1. Les sociétés par actions et
autres sociétés, civiles, commerciales, financières,
d'assurances, les compagnies assurant les communications et les
compagnies de transport, si, en général, toutes
les sociétés de caractère économique
constituées conformément aux lois de l'un des deux
Etats et ayant leur siège sur leur territoire seront reconnues
par l'autre Partie comme existant régulièrement.
2. La légalité de leur constitution
et leur capacité d'ester en justice seront appréciées
d'après leurs statuts et la loi de leur pays d'origine.
3. Lesdites sociétés constituées
sur lé territoire de l'une des deux Hautes Parties Contractantes
pourront, en se conformant aux lois de l'autre Etat, sur le territoire
de ce dernier, exercer leur activité, s'y établir
et y créer des filiales, succursales et agences.
4. Lesdites sociétés, ainsi que
leurs agences, succursales et filiales, jouiront du traitement
prévu á l'article XXI, pour les ressortissants en
ce qui concerne le droit de posséder, louer, occuper, acquérir
la possession de tous biens, meubles et immeubles et d'en disposer,
en matière de réquisition et prestations, en cas
de mesures de limitation, disposition, restriction au expropriation
pour cause d'utilité publique ou d'intéret général.
5. Lesdites sociétés, ainsi que
leurs agences, succursales et filiales, jouiront du traitement
prévu á l'article XXI pour les ressortissants, en
ce qui concerne les impôts et la protection en matière
fiscale. Toutefois, en ce qui concerne les impôts calculés
sur le capital, les revenus ou bénéfices, chacune
des deux Hautes Parties Contractantes ne taxera les sociétés
de l'autre, selon la nature des impôts, qu'à raison
de la part d'actif social qu'elles ont investi sur son territoire,
des biens qu'elles y possèdent, des titres qui y circulent.,
des bénéfices qu'elles y réalisent ou des
affaires qu'elles y pratiquent.
Pour toutes les questions relatives au transit
international, les Hautes Parties Contractantes se référent
á la Convention et au Statut de Barcelone du 20 avril 1921
sur la liberté du transit. Les dispositions de ces actes
continueront á régir leurs relations réciproques.
Pour toutes les questions relatives au régime
international des voies ferrées, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions
de la Convention et du Statut sur le régime international
des voies ferrées établis á Genève
le 9 décembre 1923.
En ce qui concerne la navigation sur les fleuves
internationaux, les Hautes Parties Contractantes se référent
aux actes régissant cette navigation
et, notamment á la Convention et au Statut de Barcelone
du 20 avril 1921 sur le régime des voies navigables d'intérêt
international et á la Convention Internationale de Paris
du 23 juillet 1921 établissant le statut définitif
du Danube internationalisé. Les
dispositions de ces actes continueront á regir leurs relations
réciproques.
Sous réserve des dispositions complémentaires
qui suivent, les Hautes Parties Contractantes conviennent de mettre
immédiatement en application, pour leurs relations réciproques,
les dispositions de la Convention et du Statut de Genève
du 9 décembre 1923 sur le régime international des
ports maritimes.
Les bâtiments tchécoslovaques
pourront se rendre dans un ou plusieurs ports français,
soit pour y débarquer tout ou partie de leurs passagers
ou de leurs cargaisons en provenance de l'étranger, soit
pour y embarquer tout ou partie de leurs passagers ou de leurs
cargaisons á destination de l'étranger.
Le Gouvernement tchécoslovaque s'engage
á ne prendre ou laisser prendre par les organismes placés
sous son contrôle aucune mesure et á ne conclure
avec des Gouvernements ou organismes étrangers aucun accord
ayant pour effet d'éliminer au de défavoriser d'une
manière quelconque, par rapport aux pavillons tchécoslovaque
ou tiers, les navires et le commerce maritime français,
pour ce qui concerne notamment le transport des biens, passagers
et émigrants soit de la Tchécoslovaquie, soit d'un
État étranger, qui traverseraient une partie du
territoire tchécoslovaque, et
quelle que soit la voie au le port emprunté ou á
emprunter. De son côté, le Gouvernement français
prend le même engagement en ce qui concerne les navires
et le commerce maritime tchécoslovaques.
Les navires, compagnies de navigation ou entreprises
d'émigration de chacune des Hautes Parties Contractantes
bénéficieront dans le territoire de l'autre Partie
du traitement. national ou du traitement le plus favorable accordé
á un pays tiers quelconque en tout ce qui concerne le transport
des émigrants provenant de leurs territoires respectifs,
ou y ayant passé en transit et s'embarquant dans un port
quelconque.
Le présent article n'affecte toutefois
en rien les dispositions des lois et règlements relatifs
aux conditions auxquelles est subordonné soit l'autorisation
du transport des émigrants, soit l'établissement
d'agences par ces compagnies ou entreprises,
La nationalité des navires sera reconnue
par les deux Hautes Parties Contractantes conformément
aux lois et règlements de chacune d'elles et sera constatée
d'après les documents et patentes se trouvant á
bord et établis par les autorités compétentes
du pays auquel appartient le navire.
Tout navire tchécoslovaque qui serait
contraint par le mauvais temps ou par un cas de force
majeure de se réfugier dans un port français y jouira,
á fous égards, du traitement accordé aux
navires de la nation la plus favorisée. Il en sera de même
au cas d'échouement au de naufrage d'un navire tchécoslovaque
sur les côtes du territoire français.
Les bateaux d'une des Hautes Parties
Contractantes et leurs équipages et cargaisons bénéficieront
dans les eaux intérieures de l'autre Partie Contractante,
ainsi que dans ses ports intérieurs ouverts au trafic,
du même traitement que les bateaux,
équipages et cargaisons de la Nation la plus favorisée.
En ce qui concerne toutes redevances et taxes
afférentes á la navigation intérieure, aucune
des deux Parties Contractantes ne traitera, sur ses voies d'eau
intérieures ou dans ses ports intérieurs ouverts
au trafic, les bateaux de l'autre Partie, leurs équipages
et cargaisons, moins favorablement que ses propres bateaux, équipages
et cargaisons et que ceux de la Nation la plus favorisée.
Les dispositions prévues aux deux alinéas
précédents ne s'appliquent
pas aux opérations de transport effectuées entre
deux ports d'un même réseau intérieur national.
Tous les bateaux qui appartiennent
á des Tchécoslovaques ou á une Compagnie
tchécoslovaque, de même que tous les bateaux qui
appartiennent á des Français
ou qui, d'après le droit français, sont reconnus
comme bateaux français, sont considérés dans
l'esprit du présent accord comme bateaux des Hautes Parties
Contractantes.
Les produits naturels ou fabriqués originaires
et en provenance de Tchécoslovaquie bénéficieront
á leur importation dans les colonies françaises
des assimilées, c'est-à-dire ayant en principe le
meme régime douanier que la métropole, du tarif
minimum, que ce tarif soit le tarif métropolitain ou qu'il
s'agisse d'un tarif spécial, pour tous les produits bénéficiant
du traitement de la Nation la plus favorisée.
A leur importation sur 1.e territoire douanier
tchécoslovaque, les produits naturels ou fabriqués
des colonies françaises des assimilées bénéficieront,
s'ils sont repris á la liste C, des taux de droits et avantages
fixés á ladite liste et, qu'ils soient repris ou
non á la liste C, du traitement de la Nation la plus favorisée.
Dans les colonies dites non assimilées,
c'est-à-dire ayant un régime douanier spécial,
et en Tunisie, les produits
originaires et en provenance de Tchécoslovaquie bénéficieront
des tarifs douaniers les plus réduits qui y sont ou pourraient
y être accordés á toute autre puissance en
vertu de mesures tarifaires ou de conventions commerciales.
Les produits des colonies dites non assimilées,
les protectorats et les territoires sous mandat français
jouiront, á leur importation en Tchécoslovaquie,
du traitement de la Nation la plus favorisée.
Les dispositions des articles III, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV relatives aux échanges
commerciaux entre les deux pays s'appliqueront aux colonies françaises,
et á la Tunisie.
Dans les ports des colonies françaises,
les navires de commerce tchécoslovaques bénéficieront,
en se conformant aux dispositions d'ordre public et de sûreté,
ainsi qu'aux lois et règlements locaux, du traitement de
la nation la plus favorisée.
L'octroi de la clause de la nation la plus
favorisée n'autorise pas la Tchécoslovaquie á
réclamer le bénéfice des avantages préférentiels
que la France accorde ou accorderait, sur son territoire douanier,
aux colonies, protectorats et pays sous mandat français,
ou que les colonies et protectorats français accordent
ou accorderaient á la France, aux colonies, protectorats
et pays sous mandat français.
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord
pour se reconnaître la faculté, au cas ou interviendraient
dans leur régime douanier, commercial ou monétaire
des modifications de nature á altérer l'application
de la présente convention, de présenter á
tout moment toute demande tendant á obtenir une modification
au adaptation de la présente convention sans avoir á
recourir á sa dénonciation préalable.
Si les négociations relatives á
cette demande n'aboutissaient point dans un délai de deux
mois, la partie lésée pourrait dénoncer la
présente convention pour prendre fin deux mois après.
Les différends qui viendraient á
s'élever entre les Hautes Parties Contractantes
sur l'interprétation ou l'application de la présente
convention et qui n'auraient pu être résolus par
la voie diplomatique seront soumis, d'un commun accord, par voie
de compromis, suit á la Cour permanente de justice internationale
dans les conditions et suivant la procédure
prévues par son statut, soit á un Tribunal arbitral,
dans les conditions et suivant la procédure prévues
par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement
pacifique les conflits internationaux.
A défaut d'accord entre les parties
sur le compromis et après préavis d'un mois, l'une
ou l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement,
par voie de requete, la contestation devant la Cour permanente
de justice internationale.
La présente Convention sera ratifiée
et l'échange des ratifications aura lieu á Paris.
Elle entrera en vigueur á une date au sujet de laquelle
les deux Gouvernements se mettront d'accord.
Les Hautes Parties Contractantes pourront dénoncer
la présente Convention á partir du 1er
avril 1929 pour prendre fin trois mois après.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires
respectifs, dûment autorisés á cet effet,
ont signé la présente Convention et font revêtue
de leurs cachets.

