Légation de la République

Tchécoslovaque.

No. 279/29.

Ankara le 19 Septembre 1929.

Monsieur le Ministre,

J'ai ¾honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant la conclusion et la mise en vigueur d'un Traité de Commerce entre le Gouvernement de la République Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Turque, mon -Gouvernement consent à ce qua partir du 25 Septembre 1929 jusqu'au 25 Mars 1930 les produits du sol et de l'industrie originaires et en provenance de Turquie importés sur le territoire tchécoslovaque et destinés, soit à la consommation, soit à la réexportation ou au transit, jouissent du traitement de la nation la plus favorisée. Il est entendu que ¾application de ce régime provisoire est subordonnée à ¾application en Turquie, pendant le délai précité, aux produits du sol et de ¾industrie originaires et en provenance de Tchécoslovaquie du traitement de la nation la plus favorisée.

En même temps j'ai ¾honneur de déclarer au nom de mon Gouvernement que la Régie des tabacs tchécoslovaque achètera dans les six mois à partir du 25 Septembre 1929 pour satisfaire à ses besoins une quantité minima d'un million de kilogrammes de tabacs à cigarettes d'origine turque à la condition que les différentes qualités employées par ladite Régie se trouvent offertes sur le marché libre en quantités suffisantes et à des prix correspondant à ceux des tabacs de qualité analogue des autres pays.

Il est entendu d'autre part que Ie présent accord n'infirme en aucune manière les droits respectifs des deux Gouvernements de prendre à l'importation ou à ¾exportation toutes les mesures qui seraient nécessaires pour protéger les intérêts vitaux économiques des deux pays, à condition que ces mesures soient appliquées sans discrimination.

Aussi longtemps qu'il sera nécessaire aux deux. Parties de maintenir le contrôle de ¾importation ou de ¾exportation au moyen, de licences, lac conditions auxquelles sera subordonné l'octroi des licences ne seront en aucun cas moins favorables que celles auxquelles seront soniques les produits naturels ou fabriqués de tout autre pays.

Toute levée de prohibition ou restriction accordée à titre temporaire par ¾Une des deux Parties au profit des produits d'une puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires de ¾Autre Partie.

Il demeure également entendu que le présent - Modus Vivendi - sera prorogé par tacite reconduction, si ¾une des deux Parties Contractantes ne ¾a pas dénoncé moyennant un préavis de trente jours. II cessera ipso facto de produire ses effets le jour de la mise en vigueur du Traité de commerce en cours de négociation.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, ¾assurance de ma plus haute considération.

KOBR m. p.

A Son Excellence

Dr. TEWFIK RÜSTÜ bei,

Ministre des Affaires Etrangères de la République Turque

á Ankara.

République Turque.

Ministère dis Affaires Etrangères.

No. 73.391/24.

Ankara le 19 Septembre 1929.

Monsieur le Ministre,

.¾ai ¾honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant la conclusion et la mise en vigueur d'un traité de commerce entre la Turquie et la Tchécoslovaquie, mon Gouvernement consent à ce qua partir du 25 Septembre 1929 jusqu'au 25 Mars 1930, les produits du sol et de ¾industrie originaires et en provenance de Tchécoslovaquie importés sur le territoire turc et destinés soit à la consommation, soit à la réexportation ou au transit jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.

II est entendu que ¾application de ce régime provisoire est subordonnée à ¾application en Tchécoslovaquie, pendant le délai précité, aux produits du sol et de ¾industrie originaires et en provenance de Turquie du traitement de la nation la plus favorisée.

En même temps, j'ai ¾honneur de prendre acte de la déclaration de Votre Excellence au sujet de ¾engagement de la Régie des Tabacs Tchécoslovaque d'acheter pendant la, durée du présent accord un million de kilos de tabacs à cigarettes d'origine turque.

Il est entendu, d'autre part, que le présent accord n'infirme en alune manière les droits respectifs des deux Gouvernements de pendre à l'importation ou à ¾exportation toutes les mesures qui seraient nécessaires pour protéger les intérêts vitaux économiques des deux pays à condition que ces mesures soient appliquées sans discrimination. Aussi longtemps qu'il sera nécessaire aux deux Parties de maintenir le contrôle de ¾importation ou de ¾exportation au moyen de licences, les conditions auxquelles sera subordonné ¾octroi des licences ne seront en aucun cas moins favorables que celles auxquelles seront soumis les produits naturels ou fabriqués de tout autre pays. Toute levée de prohibition et de restriction accordée à titre temporaire par ¾une des deux Parties au profit des produits aune puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires de ¾autre Partie.

Il demeure également entendu que le présent Modus Vivendi sera prorogé par tacite reconduction si ¾une des deux Parties contractantes ne fa pas dénoncé moyennant un préavis de trente jours.

Il cessera ipso facto de produire ses effets le jour de la mise en vigueur du traité de commerce en cours de négociations.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Dr. RÜSTÜ m. p.

Son Excellence

Monsieur MILOŠ KOBR,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque

En Ville.


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