CONVENTION DE COMMERCE, DE DOUANES ET DE NAVIGATION
ENTRE
LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET
¼EMPIRE DE PERSE.
Convention de Commerce, de Douanes et de Navigation entre la République Tchécoslovaque et l'Empire de Perse.
Le Président de la République Tchécoslovaque
et
Sa Majesté Impériale le Schah de Perse,
également animés du désir de resserrer les, relations économiques entre les deux Mats ont décidé de conclure une Convention de Commerce, de Douanes et de Navigation et ont nommé, à cet effet, pour huis plénipotentiaires:
Le Président de la République Tchécoslovaque:
M. Miroslav Schubert,
Consul de la République Tchécoslovaque à Téhéran,
Sa Majesté Impériale le Schah de Perse:
Son Excellence
Mirza Mohammed Ali Khan Farzine,
Gérant de son Ministère des Affaires Étrangères,
lesquels, aprés s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnues en Anne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1.
Les produits naturels ou fabriqués tchécoslovaques une seront pas soumis, à leur entrée en Perse, à des droits de douanes, coefficients, surtaxes ou impositions d'entrée d'une nature quelconque, autres ou plus élevés que ceux qui frappent ou frapperont les produits similaires de la nation la plus favorisée.
Les produits naturels ou fabriqués tchécoslovaques, à leur exportation de Tchécoslovaquie en Perse, ne seront soumis à aucun droit de douanes ni imposition quelconque de sortie, autres ou plus élevés que les droits de douanes et impositions de sortie qui sont ou seront prélevés à l'exportation des produits similaires à destination de tout pays jouissant du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 2.
Les produits naturels ou fabriqués de la Perse, ne seront pas soumis, à leur entrée en Tchécoslovaquie, à des droits de douanes, coefficients, surtaxes ou impositions d'entrée d'une nature quelconque, autres ou plus élevés que ceux qui frappent ou frapperont les produits similaires de la nation la plus favorisée. Les produits naturels ou fabriqués de la Perse, à leur exportation de Perse en Tchécoslovaquie, ne seront pas soumis à aucun droit de douanes ni imposition quelconque de sortie, autres ou plus élevés que les droits de douanes et impositions de sortie qui sont ou seront prélevés à l'exportation des produits similaires à destination de tout pays jouissant du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 3.
Les produits de l'une des Parties Contractantes, réguliérement introduits sur le territoire de l'autre Partie et ayant acquitté les droits et taxes d'entrée prescrits par les lois et réglements pour les produits étrangers ne seront, sous aucun rapport, soumis ensuite à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits naturels ou fabriqués similaires d'un pays tiers quelconque.
Article 4.
Pour toute modalité relative à la perception des droits de douane ainsi que pour la caution et pour toute autre formalité d'importation et d'exportation, chacune des Parties Contractantes s'engage à faire bénéficier l'autre Partie du traitement accordé à la nation la plus favorisée.
Article 5.
Les Parties Contractantes appliqueront en ce qui concerne les certificats d'origine de la marchandise les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douaniéres, signée à Genéve le 3 Novembre 1923.
Article 6.
Les Parties Contractantes n'entraveront l'échange des marchandises entre elles par aucune prohibition ou restriction visant leurs importations ou exportations à l'exception des catégories suivantes des prohibitions ou des restrictions, pour autant quel-les ne seront pas appliquées de maniére à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée à leur égard:
1. Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique;
2. Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales et humanitaires;
3. Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
4. Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;
5. Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national artistique, historique ou archéologique;
6. Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espéces, au papier-monnaie et aux titres;
7. Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;
8. Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou qui feront, à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'État ou de monopoles, exercés sous le contrôle de l'État;
9. Prohibitions ou restrictions pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérëts vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises; elles: seront appliquées de telle maniére qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de l'autre Partie Contractante. Leur durée sera limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
Article 7.
Les Parties Contractantes s'accorderont réciproquement la liberté de transit par leurs territoires et ce à l'égard des personnes, des bagages, des marchandises et d'objets de toute sorte, ainsi que pour les envois, les matériaux et les moyens servant au transport de toute sorte, aussi bien sur les voies ferrées que par tout autre mode de transport approprié au trafic international, an s'assurant, sous ce rapport, le traitement de la nation la plus favorisée.
Des exceptions pourront, toutefois, avoir lieu dans les cas ci-après énumérés, pour autant quelles soient en, même temps applicables à tous les autres pays et aux pays s trouvant dans les conditions similaires:
a) exception pour des raisons de sécurité publique;
b) exception pour des raisons de Police sanitaire ou en vue d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;
c) exception concernant le trafic des armes, des monitions et des matériels de guerre et, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre.
Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas percevoir de taxes sur le transit. Toutefois, pourront être perçues sur les transports en transit des taxes exclusivement affectées à couvrires dépenses de contrôle qu'imposerait ce transit.
Ces dispositions sont applicables aussi bien aux marchandises qui transitent directement qu'aux marchandises qui sont transbordées, emballées de nouveau ou mises en dépôt pendant le transit.
Article 8.
Les dispositions de la présente Convention ne s'étendront pas:
1. Aux faveurs spéciales que l'une des Parties Contractantes accorde ou accordera aux États limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier sur une certaine bande de territoire des part et d'autre de la, frontière.
2. Aux engagements que l'une des Parties a contractés ou contractera en vertu d'une union douanière.
Article 9.
Les Parties Contractantes appliqueront aux échantillons et modèles le dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 Novembre 1923.
Le délai pour la réexportation sera de six mois avec la possibilité d'être prolongé jusqu'à douze mois.
Article 10.
Pour le trafic postal mutuel les dispositions des conventions et des arrangements postaux universels font loi, en tant que ce trafic, pour certaines espèces d'envoi, ne serait pas réglé par un accord spécial entre les administrations postales des deux Parties Contractantes. A l'échange réciproque des envois postaux seront donc accordées toutes les facilités possibles qui ne sont pas en contradiction avec les lois et les prescriptions internes d'une des Parties Contractantes, afin que toutes les deux Administrations, sous tous les rapports et notamment quant à la régularité et la rapidité du transport soient à même de satisfaire entièrement aux engagements dont elles se sont chargées en signant les conventions postales universelles ou les accords postaux spéciaux.
Notamment les envois postaux de chaque espèce, originaires, du territoire d'une des Parties Contractantes et destinés à être remis dans le territoire de l'autre Partie Contractante, sils sont soumis à la procédure de douane, seront traités par les autorités douanières aussi vite que possible et sans difficultés superflues afin qu'ainsi tout retard non justifié dans leur remise soit évité.
Les questions extraordinaires du trafic postal réciproque exigeant une réglementation spéciale et la coopération aussi d'autres départements administratifs outre d'administration postale seront réglées de part et d'autre, avec la plus grande bienveillance.
Article 11.
Les navires de commerce tchécoslovaques et leurs cargaisons seront traités en Perse et les navires de commerce persans et leurs cargaisons, en Tchécoslovaquie, de la même façon que les navires de commerce nationaux et leurs cargaisons, et en aucun cas plus défavorablement que les navires de commerce et les cargaisons d'un autre pays quelconque.
Il est fait exception à cette disposition pour le droit de cabotage et pour les faveurs accordées ou qui pourraient être accordées à la pêche nationale et à ses produits.
Article 12.
La présente Convention est rédigée en double exemplaire, en français.
Elle sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Téhéran le plutôt que faire se pourra.
La Convention entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications. Elle restera en vigueur pendant cinq ans. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de cette période, elle sera considérée comme prolongée tacitement et pour une durée indéterminée. Après la période de cinq ans mentionnée ci-dessus, elle pourra être dénoncée à tout moment après préavis de six mois.
En foi de quoi lés Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Téhéran, le 30 Avril 1929.
L. S. MIROSLAV SCHUBERT m. p.
L. S. M. FARZINE m. p.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature de la Convention de Commerce, de Douanes et de de Navigation conclue aujourd'hui entre la République Tchécoslovaque et l'Empire de Perse, les Plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration suivante qui constituera partie intégrante de La Convention même:
I.
Ad art. 6.
Il est entendu que:
a) Les engagements pris par les deux Parties Contractantes ne se référent pas aux prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation, autres que celles autorisées par l'article 6, en vigueur dans chacun des deux États au moment de la signature de la présente Convention et qui seront notifiées à l'autre Partie dans le délai de deux mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
b) Dans le cas où l'une des Parties Contractantes, se basant sur les exceptions prévues à l'article 6. introduirait des prohibitions ou restrictions nouvelles et de nature à porter sérieusement atteinte au commerce de l'autre Partie, cette dernière pourra, dans un délai d'un an à partir de cette introduction, dénoncer la présente Convention pour prendre fin six mois après.
II.
Il est convenu que les dispositions de là présente Convention ne portent aucunement atteinte aux prescriptions des deux Parties Contractantes, concernant les passe-ports.
III.
Si dans le délai d'un an les Hautes Parties Contractantes n'ont pas signé le traité d'amitié et la convention d'établissement en cours de négotiation, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente Convention à condition d'un préavis d'un mois nonobstant les dispositions de l'article 12.
Fait à Téhéran, le 30 Avril 1929.
L. S. MIROSLAV SCHUBERT m. p.
L. S. M. FARZINE m. p.