20th January, 1930.

ACCORD.

Les représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du japon, réunis á Genève le 16 Septembre 1928, ont manifesté leur volonté d'un règlement complet et définitif du problème des réparations et prévu la constitution, pour atteindre ce but, d'une Commission d'Experts Financiers.

Les Experts se sont, á cette fin, réunis á Paris et ont déposé leur rapport le 7 Juin 1929. Ce rapport a été approuvé en principe par le Protocole de La Haye du 31 Août 1929.

En conséquence, les représentants dûment autorisés du Gouvernement du Reich allemand, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, du Gouvernemert de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République Grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République du Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

sont convenus de ce qui suit:

Article I.

Le Plan des Experts du 7 Juin 1929, ensemble le présent accord et le Protocole du 31 Août 1929, le tout étant ci-après qualifié de "Nouveau Plan", est définitivement accepté comme règlement complet et définitif au regard de l'Allemagne, des questions financières résultant de la guerre. Par cette acceptation, les Puissances signataires assument les obligations et acquièrent les droits que le Nouveau Plan comporte pour chacune d'entre elles.

Le Gouvernement allemand prend, visá-vis des Puissances créancières, l'engagement solennel de payer les annuités prévues au Nouveau Plan, conformément aux stipulations de ce dernier.

Article II.

A partir de la mise á exécution du Nouveau Plan, dans les conditions stipulées á la cause finale du présent Accord, l'obligation antérieure de l'Allemagne est complètement remplacée, sauf en ce qui concerne l'emprunt extérieur allemand 1924, par l'obligation prévue au Nouveau Plan. Le paiement intégral des annuités qui y figurent dans la mesure où elles sont dues aux Puissances créancières, est accepté par ces Puissances comme décharge définitive de toutes les obligations de l'Allemagne restant encore en suspens et énumérées á la Section XI de la partie I du Plan Dawes, telle que l'ont interprétée les décisions du Tribunal d'interprétation constitué en vertu de l'accord de Londres du 30 Août 1924.

Article III.

A. Les Gouvernements signataires reconnaissent que les comptes entre la Commission des Réparations et l'Allemagne relatifs aux opérations antérieures á la période du Plan Dawes, ainsi que tous les comptes comportant des crédits á l'Allemagne imputés ou á imputer sur sa dette originale en capital, seront désormais sans objet et sans effet et les déclarent clos dans leur état actuel.

B. (a.) Par application du paragraphe 143 du Rapport des Experts du 7 Juin 1929, étant entendu que la déclaration qui suit sera considérée comme épuisant le contenu de la renonciation prévue á ce paragraphe, l'Allemagne déclare renoncer dans les limites de l'énumération qui suit á toute demande ayant pour objet un paiement ou un bien quelle a pu ou pourrait adresser á la Commission des Réparations ou á l'une des Puissances créancières signataires du présent Accord pour quelque opération que ce soit antérieure á la signature de cet Accord, en relation, soit avec la guerre mondiale, soit avec les Conventions d'armistice, le Traité de Versailles ou les Accords conclus pour leur exécution.

(1°) demandes concernant des biens ou droits pécuniaires de prisonniers de guerre, pour autant qu'elles n'aient pas été déjà réglées par des accords spéciaux.

(2°) demandes tendant á obtenir le remboursement de paiements faits en vertu du paragraphe 11 de l'Annexe á l'article 296 du Traité de Versailles.

(3°) demandes concernant les emprunts émis par les anciennes colonies allemandes.

(4°) toute demande ayant pour objet, soit un paiement, soit un bien qua pu ou pourrait présenter le Gouvernement allemand agissant pour son propre compte, pour autant qu'il ne s'agisse pas de créances d'État notifiées au cours de la procédure de compensation prévue aux articles 296 et 72 du Traité de Versailles par l'Office créancier á l'Office débiteur.

(b.) Réciproquement, les Puissances créancières acceptent, conformément á la recommandation du paragraphe 96 du Rapport des Experts du 7 Juin 1929, le paiement intégral des annuités qui y sont fixées comme décharge définitive de toutes les obligations de l'Allemagne restant encore en suspens et renoncent á toute demande en sus desdites annuités ayant pour objet un paiement ou un bien, qui a été ou pourrait être adressée á l'Allemagne pour quelque opération passée que ce soit tombant sous les mêmes chefs que ceux énumérés sous les numéros 1° á 4° qui précédent.

(c.) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte á l'exécution des accords postérieurs au 10 Janvier 1920 concernant la renonciation á la liquidation des biens, droits ou intérêts privés allemands ou la restitution, soit de ces biens, droits et intérêts, soit du produit de leur liquidation.

C. (a.) Les Gouvernements créanciers s'engagent á cesser, á partir de l'acceptation du Rapport des Experts du 7 Juin 1929, de faire usage de leur droit de saisir, retenir et liquider la propriété, les droits et intérêts de ressortissants allemands ou de compagnies allemandes ou contrôlées par des Allemands en tant que cette propriété et ces droits ne sont pas déjà liquides ou liquidés, ou qu'il n'en a pas encore été disposé définitivement, y compris les droits des Puissances créancières résultant de l'article 306, alinéas (5), (6) et (7) du Traité de Versailles.

(b.) L'exécution de cet engagement fera l'objet d'accords spéciaux entre le Gouvernement allemand et chacun des Gouvernements intéressés.

(c.) Les Gouvernements signataires s'efforceront de régler définitivement toutes les questions en suspens relatives á l'exécution de cet engagement dans le délai d'un an après la mise en vigueur du Nouveau Plan.

(d.) Cet engagement ne s'applique pas, dans le cas ou des règlements spéciaux ont déjà été effectués.

D. Toutes ou certaines d'entre les questions mentionnées au présent Article, concernant la renonciation aux demandes et la cessation de liquidation sont réglées entre l'Allemagne, d'une part, et, respectivement, les Gouvernements suivants, d'autre part, par les accords conclus aux dates ci-après: la Belgique, les 13 Juillet 1929 et 16 Janvier 1930; la Grande-Bretagne, le 28 Décembre 1929; le Canada, le 14 Janvier 1930; le Commonwealth d'Australie, le 17 Janvier 1930; la Nouvelle-Zélande, le 17 Janvier 1930; la France, le 31 Décembre 1929; l'Italie, le 20 Janvier 1930; la Pologne, le 31 Octobre 1929.

Article IV.

Dés la mise á exécution du Nouveau Plan, l'Office des Paiements de Réparations et les Organismes connexes de Berlin seront supprimés et les relations de la Commission des Réparations avec l'Allemagne prennent fin.

Sous le régime du Nouveau Plan, seules subsisteront celles d'entre les fonctions de ces organismes dont le maintien est nécessité par le Plan; ces fonctions seront transférées á la Banque des Règlements Internationaux par l'intermédiaire du "Comité spécial restreint"; la Banque les exercera dans les conditions et limites du Nouveau Plan, conformément aux stipulations de ses Statuts.

Sous le régime du Nouveau Plan, les pouvoirs des Puissances créancières envers l'Allemagne se détermineront d'après les dispositions dudit Plan.

A ce sujet, les Représentants des Gouvernements belge, britannique, français, italien et japonais et les Représentants du Gouvernement allemand ont formulé les déclarations qui font l'objet de l'Annexe I.

Les autres mesures requises en vue du passage du régime actuel à celui du Nouveau Plan sont celles prévues à l'Annexe II.

Article V.

Les annuités mentionnées au présent Accord comprennent les sommes requises pour le service de l'emprunt extérieur allemand 1924.

Dans ces annuités, ne figurent pas les sommes que le Plan des Experts du 7 Juin 1929 attribue aux États-Unis d'Amérique.

Article VI.

Les Parties Contractantes constatent la nécessité, en vue de la mise à exécution du Nouveau Plan, de la constitution de la Banque des Règlements Internationaux. Elles lui reconnaissent la personnalité juridique pour le jour ou elle sera constituée conformément aux Statuts annexés à la Loi constitutive de ladite Banque qui fait l'objet de la Convention conclue avec le Gouvernement de la Confédération Suisse.

Article VII.

Le Gouvernement allemand remettra à la Banque des Règlements Internationaux, en sa qualité de mandataire des Puissances créancières, le Certificat de dette qui fait l'objet de l'Annexe III.

En même temps, le Gouvernement allemand se porte fort que la Compagnie des Chemins de fer allemands (Deutsche Reichsbahngesellschaft) remettra à la Banque des Règlements Internationaux le Certificat mentionné à l'Annexe IV.

Article VIII.

En vue de faciliter le bon fonctionnement du Nouveau Plan, le Gouvernement allemand tient à déclarer spontanément qu'il est fermement résolu à faire tous les efforts possibles pour éviter une déclaration de suspension et pour n'y procéder qu'aprés être arrivé de bonne foi à la conclusion que le change de l'Allemagne ainsi que sa vie économique pourraient être sérieusement menacés par le transfert partiel ou total de la portion différable des annuités. Il demeure entendu que l'Allemagne est seule qualifiée pour décider sil y a lieu de déclarer une suspension, telle quelle est prévue au Nouveau Plan.

Article IX.

Le Gouvernement allemand s'engage à prendre les mesures requises en vue de la promulgation des lois spéciales nécessaires à l'application du Nouveau Plan, à savoir

(a) La loi concernant la modification de la loi sur la Banque du 30 Août 1924, conformément à l'Annexe V;

(b) La loi relative à la modification de la loi concernant la Reichsbahngesellschaft, conformément à l'Annexe VI.

Lesdites lois ne pourront être modifiées que dans les conditions et suivant la procédure prévues aux Annexes V bis et VI bis.

Le Gouvernement allemand s'engage également à appliquer les stipulations contenues dans les Annexes VII et XI relatives à l'affectation, à titre de garantie collatérale, du produit de certains impôts au service des différents éléments des annuités.

Article X.

Les Parties Contractantes prendront sur leurs territoires respectifs, les dispositions nécessaires afin que les fonds et placements de la Banque des Règlements Internationaux, provenant des paiements de l'Allemagne, soient libérés de toute charge fiscale, nationale ou locale.

Sur les territoires relevant de l'autorité des Parties Contractantes, la Banque, ses biens et avoirs ainsi que les dépôts et autres fonds qui lui auraient été remis ne feront l'objet d'aucune disposition établissant une incapacité quelconque ou d'aucune mesure restrictive telle que censure, réquisition, enlèvement ou confiscation en temps de paix ou de guerre, représailles, interdictions ou restrictions à l'exportation de l'or ou de devises ou de toute autre mesure analogue.

Article XI.

Les Gouvernements des Puissances créancières ont arrêté le texte d'un contrat de mandat (Trust) relatif à la réception, à la gestion et à la répartition des annuités allemandes, qui figure à l'Annexe VIII.

Lors de la constitution de la Banque des Règlements Internationaux, celle-ci sera invitée à lui donner son adhésion et les mêmes Gouvernements délégueront des représentants ayant les pouvoirs nécessaires pour signer le contrat.

Le Gouvernement allemand déclare avoir pris connaissance du texte de ce contrat.

Article XII.

Le régime des livraisons en nature sera réglé conformément aux dispositions de l'Annexe IX au présent Accord et de l'Annexe II au Protocole du 31 Août 1929.

Les modalités d'application de la loi britannique intitulée "German reparation Recovery Act 1921" ainsi que du prélèvement sur les importations allemandes en France, ont fait l'objet d'accords conclus entre le Gouvernement allemand et, respectivement, les Gouvernements britannique et français, accords dont le texte figure à l'Annexe X.

Article XIII.

Le Gouvernement allemand confirme tous les privilèges, garanties et gages jusqu'ici créés au bénéfice de l'emprunt extérieur allemand de 1924 et déclare que rien, ni dans le Nouveau Plan, ni du fait de la cessation du Plan Dawes, ne diminue ou ne modifie la nature et l'étendue des obligations ou des engagements par lui antérieurement assumés sous le régime du "General Bond" pour garantir l'emprunt ci-dessus mentionné. Ils subsistent intégralement. Les Gouvernements des autres Puissances signataires confirment également et reconnaissent à nouveau la situation privilégiée du service de l'Emprunt extérieur allemand de 1924 et déclarent, pour autant que cela les concerne, que tous les privilèges, garanties et gages jusqu'ici accordés audit emprunt demeurent intacts. y compris ceux du Protocole de Londres du 30 Août 1924. Notamment, et sans infirmer les déclarations générales qui précédent, les Gouvernements de l'Allemagne et des autres Puissances signataires reconnaissent que le privilège de premier rang stipulé au bénéfice de l'emprunt continue à porter sur tous les paiements devant être ultérieurement effectués par l'Allemagne au titre des réparations et des autres charges du Traité, y compris non seulement la part non différable des annuités allemandes qui doit être payée au compte de Trust des annuités, mais encore la part différable des annuités allemandes qui doit être payée au même compte. Lesdites Puissances reconnaissent, en conséquence, que les sommes normalement requises pour le service de l'emprunt seront prélevées sur lesdites annuités et payées aux Trustees de l'emprunt ou à leur ordre par privilège sur tous autres versements en provenant. Le Gouvernement allemand accepte en outre et confirme les dispositions pour la garantie de l'Emprunt extérieur allemand de 1924 qui sont contenues à l'Annexe XI dont le texte anglais seul est authentique.

Article XIV.

Les Puissances créancières reconnaissent que leur acceptation de l'engagement solennel du Gouvernement allemand remplace tous gages, contrôles, garanties et privilèges qui peuvent exister à l'heure actuelle sous réserve de ceux dont il est fait mention spéciale à l'Article XIII et aux Annexes VI, VII et XI.

Article XV.

1° Tout différend, soit entre les Gouvernements signataires du présent Accord, soit entre un ou plusieurs d'entre eux et la Banque des Règlements Internationaux au sujet de l'interprétation et de l'application du Nouveau Plan, sera soumis, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux Annexes I, V bis, VI bis et IX, pour décision définitive, à un Tribunal arbitral de cinq membres nommés pour 5 ans, dont un qui remplira les fonctions de Président, devra être citoyen des États-Unis d'Amérique, dont deux devront être ressortissants d'États ayant été neutres pendant la dernière guerre, et dont les deux derniers seront respectivement ressortissants de l'Allemagne et de l'une des Puissances créancières de l'Allemagne.

Pour la première période de cinq ans, à dater de la mise à exécution du Nouveau Plan, ce Tribunal sera composé des cinq Membres qui constituent actuellement le Tribunal arbitral institué par l'Accord de Londres du 30 Août 1924.

2° Il sera pourvu, soit au renouvellement des Membres du Tribunal à l'expiration de chaque période, soit à toute vacance qui pourrait se produire en cours de période en ce qui concerne le Membre ayant la nationalité de l'une des Puissances créancières de l'Allemagne, par le Gouvernement français qui s'entendra préalablement à cet effet avec les Gouvernements belge, britannique, italien, japonais; en ce qui concerne le Membre ayant la nationalité allemande, par le Gouvernement allemand, et, en ce qui concerne les trois autres Membres par les six Gouvernements précédemment mentionnés agissant d'un commun accord, ou, faute de cet accord, par le Président en exercice de la Cour Permanente de justice Internationale.

3° Dans tous les cas ou, soit l'Allemagne, soit la Banque sera partie demanderesse ou défenderesse, si le Président du Tribunal estimait, à la requête d'un ou de plusieurs d'entre les Gouvernements créanciers parties au litige, que ce ou ces Gouvernements sont principalement intéressés, il invitera ce ou ces Gouvernements à désigner, d'un commun accord, si plusieurs Gouvernements sont en cause, un Membre qui remplacera dans le Tribunal le Membre nommé par le Gouvernement français.

Au cas ou, lors d'un différend entre deux ou plusieurs Gouvernements créanciers, le Tribunal ne compterait pas le siège un ressortissant d'un ou de plusieurs d'entre ces Gouvernements, ce ou ces Gouvernements auraient le droit de désigner chacun un Membre qui siégera à cette occasion. Le Président, sil estime que certains de ces Gouvernements ont un intérêt commun au litige, les invitera à désigner un seul Membre; toutes les fois que, par l'effet de cette disposition, le Tribunal sera composé d'un nombre pair de Membres, le Président aura voix prépondérante.

4° Avant toute décision finale et sans préjudice du fond, le Président du Tribunal ou, en cas d'empêchement de a part, dans un cas quelconque, tout autre Membre désigné par lui, pourra, sur requête de la partie la plus diligente, ordonner des mesures conservatoires destinées à garantir les droits des parties.

5° En recourant au Tribunal, les parties peuvent toujours se mettre d'accord pour soumettre leur différend au Président ou à un des Membres choisi comme arbitre unique.

6° Sauf dispositions spéciales prévues au compromis qui ne sauraient en aucun cas porter atteinte au droit d'intervention d'une tierce Partie, la procédure du Tribunal ou celle de l'arbitre unique sera réglée conformément à l'Annexe XII.

Ces règles de procédure s'appliquent également sous la même réserve, à toute instance devant le Tribunal prévue aux Annexes du présent Accord.

7° Faute d'entente sur les termes du compromis, toute partie pourra saisir directement et par simple requête le Tribunal qui statuera, fût-ce par défaut sur toute question dont il sera de la sorte saisi.

8° Le Tribunal et l'arbitre unique sont juges de leur compétence. Toutefois, au cas ou, dans un conflit s'élevant entre Gouvernements, la question de la compétence serait soulevée, elle sera, à la demande de l'une des parties, déférée à la Cour Permanente de justice Internationale.

9° Les présentes dispositions seront dûment acceptées par la Banque en vue du règlement de tout différend pouvant surgir entre elle et un ou plusieurs des Gouvernements signataires en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de ses statuts ou du Nouveau Plan.

Clause Finale.

M. Henri Jaspar, premier Ministre de Belgique, agissant en sa qualité de Président de la Conférence de La Haye de 1930, remettra, immédiatement après la signature, à chacun des Gouvernements signataires, une copie certifiée conforme du présent Accord. (Cette expression couvre ici et chaque fois que le contexte le permet, les annexes jointes.)

Sauf dispositions contraires, les textes français et anglais feront également foi. Toutefois, s'agissant des Certificats prévus à l'Article VII et des lois allemandes mentionnées à l'article IX du présent Accord, le texte allemand et, s'agissant de l'Annexe XI le texte anglais feront seuls foi.

Le présent Accord sera ratifié et le dépôt des ratifications sera fait à Paris auprès du Gouvernement français.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe pourront se contenter d'aviser le Gouvernement français de leur ratification par leur représentant diplomatique à Paris; en pareil cas, ils transmettront le plus tôt possible l'instrument de leur ratification.

Le Nouveau Plan entrera en vigueur et sera considéré comme ayant été mis à exécution à la date à laquelle la Commission des Réparations et le Président de la Kriegslastenkommission auront constaté d'un commun accord

1. La ratification du présent Accord par l'Allemagne et la promulgation des lois allemandes, conformément aux Annexes les concernant.

2. La ratification du même accord par quatre d'entre les Puissances suivantes: la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le japon.

3. La constitution de la Banque des Règlements Internationaux et son acceptation des engagements la concernant prévus au présent Accord, ainsi que la réception par elle du Certificat de dette du Gouvernement allemand et du Certificat de la Compagnie des Chemins de fer allemands tels qu'ils figurent aux Annexes III et IV.

La constatation de la Commission des Réparations devra être décidée par un vote unanime de ladite Commission, telle quelle est constituée aux fins du Traité de Versailles, lorsqu'une question relative à l'Allemagne est examinée, le Délégué du japon prenant néanmoins part aux débats et émettant son vote.

La constatation de la Commission des Réparations et du Président de la Kriegslastenkommission sera notifiée à toutes les Puissances signataires du présent Accord.

Toutefois, la substitution des obligations et des annuités du Nouveau Plan à celles du Plan des Experts du 9 Avril 1924 prendra date à partir du 1er Septembre 1929, compte tenu des prescriptions du Protocole de La Haye du 31 Août 1929 et de l'Annexe II au présent Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur pour chaque Gouvernement, autre que les quatre d'entre ceux nommément désignés ci-dessus qui auront ratifié les premiers, à la date de sa notification ou du dépôt de sa ratification. Cette ratification produira toutefois les mêmes effets que si elle avait précédé la constatation par la Commission des Réparations et le Président de la Kriegslastenkommission.

Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements signataires une copie certifiée conforme des procés-verbaux de dépôt des ratifications.

Fait en un seul exemplaire à La Haye, le 20 Janvier 1930.

CURTIUS.

WIRTH.

SCHMIDT.

MOLDENHAUER.

HENRI JASPAR.

PAUL HYMANS.

E. FRANCQUI.

PHILIP SNOWDEN.

PETER LARKIN.

GRANVILLE RYRIE.

E. TOMS.

PHILIP SNOWDEN.

PHILIP SNOWDEN.

HENRI CHÉRON.

LOUCHEUR.

N. POLITIS.

J. G. POLITIS.

A. MOSCONI.

A. PIRELLI.

SUVICH.

M. ADATCI.

K. HIROTA.

J. MROZOWSKI.

R. ULRICH.

TOMAZ FERNANDES.

G. G. MIRONESCO.

N. TITULESCO.

J. LUGOSIANO.

Al. ZEUCEANO.

Dr. EDUARD BENEŠ.

STEFAN OSUSKÝ.

Dr. V. MARINKOVITCH.

CONST. FOTITCH.


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