Le Président de la République Tchécoslovaque
d'une part et le Président de la République de Finlande
d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser
et de développer les relations commerciales entre les deux
pas, ont décidé de conclure une Convention de Commerce
et de Navigation et ont nommé à cet effet comme
leurs Plénipotentiaires, savoir:
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins
pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes jouiront
sur le territoire de l'autre, sous tous les rapports, du traitement
accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Ils ne pourront être frappés par des impôts,
taxes ou contributions, quelqu'en soit la dénomination
ou l'espèce d'une façon plus lourde que les nationaux.
Les sociétés anonymes, coopératives et autres
sociétés de caractère économique qui
ont leur siège social sur le territoire de l'une des Parties
Contractantes et qui, d'après les lois de cette Partie,
y sont légalement constituées, jouiront sur le territoire
de l'autre, à condition que toutes les formalités
stipulées par les lois soient observées, sous tous
les rapports du même traitement que les sociétés
analogues de la nation la plus favorisée, étant
entendu que l'admission de telles sociétés à
l'exercice de leur commerce et leur industrie sur le territoire
de l'autre Partie reste subordonnée aux lois et prescriptions
spéciales y valables.
Les impôts, taxes ou contributions, de quelque dénomination
qu'elles soient, ne pourront les frapper d'une façon plus
lourde que les sociétés et coopératives susnommées
du Pays.
Les ressortissants ou les sociétés et coopératives
de l'une des Parties Contractantes qui ont leur domicile sur le
territoire de l'autre Partie, ne peuvent y être soumis aux
impôts, taxes et contributions mentionnées aux articles
1er et que sur l'actif se trouvant dans le pays où ces
impôts, taxes et contributions sont établis ou en
raison d'un commerce ou d'une industrie qu'ils y exercent, ou
de quelque revenu qu'ils y touchent.
Lorsque des ressortissants finlandais, qui ne sont pas domiciliés
en Tchécoslovaquie, ou des sociétés et coopératives
finlandaises, se livrent à l'exportation de Finlande en
Tchécoslovaque, ils ne seront assujettis en Tchécoslovaquie
à des impôts sur le bénéfice de cette
exportation, tant qu'ils n'y auront pas d'établissements.
S'ils exercent leur commerce ou leur industrie en totalité
ou en partie en Tchécoslovaquie, la portion du bénéfice
provenant des opérations effectuées en Tchécoslovaquie
pourra seule y être imposée.
Le même traitement sera appliqué à l'exportation
en Finlande pratiquée par des ressortissants, sociétés
et coopératives tchécoslovaques.
Les droits intérieurs, perçus pour le compte de
l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèvent ou
grèveront la production, la fabrication ou la consommation
d'un article sur le territoire de l'une des Parties Contractantes,
ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre Partie
d'une manière plus forte ou plus gênante que les
produits indigènes de la même espèce.
Les négociants, les fabricants et les autres commerçants
de l'une des Parties Contractantes qui prouvent, sur la présentation
d'un certificat de légitimation commerciale délivré
par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils
sont autorisés à y exercer leur commerce ou leur
industrie et qu'ils y acquittent les taxes et les impôts
prévus par les lois, auront le droit, en se soumettant
aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, de
faire, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur
service, des achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante,
chez des négociants ou producteurs, ou dans les locaux
de vente publique. Ils pourront prendre des commandes même
sur des modèles et échantillons chez les négociants
ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie,
utilisent des marchandises analogues à celles offertes.
Si l'une des Parties Contractantes perçoit des taxes ou
patentes spéciales, l'autre pourra adopter des mesures
analogues de manière à rétablir la réciprocité.
Les voyageurs de commerce tchécoslovaques et finlandais
munis d'un certificat de légitimation conforme au modèle
agréé d'un commun accord par les Parties Contractantes
et délivré par les autorités de leurs pays
respectifs auront le droit réciproque d'avoir avec eux
des échantillons et modèles, mais non des marchandises.
Les Parties Contractantes se communiqueront les autorités
habilitées à délivrer les certificats de
légitimation, ainsi que les dispositions auxquelles les
voyageurs doivent se conformer dans leurs opérations.
Les articles importés comme échantillons dans le
but susmentionné seront, dans chacun des deux pays, admis
temporaire ment en franchise de droits, en conformité des
règlements et formalités de douane établis
pour assurer leur réexportation au le paiement des droits
de douane prescrits en cas de nonréexportation dans le
délai prévu par les lois ou règlements respectifs.
Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux
articles qui, à cause de leur quantité ou valeur,
ne peuvent pas être considérés comme échantillons,
ou qui à cause de leur rature, ne sauraient être
identifiés lors de leur réexportation. Le droit
de décider si un échantillon est susceptible d'admission
en franchise, appartient exclusivement, dans tous les cas, aux
autorités compétentes du pays d'importation.
Les restrictions d'importation et d'exportation en viguer dans
les deux pays ne sont pas modifiées par les dispositions
cidessus.
Si les échantillons ou modèles sont présentés
avant l'expiration du délai réglementaire à
un bureau de douane compétent pour être réexportés,
ce bureau devra vérifier si les articles présentés
sont bien ceux pour lesquels le permis temporaire d'entrée
en franchise a été délivré. S'il n'y
a aucun doute à cet égard, le bureau constatera
la réexportation et restituera le montant des droits déposés.
S'il est établi que les échantillons ou modèles
n'ont pas été réexportés avant l'expiration
du délai réglementaire, le montant des droits sera
acquis au Trésor.
Outre les marques qui sont apposées officiellement dans
le pays d'exportation, pour identifier les échantillons
ou modèles, les fonctionnaires des douanes du pays d'importation
pourront faire apposer des marques supplémentaires, si
cela leur semble nécessaire.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels
ambulants, non plus qu'au colportage, non plus qu'à la
recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni
industrie ni commerce, chacune des Parties Contractantes se réservant
à cet égard l'entière liberté de sa
législation.
En ce qui concerne les droits et taxes à l'importation
ainsi que toutes surtaxes, coefficients ou majorations, de quelque
dénomination qu'ils soient, qui sont ou seront perçus
à l'importation des marchandises, chacune des Parties Contractantes
s'engage à faire profiter, inconditionnellement et sans
réserve, les produits naturels ou fabriqués de l'autre
Partie de toute faveur ou exonération qu'elle a accordé
ou accordera aux produits similaires d'une tierce puissance.
Les produits naturels ou fabriqués de l'une des Parties
Contractantes exportés de son territoire à destination
du territoire de l'autre bénéficieront en ce qui
concerne les droits et taxes à l'exportation, actuellement
en vigueur ou qui pourraient être ultérieurement
établis, du régime le plus favorable.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 les marchandises,
les produits naturels ou fabriqués de Tchécoslovaquie,
énumérés à la liste A ci-annexée,
bénéficieront à leur importation en Finlande,
des pourcentages de réduction indiqués à
ladite liste, pourcentages qui porteront sur toutes surtaxes ou
coefficients de majoration actuellement existants ou qui pourraient
exister à l'avenir.
Les marchandises, les produits naturels ou fabriqués de
Finlande, énumérés à la liste B ci-annexée,
bénéficieront à leur importation en Tchécoslovaquie
des pourcentages de réduction indiqués à
ladite liste, pourcentages qui porteront sur les droits de tarif
tchécoslovaque, y compris les coefficients et majorations
y stipulés, qui actuellement sont en vigueur ou qui pourraient
être en vigueur à l'avenir.
Il y aura, entre les territoires des deux Parties Contractantes,
une liberté réciproque de commerce et de navigation.
Toutefois, les Parties Contractantes se réservent de prohiber
ou de restreindre l'importation et l'exportation dans les cas
suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions
soient en même temps applicables à tous les autres
pays se trouvant dans des conditions similaires:
1) pour des raisons de sûreté publique;
2) pour des raisons de santé publique (y compris le régime
spéciale des vins et boissons alcooliques en Finlande)
ou en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre
des maladies ou des parasites;
3) pour les semences dont la faculté germinative ne saurait,
en raison de leur origine, se développer dans le pays d'importation;
4) pour les approvisionnements de guerre, dans des circonstances
extraordinaires;
5) afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangères
des prohibitions et restrictions qui sont fixées ou seraient
éventuellement fixées ultérieurement par
la législation intérieure, pour la production, le
trafic, la consommation ou le transport des mêmes marchandises
indigènes à l'intérieur du pays;
6) pour les objets de monopole d'Etat.
Au cas où les Parties Contractantes jugeraient nécessaire,
par suite de circonstances exceptionelles, de maintenir ou d'introduire
pour certaines marchandises des prohibitions ou restrictions d'importation
ou d'exporiation, elles s'engagent d'entrer en pourparlers afin
que les mesures susmentionnées soient rendues le moins
gênantes que possible, pour l'autre Partie.
Il est entendu que toute abrogation et tout adoucissement d'une
prohibition ou restriction, accordée par une des Parties
Contractantes, même à titre temporaire, pour n'importe
quel article, s'appliquerait immédiatement et inconditionellement
aux produits identiques ou similaires de l'autre Partie Contractante.
Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs
le bénéfice des dispositions ci-dessus, les Parties
Contractantes pourront exiger que les produits et marchandises
importées sur leur territoire soient accompagnés
d'un certificat d'origine, délivré par les autorités
compétentes du pays d'origine.
Quant aux modalités détaillées concernant
la forme, le contenu et l'application des certificats d'origine,
les deux Parties Contractantes se garantissent réciproquement
le traitement de la nation la plus favorisée.
En ce qui concerne le transit, les deux Parties Contractantes
appliqueront réciproquement dans leurs relations les dispositions
de la Convention et du Statut de Barcelone sur la liberté
du transit du 20 avril 1921.
Sur les transports par chemin de fer et autres transports publics,
les marchandises de l'autre Partie Contractante seront traitées,
à tous les égards, en ce qui concerne les mêmes
parcours et les mêmes directions, aussi favorablement que
les marchandises similaires, nationales, notamment en ce qui concerne
l'expédition, le transport et les taxes de transport.
Les navires tchécoslovaques et leurs cargaisons jouiront
en Finlande et les navires finlandais et leurs cargaisons jouiront
en Tchécoslovaquie, sous tous les rapports, du même
traitement que les navires de la nation la plus favorisée
et leurs cargaisons.
Les navires et leurs cargaisons de l'une des Parties Contractantes
ne seront pas soumis sur le territoire de l'autre Partie aux droits,
taxes ou impôts autres ou plus élevés que
les navires nationaux et leurs cargaisons.
Il est fait exception à cette disposition pour le droit
de cabotage et pour les faveurs accordées ou qui pourraient
être accordées à la pêche nationale
et à ses produits.
Les deux Parties Contractantes s'accordent réciproquement
le droit de nommer des représentants consulaires dans tous
les ports, villes et places de l'autre Partie, où les représentants
consulaires de tout autre pays sont admis.
Après avoir reçu l'exequatur du Gouvernement du
pays de leur résidence, les représentants consulaires
de chacune des Parties Contractantes jouiront, à charge
de réciprocité, sur le territoire de l'autre de
tous les exemptions, prérogatives, immunités, honneurs
et privilèges et auront la même compétence
qui sont ou pourront être accordés aux représentants
consulaires de la même classe d'une tierce puissance, étant
entendu toutefois qu'aucune des Parties Contractantes ne pourra
exiger en vertu de cette disposition des exemptions, prérogatives,
immunités, honneurs et privilèges plus étendus
que ceux concédés par elle même aux représentants
consulaires de l'autre Partie Contractante.
Les Parties Contractantes examineront avec bienveillance la question
du traitement des travailleurs d'une des Parties Contractantes
sur le territoire de l'autre Partie afin d'assurer réciproquement
par des accords spéciaux à ces travailleurs en ce
qui concerne les assurances sociales et la protection des travailleurs
un traitement aussi favorable que possible.
Les Parties Contractantes ne pourront pas revendiquer en vertu
des stipulations de la présente Convention:
Les faveurs spéciales accordées ou qui pourraient
être accordées, par la suite, aux Etats limitrophes
en vue de faciliter le trafic frontalier;
les faveurs spéciales résultant d'une union douanière.
La Tchécoslovaquie ne pourra non plus revendiquer:
Les faveurs accordées ou qui pourraient être accordées
par la Finlande à l'Esthonie, e cela aussi longtemps que
les mêmes faveurs ne seraient accordées, aucun autre
Etat;
les avantages que la Finlande a accordés ou accordera à
la Suède, quant à la navigation au nord du 58 latitude
nord;
les privilèges que la Finlande a accordés ou pourrait
accorder à la Russie en ce qui concerne la pêche
et la chasse aux phoques.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications
en seront échangées à Varsovie aussitôt
que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le quinzième jour après
l'échange des ratifications.
Toutefois, les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa
mise en vigueur anticipée, si leurs législations
respectives les y autorisent.
La présente Convention restera obligatoire pendant une
année à partir du jour de son entrée en vigueur.
Après l'expiration de ce délai, elle sera prorogée
par voie de tacite réconduction et, à partir du
jour de sa dénonciation par lune des Parties Contractantes,
elle restera en vigueur encore trois mois.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la
présente Convention et y ont apposé leur cachet.
Fait en double exemplaire, à Helsinki, le deux mars mil
neuf cent vingt sept.
Conserves en boîtes hermétiquement closes: | ||
Fruits de table et baies, plantes potagères et champignons comestibles de divers genres..... | ||
Tapis: | ||
en imitation de peluche, non noués en pièce ou découpés................ | ||
Tissus non dénommés: | ||
Soie mélangée.............. | ||
Rubans, cordons et passementeries: | ||
de coton etc.: de peluche et de velours...... | ||
de soie melangée............. | ||
Bonneterie de demi-soie: | ||
Autres espèces.............. | ||
Ouvrages de cuir: | ||
Chaussures: retournées, autres espèces..... | ||
- de cuir verni............. | ||
Gants de cuir, même avec parties de tissu, non spécifiés................ | ||
Articles non repris ailleurs: | ||
Articles de bijouterie............ |
Poissons nor. spécialement dénommés, salés, fumés, séchés: | ||
ex b) autres: | ||
sprates fumés............. | ||
Poissons, viande et crustacés, en conserve: | ||
poissons en conserve.......... | ||
Comestibles de tout genre, en boîtes, en bouteilles et autres récipients semblables hermétiquement fermés (exceptés ceux dénommés sous les No: 114, 126 et 127): | ||
poissons en huile............ | ||
poissons en conserve........... | ||
Feuilles de placage, ainsi que planches en feuilles de placage collées ensemble: | ||
a) non marquetées: | ||
1. brutes............... | ||
Articles non spécialement dénommés, en bois ordinaire, même rabotés (unis ou profilés) grossièrement tournés ou grossièrement sculptés, même collés, emboîtés ou autrement assemblés: | ||
ex a) bruts, non combinés avec d'autres matières: | ||
ex 1. en bois tendre: | ||
bobines jusqu'à 70 mm de longueur...... | ||
Albumine et albuminoides, caséine, caséogomme: | ||
Observation. Caséine pour la fabrication de la corne artificielle, sur permis et moyennant les conditions et le contrôle à déterminer par ordonnance... | ||
Matières chimiques auxiliaires et produits chimiques non spécialement dénommés: | ||
acide lactique............. |
Au moment de procéder à la signature de la, présente
Convention les Parties Contractantes sont convenues des dispositions
suivantes:
A l'article 1 er.
Les Parties Contractantes sont en principe d'accord qu'il ne soit
pas perçu des taxes pour le séjour des ressortissants
de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre
Partie. Durant la période pendant laquelle des taxes à
titre de séjour seraient perçues dans un des deux
Etats, en vertu des prescriptions légales en vigueur, l'autre
Partie se réserve le droit de procéder de la même
manière.
A l'article 6.
Les dispositions de l'article 6 concernant les certificats de
légitimation pour les voyageurs de commerce et autres personnes
mentionnées dans cet article, ne touchent en rien aux prescriptions
sur les passeports et les visas, en vigueur sur le territoire
de chacune des deux Parties Contractantes.
A l'article 7.
Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée
ne s'applique pas à l'importation des vins et des boissons
alcooliques.
A la liste B.
Les deux Parties Contractantes sont convenues de ce que la Tchécoslovaquie
accordera au fromage dit d'Emmental, même sans écorce,
d'origine de Finlande (No 119 a ou 119 b du tarif douanier tchécoslovaque)
la réduction accordée au même fromage par
12 Traité commercial entre la République Tchécoslovaque
et la Confédération Suisse du 16 février
192. Cette réduction n'entrera en vigueur qu'au moment
de la mise en vigueur dudit Traité entre la République
Tchécoslovaque et la Confédération Suisse
et reste consolidée pour la durée de la présente
Convention.
La Tchécoslovaquie s'engage à appliquer dans les
mêmes conditions les droits conventionnels du No 119 du
tarif douanier tchécoslovaque consentis par le Traité
susmentionné pour autres fromages d'origine suisse, aux
fromages d'origine finlandaise de la même espèce.
A la liste B, au No ex 121.
Il est entendu que la réduction de 33% vise le droit autonome
de Kè 270.-, de sorte qu'il en résulte un droit
conventionnel de Kè 180-.
A la liste B, au No ex 622.
Il est entendu que la réduction de 462/3% vise le droit
autonome de 15% ad valorem, de sorte qu'il en résulte
un droit conventionnel de 8% ad valorem.
Fait en double exemplaires, à Helsinki, le deux mars mil
neuf cent vingt sept.