Convention

approuvant le Règlement relatif aux attributions et au fonctionnement de la commission technique permanente du régime des eaux du Danube.

L'article 293 du Traité de Trianon dit 4 juin 1920 ayant institué, pour les territoires de l'ancien Royaume de Hongrie formant le bassin du Danube non compris le bassin de l'Olt, une Commission technique permanente du régime des eaux et ayant confié à cette Commission, composée d'un Président nommé par le Conseil de la Société des Nations et d'un représentant de chacun des états territorialement intéressés, le soin d'élaborer le Règlement relatif à ses attributions et à son fonctionnement, règlement à soumettre à l'approbation des Etats intéressés,

L'AUTRICHE, LA HONGRIE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, COPTES ET SLOVENES, LA TCHECOSLOVAQUIE ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

le Président Fédéral dé la République d'Autriche:

M. Paul Buckeisen,

Ingénieur et Conseiller ministériel au Ministère fédéral du Commerce et des Communications publiques,

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie:

M. Jules Ambrózy de Séden,

Conseiller de Son Cabinet,

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. G. Popesco,

Secrétaire général du Ministère Royal des Communications,

Sa Majesté le Roi du Royaumedes Serbes, Croates et Slovènes:

M. François Vilfan,

Délégué Adjoint Royal à la Commission Internationale du Danube,

le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Bohuslav Müller,

Ministre Plénipotentiaire, Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux Publics,

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes déclarent approuver le Règlement et le Protocole de clôture ci-annexés, relatifs aux attributions et au fonctionnement de la Commission technique permanente du régime des eaux du Danube, adoptés par cette Commission dans sa séance du 25 mai 1923.

Ce Règlement et ce Protocole de clôture seront considérés comme faisant parties intégrantes de la présente Convention. Les modifications qui y seraient apportées ultérieurement devront être soumises à l'approbation des Hautes Parties contractantes.

Article 2.

La présente Convention sera ratifiée.

Les ratifications seront déposées au Secrétariat de la Commission dans le plus bref délai possible et au plus tard le 31 mars 1924. La Convention entrera en vigueur trois mois après là clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention, rédigée en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission du régime des eaux du Danube et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties contractantes.

Fait à Paris, le 27 mai 1923.

(L. S.) BUCKEISEN,

(L. S.) JULES DE AMBRÓZY,

(L. S.) G. POPESCO,

(L. S.) F. VILFAN,

(L. S.) MÜLLER.

 

Règlement

relatif aux attributions et au fonctionnement de la Commission technique permanente du régime des eaux du Danube,

Adopté par ladite Commission dans sa séance tenue à Paris le 25 mai 1923 et à laquelle étaient présents:

Le Président:

M. Charguéraud,

Pour l'Autriche:

M. Paul Buckeisen,

Pour la Hongrie:

M. Jules Ambrózy de Séden,

Pour la Roumanie:

M. G. Popesco,

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes:

M. François Vilfan,

Pour la Tchécoslovaquie:

M. Bohuslav Müller.

 

Article premier.

Composition de la Commission.

La Commission technique permanente du régime des eaux du Danube est composée d'un représentant! de chacun des Mats suivants: Autriche, Hongrie, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Tchécoslovaquie, ainsi que d'un Président nommé par le Conseil de la Société des Nations.

Article 2.

Bassins auxquels s'applique le Règlement.

Les bassins des cours d'eau auxquels s'applique le présent Règlement sont, conformément au Traité de Trianon, ceux de l ancien Royaume de Hongrie formant la bassin du Danube, non compris le bassin de l Olt.

Article 3.

Attributions de la Connaissais.

Fa Commission est chargée: de provoquer la conclusion, de surveiller et, en cas d'urgence, d'assurer l'exécution des ententes prévues à l'article 292 du raté do Trianon;

de maintenir et d'améliorer, notammet en e qui concerne le déboisement et le reboisement, l'unité du régime des eaux, ainsi que des sévices y relatifs, tel que le service hydrométrique et d'annonces des crues;

de procéder à f étude des questions connexes de navigation, à l'exception de colles qui seraient du ressort de la Commission internationale du Danube dont elle devra saisir ladite Commission, et de tenir compte spécialement de l intérêt des pécher hies;

d'entreprendre en outre tous travaux et études et de créer tous services qui lui semaient confiés par entente unanime entre les Etats intéressés.

Article 4.

Introduction des affaires devant la Commission.

La Commission n'examine que les affaires dont elle est saisie soit par les Délégués, soit par la Président.

Le dossier de toute affaire à soumettre à la Commission est adressé au Président qui en avise tous les Délégués et l'inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine - session.

Le Président peut toutefois, sil y a lieu, dés communication dan dossier, provoquer la constitution d'un Comité d'etude dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 5.

Documents à transmettre à la Commission.

Les Délégués fourniront à la Commission, à titre d'information, les documents suives:

a) Un exposé annuel sommaire aux la situation technique des bassins visés à l'article 2, ainsi que, d'une manière gênés ale, do s travaux exécutés ou projetés dans chaque Etat et pouvant exercer pratiquement une influnence sur le régime des eaux d'un état voisin;

b) Les accords conclus entre les Etats intéressés avec ou sans intervention de la Commission, conformément aux stipulations de l'article 292 du Traité de Trianon;

c) Les lois et actes réglementaires relatifs au régime des eaux, au déboisement, au reliassent, aux pêcheries.

Article 6.

Bases pour l'exécution des travaux.

Projets:

A défaut d'entente entre les Etats intéressés, chacun d'eux pourra saisir la Commission ci propositions ayant pour objet de fixer, pour des sections de cours d'eau déterminées, les bases suivant lesquelles devront être établis les projets de travaux importants pouvant déterminer un changèrent sensible du rime actuel des eaux.

Une description sommaire des projets desdits travaux sera, à défaut d'entente entre las Etats intéressés, adressée au Président qui en transitera copie à chacun des Délégués.

Article 7.

Travaux intérieurs.

En ce sui concerne les travaux à exécuter par un Etat sur son propre territoire, si, dans le élis de trois mois à dater de la communication quittai est faite par application du second alinéa dan l'article précédent, le Président n'a notifié au Délégué quia présenté la proposition aucune observation d'autres Délégués, il peut être procédé sans autre formai à l'exécution des travaux.

Dans e cas contrario, la Commission doit se prononcer définitivement dans le plus bief délai et an plus tard dans les quatre mois qui suivent l'expiration du premier délai.

Article 8.

Mesures et travaux extérieurs.

Lorsqu'un Etat demandé que certains travaux soient exécutés ou certaines mesures poises sur le territoire d'un autre Etat, en vue de maintenir ou d'améliorer l'unité du régime dos eaux, ce dernier Etat s'engage, en cas d'avis favorable de la Commission, et sauf motif légitime d'opposition, à faciliter, par voie d'accord avec l Etat intéressé, et sans être tenu de participer aux dépenses, la réalisation de ces travaux ainsi que l'adoption desdites mesures.

Article 9.

Instruction des affaires.

Pour lapidation des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4, Gamme dans le cas ou la Commission estime quine affaire nécessite une étude particulière, un Comité formé des Délégués des Etats directement intéressés ou de leurs représentants procédera à cette étude: il recueillera à cet effet; sur place toutes les informations nécessaires, et en fera rapport à la Commission. Le Président, ou un assistant choisi par lui sur une liste agrée à l'unanimité par la Commission, pourra prendre part aux travaux du Comité qui se réunira sur la convocation du Président, après accord avec les Délégués des Etats sur les territoires desquels il doit être procédé à l'étude.

En cas d'urgence, le Président peut convoiter le Comité par la voir télégraphique et formuler toutes recommandations nécessaire es. L'affaire sera ensuite soumise à la Commission.

Article 10.

Service hygrométrique et d'annonces des crues.

Chaque Etat prendra les mesures nécessaires pour assurer sur son territoire le fonctionnement de services hydrotechniques qui feront toutes les observations météorologiques, hydrométriques et celles d'annonces des crues.

Les observations nécessaires pour le maintien du régime des eaux seront recueilles et publiées suivant des règles générales établies par la Commission. Ces règles détermineront notamment les échanges d'observations à faire entre les services hydrotechniques des différents Etats.

Article 11.

Délibérations de la Commission.

La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque quatre membres, y compris le Président, sont présents.

Les Délégués empêchés d'assister à une réunion de la Commission peuvent se faire remplacer par un délégué temporaire, ayant voix délibérative dans les mêmes conditions que le membre empêché.

Dans le cas où l'unanimité n'est pas requise, les résolutions sont prises à la majorité des voix, sans que le Président ait voix prépondérante.

Lorsqu'une résolution prise à la majorité implique pour un Etat, dont le Délégué a voté avec la minorité, l'obligation de prendre sur son territoire des mesures d'exécution, cette résolution ne peut entrer en vigueurs sur le territoire dudit Etat qu'après l'approbation de celui-ci, sans que la présente stipulation fasse obstacle à l'examen au fond, dans les conditions fixées par l'article 20, d'un différend qui surgirait entre Etats.

Article 12.

Nombre des sessions.

La Commission tient une session ordinaire chaque année, autant, que possible dans le même mois. Elle se réunit, en outre, en session extraordinaire, soit sur l'initiative du Président, soit sur une demande formulée par deux délégations.

Les convocations pour les sessions tant ordinaires qu'extraordinaires doivent être adressées aux membres, sauf urgence, au moins un mais à l'avance.

Article 13.

Lieux des sessions.

Chaque session ordinaire de la Commission se tiendra dans la ville qui aura été désignée par la Commission dans sa session ordinaire précédente.

Les sessions extraordinaires seront tenues dans la ville désignée, dans chaque cas, par le Président.

Article 14.

Présidence.

Le mandat du Président a une durée de cinq années; il peut être renouvelé.

Article 15.

Secrétariat.

Il est établi à la résidence du Président pour la centralisation et la préparation des travaux et pour la correspondance un secrétariat dont les membres sont nommés par la Commission.

Article 16.

Langue.

La Langue officielle de la Commission est la langue française.

Cependant, aux séances de la Commission, il peut être fait usage d'autres langues par les membres et leurs experts, si ceux-ci ont pris soin de s'assurer le concours d'un interprète.

Les exposés sommaires mentionnés à l'article â peuvent être présentés dans la langue officielle des états, à la condition d'être accompagnés d'une traduction en français.

Article 17.

Budget.

La Commission établit dans sa session ordinaire, sur les propositions et justifications produites par le Président, son budget annulerais que le compte des recettes et des dépenses de l'année précédente.

Tous les frais de la Commission y compris les honoraires du Président ses frais de déplacement, ainsi que, le cas échéant, ceux de ses assistants, les appointements ou indemnités des membres et du personnel du secrétariat, leurs frais de déplacement, seront supportés par les Mats représentés à la Commission par parties égales.

Les frais et les émoluments des délégations seront supportés par les Gouvernements qu'elles représentent.

Article 18.

Ordres de service intérieurs.

La Commission fixe dans des ordres de service intérieurs les dispositions de détail relatives à son fonctionnement et à son organisation.

Article 19.

Privilèges et immunités.

e Président, les Délégués ainsi que leurs assistants, les membres et le personnel du secrétariat et des délégations seront, dans l'exercice de leurs fonctions, respectivement traités, dans chaque Etat, comme le Chef, les membres et le personnel d'une mission diplomatique accréditée.

Article 20.

Règlement des différends.

La Commission se prononce sur toute question relative:

10 Aux obligations auxquelles chaque Etat est tenu en vertu du chapitre III, section II, partie III du Traité de Trianon;

20 A l'interprétation et à application des dispositions du présent Règlement.

Au cas ou un différend surgirait du fait des résolutions de la Commission ou d'un partage égal des voix, chacun des Etats contractants pourra en saisir la Société des Nations, suivant la procédure prévue pour le Règlement des différends, après que la Commission aura constaté quelle a épuisé tous les moyens de conciliation.

Article 21.

Révision du Règlement.

Chaque Etat peut à toute époque demander qu'il soit procédé à une révision du présent Réclament en indiquant les dispositions qu'il désire voir modifier et les motifs de sa proposition. Celle-ci doit être portée à l'ordre du jour do la plus prochaine session de la Commission, qui statue avant tout examen au fond sur l'opportunité dé procéder à une révision.

Au cas ou trois Etats demanderaient qu'il soit procédé à la révision, le Président provoquera dans les trois rois une réunion de la Commission, qui procédera immédiatement à l'examen au fond des modifications demandées.

A. CHARGÉRAUD.

BUCKEISEN.

JULES DE AMBRÓZY.

G. POPESCO.

F. VILFAN.

MÜLLER.

 

Protocole de clôture.

En adoptant le Règlement relatif aux attributions et au fonctionnement de la Commission du régime des eaux du Danube, les membres soussignés de ladite Commission sont convenus de ce qui suit:

ad article 3.

Par déboisement et reboisement, on entend uniquement les opérations qui peuvent provoquer une modification de l'unité du régime des eaux.

Le mot "déboisement" ne vise pas les coupes de bois qui sont faites dans une exploitation normale et régulière d'une forêt.

ad article 5, lit. a.

Il est entendu que l'exposé visé au lit. a) de l'article 5 doit donner toutes indications utiles se rapportant à l'unité du régime des eaux; et que l'expression "travaux" vise tous les travaux de quelque nature que ce soit, même ceux qui n'ont pas le caractère de travaux hydrauliques, mais qui sont de nature à exercer pratiquement une influence sur le régime des eaux d'un Etat voisin.

ad article 17.

Il est entendu, pour l'application du second alinéa de l'article 17, que, jusque ce que la Commission en ait décidé autrement, la cotisation de l'Autriche sera fixée à la moitié de la cotisation de chacun des autres Etats.

A. CHARGÉRAUD.

BUCKEISEN.

JULES DE AMBRÓZY.

G. POPESCO.

F. VILFAN.

MÜLLER.

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