune des 36 années financières commençant au mois d'avril 1930, les annuités prévues dans les accords respectifs concernant le règlement de leur dette de guerre sous forme de versements mensuels le 15 de chaque mois, au lieu de versements semestriels le 15 septembre et le 15 mars de chaque année.
Les dates de la libération du dépôt d'or italien telles quelles sont prévues par l'article 7 de l'accord anglo-italien sur la consolidation de la dette de guerre italienne seront modifiées en conséquence.
8. Les annuités prévues par les articles 3 et 4 de l'annexe I du Protocole de La Haye du 31 août 1929, seront payées en deux versements égaux le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année à partir du 1er juillet 1930 jusqu'au 1er janvier 1966. Pour l'année courante, sauf arrangement contraire, le paiement sera fait intégralement le 15 mars 1930 avec intérêt calculé au taux de 5% à partir du 1er octobre 1929.
9. Le service de l'annuité de 19,8 millions de R. M. dont la France et la Belgique ont garanti le paiement à la Grande-Bretagne conformément à l'article III de l'Annexe I du Protocole de La Haye du 31 août 1929, sera assuré à concurrence de 16,650.000 R. M. par la France et de 3.150.000 R. M. par la Belgique.
10. Le présent Arrangement dont les textes anglais et français feront également foi, sera ratifié et entrera en vigueur, pour chaque Gouvernement ayant ratifié, en même temps qu'entrera en vigueur pour lui l'Accord sur le règlement complet et définitif des réparations conclu ce même jour avec l'Allemagne à La Haye.
Fait à La Haye le 20 janvier 1930.
HENRI JASPAR.
PAUL HYMANS.
E. FRANCQUI.
PHILIP SNOWDEN.
PETER LARKIN.
GRANVILLE RYRIE.
E. TOMS.
PHILIP SNOWDEN.
PHILIP SNOWDEN.
HENRI CHÉRON.
LOUCHEUR.
N. POLITIS.
J. G. POLITIS.
A. MOSCONI.
A. PIRELLI.
SUVICH.
ADATCI.
K. HIROTA.
J. MROZOWSKI.
R. ULRICH.
TOMAZ FERNANDES.
G. G. MIRONESCO.
N. TITULESCO.
J. LUGOSIANO.
AL. ZEUCEANO.
Dr. EDUARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKÝ.
Dr. V. MARINKOVITCH.
C. FOTITCH.
ACCORD.
ARRANGEMENT ENTRE LES PUIS
SANCES CRÉANCIÉRES
(AUTRICHE, HONGRIE, BULGARIE, DETTE DE LIBÉRATION.)
Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
sont convenus de ce qui suit, en ce qui concerne les biens d'État cédés par l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie, les dettes de libération et la répartition des réparations non allemandes.
Article I.
Les Puissances signataires du présent Arrangement qui ont une dette au titre des biens cédés en vertu des Traités de Saint-Germain, de Trianon et de Neuilly et des indemnités de libération qui ont leur origine dans les accords des 10 Septembre et 8 Décembre 1919 reçoivent remise complète et définitive de cette dette.
Toutefois, aucune desdites Puissances ne bénéficiera de la présente disposition qu'autant quelle aura préalablement ratifié les autres accords conclus à La Haye en janvier 1930 avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Tchécoslovaquie.
Article II.
L'annuité de dix millions de Marks or que, par l'Accord en date de ce jour, la Tchécoslovaquie s'est engagée à payer aux autres Puissances créancières sera répartie entre les Puissances créancières autres que la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie conformément au tableau de répartition ci-dessous:
Marks or |
|
France.... |
3.187.854 |
Grande-Bretagne.... |
1.384.519 |
Italie.... |
3.146.632 |
Belgique.... |
418.816 |
Japon..... |
51.920 |
Portugal.... |
51.920 |
Grèce..... |
1.758.339 |
Article III.
Sous réserve des dispositions des Articles IV et V les sommes provenant des paiements de réparations bulgares et des paiements de réparations hongroises jusqu'en 1943 seront réparties comme suit:
Grèce 76,73% sur les paiements bulgares et sur les paiements hongrois;
Roumanie 13% sur les paiements bulgares et sur les paiements hongrois;
Tchécoslovaquie 1% sur les paiements bulgares et sur les paiements hongrois;
Yougoslavie 5% sur les paiements bulgares et 2% sur les paiements hongrois.
Le solde en ce qui concerne tant les paiements bulgares que les paiements hongrois étant réparti entre les autres Puissances créancières au prorata de leurs pourcentages de l'Article II de l'Arrangement de Spa du 16 Juillet 1920 et des Arrangements complémentaires.
Article IV.
La Grèce recevra:
(a) les avoirs liquides réalisés par la Commission des Réparations au titre du Traité de Neuilly et non encore répartis à ce jour;
(b) le paiement de 5 millions de francs or à effectuer le 1er April 1930 par la Bulgarie.
Article V.
La Yougoslavie disposera en totalité des sommes à payer par la Hongrie jusqu'au 30 Juin 1930 (inclus) aux termes de l'état des paiements en vigueur, sous réserve d'une retenue à effectuer par la Commission des Réparations pour ses dépenses administratives.
Article VI.
Les règles de répartition fixées par les articles précédents sont forfaitaires et définitives.
Article VII.
Le présent Accord constitue entre les Gouvernements signataires un règlement définitif de toutes leurs réclamations réciproques en ce qui concerne les biens d'état cédés en vertu des Traités de Saint-Germain, de Trianon et de Neuilly, les dettes de libération, ainsi que tous les paiements et livraisons effectués auxdits Gouvernements en vertu des Traités de Saint-Germain, Trianon et Neuilly et des arrangements complémentaires.
Le présent Accord, dont les textes français et anglais feront foi sera ratifié.
Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible.
Les Puissances, dont le Gouvernement a son siége hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement Français par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée, et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une copie certifiée conforme des procés-verbaux de dépôt des ratifications.
Fait à La Haye en un seul exemplaire, le 20 Janvier 1930.
HENRI JASPAR.
PAUL HYMANS.
E. FRANCQUI.
PHILIP SNOWDEN.
PETER LARKIN.
GRANVILLE RYRIE.
E. TOMS.
PHILIP SNOWDEN.
PHILIP SNOWDEN.
HENRI CHÉRON.
LOUCHEUR.
N. POLITIS.
J. G. POLITIS.
A. MOSCONI.
A. PIRELLI.
SUVICH.
ADATCI.
K. HIROTA.
J. MROZOWSKI.
R. ULRICH.
TOMAZ FERNANDES.
G. G. MIRONESCO.
N. TITULESCO.
J. LUGOSIANO.
AL. ZEUCEANO.
Dr. EDUARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKÝ.
Dr. V. MARINKOVITCH.
CONSTANTIN FOTITCH.
ACCORD AVEC LA TCHÉCOSLOVAQUIE.
Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1.
Pour le règlement intégral et définitif de sa dette envers les autres Puissances créanciers de réparations, au titre des Traités de Versailles, Saint-Germain, Trianon et Neuilly, telle quelle découle de l'Accord du 10 Septembre 1919, la Tchécoslovaquie paiera 37 annuités de dix millions de Marks-or dont les échéances sont fixées pour la première annuité entière au 15 Mars 1930 et pour les autres paybles en deux semestrialités égales, au 1er juillet et au 1er janvier de chaque année, la dernière étant payable le ter janvier 1966.
Article 2.
Les paiements seront faits par le Gouvernement tchécoslovaque à la Banque des Règlements Internationaux, pour le compte des Gouvernements créanciers, en livres sterling, au cours moyen des trois jours précedant le jour de l'échéance.
La Banque virera les sommes encaissées au compte de chacun des Gouvernements créanciers, conformément aux règles de répartition fixées par l'Arrangement concernant les biens cédés conclu à la Conférence de La Haye 1930 et à tout accord particulier entre deux ou plusieurs de ces Gouvernements touchant leurs parts respectives telles quelles résultent dudit Arrangement, qui lui aura été notifié par les Gouvernements créanciers intéressés.
Article 3.
Le présent Accord constitue entre le Gouvernement tchécoslovaque d'une part, les autres Gouvernements signataires d'autre part, un règlement définitif de toutes les obligations de la Tchécoslovaquie pouvant découler des Traités de Versailles, Saint-Germain, Trianon et Neuilly, dé l'Accord du 10 septembre 1919, et de tous Arrangements complémentaires auxdits Traités et Accords.
Le présent Accord, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.
Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible.
Les Puissances, dont le Gouvernement a son siége hors Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement français, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une copie certifiée conforme des procés-verbaux de dépôt des ratifications.
Fait à La Haye en un seul exemplaire, le 20 janvier 1930.
HENRI JASPAR.
PAUL HYMANS.
E. FRANCQUI.
PHILIP SNOWDEN.
PETER LARKIN.
GRANVILLE RYRIE.
E. TOMS.
PHILIP SNOWDEN.
PHILIP SNOWDEN.
HENRI CHÉRON.
LOUCHEUR.
N. POLITIS.
J. G. POLITIS.
A. MOSCONI.
A. PIRELLI.
SUVICH.
ADATCI.
K. HIROTA.
J. MROZOWSKI.
R. ULRICH.
TOMAZ FERNANDES.
G. G. MIRONESCO.
AL. ZEUCEANO.
Dr. EDUARD BENEŠ.
STEFAN OSUSKÝ.
Dr. V. MARINKOVITCH.
CONST. FOTITCH.