LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ayant
reconnu que pour développer les échanges et la coopération
économique entre les deux pays, il était utile de
substituer une nouvelle Convention commerciale á celte
qui avait été conclue le 17 août 1923 et complétée
le 18 août 1924, ont nommé pour leurs plénipotentiaires
respectifs:
D'une part,
D'autre part,
lesquels, après s'etre réciproquement
communiqué leur s pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des dispositions ci-après:
Les produits naturels ou manufacturés
du territoire douanier français seront admis, sur le territoire
douanier de la République tchécoslovaque, au bénéfice
des droits les plus réduits que la République tchécoslovaque,
accorde ou pourrait accorder á l'avenir á toute
autre puissance.
Sans préjudice de la disposition ci-dessus,
les produits naturels on fabriqués, énumérés
á la liste A., seront admis á leur importation sur
le territoire douanier de la République tchécoslovaque
au bénéfice des droits conventionnels stipulés
á ladite liste.
Les droits de douane du tarif tchécoslovaque
sont exprimés en couronnes tchécoslovaques, dont
la relation avec les monnaies á la parité de l'or
est fixée par la loi.
Dans le cas où la relation ainsi fixée
par la loi changerait de façon á accuser une différence
de 10 p. 100 au moins, pendant la durée d'un mois, sur
le cours moyen de la couronne tchécoslovaque, par rapport
au dollar ou á la livre sterling ou au cours moyen de ces
deux monnaies, le Gouvernement tchécoslovaque introduirait
des coefficients de manière á compenser la différence
ci-dessus de la relation entre le cours de la couronne tchécoslovaque
stabilisé par la loi et le cours moyen desdites monnaies.
Dans ce cas le gouvernement tchécoslovaque modifierait
les coefficients au moins une fois tous les mois, d'après
la relation des cours du change établie régulièrement
par la Banque Nationale de Tchécoslovaquie.
La cote de la Bourse, sait de Prague, soit
de New-York, suit de Londres, sera prise pour base des cours du
change á établir.
Les produits naturels ou fabriqués originaires
et en provenance de Tchécoslovaquie, á l'exception
de ceux qui sont repris á la liste B, bénéficieront
sans limitation á leur importation sur le territoire douanier
français, des droits du tarif minimum et du traitement
de la nation la plus favorisée.
En outre, les produits naturels ou fabriqués
originaires et en provenance de Tchécoslovaquie énumérés
á la liste C, bénéficieront á leur
importation sur le territoire douanier français, des droits
du tarif minimum indiqués á ladite liste.
Les droits fixés á la liste C
resteront applicables aussi longtemps que l'indice officiel des
prix de gros ne marquera pas une différence de plus de
20 p. 100 par rapport á l'indice d1 mois de juillet 1928.
Dans le cas où cette différence
se réaliserait, les droits pourront
être majorés et devront être diminués
en proportion de l'indice, sans que toutefois la rectification
puisse intervenir sinon á la fin d'un trimestre. La même
méthode sera appliquée, dans les mêmes proportions
et les mêmes conditions, pour toute altération
ultérieure de l'indice des prix de gros.
Les réductions opérées
ne pourront toute' fois excéder 60 p. 100 du taux des droits
inscrits au tarif.
Pour las produits énumérés
aux listes A et C, chacune des Hautes Parties Contractantes accordera
aux produits du territoire douanier de l'autre, le bénéfice
des avantages résultant des modifications apportées
aux nomenclatures douanières ou aux méthodes de
tarification introduites dans les tarifs en vertu de mesures administratives
ou légales ou de conventions conclues avec d'autres Puissances.
En aucun cas, il ne pourra résulter
des modifications susmentionnées aucune aggravation de
l'incidence moyenne des droits prévus ou aucune discrimination
au détriment des produits du territoire douanier de l'autre
Partie Contractante.
Dans le cas où les produits tchécoslovaques
importés en France au bénéfice des articles
précédents seraient soumis á une tarification
ad, valorem, la valeur á déclarer pour l'application
des droits de douane sera celle que les marchandises ont dans
le lieu et au moment où elles sont présentées
á la douane. Elle comprend la valeur d'achat (prix de facture)
de la marchandise, augmentée de tous les frais nécessaires
pour l'importation jusqu'au lieu d'introduction (transport, fret,
droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages non
taxables séparément, etc.), á l'exclusion
des droits d'entrée.
Toutefois, la valeur ainsi calculée
devra, s'il y a lieu, être rectifiée port tenir compte
des variations de prix postérieures
á l'achat.
La déclaration doit être
appuyée d'une facture visée par l'autorité
diplomatique ou consulaire française, ou, á défaut,
par les organismes ayant la compétence et présentant
les garanties nécessaires, qui auront été
préalablement agréés par le Gouvernement
français. Cet agrément pourra être retiré
s'il est constaté que ces organismes ne présentent
plus les garanties nécessaires.
Le service français des douanes peut
exiger la production des marchés, contrats, correspondances
2t autres documents relatifs aux opérations sans que toutefois
ces documents, non plus que la facture, lient obligatoirement
son appréciation.
A l'égard de divers produits ou marchandises
dont l'énumération fera l'objet de décrets
rendus après avis d'une commission consultative interministérielle
siégeant au Ministère français du Commerce
et de l'Industrie, la valeur
imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales
officielles ou par des baremes concertés
avec les groupements industriels et commerciaux intéressés
et agréés par les Départements ministériels
compétents.
Le Gouvernement tchécoslovaque réglera
le dédouanement des marchandises soumises dans la République
tchécoslovaque á des droits ad valorem, sur
la base du prix de facture majoré conformément á
la loi tchécoslovaque, des frais d'emballage, de transport
jusqu'à la frontière tchécoslovaque, d'assurance
et de commission. Toutefois, pour les véhicules automobiles,
les Hautes Parties Contractantes ont déterminé,
par une disposition spéciale, les bases sur lesquelles
la tarification sera appliquée et le dédouanement
effectué.
Les deux Gouvernements s'engagent á
prendre en considération, sans pour cela renoncer á
leur pouvoir d'appréciation, tous éléments
d'estimation transmis comme émanant d'organismes industriels
habilités á les fournir et dignes de créance,
lesdits éléments devant servir notamment au cas
où la présomption dé fraude sur les prix
facturés pourrait entraîner l'application d'amendes
ou de pénalités.
Il y aura, entre les territoires des deux Parties
Contractantes, une liberté réciproque de commerce
et de navigation.
Elles se réservent toutefois le droit
d'apporter des exceptons á ce principe, pour les raisons
ci-après énumérées, et pour autant
que ces prohibitions ou restrictions soient en meme temps applicables
á tous les autres pays se trouvant dans des conditions
similaires:
1o Prohibitions ou restrictions
relatives á la sécurité publique;
2o Prohibitions ou restrictions
éditées pour des raisons morales ou humanitaires.
3o Prohibitions ou restrictions
concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels
de guerre u dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres
approvisionnements de guerre.
4o Prohibitions ou restrictions
éditées en vue de protéger la santé
publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes
contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles.
5o Prohibitions ou restrictions
á l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine
national artistique, historique ou archéologique.
6o Prohibitions ou restrictions
applicables á l'or, á l'argent, aux espèces,
au papier - monnaie et aux titres.
7o Prohibitions ou restrictions
ayant pur but d'étendre aux produits étrangers le
régime établi á l'intérieur du pays,
en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et
la consommation des produits similaires.
8o Prohibitions ou restrictions
appliquées á des produits qui font ou qui feront,
á l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production
ou le commerce, l'objet de monopole d Etat ou de monopoles exercés
sous le contrôle de l Etat.
Les produits naturels ou fabriqués exportés
du territoire douanier de l'une des Hautes Parties Contractantes
á destination du territoire douanier de l'autre, bénéficieront,
en ce qui concerne les droits et taxes á l'exportation,
du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties
Contractantes accorde bu pourrait éventuellement accorder
á toute puissance tierce.
Le traitement de la nation la plus favorisée
prévu aux articles précédents ne s'étend
pas:
a) Aux avantages
qui ont été ou seraient accordés par une
des Hautes Partes Contractantes á des pays limitrophes
en vue de faciliter le trafic frontalier dans une zone qui, en
règle générale, ne peut excéder 15
kilomètres en profondeur de chaque côté de
la frontière commune;
b) Au régime
spécial que la France pourrait instituer en matière
tarifaire pour des importations destinées á faciliter
les règlements financiers avec les pays qui ont été
en état de guerre avec elle pendant les années 1914
á 1918.
Les taxes intérieures qui, sur. le territoire
de l'une des Hautes Parties Contractantes, frappent, pour le compte
de qui que ce soit, la production, la circulation., le conditionnement
ou la consommation d'uni produit naturel ou fabriqué, ne
doivent, sous aucun prétexte, frapper les produits dé
l'autre partie á un degré plus élevé
ou dans des conditions plus onéreuses que les produits
nationaux similaires.
Les produits français soumis, á
leur importation dans la République tchécoslovaque,
á la taxe dite de manipulation, bénéficieront
des taux les plus favorables, sans
que ces taux, pour les produits énumérés
á la liste D, puissent jamais être supérieurs
á ceux qui y sont portés. Tous produits qui actuellement
ne sont pas soumis á la taxe de manipulation ne pourront
être á l'avenir grevés d'une taxe supérieure
á 1 p. 100 de leur valeur.
Pour la réglementation du commerce libre,
et notamment pour la vente, la mise en vente, la circulation,
la consommation du produit, il ne sera pas établi de distinction
entre les produits nationaux et les produits de l'autre
Partie Contractante, sous réserve des mesures que chacun
des deux Gouvernements pourrait être amené á
appliquer pour la répression de la concurrence déloyale.
Les Hautes Parties Contractantes se garantissent
réciproquement le traitement de la nation la plus favorisées
en ce qui concerne l'accomplissement des formalités de
douane relatives ou transit, á l'entreposage, á
la réexportation, au transbordement des marchandises et
á toutes autres opérations que subissent les marchandises
importées, exportées ou en transit, ainsi qu'en
ce qui concerne les taxes afférentes á ces diverses
manutentions.
En ce qui concerne la nationalité de
la marchandise importée du territoire de l'une des Hautes
Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, celle-ci,
dans le cadre de sa législation propre, appliquera le traitement
de la nation la plus favorisée.
Ne seront pas soumis, á leur importation,
á des droits de douane ou redevances autres ou plus élevés
que s'ils avaient été importés directement
de leur pays d'origine:
Les produits du sol ou de l'industrie de la
Tchécoslovaquie importés en France en transit par
le territoire d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits
du sol ou de l'industrie de pays tiers, importés en transit
par le territoire de la Tchécoslovaquie vers le territoire
de la France, sous réserve que ces transports soient effectués
directement et sans emprunt de la mer.
Les produits du sol ou de l'industrie de la
France importes en Tchécoslovaquie en transit par le territoire
d'un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol ou
de l'industrie de pays tiers importés en transit par le
territoire français vers le territoire de la Tchécoslovaquie.
En considération de la situation géographique
spéciale de la République Tchécoslovaque,
la France consent á accorder le bénéfice
de la droiture aux marchandises originaires et en provenance de
la République Tchécoslovaque même si elles
ont été transportées avec emprunt de la mer
á condition qu'elles soient en
provenance de l'un des ports européens ci-après:
Gdynia, Dantzig, Stettin, Lubeck, Hambourg, Brème, Rotterdam,
Anvers, Genes, Venise, Trieste, Fiume, Sussak, Split, Braïla,
Galatz et que, pour la justification du transport, elles soient
accompagnées de tous documents justificatifs (lettre de
voiture ou connaissement fluvial, original ou duplicata, et connaissement
maritime), et, pour la justification d'origine, dans les cas ou
celte-ci ne serait pas suffisamment établie par les documents
de transport, du certificat d'origine afférent aux matières
énumérées dans les Observations Préliminaires
du Tarif Douanier Français et établi en conformité
des dispositions de l'article XIV ci-après.
Pour l'application des articles I, II et XXX,
les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les produits
et marchandises importés dans leur territoire soient accompagnés
d'un certificat d'origine attestant
1o S'il s'agit de matières
premières proprement dites ou de produits naturels, qu'ils
sort originaires de l'autre pays;
2o S'il s'agit d'un produit manufacturé,
qu'il remplit, soit en ce qui concerne la matière première
incorporée, soit en ce qui concerne le travail subi, les
conditions auxquelles le pays importateur soumet la reconnaissance
de la nationalité visée á l'article XI ci-dessus.
Les certificats d'origine seront délivrés
soit par les autorités douanières, soit par les
Chambres de Commerce compétentes, de chacune des Hautes
Parties Contractantes; ils seront établis selon les formules
adoptées par l Administration des douanes ou par les Chambres
de commerce officiellement reconnues du pays expéditeur;
ils seront rédigés, sort dans la langue du pays
d'origine, soit dans la langue du pays de destination. Dans le
premier cas, les deux pays se réservent la faculté
d'en exiger la traduction.
Les certificats d'origine délivrés
par les autorités douanières seront dispensés
du visa consulaire.
Les certificats d'origine délivrés
par les Chambres de commerce officiellement reconnues seront visés
sans frais par les autorités consulaires du pays de destination.
Lorsque le certificat d'origine visé
par l'autorité consulaire portera la mention de la valeur
de la marchandise, il pourra tenir lieu de facture consulaire.
Dans ce cas, aucune taxe supplémentaire ne sera perçue
par l'autorité consulaire pour l'attestation de la valeur
de la marchandise.
Sont dispensés du certificat d'origine
les colis postaux et envois par la poste, les colis de 5 kilos
et moins importés par voie aérienne, ainsi que les
échantillons de voyageurs de commerce.
Dans le cas ou des marchandises originaires
d'un pays tiers ne seraient pas importées directement du
pays d'origine dans le territoire de l'une des Haute s Parties
Contractantes, mais en transit par le territoire
de l'autre, les Hautes Parties Contractantes accepteront comme
justification d'origine, hors le cas de soupçon de fraude
ou d'abus, au même titre que celles délivrées
dans les pays d'origine, les attestations établies par
les autorités compétentes de l'autre
partie contractante, sous la réserve qu'elles répondent
aux prescriptions réglementaires.
Dans tous les cas ou l'un des deux Gouvernements
signalera á l'autre que des pratiques frauduleuses se sont
produites dans la délivrance desdits certificats, le
Gouvernement auquel la plainte aura été adressée
provoquera immédiatement une enquête spéciale
sur les faits incriminés, en communiquera les résultats
au Gouvernement plaignant et prendra le cas échéant,
toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation
desdites pratiques frauduleuses.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage
á prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir
d'une manière effective les produits naturels ou fabriqués,
originaires de l'autre Partie Contractante, contre la concurrence
déloyale dans les tractations commerciales, notamment á
réprimer et á prohiber, par la saisie ou par toutes
autres sanctions appropriées conformément á
sa propre législation, l'importation, l'entreposage, la
vente et la mise en vente
á l'intérieur, de bous produits portant sur eux-mêmes
ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage
extérieur, sur les factures, lettres de voiture et papiers
de commerce, des marques, noms, inscriptions, ou signes quelconques
comportant directement ou indirectement,
de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature
ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent
á donner une application effective á la Convention
Internationale du 20 Mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, revisiée á Washington le 2 juin 1911,
ainsi qu'aux divers arrangements complémentaires concernant
la propriété industrielle tels qu'ils ont été
signés á La Haye le 5 Novembre 1925.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage
á prendre toutes mesures nécessaires en vue de réprimer
l'emploi de fausses appellations géographiques d'origine
des produits vinicoles, pour autant qu'ils soient originaires
des territoires de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes
et que les appellations d'origine soient dûment protégées
dans le pays de production et notifiées á l'autre
Partie. La notification devra viser la délimitation des
territoires auxquels s'appliquent ces appellations d'origine et
la procédure relative á la délivrance du
certificat d'origine.
Seront notamment réprimées par
la saisie ou la prohibition ou par d'autres sanctions appropriées,
conformément á la législation de chaque pays,
l'importation et l'exportation, l'entreposage, la fabrication,
la circulation, la vente ou la mise en vente des produits visés
ci-dessus dans le cas ou figureraient sur les fûts, bouteilles,
emballages ou caisses les contenant, des marques, des noms, des
inscriptions ou des signes quelconques, comportant de fausses
appellations d'origine sciemment employées.
La saisie des produits incriminés ou
les autres sanctions seront appliquées, suit á la
diligence de l'Administration,
suit á la requête du Ministere
public ou d'une partie intéressée, individu, association
ou syndicat, conformément á la Législation
respective de chacune des Hautes Parties Contractantes.
L'interdiction de se servir d'une appellation
géographique pour désigner des produits vinicoles
autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste, alors
môme que la véritable origine des produits serait
mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées
de certaines rectifications telles que: "genre", "façon",
"type", ou autres.
Aucune appellation géographique d'origine
des produits vinicoles de l'une des Hautes Parties Contractantes,
si elle est dûment protégée dans le pays de
production et si elle a été régulièrement
notifiée 'a l'autre Partie, ne pourra etre considérée
comme ayant un caractère générique. Seront
reconnues de la meme manière, les délimitations
et les spécifications qui se rapportent á ces appellations.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent,
en outre dés á présent, á appliquer
les dispositions du présent article, pour la France: aux
fromages de Roquefort, et, pour la Tchécoslovaquie: aux
houblons ainsi qu'à la bière de Plzen (Pilsen).
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent
á effectuer dans le plus bref délai possible, les
notifications prévues au paragraphe 1er du présent
article.
Les Hautes Parties Contractantes
se déclarent prêtes á étudier ultérieurement
l'extension éventuelle des dispositions
qui précédent, á d'autres produits tirant
du sol ou du climat leurs qualités spécifiques.
Les négociants, fabricants et autres
industriels de l'un des deux pays, qui prouvent par l'exhibition
d'une carte de légitimation industrielle délivrée
par les autorités de leur pays, qu'ils y sont autorisés
á exercer leur commerce ou industrie et qu'ils y acquittent
les taxes et impôts établis par la loi, auront le
droit, personnellement ou par des voyageurs á leur service,
de faire des achats dans l'autre
pays, chez des négociants ou dans les locaux de vente publique
ou chez les personnes qui produisent des marchandises. Ils pourront
aussi prendre des commandes, même sur échantillons
ou modeles, chez les négociants,
dans leurs bureaux commerciaux, ou chez les personnes dans l'exploitation
industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent
leur emploi. Ils ne seront astreints pour les activités
énumérées au présent alinéa
á aucune taxe ou redevance.
Les personnes munies d'une carte de légitimation
industrielle ont le droit d'avoir avec elles des échantillons
ou des modèles, mais non des marchandises.
Elles devront se conformer aux dispositions
en vigueur dans chaque pays.
Les cartes de légitimation industrielle
devront être conformes
au modele établi par la Convention
internationale signée á Genève le 3 novembre
1923 pour la simplification des formalités douanières.
Elles seront exemptes du visa consulaire ou autre.
En ce qui concerne les échantillons
et modèles, les Hautes Parties Contractantes appliqueront
les dispositions contenues dans la Convention internationale signée
á Genève le 3 novembre 1923 pour la simplication
des formalités douanières.
Le délai de réexportation sera,
sauf prorogation, fixé á six mois.
Les dispositions des articles XVIII et XIX
ne portent pas préjudice aux prescriptions régissant
les professions ambulantes et le colportage dans Les deux pays,
chacune des Hautes Parties Contractantes réservant á
cet égard l'entière liberté de sa législation.
1. Les ressortissants de chacune des deux Hautes
Parties Contractantes jouiront, sut le territoire de l'autre,
du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le voyage, le séjour, l'établissement ainsi
que l'exercice du commerce, de l'industrie au de toute autre profession
et fous droits et intérêts en découlant.
2. Les ressortissants de chacune des deux Hautes
Parties Contractantes auront toute liberté de posséder,
louer ou occuper des biens mobiliers et immobiliers sut le territoire
de l'autre et d'acquérir la possession de ces biens par
achat, donation, succession, disposition testamentaire ou de toute
autre manière, dans les memes conditions que celles qui
sont prévues par les lois de l Etat ou
les biens sont situés pour les resortissants d'un Etat
tiers quelconque. Ils en auront la disposition aux mêmes
conditions.
3. Les ressortissants de chacune des deux Hautes
Parties Contractantes sur le territoire de l'autre ne sont pas
traités moins favorablement que les nationaux ou les ressortissants
de la nation la plus favorisée en matière de réquisition
ou de prestation, sous réserve des dispositions de l'alinéa
4 en ce qui concerne les réquisitions et prestations militaires
personnelles.
4. Les ressortissants de chacune des Hautes
Parties Contractantes sont exempts, sur le territoire de l'autre,
de tout service militaire obligatoire, sot dans les armées,
soit dans les gardes ou milices. nationales. Ils sont exempts
de toute taxe, de quelque nature que ce soit, imposée au
lieu de service militaire personnel, ainsi que de toutes prestations
ou réquisitions militaires personnelles.
5. Aucune mesure de limitation, de disposition,
de restriction ou d'expropriation pour cause d'utilité
publique ou d'intérêt
général, affectant la propriété ou
l'usage des biens, droits ou intérêts des ressortissants
de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, ne pourra être
prise par l'autre Partie qui ne suit applicable dans les mêmes
conditions aux biens, droits ou intérêts
de ses nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
L'application de ces mesures sera subordonnée au payement
d'une juste indemnité si, du moins, cette indemnité
est accordée aux nationaux ou aux ressortissants de la
nation la plus favorisée.
6. En matière d'impôts et de taxes
de toute nature, ainsi que de toutes autres charges de caractère
fiscal, en tant qu'elles sont assimilables á des impôts,
sans égard pour le compte de qui ils sont perçus,
les ressortissants de chacune des Hautes
Parties Contractantes jouiront, sous tous les rapports, sur le
territoire de l'autre partie, tant pour leurs personnes que pour
leurs biens, droits et intérêts, y compris leur commerce,
industrie ou profession, du même traitement et de la même
protection, auprès des autorités
et juridictions fiscales, que les nationaux. Si les lois de l'un
des deux Etats soumettent actuellement ou soumettaient á
l'avenir, á la condition de réciprocité,
l'octroi aux étrangers du traitement national en matière
fiscale, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour déclarer,
par le présent article, qu'elles considèrent cette
condition de réciprocité comme réalisée.
Les dispositions du paragraphe 6 ne font pas
obstacle á la perception, le cas échéant,
suit de taxes dites de séjour, soit de taxes afférentes
á l'accomplissement des formalités de police, étant
entendu que les ressortissants des deux États jouiront,
sous ce rapport, du traitement accordé aux ressortissants
de la nation 1.a plus favorisée.
Le traitement de la nation la plus favorisée,
visé aux alinéas précédents, ne s'étend
pas aux avantages qu'une des Hautes Parties Contractantes aurait
accordés ou accorderait á un Etat tiers, en vue
d'établir un équilibre entre ses propres impositions
et celles de cet Etat, et notamment d'éviter une double
taxation, ou á l'effet d'assurer protection et assistances
judiciaires réciproques en matière d'obligations
ou de pénalités fiscales.