CONVENTION

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET

LE ROYAUME DE HONGRIE,

CONCERNANT

LE TRAITEMENT RÉCIPROQUE DES ENTREPRISES

D'ASSURANCES PRIVÉES, ET LE RÈGLEMENT FINANCIER DES ANCIENS CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE, CONCLUS N ANCIENNES COURONNES HONGROISES ET AUTRICHIENNES, EN VERTU DE L'ARTICLE 198 DU TRAITÉ DE TRIANON.

CONVENTION

entre

le République Tchécoslovaque

et

le Royaume de Hongrie,

concernant le traitement réciproque des entreprises d'assurances privées, et le Règlement financier des anciens contrats d'assurance sur la vie, conclus en anciennes couronnes hongroises et autrichiennes, en vertu de l'article 198 du Traité de Trianon.

Les délégués plénipotentiaires présents

Pour la République Tchécoslovaque:

Dr. BOHUMlL VLASÁK,

premier Chef de Section du Ministère des Finances;

Pour le Royaume des Hongrie:

IVÁN de OTTLIK,

Conseiller Intime et Chambellan, Secrétaire d'État.

Lesquels après avoir communiqué leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui suit:

I.

Chacun tes deux États contractants traitera les entreprises d'assurances privées, dont le siége se trouve sur le territoire de l autre État, de la même faon que les entreprises de même nature d'un tiers Etat., Ce même traitement portera sur les concessions d'exploitation, accorder aux entreprises d'assurances privées, respectivement à leurs succursales (représentations, agences principales, agences), de plus sur leur exploitation, ainsi que sur les impôts, droits, taxes et autres charges publiques auxquelles ces entreprises sont soumises.

Les dispositions susmentionnées ne portent pas atteinte aux stipulations de l'article 255 du traité de Trianon.

II.

Toute entreprise d'assurance privée, dont le siége social se trouve sur le territoire de l'un des deux Etats et qui, avant le 26 Février 1919, a opéré sur le territoire de l'autre Etat, pourra transférer le portefeuille, résultant de cette exploitation, à une entreprise d' assurance privée, éligible au libre choix du cédant, et qui est concessionnaire et originaire de l'État où ledit transfert aura lieu. Les arrangements privés, relatifs audit transfert, seront approuvés par les autorités de surveillance compétentes, - en tant qu'ils seront conformes aux prescriptions légales du pays du cessionnaire.

III.

Les entreprises d'assurance privées dont le siége se trouve en Hongrie et qui, avant le 26 Février 1919, ont conclu des assurances sur la vie, sur le territoire de la République Tchécoslovaque, sépareront de leur autre portefeuille des assurances sur la vie, les contents d'assurance sur la vie et ceux des rentes viagères (y compris les assurances ries rentes en cas d'accidents), - résumés ci-dessous sous le nom de portefeuille tchécoslovaque conclus, avant le jour susmentionné, par leurs maisons- mères ou par leurs succursales, se trouvant dans n'importe quel Etat, et échéants à la République Tchécoslovaque. Au sens de la présente convention, ne seront pas incorporés d'ans le portefeuille tchécoslovaque les assurances sur la; vie (quotes-parts des rentes) échues avant le 26 Février 1919.

Cette séparation du portefeuille et le règlement des obligations résultant desdits contrats d'assurances sur la vie seront effectués, de la part des entreprises d'assurances privées hongroises intéressées, en conformité des dispositions prévues dans les articles IVde la présente convention.

Au cas o en vertu de l'article II de cette convention l'entreprise respective transférerait son portefeuille tchécoslovaque à une compagnie d'assurance tchécoslovaque, les arrangements privés y relatifs devront également être conformes à ces dispositions.

IV.

1. Seront incorporés dans le portefeuille tchécoslovaque - sans tenir compte de la nationalité de l'assuré - les contrats conclus par les assurés, dont le domicile permanent (en cas qu'il s'agit de personnes morales siége),se trouvait sur le territoire de la République Tchécoslovaque, tant le 26 Février 1919 que le 31. Décembre 1922. Seront exclus de l'incorporation, les contrats des assurés qui, n'ayant pas été, le 31 Décembre 1922, ressortissants tchécoslovaques, formuleraient, dans un délai de quatre mois, à partir du jour de la mise en vigueur delà présente convention, une réclamation) contre ladite incorporation.

2. Les contrats conclus par les assurés dont le domicile (singe) permanent, ne se trouvait pas, à l'uni ou à toutes les deus dates sus-mentionnées, sur le territoire de la République Tchécoslovaque, seront incarcérés dans le portefeuille tchécoslovaque si l'assuré, au 31 Décembre 1922, était ressortissant tchécoslovaque, et

a) sil a payé, à un bureau de l'entreprise hongroise respective, établi sur le territoire de la République Tchécoslovaque, tant la dernière prime échue avant le 26 Février 1919, que la dernière prime échue avant le 31 Décembre 1922;

b) ou si l'assuré, ayant payé, sous réserve, les primes, visées dans l'alinéa, a), à un bureau établi hors de la République Tchécoslovaque, a réclamé, dans un délai de trois mois, à partir du jour de la mise en vigueur de cette convention, l'incorporation de son contrat dans le portefeuille tchécoslovaque;

c) ou si l'assure - en tant que les primes, visées dans l'alinéa a), aient bénéficié d'un délai de payement - a demandé, dans les trois mois à partir du jour de la mise en vigueur de la présente convention, l'incorporation de son contrat dans le portefeuille tchécoslovaque.

Ces dispositions sont à appliquer par analogie, aux assurances de rentes.

Si la police est échue dans l'intervalle entre le 26 Février 1919 et le 31 Décembre 1922, ou si elle a été rachetée, la date de son échéance respectivement celle de son rachat Bora substituée à la postérieure des deux dates (31 Décembre 1922) sus-mentionnées Point 1 à 2).

Contrairement aux régies ci-dessus, ne pourront pas être incorporés dans le portefeuille tchécoslovaque les contrats des assurés qui ont payé les primes de leur propre gré depuis le 26 Février 1919, en couronnes hongroises ou autrichiennes de même que les contrais ou l'entreprise d'assurance a liquidé des échéances (rachats etc.) déjà exigibles, en couronnes hongroises ou autrichiennes avec consentement de l'ayant-droit.

V.

Seront aussi incorporées dans; le portefeuille tchécoslovaque, - en vertu de toutes les dispositions de l'article IV, - les assurances sur la vie, libellées en titres d'emprunts de guerre, hongrois ou autrichiens (assurances d'emprunts de guerre), ayant été en vigueur le 31 Décembre 1922. A l'occasion de la conclusion des arrangement privés, mentionnés dans l'article III, lesdites assurances devront être converties en assurances, libellés en espèces, de telle manière que 75% dos primes échues, respectivement payées, (déduction faite des taxis accessoires), depuis le commencement de l'assurance jusqu'au 31 Décembre 1922, seront mises en compte à titre de prime unique.

VI.

Les réserves mathématiques afférentes au portefeuille tchécoslovaque, fixé dans les article IV et V de la présente convention, seront calculées au 31 Décembre 1922, et libellées en couronnes tchécoslovaques, en tenant compte des acquittements d'assurance échus depuis le 26 Février 1919.

Par lé calcul des réserves de primes, le service des intérêts et les tables de mortalité à employer etc. il faut appliquer les principes qui étaient en vigueur pour l'établissement des réserves de primes des assurance sur la vie, dans les entreprises des assurance privées, originaires des deux Etats de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Sera considéré comme réserve mathématique des assurances visées à l'article V le montant équivalant à 75% d'es primes échues, respectivement payées depuis le commencement de l'assurance jusqu'au 31 Décembre 1922.

VII.

Seront employées en couverture des réserves mathématiques, visées l'article VI, ainsi que de leurs intérêts depuis le 31 Décembre 1922 jusqu'au jour de la mise en vigueur ces arrangements privés, sus-mentionnées, les actifs suivants, dans l'ordre ci-après:

a) les titres de la dette publique, émis par la République Tchécoslovaque,

b) les prêts sur les polices d'assurance sur la vie, afférentes au portefeuille tchécoslovaque,

c) les immeubles se trouvant sur le territoire de la République Tchécoslovaque,

d) les titres de tout repos (lettres, de gages, obligations communales etc.), émis par des instituts (instituts financières etc.) publics ou 3 ives dont le siége est situé sur le territoire de la République Tchécoslovaque,

e) les titres de la dette publique, traités dans l'article 186, point 1, du Traité de Trianon, respectivement dans l'article 203, point 1, du Traité de St. Germain, entant que ces titres appartiennent à la dette publique de la République Tchécoslovaque, au sens des dispositions des Traités sus-mentionnées,

f) les titres de la dette publique, mentionnés da ns le point 2 de l'article 186 de Traité de Trianon, respectivement dans le point 2 de l'article 203 du Traité de St. Germain, savoir:

1. lés titres, munis di timbre de nostrification de la République Tchécoslovaque,

2. les titres ne portant aucun signe distinctif apposé en vertu de l'exécution des articles sus-mentionnées des Traités de Paix.

Le total de la, valeur nominale des titres, visés dans le point f) 2 du présent article, employés par les entreprises d'assurance privées hongroises; respectives, comme couverture des réserves mathématiques du portefeuille tchécoslovaque, ne devra pas dépasser le montant de 50,000.000 de couronnes.

VIII.

En tant que les actifs, mentionnés dans l'article précédent, ne suffiraient pas à, couvrir entièrement les réserves mathématiques du portefeuille tchécoslovaque, le montant: manquant pourra être couvert par les titres de la dette publique, mentionnés dans l'article 188 du Traité de Trianon, respectivement dans l'article 205 du Traité de St. Germain. Ces titres seront traitée par la République Tchécoslovaque conformément à ses propres prescriptions légales.

IX.

Les valeurs mentionnées dans les points a), d), e) et f) t de, l'article VII devront être évaluée d'après leur valeur nominale.

L'évaluation des actifs mentionnés dans le oint c) de l'article VII, sera réservée aux arrangements privés sus-mentionnées.

Les titres mentionnés dans le point f) 2 de l'article VII, seront évalués d'après leur valeur nominale, en comptant chaque couronne pour une couronne tchécoslovaque.

X.

Après la mise en vigueur de la présente Convention, les entreprises d'assurance privées hongroises, sus-mentionnées, rempliront, à partir du 20 Février 1919, les obligations résultant des contrats d'assurance appartenant au portefeuille tchécoslovaque, en couronnes tchécoslovaques, en comptant une couronne tchécoslovaque pour chaque couronne hongroise ou autrichienne, supposé que les réserves mathématiques du portefeuille tchécoslovaque des entreprises sus mentionnées seront entièrement couvertes par les actifs mer tonnés datas les articles VII et VIII.

Far analogie, cette disposition est aussi à appliquer aux remboursements des prunes et des prêts sur polices, de la part des assurés.

XI.

Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque nostrifiera en pleine valeur nominale les titres mentionnés dans l'article VII, point f/2, dans la mesure nécessaire pour la couverturier des réserves mathématiques, au 31 Décembre 1922, jusqu concrète de 50.1000.000 de couronnes nominales, au maximum. Les coupons de ces titres seront honorés par le Gouvernement Tchécoslovaque à partir du moment de la mise en vigueur des Traités de Paix.

XII.

Dans Ies six mois à partir de la mise en vigueur de la présente convention, les autorités de surveillance des deux Etats établiront, sur le moyen de révisions des entreprises d'assurance privées y intéressées, à faim sur le territoire des deux Etats Contractants, si les arrangements privés, visés par l'article III.e la présente convention, ont été conclus conformément aux dispositions (IV-X) ci-dessus. Las écarts éventuels devront être rectifiés dans les douze mois à partir de la mise n vigueur de la présente convention.

XIII.

Le Gouvernement du Royaume de Hongrie permettra l'exportation, sur le territoire de la République tchécoslovaque, des valeurs à employer, en raison desdits arrangements privés, à la couverture des réserves mathématiques du portefeuille tchécoslovaque, en tant que ces valeurs se trouvent sur le territoire de l'Etat hongrois.

Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque permettra l'importation desdites valeurs, exemptes de taxe.

XIV.

Au cas ou une entreprise d'assurance privée hongroise, tombant sous les dispositions de la présente convention, n'aurait pas conclu, dans les quatre mois à partir de la mise en vigueur de cette convention, un arrangement privé, mentionné dans l'article III, concernant son portefeuille tchécoslovaque, respectivement, au cas ou les autorités de surveillance n'auraient pas approuvé un tel arrangement privé, lesdites autorités de surveillance des deux Etats, d'un commun accord, prends ont, en vertu des dispositions légales, en vigueur dans les deux Etats les mesures nécessaires dans l'intérêt des assurés des deux Etats.

XV.

Les dispositions contenues dans les articles III-XIV, sont à appliquer, par analogie, aux contrats de réassurance respectifs.

XVI.

L'approbation, par l'autorité de surveillance tchécoslovaque, des arrangements privés, mentionnés dans l'article III, entraînera, pour les entreprises d'assurances privées hongroises en question, la libération de tous leurs engagements envers les assurés respectifs.

Le Gouvernement Tchécoslovaque informera le Gouvernement Hongrois de ce fait.

XVII.

Par analogie, les dispositions dos articles III-V sont i appliquer au portefeuille hongrois, d'assurances sur la vie afférant aux entreprises d'assurance privées dont le siége actuel est dans la République Tchécoslovaque et qui, avant le 26 Février 1919, ont conclu des assurances sur la vie sur le territoire du Royaume de Hongrie (article XX). Les réserves mathématiques de ces portefeuilles seront converties en espèces et les anciens contrats d'assurance en question conclus en anciennes couronnés hongroises et autrichiennes, seront exécutés en couronnes hongroises.

XVIII.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 198 du Traité de Trianon, relatives aux entreprises d'assurances, la présente convention devra cire considérée comme un règlement financier conclu entre les deux Etat. P r conséquent, les deux Etats renoncent, en ce qui concerne les entreprises d'assurance originaires de leurs pays respectifs, au droit de taire appel à la commission des. Réparations, comme il est prévu par les dispositions de l'article mentionné.

Ce règlement ne préjuge pas à d'autres règlements financiers et ne porte pas atteinte aux dispositions des Traités de Paix.

XIX.

Pour faciliter l'exécution des dispositions contenues dans cette convention, chacun des deux Gouvernements prendra, dans les quatre semaines à partir du jour de la mise en vigueur de la présente convention, par la voie des prescriptions légales à émettre par chacun d'eux, les mesures suivantes:

Foute action en justice déjà intentée ou à introduire, en ce qui concerne les créances résultant des contrats d'assurance sur la vie, de lentes viagères ou en cas d'accidents, conclus avant le 26 Février 1919, et libellés en anciennes couronnes hongroises et autrichiennes, devra être: suspendue pour une durée de quatre mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, en tant qu'en qualité de créancier et de débiteur, d'une part se présenter une entreprise d'assurance privée (y compris les succursales, quel qu'en soit le siége), dont le siége se trouve sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, et, de l'autre, un ressortissant de l'autre Etat ma une personne dont le domicile permanent, respectivement le siége, se trouve sur le territoire de l'autre Etat.

Les mesures conservatoires et celles de l'exécution forcée ne pourront pas être effectuées au profit de telles créances; telles mesures déjà pendantes sont à suspendre d'office.

L'espace de temps pendant lequel l'action en justice, concernant les créances mentionnées dans le deuxième alinéa du présent article, sera suspendue, ne pourra être corn pris ni dans le délai de prescription, ni dans le délai légal, fixé pour l'intention de L'action en vue de faire valoir les droits.

Le Gouvernement Tchécoslovaque su déclaré disposé à donner son assentiment à une prolongation, de quatre mois à douze, du délai fixe dans le premier alinéa du présent article, pour le cas ou toutes les entreprises d'assurance, tombant sous les dispositions de la, présente convention, concluraient les arrangements privés, prévus par l'article III.

XX.

Partout, ou dans la présente convention il st fait mention du territoire d'Etat, est compris, sous ce ter me le territoire respectif, dans l'étendue déterminée par les Traités de Trianon, St. Germain et Versailles, respectivement étirée ou à déterminer par les conventions et mestres d'exécution, conclues et convenues entre les Etats intéressés, en vertu da es Traités.

XXI.

Toutes questions controverses résultant de la présente convention entre les deux Gouvernements seront jugées par un tribunal arbitral. Les deux Gouvernements délégueront chacun un membre dudit! tribunal.

Les deux arbitres éliront, d'un commun accord, le président. En cas de désaccord au jet de la personne du président, ce dernier ra délégué par le Président du: Conseil Fédéral Suisse.

Ce tribunal connaîtra aussi de frais de procédure.

XXII.

La présente convention entrera en vigueur au jour de l'échange des Instruments de ratification entre les deux Etats, à Budapest.

Fait en français en deux exemplaires originaux, dont un a été remis à chacun des deux Gouvernement.

Praha le 13 Juillet 1923.

Pour la République Tchécoslovaque:

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

Pour le Royaume de Hongrie:

IVÁN de OTTLIK m. p.

Protocole final

relatif à la Convention conclue entre

la République Tchécoslovaque

et

le Royaume de Hongrie,

concernant le Traitement réciproque des entreprises d'assurances privées et le règlement financier des anciens contrats d'assurance sur la vie, conclus en anciennes couronnes hongroises et autrichiennes, en vertu de l'article 198 du Traité de Trianon.

Les délégués plénipotentiaires présents:

Pour la République Tchécoslovaque:

Dr. BOHUMIL VLASÁK,

Premier Chef de Section du Ministère des Finances;

Pour le Royaume des Hongrie:

IVÁN de OTTLIK,

Conseiller Intime et Chambellan, Secrétaire d'Etat.

Au moment de procéder à la signature da la convention conclue en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés du Royaume de Hongrie et de la République Tchécoslovaque sont convenus des arrangements suivants, respectivement ont fait les déclarations suivantes:

§ 1. Par les Etats, mentionnés dans l'article I de cette convention, il faudra entendre aussi les tiers Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou lesquels sont nés du démembrement de la monarchie.

§ 2. Le Gouvernement du Royaume de Hongrie a manifesté le désir que la disposition suivante soit insérée comme deuxième alinéa de l'article II:

"Dans le cas ou lesdites entreprises désireraient transférer leur portefeuille à une nouvelle entreprisse, se constituant dans l'autre Etat, cet Etat ne pourra refuser la concession d'exploitation à la nouvelle entreprise qu'au cas ou cette entreprise ne répondrait pas aux prescriptions légales du pays."

Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque déclare le désir du Gouvernement tin Royaume de Hongrie sans objet, eu regard aux concessions déjà accordées par lui. A la seule entreprise d'assurances, entrant ici en considération, savoir au "Domov", société anonyme d'assurances générales à Bratislava, le Gouvernement de la République Tchécoslovaque - en connexion avec la conclusion de cette convention - accordera la concession très prochainement.

3. Les Gouvernements des deux Etats emploieront tous les moyens, dont ils disposent, pour que les arrangements privés, mentionnés dans l'article III de la présente convention, soient conclus le plus tôt possible, mais au plus tard dans les quatre mois à partir de la mise en vigueur de cette convention.

4. Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque déclare qu'il considérera comme non estampillés les titres, mentionnés dans le point f/2 des l'article VII de la convention, ayant déjà été munis du timbre de nostrification de Hongrie, d'Autriche, ou d'un autre Etat; Cessionnaire de l'ancienne monarchie austro-hongroise, mais dont l'estampillage a été annulé (dénostifié) supplémentairement par l'Etat respectif.

Au cas ou l'exécution de cette convention rendrait nécessaire une nostrification ou dénostrification supplémentaire des titres mentionnés dans le point f/2 de l'article VII, ayant déjà été estampillés par le Royaume de Hongrie ou parla République Tchécoslovaque, les Parties Contractantes interviendront auprès de la Commission dos Réparation pour obtenir le consentements respectif, éventuellement nécessaire.

§ 5. En raison d'une proposition de la "Gazdák Biztositó Szövetkezete" (Société coopérative d'Assurances des Cultivateurs) à Budapest, le Gouvernement du Royaume de Hongrie a communiqué au Gouvernement de la République Tchécoslovaque que, déjà avant la signature de la présente convention, ladite compagnie a transféré son portefeuille tchécoslovaque tout entier, ainsi que ses réserves un athématiques y afférentes, à la "Karpathia, Société coopérative d'Assurance Agricole pour la Slovaquie et la Russie Subcarpathique" à Bratislava.

Le Gouverneraient Tchécoslovaque prend acte de cette communication et après la présentation par la Société coopérative "Gazdák", des documents originaux respectifs, il examinera cette affaire avec soin, dans le sens des dispositions de cette convention, et en prenant n considération les justes intérêts ce ladite société coopérative.

Le présent protocole final, qui sera ratifié n même temps que la convention conclue en date de ce jour, devra étire considéré comme tartie intégrante de la présente convention et possédera, en conséquence, la même farce valeur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé de leur propre main le présent protocole, rédigé en français en deux exemplaires originaux, dont un a été remis i chacun des deux Gouvernements.

Praha le 13 Juillet 1923.

Pour la République Tchécoslovaque:

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

Pour le Royaume de Hongrie:

IVÁN de OTTLIK m. p.

 

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