CONVENTION

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET LA FINLANDE.

Convention

de Commerce et de Navigation

entre

la Tchécoslovaquie et la Finlande.

Le Président de la République Tchécoslovaque d'une part et le Président de la République de Finlande d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux pas, ont décidé de conclure une Convention de Commerce et de Navigation et ont nommé à cet effet comme leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur Jan Brož,

Conseiller de Légation au Ministère des Affaires Etrangères;

Le Président de la République

de Finlande:

Monsieur Väinö Voionmaa,

Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre, sous tous les rapports, du traitement accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils ne pourront être frappés par des impôts, taxes ou contributions, quelqu'en soit la dénomination ou l'espèce d'une façon plus lourde que les nationaux.

Article 2.

Les sociétés anonymes, coopératives et autres sociétés de caractère économique qui ont leur siège social sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui, d'après les lois de cette Partie, y sont légalement constituées, jouiront sur le territoire de l'autre, à condition que toutes les formalités stipulées par les lois soient observées, sous tous les rapports du même traitement que les sociétés analogues de la nation la plus favorisée, étant entendu que l'admission de telles sociétés à l'exercice de leur commerce et leur industrie sur le territoire de l'autre Partie reste subordonnée aux lois et prescriptions spéciales y valables.

Les impôts, taxes ou contributions, de quelque dénomination qu'elles soient, ne pourront les frapper d'une façon plus lourde que les sociétés et coopératives susnommées du Pays.

Article 3.

Les ressortissants ou les sociétés et coopératives de l'une des Parties Contractantes qui ont leur domicile sur le territoire de l'autre Partie, ne peuvent y être soumis aux impôts, taxes et contributions mentionnées aux articles 1er et que sur l'actif se trouvant dans le pays où ces impôts, taxes et contributions sont établis ou en raison d'un commerce ou d'une industrie qu'ils y exercent, ou de quelque revenu qu'ils y touchent.

Article 4.

Lorsque des ressortissants finlandais, qui ne sont pas domiciliés en Tchécoslovaquie, ou des sociétés et coopératives finlandaises, se livrent à l'exportation de Finlande en Tchécoslovaque, ils ne seront assujettis en Tchécoslovaquie à des impôts sur le bénéfice de cette exportation, tant qu'ils n'y auront pas d'établissements.

S'ils exercent leur commerce ou leur industrie en totalité ou en partie en Tchécoslovaquie, la portion du bénéfice provenant des opérations effectuées en Tchécoslovaquie pourra seule y être imposée.

Le même traitement sera appliqué à l'exportation en Finlande pratiquée par des ressortissants, sociétés et coopératives tchécoslovaques.

Article 5.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de la même espèce.

Article 6.

Les négociants, les fabricants et les autres commerçants de l'une des Parties Contractantes qui prouvent, sur la présentation d'un certificat de légitimation commerciale délivré par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils sont autorisés à y exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et les impôts prévus par les lois, auront le droit, en se soumettant aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, de faire, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, des achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante, chez des négociants ou producteurs, ou dans les locaux de vente publique. Ils pourront prendre des commandes même sur des modèles et échantillons chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises analogues à celles offertes.

Si l'une des Parties Contractantes perçoit des taxes ou patentes spéciales, l'autre pourra adopter des mesures analogues de manière à rétablir la réciprocité.

Les voyageurs de commerce tchécoslovaques et finlandais munis d'un certificat de légitimation conforme au modèle agréé d'un commun accord par les Parties Contractantes et délivré par les autorités de leurs pays respectifs auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons et modèles, mais non des marchandises.

Les Parties Contractantes se communiqueront les autorités habilitées à délivrer les certificats de légitimation, ainsi que les dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans leurs opérations.

Les articles importés comme échantillons dans le but susmentionné seront, dans chacun des deux pays, admis temporaire ment en franchise de droits, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation au le paiement des droits de douane prescrits en cas de nonréexportation dans le délai prévu par les lois ou règlements respectifs. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui à cause de leur rature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement, dans tous les cas, aux autorités compétentes du pays d'importation.

Les restrictions d'importation et d'exportation en viguer dans les deux pays ne sont pas modifiées par les dispositions cidessus.

Si les échantillons ou modèles sont présentés avant l'expiration du délai réglementaire à un bureau de douane compétent pour être réexportés, ce bureau devra vérifier si les articles présentés sont bien ceux pour lesquels le permis temporaire d'entrée en franchise a été délivré. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits déposés.

S'il est établi que les échantillons ou modèles n'ont pas été réexportés avant l'expiration du délai réglementaire, le montant des droits sera acquis au Trésor.

Outre les marques qui sont apposées officiellement dans le pays d'exportation, pour identifier les échantillons ou modèles, les fonctionnaires des douanes du pays d'importation pourront faire apposer des marques supplémentaires, si cela leur semble nécessaire.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage, non plus qu'à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie ni commerce, chacune des Parties Contractantes se réservant à cet égard l'entière liberté de sa législation.

Article 7.

En ce qui concerne les droits et taxes à l'importation ainsi que toutes surtaxes, coefficients ou majorations, de quelque dénomination qu'ils soient, qui sont ou seront perçus à l'importation des marchandises, chacune des Parties Contractantes s'engage à faire profiter, inconditionnellement et sans réserve, les produits naturels ou fabriqués de l'autre Partie de toute faveur ou exonération qu'elle a accordé ou accordera aux produits similaires d'une tierce puissance.

Les produits naturels ou fabriqués de l'une des Parties Contractantes exportés de son territoire à destination du territoire de l'autre bénéficieront en ce qui concerne les droits et taxes à l'exportation, actuellement en vigueur ou qui pourraient être ultérieurement établis, du régime le plus favorable.

Article 8.

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 les marchandises, les produits naturels ou fabriqués de Tchécoslovaquie, énumérés à la liste A ci-annexée, bénéficieront à leur importation en Finlande, des pourcentages de réduction indiqués à ladite liste, pourcentages qui porteront sur toutes surtaxes ou coefficients de majoration actuellement existants ou qui pourraient exister à l'avenir.

Les marchandises, les produits naturels ou fabriqués de Finlande, énumérés à la liste B ci-annexée, bénéficieront à leur importation en Tchécoslovaquie des pourcentages de réduction indiqués à ladite liste, pourcentages qui porteront sur les droits de tarif tchécoslovaque, y compris les coefficients et majorations y stipulés, qui actuellement sont en vigueur ou qui pourraient être en vigueur à l'avenir.

Article 9.

Il y aura, entre les territoires des deux Parties Contractantes, une liberté réciproque de commerce et de navigation.

Toutefois, les Parties Contractantes se réservent de prohiber ou de restreindre l'importation et l'exportation dans les cas suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:

1) pour des raisons de sûreté publique;

2) pour des raisons de santé publique (y compris le régime spéciale des vins et boissons alcooliques en Finlande) ou en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes contre des maladies ou des parasites;

3) pour les semences dont la faculté germinative ne saurait, en raison de leur origine, se développer dans le pays d'importation;

4) pour les approvisionnements de guerre, dans des circonstances extraordinaires;

5) afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangères des prohibitions et restrictions qui sont fixées ou seraient éventuellement fixées ultérieurement par la législation intérieure, pour la production, le trafic, la consommation ou le transport des mêmes marchandises indigènes à l'intérieur du pays;

6) pour les objets de monopole d'Etat.

Au cas où les Parties Contractantes jugeraient nécessaire, par suite de circonstances exceptionelles, de maintenir ou d'introduire pour certaines marchandises des prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exporiation, elles s'engagent d'entrer en pourparlers afin que les mesures susmentionnées soient rendues le moins gênantes que possible, pour l'autre Partie.

Il est entendu que toute abrogation et tout adoucissement d'une prohibition ou restriction, accordée par une des Parties Contractantes, même à titre temporaire, pour n'importe quel article, s'appliquerait immédiatement et inconditionellement aux produits identiques ou similaires de l'autre Partie Contractante.

Article 10.

Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le bénéfice des dispositions ci-dessus, les Parties Contractantes pourront exiger que les produits et marchandises importées sur leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine, délivré par les autorités compétentes du pays d'origine.

Quant aux modalités détaillées concernant la forme, le contenu et l'application des certificats d'origine, les deux Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 11.

En ce qui concerne le transit, les deux Parties Contractantes appliqueront réciproquement dans leurs relations les dispositions de la Convention et du Statut de Barcelone sur la liberté du transit du 20 avril 1921.

Article 12.

Sur les transports par chemin de fer et autres transports publics, les marchandises de l'autre Partie Contractante seront traitées, à tous les égards, en ce qui concerne les mêmes parcours et les mêmes directions, aussi favorablement que les marchandises similaires, nationales, notamment en ce qui concerne l'expédition, le transport et les taxes de transport.

Article 13.

Les navires tchécoslovaques et leurs cargaisons jouiront en Finlande et les navires finlandais et leurs cargaisons jouiront en Tchécoslovaquie, sous tous les rapports, du même traitement que les navires de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons.

Les navires et leurs cargaisons de l'une des Parties Contractantes ne seront pas soumis sur le territoire de l'autre Partie aux droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Il est fait exception à cette disposition pour le droit de cabotage et pour les faveurs accordées ou qui pourraient être accordées à la pêche nationale et à ses produits.

Article 14.

Les deux Parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer des représentants consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre Partie, où les représentants consulaires de tout autre pays sont admis.

Après avoir reçu l'exequatur du Gouvernement du pays de leur résidence, les représentants consulaires de chacune des Parties Contractantes jouiront, à charge de réciprocité, sur le territoire de l'autre de tous les exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges et auront la même compétence qui sont ou pourront être accordés aux représentants consulaires de la même classe d'une tierce puissance, étant entendu toutefois qu'aucune des Parties Contractantes ne pourra exiger en vertu de cette disposition des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges plus étendus que ceux concédés par elle même aux représentants consulaires de l'autre Partie Contractante.

Article 15.

Les Parties Contractantes examineront avec bienveillance la question du traitement des travailleurs d'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie afin d'assurer réciproquement par des accords spéciaux à ces travailleurs en ce qui concerne les assurances sociales et la protection des travailleurs un traitement aussi favorable que possible.

Article 16.

Les Parties Contractantes ne pourront pas revendiquer en vertu des stipulations de la présente Convention:

Les faveurs spéciales accordées ou qui pourraient être accordées, par la suite, aux Etats limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier;

les faveurs spéciales résultant d'une union douanière.

La Tchécoslovaquie ne pourra non plus revendiquer:

Les faveurs accordées ou qui pourraient être accordées par la Finlande à l'Esthonie, e cela aussi longtemps que les mêmes faveurs ne seraient accordées, aucun autre Etat;

les avantages que la Finlande a accordés ou accordera à la Suède, quant à la navigation au nord du 58 latitude nord;

les privilèges que la Finlande a accordés ou pourrait accorder à la Russie en ce qui concerne la pêche et la chasse aux phoques.

Article 17.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Varsovie aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

Toutefois, les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur anticipée, si leurs législations respectives les y autorisent.

La présente Convention restera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur. Après l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par voie de tacite réconduction et, à partir du jour de sa dénonciation par lune des Parties Contractantes, elle restera en vigueur encore trois mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en double exemplaire, à Helsinki, le deux mars mil neuf cent vingt sept.

JAN BROŽ m. p.

VÄINÖ VOIONMAA m. p.

Liste A.

Produits tchécoslovaques pour lesquels les droits d'entrée de Finlande sont réduits en vertu de la présente Convention.
No du tarif finlandais
Dénomination des marchandises
Pourcentage de réduction
 Conserves en boîtes hermétiquement closes:  
ex 147.
Fruits de table et baies, plantes potagères et champignons comestibles de divers genres.....
75%
 Tapis: 
270.
en imitation de peluche, non noués en pièce ou découpés................
75%
 Tissus non dénommés:  
280.
Soie mélangée..............
80%
 Rubans, cordons et passementeries:  
281.
de coton etc.: de peluche et de velours......
75%
286.
de soie melangée.............
75%
 Bonneterie de demi-soie:  
301.
Autres espèces..............
75%
 Ouvrages de cuir:  
474.
Chaussures: retournées, autres espèces.....
25%
475.
- de cuir verni.............
50%
479.
Gants de cuir, même avec parties de tissu, non spécifiés................
50%
 Articles non repris ailleurs:  
945.
Articles de bijouterie............
80%

Liste B.

Produits finlandais pour lesquels les droits d'entre tchécoslovaques sont réduits en vertu de la présente Convention.
No du tarif tchécoslovaque
Dénomination des marchandises
Pourcentage de réduction
ex 121.
Poissons nor. spécialement dénommés, salés, fumés, séchés:  
 ex b) autres: 
 sprates fumés.............
33%
ex 128.
Poissons, viande et crustacés, en conserve:  
 poissons en conserve..........
50%
ex 131.
Comestibles de tout genre, en boîtes, en bouteilles et autres récipients semblables hermétiquement fermés (exceptés ceux dénommés sous les No: 114, 126 et 127):  
 poissons en huile............
621/2%
 poissons en conserve...........
50%
ex 351.
Feuilles de placage, ainsi que planches en feuilles de placage collées ensemble:  
 a) non marquetées:  
 1. brutes...............
40%
ex 356.
Articles non spécialement dénommés, en bois ordinaire, même rabotés (unis ou profilés) grossièrement tournés ou grossièrement sculptés, même collés, emboîtés ou autrement assemblés:  
 ex a) bruts, non combinés avec d'autres matières:  
 ex 1. en bois tendre:  
 bobines jusqu'à 70 mm de longueur......
20%
ex 612.
Albumine et albuminoides, caséine, caséogomme:  
 Observation. Caséine pour la fabrication de la corne artificielle, sur permis et moyennant les conditions et le contrôle à déterminer par ordonnance...
exempt
ex 622.
Matières chimiques auxiliaires et produits chimiques non spécialement dénommés:  
 acide lactique.............
462/3%

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de la, présente Convention les Parties Contractantes sont convenues des dispositions suivantes:

A l'article 1 er.

Les Parties Contractantes sont en principe d'accord qu'il ne soit pas perçu des taxes pour le séjour des ressortissants de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie. Durant la période pendant laquelle des taxes à titre de séjour seraient perçues dans un des deux Etats, en vertu des prescriptions légales en vigueur, l'autre Partie se réserve le droit de procéder de la même manière.

A l'article 6.

Les dispositions de l'article 6 concernant les certificats de légitimation pour les voyageurs de commerce et autres personnes mentionnées dans cet article, ne touchent en rien aux prescriptions sur les passeports et les visas, en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties Contractantes.

A l'article 7.

Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas à l'importation des vins et des boissons alcooliques.

A la liste B.

Les deux Parties Contractantes sont convenues de ce que la Tchécoslovaquie accordera au fromage dit d'Emmental, même sans écorce, d'origine de Finlande (No 119 a ou 119 b du tarif douanier tchécoslovaque) la réduction accordée au même fromage par 12 Traité commercial entre la République Tchécoslovaque et la Confédération Suisse du 16 février 192. Cette réduction n'entrera en vigueur qu'au moment de la mise en vigueur dudit Traité entre la République Tchécoslovaque et la Confédération Suisse et reste consolidée pour la durée de la présente Convention.

La Tchécoslovaquie s'engage à appliquer dans les mêmes conditions les droits conventionnels du No 119 du tarif douanier tchécoslovaque consentis par le Traité susmentionné pour autres fromages d'origine suisse, aux fromages d'origine finlandaise de la même espèce.

A la liste B, au No ex 121.

Il est entendu que la réduction de 33% vise le droit autonome de Kè 270.-, de sorte qu'il en résulte un droit conventionnel de Kè 180-.

A la liste B, au No ex 622.

Il est entendu que la réduction de 462/3% vise le droit autonome de 15% ad valorem, de sorte qu'il en résulte un droit conventionnel de 8% ad valorem.

Fait en double exemplaires, à Helsinki, le deux mars mil neuf cent vingt sept.

JAN BROŽ m. p.

VÄINÖ VOIONMAA m. p.

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