Arrangement commercial entre la République Tchécoslovaque et la Norvège.
Les soussignés, dûment autorisés á conclure un arrangement commercial á favoriser le développement des relations économiques entre la République Tchécoslovaque et la Norvège sont convenus sur ce qui suit:
1. En attendant la conclusion ï un traité de commerce et de navigation entre la Norvège et la République Tchécoslovaque, les ressortissants, les produits et les marchandises, y compris les marchandises en transit, ainsi que es navires ï un des deux Pays jouiront dans l autre Pays du traitement de la nation la plus favorisée sous tous les rapports.
2. Le mémo traitement sera accordé aux sociétés et associations constituées conformément aux lois de lune des Parties contractantes, ayant leur domicile sur le territoire de cotte Partie et dûment admises á l'exercice de leur commerce ou leur industrie dans le territoire de l autre Partie, étant entendu que l admission de toutes ces sociétés reste toujours subordonnée aux lois et ordonnances en vigueur dans les Pays respectifs.
3. Toute levée de prohibition ï entrée accordée, même á titre temporaire, par un des deux Pays á une tierce Puissance sera appliquée inconditionnellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de l'autre Pays.
Quant au régime de licences importation ou exportation qui existe ou pourrait exister á l'avenir dans les deux Pays, les Parties contractantes traiteront les demandes des ressortissants de l'autre Partie concernant les dérogations aux restrictions existantes une manière la plus favorable que les circonstances permettent.
4. Le principe de la nation la plus favorisée sera également appliqué á chaque égard en ce qui concernant Etablissement des fonctionnaires consulaires ainsi que les droits et privilèges de ces fonctionnaires dans les deux Pays.
5. Ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation la plus favorisée les faveurs spéciales que les deux Parties Contractantes ont accordées ou accorderont á des Etats limitrophes pour faciliter le trafic dans les nones frontières, ni celles que la Norvège a accordées ou accordera á l'avenir au Danemark et á la Suède au á l'un ou l'autre des deux Pays, étant entendu, que la République Tchécoslovaque pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages, au cas ou ils auraient été accordés par la Norvège á un tiers Etat non cité ci-dessus.
Il est de même convenu, que les stipulations visant le traitement de la nation la plus favorisée ne porteront aucune atteinte aux dispositions de l'article 222 du Traité de paix de Saint Germain et de l'article 205 du Traité de paix de Trianon.
6. Le présent arrangement sera ratifié et entrera en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu á Christiania. Cet arrangement reste valable pour la durée un an. Après la fin de c terme, il sera prorogé par tacite reconduction, étant entendu que chacune des deux Parties Contractantes pourra en tout temps de dénoncer en donnant un préavis de trois mois. En fois de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Arrangement.
Fait en double, à Prague, le 2 Octobre 1923.
L. NOVÁK m. p.
J. DVOØÁÈEK m. p.
A. SCHEEL m. p.