CONVENTION

ENTRE L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÉNES

ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE CONCERNANT LE RÉGLEMENT DES PENSIONS PROVINCIALES, COMMUNALE S ET DISTRICTS.

Convention

entre l'Autriche, l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie concernant le règlement des pensions provinciales, communales et districts;

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

M. le docteur Victor Kienböck,

Ministre fédéral des finances;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Antonio Chiaramonte Bordonaro,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. J. Nistor,

Ministre d'Etat;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Ivan Roupnik,

docteur en droit et Conseiller Supérieur des Finances,

et

Milan Cvetnitch,

Révident Supérieur des Chemins de Fer d'Etat;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. le docteur Bohumil Vlasák,

premier chef de section au ministère des finances;

lesquels, ayant déposé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit

Article 1er.

Les pays, districts et communes de l'ancien Empire d'Autriche qui se trouvent entièrement sur le territoire d'un des Etats Contractants respectivement les successeurs légaux desdits corps moraux, conféreront et payeront les pensions et les autres allocations de retraite prévues par les règlements relatifs à leurs propres fonctionnaires et instituteurs publiques qui seraient devenus ressortissants d'une autre Partie Contractante en vertu des Traités de Paix dans le même montant et selon les mêmes normes que pour les fonctionnaires pensionnés devenus ressortissants de l'Etat où sont sis les susdits corps moraux. Cela s'appliquera également aux fonctionnaires qui perdraient leur place seulement à la suite de l'acquisition d'une nouvelle nationalité par effet des Traités de Paix, en tant qu'ils n'auraient pas été admis à un service publique comme fonctionnaire soit d'état, soit provincial, soit de district, soit communal dans le territoire de l'état, dont ils ont acquis la nationalité.

Article 2.

Le paiement des pensions et des autres allocations de retraite dans les circonscriptions des pays, districts et communes divisées par suite des Traités de Paix, sera mis à la charge de l'administration de la Partie de la circonscription à laquelle le pensionné appartient à la suite de l'acquisition de la nationalité par effet des Traités de Paix. Si le pensionné avait acquis la nationalité d'une autre Partie Contractante que celle à laquelle sont revenues les parties de circonscriptions, la charge de la pension incombe à la partie de la circonscription dans laquelle l'ayant droit a fait service pendant le plus grand nombre d'années de service à calculer pour la fixation de la pension, sauf des accords particuliers tendants a simplifier les payements par voie de compensation mutuelle.

Article 3.

Au cas où par l'application de la disposition (article) précédente, résulterait pour l'administration d'une des deux parties de la circonscription divisée une imposition supérieure à h, quote-part proportionnelle qui, sur base de l'article 204 du Traité de St. Germain, sera fixée pour les dettes publiques, on tiendra compte de cette surimposition dans la répartition définitive des charges revenant à ladite partie de la circonscription administrative divisée.

Article 4.

Au cas où, après le 3 Novembre 1918, des pensions de ce genre seraient payées par une autre autorité que celle compétente d'après ce qui précède, ces paiements entre les Parties Contractantes respectivement entre les corps moraux respectifs seront considérés comme réciproquement compensés.

La présente convention ne porte nulle atteinte aux conventions déjà passées ou à passer entre les différentes Parties Contractantes.

Article 5.

Cette Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement autrichien, par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront deposées dans les archives du Gouvernement autrichien. La présente Convention entrera en vigueur après ratification de toutes les Hautes Parties Contractantes, à la date de la déposition de la dernière ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne, le trente Novembre mille neuf cent vingt trois en un seul exemplaire français qui restera déposé dans les archives du Gouvernement d'Autriche et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche

Dr KIENBÖCK m. p.

l'Italie

A. CH. BORDONARO m. p.

La Roumanie

Vu le protocole du 30 Novembre 1923 annexé au projet de Convention entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie, concernant le règlement de diverses catégories de pensions, ainsi qu'au prof et de Convention entre l'Autriche, l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie, concernant le règlement des pensions provinciales, communales et des districts, le soussigné J. Nistor, Ministre d'Etat, déclare signer et signe ces deux textes de Conventions, en précisant, que les Conventions ne pourront constituer aucune entrave pour le Gouvernement Royal Roumain d'établir par sa législation intérieure les conditions à remplir par les requérants pour pouvoir prétendre la reconnaissance d'un droit à la pension ainsi le quantum de la pension à servir.

Le 26 Juillet 1924.

NISTOR m. p.

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

IVAN ROUPNIK m. p.

CVETNITCH m. p.

La Tchécoslovaquie:

Dr BOHUMIL VLASÁK m. p.

Vu pour conforme à l'original.

Vienne, le 21 décembre 1925.

SCHEUCH m. p.

Estampille de la Chancellerie Fédérale d'Autriche, Département des Affaires Etrangères.

 


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