ÚMLUVA

O POŠTOVNÍ SPOØITELNÌ UHERSKÉ

uzavøená dne 7. listopadu 1922 v Budapešti,

MEZI

ÈESKOSLOVENSKEM, MAÏARSKEM, POLSKEM, RUMUNSKEM, KRÁLOVSTVÍM SRBÙ - CHORVATÙ A SLOVINCÙ A RAKOUSKEM.

Francouzský: originál.

Èeský: pøeklad.


 

Convention.

L'AUTRICHE, LA HONGRIE, LA Pologne, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES - CROATES ET SLOVENES ET LA TCHECOSLOVAQUIE, désireux de régler les questions qui ont trait au transfert des créances et des dégâts que possèdent des ressortissants des territoires transférés de l'ancien Royaume de Hongrie respectivement e l'ancien Empire d'Autriche auprès de la Caisse d'Epargne Postale Royale Hongroise,

voulant conclure une Convention à cet effet, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

L'Autriche:

M. le Dr. Jean Cnobloch,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès du Royaume de Hongrie.

La Hongrie:

M. Alexandre de Nuber,

Consul général de lère classe, et

M. Achille Deschàn,

Conseiller ministériel.

La Pologne:

M. Zbigniew Smolka,

Délégué Plénipotentiaire de la République Polonaise.

La Roumanie:

M. Trajan Stircea,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie prés le Gouvernement du Royaume de Hongrie.

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Danilo Danitch,

chef de section du Ministère des Affaires étrangères.

La Tchécoslovaquie:

M. le Dr. Bohumil Vlasàk,

I. chef de section du Ministère des finances

Lesquels, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit

PREMIERE PARTIE.

Dispositions Générales.

Article 1er.

Les avoirs et dépôts des personnes résidant en Pologne respectivement sur le territoire de l'ancienne Hongrie transféré en vertu du Traité de Trianon à l'Autriche restent auprès de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest. Restent également auprès de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest les avers et dépôts des nationaux polonais résidant en dehors de la Pologne ainsi que des personnes ayant leur indigénat dans le territoire succinique de l'Autriche et résidant en dehors de ce territoire, en tant qu'ils ne doivent être rangés en vertu des dispositions ultérieures de la présente Convention dans un bloc national de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou de la Tchécoslovaquie. Quant aux avoirs laissés auprès de la Caisse d'Epargne Postale, le recouvrement ne peut en être demandé que couronnes hongroises.

Sur la demande des personnes sus - indiquées, la Caisse d'Epargne Postale à Budapest délivrera les susdits avoirs et dépôts, conformément à la demande, au requérant isolé ou nard bloc aux Caisses d'Epargne Postales à Vienne respectivement à Varsovie. Cette délivrance se fera en observant les prescriptions des statuts de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest.

Les stipulations ultérieures de la présente Convention ne seront pas applicables aux avoirs et dépôts visés par cet article exceptés les articles 16 et 17.

Article 2.

La Hongrie fera transférer, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie feront assumer en conformité avec les prescriptions de la présente Convention tous les avoirs de leurs ressortissants auprès de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest et les avoirs appartenant aux comtats, districts et communes dont le territoire se trouve en dehors de la Hongrie. En ce qui concerne les comitats, districts et communes, dont le territoire est partagé, l'article contient des dispositions spéciales.

Les avoirs qui n'auront pas été assumés nard les trois Etats susdits restent en couronnes hongroises auprès de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest et leur recouvrement ne peut être demandé par les ressortissants de ces Etats que couronnes hongroises.

Chacun des Etats susdits chargera un de ses établissements publics de crédit de l'exécution dé toutes les opérations résultant de la présente Convention.

La présente Convention ne s'appliquera pas aux avoirs que les titulaires déclarent vouloir laisser auprès de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest.

Sera considéré comme jour de liquidation, en tant qu'une autre date n'est pas fixée expressément dans les prescriptions suivantes, le dernier jour du mois dans lequel cette convention entrera en vigueur conformément l'article 18.

Article 3.

Sont considérés en principe comme ressortissants des territoires transférés de (ancien royaume de Hongrie respectivement de l'ancien Empire d'Autriche dont les avoirs sont transférer aux établissements nationaux, les déposants à l'épargne et les titulaires de comptes-chèques qui à la date du 28 février 1919 (jour normatif général) avaient leur domicile (siège) ordinaire dans le territoire de (Etat respectif et qui depuis cette date ré l'ont pas abandonné.

En ce qui concerne les localités énumérées dans les annexes A, B et C ajoutées à la présente Convention, les dates y indiquées seront considérer comme jours normatifs particuliers. Les changements temporaires de résidence, surtout sils ont été causés par l'état de guerre, ne doivent pas être considérés comme changement du domicile (siège) ordinaire. Si les déposants à l'épargne ou les titulaires de comptes-chèques ont transféré leur domicile (siège) après les dates sus - indiquées du territoire d'un Etat national dans celui d'un autre Etat national, à l exception de ceux qui ont transféré leur domicile en Hongrie, leur nationalité au moment de la mise en vigueur de la présente Convention est décisive pour le transfert de leurs avoirs. Pour l'application de cette disposition les changements de territoire sont réputés égaux au transfert du domicile.

Pour les succursales des établissements de crédit et les entreprises de toute sorte, pour les administrations des propriétés foncières, etc. le lieu d'exercice de ces succursales et de ces administrations est considéré comme siège.

En ce qui concerne les ressortissants qui tuaient leur domicile (siège) dans un territoire situé en dehors de l'ancien Royaume de Hongrie et qui ont transféré de la leur domicile dans leur Etat national ou qui sont restés à l'étranger, on trouvera les dispositions détaillées dans la deuxième partie de cette Convention.

Article 4.

L'ensemble des avoirs qui seront assumés en vertu des parties II et III par chacun des établissements nationaux constituera le bloc national respectif de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de la Tchécoslovaquie.

Le montant total des avoirs qui sortent de la gestion de la Caisse d'Epargne Postale doit être exprimé dans la comptabilité uniformément en couronnes.

Pour couvrir cette somme totale la Caisse d'Epargne Postale mettra à la disposition des établissements nationaux acquérants les valeurs indiquées à l'article 10.

Les actifs cédés à titre de couverture par la Caisse d'Epargne Postale devront être répartis entre la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie, aux termes des dispositions de l'article 11.

Article 5.

Seront transférés outre les avoirs d'épargne et de compte-chèques, aux établissements désignés à les recevoir, à la requête des parties intéressées, aussi les dépôts des titres qui sont gardés et administre ès par la Caisse d'Epargne Postale pour le compte des ressortissants du territoire respectifs de la Roumanie, da Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de la Tchécoslovaquie ayant leur domicile en dehors de la Hongrie. Cependant la nationalité doit avoir été acquise en conformité avec les dispositions des Traités de Paix de Trianon ou de St. Germain ou bien des Traités y relatifs.

Les avoirs sur les comptes en comptant provenant clés opérations de la Caisse d'Epargne Postale en titres doivent être constatés conformément aux principes fixés dans l'article 9 et seront ajoutés aux créances transférées qui proviennent du service d'épargne.

Article 6.

Par l'exécution de cette Convention la Caisse d'Epargne Postale est déchargée de toute obligation ultérieure envers les parties dont les avoirs passent de sa gestion à celle de l'établissement auquel ils ont été transférée. Les établissements acquérants succéderont dates les droits et dans les obligations de la Caisse d'Epargne Postale en ce qui concerne des avoirs qu'ils ont acquis avec la restriction qu'il ne sera nécessaire de faire la couver Sion des avoirs dans la monnaie nationale qu'après la réception de toutes les couvertures prévues dans la quatrième partie de cette Convention et seulement dans les limites de cette couverture.

Il est toutefois réserve aux Etats intéressés de disposer eux-mêmes de quelle façon et par quel montant l'établissement acquérant doit satisfaire les ayants - droits qui seront traités d'une manière égale.

DEUXIEME PARTIE.

Constata ion des blocs d'avoirs à transférer.

Article 7.

Pour établir les blocs d'avoirs dans le service d'épargne on procédera de la façon suivante:

La Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie in vitrent, par une convocation publique leurs ressortissants (article 3) à déclarer leurs avoirs d'épargne dans un délai fixé auprès des bureaux qui seront à indiquer. Le délai ne pourra pas dépasser trois mois à partir de la mise en vigueur de la présente Convention. Simultanément avec la déclaration les déposants devront remettre les livrets d'épargne dénoncés pour solde.

A cette occasion les déposants, qui, à la date des jours normatifs respectifs, avaient leur domicile (siège) dans le territoire de l Etat national respectif, devront fournir la preuve de ace domicile (siège) ainsi que de leur domicile (siège) actuel.

Par contre les déposants, l'épargne, qui, râpés la date des jours normatifs, respectifs ont transféré leur domicile (siège) du territoire d'un des Etats nationaux dans le territoire d'un autre Etat quelconque à l'exception des déposants ayant transféré leur domicile en Hongrie, ou bien d'un pays quelconque dans celui de lette national, ainsi que les déposants ai. l'épargne qui ont conservé leur domicile (siège) en dehors du territoire de lancine Royaume de Hongrie devront, pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, prouver leur domicile actuel (siège) aussi bien que leur nationalité. Cette nationalité doit avoir été acquise conformément aux dispositions des Traités de Trianon ou de St. Germain ou bien des Traités y relatifs.

Se le déposant à l'épargne est décédé, l'attribution de son avoir d'épargne sera décidée d'après son dernier domicile respectivement d'après sa nationalité (indigénat). En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé d'exister, leur dernier siège décidera.

Lorsque à la suite d'une rectification de frontière des rangements territoriaux se sont produits après les jours normatifs respectifs, mais avant la date de la liquidation, entre la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la `Tchécoslovaquie, les avoirs des ressortissants de ces territoires seront; attribués au bloc national de l Etat auquel appartient à présent le territoire frappé d'un tel changement poivra que les autres conditions visées par la présente Convention soient remplies.

En cas de perte du livret d'épargne, le déposant devra notifier, avec la déclaration, la perte du livret, en demandant que soit initiée la procédure d'amortissement aux termes de l'article 21 de la loi IX de 1885. La procédure d'amortissement et l'attribution à un bloc national sur la base des résultats de nette procédure sera faite par la Caisse d'Epargne Postale d'accord avec l Etat national intéressé.

Après avoir effectué les rectifications et les complètements éventuels, l Etat national respectif notifiera à la Caisse d'Epargne Postale les déposants à l'épargne qui appartiennent à son bloc national. Après la révision de la part de la Caisse d'Epargne Postale selon ses registres, les avoirs à l'épargne de tous les déposants à l'épargne appartenant à un bloc national, établis d'après le montant du jour normatif respectif (voir article 3), augmentés des intérêts de 3% à l'an (en ce qui confer ne les avoirs aussi étais au décret 2268/1908 K. M. "zàrt betétek" de 3,6% à l'an) jusqu'au jour de la liquidation, constitueront le bloc des avoirs de l Etat national respectif.

Si le montant de la créance a diminué entre le jour normatif respectif et la date de la liquidation, l'objet du transfert ne formera que le montant le plus inférieur de la créance pendant cette époque. Tous excédant sur le montant transféré restera à la disposition de l ayant - droit en couronnes hongroises auprès de la Caisse d'Epargne Postale.

Lorsque le transfert du domicile aurait lieu entre deux régions ayant chacune pour elle un jour normatif différent, le jour normatif postérieur sera décisif aussi bien pour l'attribution de la créance au bloc national que pour l'évaluation du montant de la créance.

Les dépôts à l'épargne qui n'auront pas été déclarés par les créanciers et notifiés de la part de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou de la Tchécoslovaquie restent en couronnes hongroises auprès de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest.

Cependant tous les avoirs qui au 28 février 1919 avaient déjà subi la prescription aux termes des articles 22 et 23 de la loi IX de 1885 ou qui la subiront après cette date seront attribués à l Etat dans les territoire duquel se trouve le bureau de poste qui a émis livret d'épargne.

Article 8.

Pour la constatation des blocs d'avoirs dans les service des cheques on procédera comme il suit:

La Caisse d'Epargne Postale établira, provisoirement, d'après les directives fixées à l'article 3, les blocs d'avoir de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de la Tchécoslovaquie sur la base de ses registres. La Caisse d'Epargne Postale en commun avec l'établissement succédant informera les titulaires des comptes de leur attribution provisoire à un bloc d'avoirs déterminé. Sil en résulte que le domicile (siège) d'un titulaire de compte-chèques indiqué par la Caisse d Epargne Postale est identique au domicile (singe) à la date du jour normatif respectif (voir article 3), ou sil ne s'agit que d'un changement de domicile (siège) dans les limites du territoire du même Etat, le titulaire de compte ne sera plus tenu de fournir une autre preuve pour sen attribution définitive au bloc national respectif. Si, par contre, il s'agit d'un transfert de domicile (siège) dans le territoire d'un autre Etat successeur, la Hongrie exceptée, ou d'un transfert de domicile d'un pays quelconque dans l Etat national, le titulaire du compte devra prouver sa nationalité actuelle, ainsi que son domicile (siège). Dans ce cas à nationalité qui doit être acquise conformément aux Traités de Trianon ou do St. Germain ou bien aux Traités y relatifs sera décisive pour l'attribution d'un bloc national. Pour faciliter la procédure ci-dessus établie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie inviteront leurs ressortissants à notifier tout changement éventuel de domicile qui peut être important pour l'application de cet article.

Les avoirs des comtats et districts dont le territoire fut partagé, seront répartit entre le Hongrie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie d'après le rapport existant entre le nombre d'habitants des parties de l'ancien territoire partagé, en prenant pour base de calcul les données officielles du Bureau hongrois de Statistique relatives au recensement de population de 1910. Les avoirs des communes partagées seront transférés pour la totalité à l Etat ou sen trouve la mairie. Les ressortissants de l'un quelconque des Etats succiniques devront s'adresser aux autorités qui exercent le pouvoir administratif sur la fraction respective du territoire partagé pour obtenir le remboursement de leurs créances qui sont en connexion avec les comptes-chèques ainsi répartis.

Si le titulaire d'un compte-chèques est décédé, l'attribution de son avoir sera décidé d'après son dernier domicile respectivement d'après sa nationalité (indigénat). En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé d'exister, leu dernier siège décidera.

Lorsque à Ai suite d'une rectification de frontière des changements territoriaux se sent produits après les jours normatifs respectifs mais avant la date de Ai liquidation, entre la Poulaine, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie, les avoirs des ressortissants de ces territoires seront attribués au bloc national de l Etat accule appartient à présent le territoire frappé d'un tel changement paru que les attitrés conditions visées par la présente Convention soient remplies.

Si le titulaire d'un compte ne déclare pas expressément, dans le délai d'un mois après la notification, vouloir laisser son avoir auprès de la Caisse d'Epargne Postale, son attribution au bloc national sera considérée définitive après qu'il aura fourni les preuves éventuellement nécessaires. Les avoirs faisant loger do Ai déclaration ci-dessus visée, ainsi que les avoirs qui d'après les données des registres de la Caisse d'Epargne Postale ne devraient pas être transférés et les titulaires nazaréenne pas demandé la rectification de ces données, resteront en couronnes hongroises auprès de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest.

Après avoir effectué les rectifications et les complètements éventuels, chaque Etat national approuvera l'attribution des divers titulaires des comptes-chèques dans son bloc d'avoirs. Les avoirs de tous les titulaires des comptes-chèques appartenant à un bloc national établis d'après le montant du jour normatif respective augmentés des intérêts de 2% à l'an jusqu'au jour de la liquidation, constitueront le bloc d'avoirs de l Etat national respectif.

Si le montant de la créance a diminué entre lofer normatif respectif et la date de liquidation, l'objet du transfert ne formera quelle ronflant le plus inférieur de la créance Rendant cette époque. Tout excédant sur le montant transféré restera à la disposition de layant - droit en couronnes hongroises auprès de la Caisse d'Epargne Postale.

TROISIEME PARTIE.

Transfert des Dépôts de litres et des Avoirs sur les Comptes en Comptant.

Article 9.

Les dépôts de titres se trouvant auprès des Caisse d'Epargne Postale et les avoirs sur les comptes en comptant des ressortissants ale la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de la Tchécoslovaquie, seront transférés d'après les principes suintants:

Les titulaires de comptes des dépôts et de comptes en comptant seront invités, par une convocation publique, à déclarer dans un délai approprié leurs dépôts et leurs avoirs en comptant et à autoriser l'établissement acquérant à les recevoir. Simultanément avec la déclaration, ils doivent fournir la preuve de la nationalité ainsi que du domicile (siège) en dehors s du territoire de la Hongrie.

L'attribution des dépôts de titres et des campes en comptant des successions héréditaires sera décidée d'après la nationalité respectivement d'après l'indigénat et le dernier domicile du défunt, en ce qui concerne les personnes morales qui auront cessé d'exister, d'après le dernier siège.

Le compte en comptant appartenant à un dépôt de titres sera considéré comme déclaré par le fait de la déclaration du dépôt de titres. Lors de la déclaration on présentera le certificat de dépôt (livre de rente). En cas de perte de ce document, le titulaire du compte devra déclarer par écrit qu'il assume la responsabilité de tous les dommages qui pourraient provenir du transfert du dépôt. Sur la demande de la Caisse d'Epargne Postale, les déclarations individuelles des titulaires des comptes de dépôts devront être remplacées par une déclaration cumulative de l'établissement destiné au transfert.

La Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie transmettront à la Caisse d Epargne Postale les déclarations qui auront été examinées et vérifiées par eux en ce qui concerne les conditions préalables du transfert (nationalité, domicile, ou siège). La Caisse d'Epargne Postale fera une révision des déclarations quant, à leur conformité à ses registres, y apportera les rectifications éventuelles et effectuera ensuite d'accord avec l'établissement acquérant la livraison des dépôts et des avoirs en comptant.

La Hongrie donnera le permis d'exportation libre des dépôts à transférer d'après ce qui précède, sans aucune réduction à titre d'impôts ou de taxes quelconques. A ce propos on devra observer les instructions qui ont été ou qui pourront être données par la Commission des Réparations concernant le traitement des titres de la dette d'avant-guerre non gagée de l'ancien Royaume de Hongrie.

Les titres de l'emprunt de guerre seront transférés sans aucun signe distinctif de la part de la Hongrie.

Les titi es aussi étais aux liens de cautionnement ne seront transférés caves le consentement de layant - droit (autorité administrative intéressée dans le cautionnement). L.c. blocs d'avoirs sur les comptes en comptant seront ajoutés au bloc d'avoirs d'épargne de l Etat respectif et seront traités ensuite comme avoirs d'épargne.

Les dépôts de titres non déclarés ne participeront pas aux avantages de cette Convention lors de leur transfert. Les avoirs sur les comptes en comptant non déclarés seront traités comme les avoirs d'épargne non déclarés.

Le traitement des dépôts chargés de dettes lombardes est réglé dans la IV. partie de la présente Convention.

QUATRIEME PARTIE.

Couverture du bloc général des avoirs de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de la Tchécoslovaquie à séparer de la gestion de la Caisse d'Epargne Postale.

Article 10.

Les crantes et les dettes résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les administrations postales de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et de la Tchécoslovaquie, ainsi que le solde des comptes réciproques de la Caisse d'Epargne Postale de Budapest et de la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo seront mis en compte séparément pour chacun des blocs nationaux des Etats susmentionnés, en prenant comme relation couronne pour sournoise.

L'ensemble des blocs nationaux ainsi corrigés formera le bloc général des Etats sus - indiquées. A la couverture de ce bloc général seront affectés les éléments suivants du partirions de la Caisse d'Epargne Postale:

10 En première ligne les titres de la dette d'avant-guerre de l'ancien Royaume de Hongrie qui d'après la liste ci-jointe se trouaient en possession propre de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest et dont le montant nominal total zélée à 135,000.000 (cent trente cinq millions) de couronnes sans qu'ils soient marqués d'un signe distinctif comme appartenant au territoire du Royaume de Hongrie. Ces titres devra ont être délivrés avec tous les coupons et talons, respectivement feuilles d'intérêts à partir des dates indiquées dans la liste ci-jointe. Un bloc de titres détaillé dans cette liste et fixé au montant nominal de couronnes 766,880 (sept cent soixante six milles huit cent quatre vingt) sera réservé en couverture des créances que possèdent les ressortissants de Fiume sur la Caisse d'Epargne Postale à Budapest.

Les titres acquis de la dette d'avant - guerre de l'ancien Royaume de Hongrie seront mis en compte pour la couverture e du bloc général selon leur valeur nominale couronne pour couronne. Les coupons échus et déjà détachés ne seront pas mis en compte et ne pourront pas être fait valoir RFI contre l Etat acquérant les titres, ni contre la Hongrie.

Dans le cas où le bloc général à établir Brait inférieur ou égal à la somme de 125,000.000 (cent trente cinq millions) de couronnes, la quantité de titres à délivrer ne ourla pas dépasser le montant du bloc général.

Par contre dans le cas au le bloc général serait supérieur à la somme de 135,000.000 (cent trente cinq millions) de couronnes, le bloc général sera couvert en dehors des titres ci-dessus mentionnés aussi par les valeurs énumérées aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

20 Les créances de la Caisse d'Epargne Postale envers l'étranger libellées ex monnaie autre que couronnes hongroises seront employé es tout d'abord à l'acquittement des obligations pécuniaires de la Caisse d'Epargne Postale soumises aux dispositions du Traité de Trianon, y compris les avoirs des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche qui ont acquis en vertu du Traité de St. Germain la nationalité italienne, mais à l'exclusion des avoirs dont le règlement est prévu par la présente Convention e résidu des créances sur l'étranger qui ne sera ou ne pourra pas être affecté au règlement des obligations ci-dessus indiquées servira de couverture aux blocs nationaux. La Caisse d'Epargne Postale rachète le montant de ce résidu du créances moyennant un versement de couronnes hongroises de 50,000.000 (cinquante millions), somme qui en constitue la contre-valeur évaluée et qui est croupisse dans la somme visée au paragraphe de cet article.

30 Une somme de couronnes hongroises fixée au montant de 500,000.000 (cinq cents millions), somme dont le payement sera effectué dais les modalités prévues aux paragraphes 20 - 30 de l'article 11.

40 Enfin comme couverture supplémentaire les créances de la Caisse d'Epargne Postale provenant de prêts sur titres (prêts lombards) envers les débiteurs qui répondent aux conditions de l'article J en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège).

Article 11.

Ad 10 de l'article 10. a répartition des titres d'avant-guerre de l'ancien Royaume de Hongrie visés au paragraphe 1 de l'article 10 dont la valeur nominale y est fixée à 135,000.000 (cent trente cinq millions) de couronnes sera réglée par un arrangement spécial entre la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.

Aussitôt que les blocs nationaux ce créances seront définitivement établis d'accord avec la Caisse d'Epargne Postale de Budapest, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie établiront les couvreur es en titres qui leur reviennent secondait Arrangement et notifieront en mémo temps le résultat à la Caisse d'Epargne Postale à Budapest, qui en tiendra compte à l'occasion de la répartition.

Ad 20 - 30 de l' Article 10. Pour garantir les Etats intéressés contre la fluctuation des cars de changes il est convenu que le payement de la somme forfaitaire de 500,000.000 (cinq cent millions) dé couronnes prévu par le paragraphe 3 de l'article 10 sera effectué part un versement de 21,500.000 (vingt et un million oing cent mille) loi à la Roumanie et par un versement de 4,250.000 (quatre milliers deux cent cinquante mille) dinars au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Dans ce Brut la Caisse d'Epargne Postale à Budapest acquerra des transferts sur une place bancable de la Roumanie respectivement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et en donnera avis aux Gouvernements intéressés. Les Gouvernements des Etats intéressés s'engagent à ne prendre dés la signature de la présente Convention aucune mesure fiscale ou autre qui pourraient désaffecter pour tout ou partie les transferts acquis par la Caisse d'Epargne Postale ou qui pourraient y porter un préjudice quelconque. Dans le cas cependant où les transferts acquis seraient frappés de telles mesures, les dommages qui en pourraient résulter seront réparés par l Etat qui a pris ces mesures.

Ad 40 de l article 10. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale visés au paragraphe 4 de l'article 10 seront transisses en couverture supplémentaire aux trois Etats intéressés sans quelles soient mises en compte.

Lesdites créances lombardes seront communiquées à chacun des établissements acquérants dans une liste séparée au sera examinée par cet établissement en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège) des débiteurs. Ces créances lombardes qui auront été reconnues après rectification faite d'un commun accord, seront acquises par l'établissement national respectif avec les objets de gages..

La délivrance des éléments de couverture prévus par l'article 10 aura lieu simultanément avec le transfert définitif des blocs d'avoirs en observant les prescriptions qui précédent.

CINQUIEME PARTIE.

Dispositions finales.

Article 12.

Les remboursements exécutés jusqu'à la date de la séparation monétaire en Hongrie (18 mars 1920) contre des ordres de payements de la Caisse d'Epargne Postale ainsi que les remboursements exécutés directement jusque concurrence de 50 couronnes dans le service d'épargne avant la date de la séparation monétaire en Hongrie (18 mars 1920) seront reconnus sans tenir compte du jour déchéance de l'ordre de payement et seront réglés avec celles des Administrations postales qui y est compétente conformément aux jours normatifs de poste établis dans la Convention relative au décompte administratif de la gestion de l Administration postale hongroise. Tous les documents disponibles notamment tous les ordres de payements exécutés ou non et tous les renseignements ayant rapport aux remboursements en question seront fournir à la Caisse d'Epargne Postale aussitôt que possible.

Les ordres de payement non exécutés relatifs à un avoir appartenant aux blocs nationaux seront portés au crédit du compte respectif sous la date de leur émission,

Tous les versements qui ont déjà été passés en comptes par la Caisse d'Epargne Postale seront réglés avec celle des Administrations postales qui y est compétente conformément aux jours normatifs de poste.

Les versements effectués avant les jours normatifs établis par la présente Convention qui n'ont pas encore été passés en comptes, mais dont les documents - de décompte ont atteint la Caisse d'Epargne; Postale seront portés au crédit du destinataire et réglés avec celle des Administrations postales qui y est compétente conformément aux jours normatifs de poste. Dans le cas cependant où les documents de décompte ne sont pas encore arrivés à la Caisse d'Epargne Poste, les versements effectués avant les jours normatifs de poste qui n'ont pas encore été passés en comptes ne seront portés au crédit du destinataire qua condition que les documents de décompte mentionnés soient fait parvenus à la Caisse d'Epargne Postale aussitôt que possible, mais en tout cas avant l'expiration du mois qui suivra la date de ratification de la présente Convention. A défaut de tout document original de décompte la reconnaissance des versements prétendras sera examiné isolément pour chaque cas.

Tous les autres versements seront remboursées aux personnes qui les ont effectués par celles des Administrations postales qui y est compétente conformément aux jours normatifs de poste.

Article 13.

La Hongrie, la Roumanie, l.c. Rotante des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie s'engagent à conserver tous les actes et documents relatifs à la gestion des avoirs transférés, et cela pendant une année après l'exécution totale des transferts.

Les Etats susmentionnés s'engagent à toute assistance réciproque dans l'exécution de tomates recherches et de toutes mesura es nécessaires pour établir et assurer les blocs d s avoirs. La Caisse d'Epargne Postale se chargera de la répartition des valeurs indiquées aux articles 10 et 11 et elle procédera à ce propos d'un commun accord avec les Etats intéressés. Elle donnera aussi tous les renseignements nécessaires et se mettra d'accord avec les fonctionnaires délégués par la Rats susmentionnés par la voie la pliés courte.

Article 14.

Pour le transfert des avoirs, Ai Caisse d'Épargne Postale ne calculera gras les taxes fixées par ses règlements ayant été en vigueur le 28 février 1919 et les déduira des avoirs à location de leur liquidation.

Le payement des frais occasionnés par la livraison des dégâts de titres sui ne seront pas couverts par des avoirs en comptant sera effectué par l Etat national intéressé.

Article 15.

Par la réalisation de la présente Convention dot l'exécution de la part de la Caisse d'Epargne Postale à Budapest est garantie par le Royaume de Hongrie, va cesser la garantie d'Etat prévu par l'article 1 delà loi IX de 1885.

Article 16.

Cette Convention ne devra être considérée que comma un ajustement financier stipulé au: termes de l'article 1.98 du Traité de Trianon en particulier en ce qui concerne la gestion ancienne de la Caisse d'Epargne installe. Cet ajustement ne créera aucun préjudice pour tout autre ajustement financier et ne portera atteinte à aucune autre disposition du Traité susdit. Par cela tous les Lattes contractants renoncent, en ce qui concerne cette matière, au droit prévu par l'article 198 de faire appel à la Commission des Réparations.

Article 17.

Si, lors de l'exécution de la présente Convention, il résultait des divergences d'opinion entre les Etats contrastants on formera un tribunal aplatira spécial au cas ou l'on n'aurait pas encore établi un jure d'arbitrage permanent et général pour le règlement des différends entre les Etats intéressés.

Ce Tribunal sera composé d'un arbitre délégué par la Hongrie, et d'un arbitre qui sera nommé de commun accord par les autres Etats contractants. Ces deux arbitres éliront président.

Dans le cas ou les deux arbitres ne pourraient tomber d'accord sur le choix du président, celui-ci sera élu à la majorité des votes par tous les Etats contractants. Au cas de pariage des voix, celle de la Hongrie sera prépondérante. Le président de ce tribunal devra appartenir à un Etat qui ne partiaire pas à la présente Convention et il sera choisi autant que possible parmi les experts qui sont foncés en matière des questions réglées par cette Convention.

Le siège du Tribunal arbitral est Budapest.

Les Etats contractants s'engagent à prêter au Tribunal d'arbitrage tort l'appui nécessaire cour l'exercice de ses fonctions.

Les frais du Tribunal arbitral seront soutenus proportionnellement par les Etats intéressés aux différends soumis à son jugement. Les quotes-parts desdits frais incombant à chacun des intéressés seront fixées cas pour cas par le Tribunal d'arbitrage.

Le Tribunal d'arbitrage sera convoqué à la requête de tout Etat contractant et décidera à la majorité des voix. Le Président votera le dernier.

La décision du Tribunal d'arbitrage est obligatoire pour les Etats intéressés et il n'y aura plus d'appel contre la décision de celui-ci.

Article 18.

La présente Convention sera ratifiée.

Les ratification seront communiquées par les Etats intéressés au Gouvernement Royal hongrois le plus tôt possible. Le Gouvernement Royal hongrois en donnera avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Royal hongrois. La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après la ratification faite par tous les Etats contractants.

Aussitôt que toutes les ratifications seront parvenues au Gouvernement Royal hongrois, ce dernier fera dresser un procès-verbal dont la date sera aussi la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

Les Etats contractants prendront toutes les mesures nécessaires pour rendre opposables à leur ressortissants les dispositions de la présente Convention dés sa mise en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention rédigée en français en six exemplaires originaux qui ont été remis à chacun des Etats intéressés.

FAIT à Budapest, le 7 novembre 1922.

Pour l'Autriche:

(L. S.) Cnobloch m. p.

Pour la Hongrie:

(L. S.) Alexandre de Nuber m. p.

Achille Deschàn m. p.

Pour la Pologne:

(L. S.) Dr. Zbigniev Smolka m. p.

Pour la Roumanie:

(L. S.) Tr. Stircea m. p.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

(L. S.) Danilo Danitch m. p.

Pour la Tchécoslovaquie:

(L. S.) Dr. Bohumil Vlasák m. p.

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