Copie.

Protocole No. I.

Déclaration.

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE BRITANNIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE LE ROI D’ITALIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE

d'une part,

au moment où ils entreprennent d’aider (Autriche dans son œuvre de restauration économique et financière,

agissant uniquement dans l'intérêt de l'Autriche et la paix générale et d’accord avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la Société des Nations, déclarent solennellement:

qu'ils respecteront l’indépendance politique, (intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche;

qu'ils ne chercheront aucun avantage spécial ou exclusif d’ordre économique ou financier de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance;

qu'ils s’abstiendront de toute action qui pourrait être contrais e à l’esprit des conventions qui seront stipulées en commun pour la reconstruction économique et financière de (Autriche ou qui pourrait porter préjudice aux garanties que les Puissances auront stipulées pour sauvegarder les intérêts des créanciers et des Etats garants;

et que, le cas échéant, en vue d’assurer le respect de ces principes par toutes les nations, ils s’adresseront, en conformité avec les réglés du Pacte de la Société des Nations, soit individuellement, soit collectivement, au Conseil de la Société pour qu'il avise aux mesures à prendre et qu'ils se conformeront aux décisions dudit Conseil.

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'AUTRICHE,

d’autre part,

s’engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de Saint - Germain, à ne pas aliéner son indépendance; ils s’abstiendra de toute négociation et de tout engagement économique ou financier qui serait de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance.

Cet engagement ne suppose pas à ce chie l'Autriche conserve, sous réserve des dispositions du Traité de Saint - Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et d’accords commerciaux ou financiers et, en général, pour tout ce qui touche à son régime économique ou à ses relations commerciales, étant entendu, toutefois, quelle ne pourra porter atteinte à son indépendance économique par l’octroi à un Etat quelconque d'un régime spécial ou d’avantages exclusifs, de nature à menacer cette indépendance.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats qui voudront y adhérer.

En foi de quois les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration (Protocole I).

Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations, et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt deux.

(L. S.) BALFOUR.

(L. S.) G. HANOTAUX.

(L. S.) IMPERIALI.

(L. S.) KRÈMÁØ.

(L. S.) POSPÍŠIL.

(L. S.) SEIPEL.

 

Protocole No. II.

En vue d'aider l'Autriche dans son œuvre de restauration économique et financière, les GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE, FRANÇAIS, ITALIEN, TCHECOSLOVAQUE et AUTRICHIEN ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes

Article premier.

Le Gouvernement autrichien pourra créer, sous la garantie résultant de la présente Convention, la quantité de titres nécessaires pour produire une somme effective équivalente au maximum à 650 millions de couronnes - or. Le capital et les intérêts des titres ainsi émis seront exempts de tous impôts, droits ou charges au profit de l’ Etat autrichien.

Article 2.

Les frais d'émission, de négociations, de remise seront ajoutés au capital de l’emprunt fixe dans l’article précédent.

Article 3.

Le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera assuré au moyen d'une annuité fournie par les revenus affectés en garantie de cet emprunt, d'après les dispositions contenues dans le Protocole No III.

Article 4.

Le produit de cet emprunt ne pourra être employé quo sous l’autorité du Commissaire Général désigné par le Conseil de la Société des Nations, et conformément aux obligations contractées par le Gouvernement autrichien et contenues dans le Protocole No III.

Article 5.

Les Gouvernements britannique, français, italien, tchécoslovaque, sans préjudice des autres Gouvernements qui accéderaient à la présente Convention, s’engagent à demander sans délai à leur Parlement l’autorisation de garantir - sous réserve de l’approbation par le Parlement autrichien du Protocole No III et du vote par ce Parlement de la loi prévue à l’article 3 de ce Protocole - le service de l’annuité de cet emprunt jusqu'à concurrence d'un maximum de 84% à répartir suivant arrangements spéciaux entre les intéressés.

Article 6.

Chacun des quatre Gouvernements aura la faculté de désigner un représentant au Comité de contrôle dont les attributions sont fixées par les dispositions suivantes. Chacun de ces représentants disposera de vingt voix. Les Gouvernements qui accepteraient de garantir le reliquat de annuité non couverte par la garantie des Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront également la faculté de désigner, soit chacun un représentant, soit de s’entendre pour désigner des représentants communs. Chaque représentant aura une voix par fraction de 1% garantie par son Gouvernement.

Article 7.

Les modes d’application de la garantie, les conditions de l’emprunt, prix d'émission, taux d'intérêt, amortissement, frais d'émission, de négociations et de remise devront être soumis à l’approbation du Comité de contrôle des Mats garants. Le chiffre de l’annuité nécessaire au service des intérêts et de l’amortissement de l’emprunt sera également approuvé par le Comité de contrôle: Tout emprunt projeté par le Gouvernement autrichien, en dehors des conditions du programme visé au Protocole No III, devra être soumis à l’approbation préalable du Comité de contrôle.

Article 8.

Le Comité de contrôle déterminera les conditions dans lesquelles devraient être effectuées les avances des Gouvernements si la garantie était mise en action, ainsi que le mode de remboursement qui leur serait applicable.

Article 9.

Dans les limites des contrats d'émission, le Gouvernement autrichien aura le droit d’opérer la conversion des emprunts avec l'assentiment du Comité de contrôle; il sera tenu d’exercer cette faculté sur la demande faite par le Comité de contrôle.

Article 10.

Le Comité de contrôle aura le droit d’exiger la production de situations et comptes périodiques ou tous autres renseignements de caractère urgent sur la gestion des revenus affectés en garantie; il pourra signaler au Commissaire général les modifications administratives et améliorations de nature à accroître leur productivité. Les modifications de tarifs de ces recettes, qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum, évalué en or, tel qu’il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires, devront être soumises à l’approbation préalable du Comité de contrôle. Il ne sera de même pour les projets de contrats de concession ou d’affermage de ces revenus.

Article 11.

Au cas où le rendement des revenus affects serait insuffisant et risquerait de mettre en action la garantie des Gouvernements, le Comité de contrôle pourra requérir l’affectation d’autres revenus suffisants pour faim face au service de l’annuité.

Tout projet d’acte ou de contrat de nature à modifier notablement la consistance du domaine de l’état autrichien sera communiqué au Comité trois semaines avant que l’acte ne devienne définitif.

Article 12.

Le Comité de contrôle se réunira périodiquement à telles dates qu’il fixera lui même, de préférence au siége de la Société des Nations. Il ne pourra communiquer qu’avec le Commissaire général; celui-ci devra assiste; ou se faire représenter aux réunions du Comité de contrôle. Les décisions de ce Comité sont prises à la majorité absolue des voix présentes; toutefois, une majorité de deux tiers des voix présentes sera requise pour les décisions relatives aux articles 7 et 8.

Le Comité de contrôle sera convoqué en session extraordinaire sur une demande réunissant au moins dix voix.

Article 13.

Le Comité de contrôle ou chacun de ses membres pourra demander tous renseignements et éclaircissements sur l’élaboration du programme de réformes financières et sur son exécution. Le Comité pourra adresser au Commissaire général toutes observations et lui faire toutes représentations qui seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder les intérêts des Gouvernements garants.

Article 14.

En cas d’abus, le Comité de contrôle ou tout Etat garant pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations qui se prononcera sans délai.

Article 15.

En cas de différend concernant l’interprétation de ce Protocole, les parties accepteront lavis du Conseil de la Société des Nations.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet on signé le présent Protocole.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil nef cent vingt deux.

(L. S.) BALFOUR.

(L. S.) G. HANOTAUX.

(L. S.) IMPERIALI.

(L. S.) KRÈMÁØ.

(L. S.) POSPÍŠIL.

(L. S.) SEIPEL.

 

Annexes au protocole No. II.

Préambule.

1. La garantie accordée par les Etats signataires du protocole No II s’appliquera à un emprunt autrichien de 650 millions de couronnes - or, les titres de cet emprunt devant avoir tous le même caractère et offrir la même sécurité, le Comité financier ayant calculé crue le déficit autrichien doit être augment de 520 à 650 millions de couronnes - or, pour tenir compte des avances qui ont été faites par certains gouvernements au cours de cette année et qui ont droit à ce remboursement, soit sur le produit de l’emprunt organisé par la Société des Nations, soit en titres jouissant des mêmes gages et des mêmes avantages.

2. Toutefois afin d’éviter que les avances pouvant résulter de la garantie de la part de l’emprunt autrichien qui devra être consacré au remboursement des avances déjà faites ne puissent retomber sur des Etats non intéressés à ce remboursements et afin que les sacrifices qui pourront avoir à être demandés éventuellement à ces Etats ne dépassent pas ceux que comporterait la garantie par eux d'un emprunt de 520 millions de couronnes - or, les gouvernements qui ont à obtenir des remboursements du Gouvernement autrichien (Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque) ont pris des dispositions qui font l’objet de l’annexe B.

Annexe A.

Les Gouvernements français, italien, tchécoslovaque s’engagent à affecter à la garantie des émissions de bons du Trésor ou opérations de trésorerie analogues, garanties par les recettes brutes des douanes et des tabacs et prévues par le rapport du Comité financier pour la période antérieure au vote des autorisations de garantie par les divers Parlements, le reliquat des avances promises en 1922 au Gouvernement autrichien et dont le montant était fixé:

France

55

millions de francs,

Italie

70

millions de lires,

Tchécoslovaquie

500

millions de couronnes tchécoslovaques.


 

Par reliquat, on doit entendre non seulement les sommes non encore versées sur les totaux ci-dessus, mais celles qui, ayant été versées, seraient susceptibles, en raison de leur présente affectation d’être libérées pour un autre emploi avec le consentement du Gouvernement autrichien. Aussitôt quo celui-ci aura été obtenu, les reliquats, tels qu'ils sont ici définis, devront être sans délai mis à la disposition du Gouvernement autrichien pour être utilisés sous l’autorité du Commissaire général ou de la délégation provisoire du Conseil aux opérations de trésorerie visées ci-dessus.

Aussitôt que les autorisations de garanties votées par les divers Parlements auront atteint un total d’au mains 80% les reliquats d’avances ainsi utilisés en garantie seront libérés et remboursés aux gouvernements intéressés.

Fait à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(L. S.) BALFOUR.

(L. S.) G. HANOTAUX.

(L. S.) IMPERIALI.

(L. S.) KRÈMÁØ.

(L. S.) POSPÍŠIL.

Annexe B.

La répartition de la garantie entre les quatre Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque, prévue par l’article 5 du protocole II et le paragraphe 2 du préambule, aura lieu conformément aux dispositions suivantes

1. La garantie des anuités correspondant à la somme de 130 millions, nécessaire pour le remboursement des avances visé au paragraphe premier du préambule, sera répartie par tiers entre les trois Gouvernements britannique, français et tchécoslovaque:

2. La somme nécessaire au remboursement du crédit tchécoslovaque s’élevant à environ 80 millions de couronnes - or, le Gouvernement tchécoslovaque s'engage à limiter à 60 millions de couronnes - or le montant du remboursement auquel il aura droit sur le produit de l’emprunt. Il acceptera en paiement de cette part de 60 millions des titres de l’emprunt émis en sus montant des souscriptions effectives. Quant au solde de cette créance, il se contentera, pour le couvrir, de bons libellés en couronnes tchécoslovaques et jouissant des mêmes droits et gages que les titres de l’emprunt; mais il est entendu que ces bons ne bénéficieront pas de la garantie dés autres gouvernements et pourront être émis en excèdent du chiffre de 650 millions.

Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français, qui ont droit, aux termes de leurs contrats au remboursement total du montant de leurs avances sur le produit du premier emprunt acceptent un barème de remboursement progressif faisant porter sur les dernières tranches d’emprunt la plus grande partie de la charge du remboursement:

L’Italie aura droit au remboursement sur le produit de l’emprunt, conformément à un barème de paiement identique à celui adopté pour la créance anglaise de la part de son avance qui n’aura pas été recouvrée après avoir été employée aux termes de l’annexe A. En cas de mise en action de la garantie, l'Italie, en ce qui concerne la garantie de 130 millions, supportera seulement la charge afférente à la part de l’annuité de l’emprunt correspondant au montant des remboursements auxquels elle a droit.

Dans la mesure ou l'Italie sera amenée à assumer ainsi une partie de la garantie des 130 millions, la part de garantie de la France, de la Tchécoslovaquie et de la Grande-Bretagne sera diminuée d’autant.

FAIT à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(L. S.) BALFOUR.

(L. S.) G. HANOTAUX.

(L. S.) IMPERIALI.

(L. S.) KRÈMÁØ.

(L. S.) POSPÍŠIL.

Note interprétative.

De la comparaison de l’article 5 du Protocole No II (fixant au maximum de 84% la garantie des quatre gouvernements à répartir suivant arrangement) du préambule et de l’annexe B, il ressort

Que chacun des quatre gouvernements s’engage à garantir chacun 20% de l’annuité correspondante au capital emprunté pour faire face au déficit de 520 millions;

Que la réparation de la garantie sur l’excédent de l’annuité correspondant à la différence de 130 millions entre le total de 650 et cette somme de 520 millions sera réglée conformément à l’annexe B.

Genève, le 4 octobre 1922.

(L. S.) BALFOUR.

(L. S.) G. HANOTAUX.

(L. S.) IMPERIALI.

(L. S.) KRÈMÁØ.

(L. S.) POSPÍŠIL.

 

Protocole No. III.

Le Soussigné, agissant au nom du Gouvernement autrichien et dûment autorisé à cet effet, déclare accepter les obligations qui suivent:

1. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement la ratification de la déclaration politique signée par lui, qui fait l’objet du protocole No. I.

2. Le Gouvernement autrichien établira, dans le délai d'un mois, en collaboration soit avec les Commissaire général dont les attributions font l’objet du paragraphe 4 ci-dessous, soit avec une délégation provisoire du Conseil de la Société des Nations qui pourra être nommée à cette fin, un programme de réformes et d’assainissement à réaliser par étapes et destiné à permettre à l'Autriche de rétablir un équilibre permanent de son budget dans un délai de deux ans, et dont les lignes d’ensemble ont été tracées dans le rapport du Comité financier (Annexe). Ce programme devra mettre l'Autriche en mesure de satisfaire à ses obligations par l’accroissement des recettes et la réduction des dépenses; il exclura tout recours à l’emprunt, sauf dans les conditions qui y seront déterminées; il interdira, aux termes des statuts à donner à la Banque d'émission qui sera instituée toute nouvelle inflation monétaire.

Il devra en outre permettre à l'Autriche d’assurer sur des bases permanentes sa stabilité financière, par un ensemble de mesures tendant à une réforme économique générale. Le rapport du Comité Economique, qui traite de cet aspect du problème, sera dûment communiqué aux Commissaire général.

Il est entendu, qu’au cas où le premier programme apparaîtrait à l’usage comme insuffisant pour rétablir un équilibre permanent du budget dans un délai de deux ans, le Gouvernement autrichien devrait, en consultation avec le Commissaire général, y apporter les modifications appropriées au résultat essentiel à atteindre. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement d’approuver le plan ci-dessus.

3. Le Gouvernement autrichien présentera immédiatement au Parlement autrichien un projet de loi qui pendant deux ans donnera à tout Gouvernement qui serait alors aux affaires pleins pouvoirs pour prendre, dans les limites de ce programme, toutes mesures qui, à son avis, seront nécessaires en vue d’assurer à la fin de cette période, le rétablissement de l’équilibre budgétaire, sans qu’il soit nécessaire de recourir ultérieurement à une sanction nouvelle du Parlement.

4. L'Autriche accepte la nomination par le Conseil de la Société des Nations d'un Commissaire général, qui sera responsable devant le Conseil et révocable par lui. Ces fonctions sont définies, dans leurs grandes lignes dans le rapport du Comité financier.

Il aura pour mission de requérir l’exécution du programme de réforme et de veiller à son exécution. Le Commissaire Général résidera à Vienne. Il pourra s’adjoindre le personnel technique nécessaire. Les dépenses du Commissaire général et de son service seront approuvées par le Conseil et seront à la charge du Gouvernement autrichien. Le Commissaire général adressera tous les mois au Conseil un rapport sur le progrès des réformes et les résultats acquis. Ce rapport sera communiqué sans délai aux Membres du Comité de contrôle.

Le Gouvernement autrichien accepte de ne pouvoir disposer des fonds provenant des emprunts, ni procéder aux opérations destinées à escompter le résultat des emprunts, qu’avec l’autorisation du Commissaire général, les conditions qui seront fixées par le Commissaire général pour accorder cette autorisation ne devant avoir d’autre objet que d’assurer la réalisation progressive du programme de réformes et d’éviter un avilissement des gages affectés au service de l’emprunt.

Si le Gouvernement autrichien estime que le Commissaire général a abusé de son autorité, il pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations.

Les fonctions du Commissaire général prendront fin par décision du Conseil de la Société des Nations, quand celui-ci aura constaté que la stabilité financière de l'Autriche aura été assurée, sans préjudice du contrôle spécial des gages affectés au service de (emprunt.

5. Le Gouvernement autrichien affectera comme gages à l'emprunt garanti les recettes brutes des douanes et du monopole des tabacs et, au cas où le Commissaire général l’estimerait nécessaire, d'autre gages spécifiques, d’accord avec lui. Il ne prendra aucune mesure qui, de lavis du Commissaire général, serait de nature à diminuer la valeur de ces gages de Tacon à menacer la sûreté des créanciers et des Etats garants. Le Gouvernement autrichien ne pourra notamment faire subir, sans l'approbation du Commissaire général, aux tarifs des recettes affectées en garantie, des modifications qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum, évalué en or, tel qu’il sera arrêté avant l’émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires.

Le produit des revenus bruts affectés en gage sera versé à un compte spécial au fur et à mesure de leur perception, en vue d’assurer le service de l’annuité des emprunts. Le Commissaire général seul aura la disposition de ce compte. Le Commissaire général pourra requérir les modifications et améliorations de nature à accroître la productivité des recettes affectées en garantie. Au cas où, malgré ces représentations, la gestion du Gouvernement autrichien lui paraîtrait compromettre gravement la valeur de ces gages, il pourra requérir que cette gestion soit transférée à une administration spéciale, soit par voie de mise en régie, soit par voie de concessions ou d’affermage.

6. a) Le Gouvernement autrichien s’engage à ne pas accorder de concessions qui, selon lavis du Commissaire général, seraient de nature à compromettre l' exécution du programme de réformes.

b) Le Gouvernement autrichien abandonnera tout droit d'émission de papier-monnaie et ne négociera ni ne conclura d’emprunt, sinon conformément au programme défini ci-dessus et avec l’autorisation du Commissaire général. Si le Gouvernement autrichien se croyait dans la nécessité d’envisager des emprunts en dehors des conditions du programme visé dans ce protocole, il devra soumettre ces projets à l’approbation préalable du Commissaire générale et du Comité de contrôle.

c) Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement les modifications jugées nécessaires, en conformité avec le rapport du Comité financier (Annexe), aux statuts de la Banque d'Emission et, le cas échéant, à la loi du 24 juillet 1922 (Bulletin des Lois No. 490).

Les statuts de la Banque d'Emission devront lui assurer, vis-à-vis du Gouvernement, une pleine autonomie. Elle devra exercer les fonctions de caissier de l Etat, centraliser les opérations de recettes et de dépenses et fournir des situations périodiques aux dates et dans la forme qui seront fixées d’accord avec le Commissaire général.

d) Le Gouvernement autrichien prendra et exécutera toutes les décisions nécessaires en vue de réaliser pleinement le programme d’assainissement; y compris les réformes administratives et lés transformations indispensables dans la législation.

7. Le Gouvernement autrichien prendra toutes mesures en vue d’assurer le maintien de l’ordre public.

8. Tous les engagements définis ci-dessus, relatifs aux attributions du Commissaire général ou à des réformes d'ordre financier ou administratif, dans la mesure où ils se rapportent à une période postérieure au le "janvier 1923, sont conditionnels et ne deviendront définitifs que lorsque les Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront sanctionné leur promesse de garantie par l’approbation de leurs parlements respectifs.

Toutefois, le Gouvernement autrichien s’engage définitivement:

a) à prendre dés maintenant toutes les mesures en son pouvoir pour réduire le déficit, ces mesures comportant en particulier un relèvement des tarifs de chemins de fer, des postes, des télégraphes et des prix de vente du produit des monopoles;

b) à présenter immédiatement au Parlement autrichien le projet de loi visé au par. 3 qui, vendant deux ans, donnera au Gouvernement en exercice on à tout Gouvernement qui lui succédera pleins pouvoirs pour prendre toutes mesures qui, à son sens, seront nécessaires en vue d’assurer, à la fin de cette période, le rétablissement de l’équilibre budgétaire;

c) à préparer immédiatement un programme de réforme à provoquer les mesures législatives nécessaires, à appliquer les premières mesures d’exécution prévues dans ce programme d’ici au 1er janvier J 923.

9. En cas de différend concernant l'interprétation de ce Protocole, les parties accepteront lavis du Conseil de la Société des Nations.

Le présent Protocole sera communiqué aux Etats signataires du Protocole No. II, signé à Genève, le quatre octobre 1922.

En foi de quoi le soussigné dûment autorisé à cet effet, a signé le présent Protocole. Fait à Genève, en un ceul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt deux.

(Signé.) Seipel.

 

Réponse du Comité Financier aux questions qui lui ont été adressées par le Comité d’Autriche du Conseil.

Le Comité financier, après avoir examiné, de concert avec les délégués autrichiens les questions, dont il à été saisi par le Comité d'Autriche du Conseil, à l'honneur de transmettre les réponses suivantes qui représentent l’opinion de tous ses membres.

Question 1. [Les réponses aux questions 1, 2, 3 et 4 ne donnent qu'un sommaire des conclusions du Comité, et non les rapports détaillés sur lesquels elles sont basées. Ces réponses portaient la date du 15 septembre 1922.]

Le comité financier est prié d examiner, de concert avec les délégués autrichiens, les mesures nécessaires et pratiques permettant d’assurer l’équilibre budgétaire, et de donner son avis sur le délai dans lequel ces mesures pourraient produire les résultats cherchés.

Réponse.

Il est difficile de donner à cette question une réponse précise, car la période dont il est fait mention dépend essentiellement de (attitude du gouvernement autrichien dans l’application des réformes radicales proposes et de la question de savoir sil aura la volonté et l’autorité nécessaires à cet effet. En supposant de savoir sil aura la volonté et (autorité nécessaires à cet effet. En supposant réalisées ces deux conditions indispensables, le Comité estime qu’il serait possible d’obtenir l’équilibre budgétaire en deux années; c’est sur cette base qu’il formule les recommandations qui suivent.

Les mesures principales nécessaires pour arriver au résultat cherché sont les suivantes.

a) Réforme des entreprises industrielles de l Etat.

Les entreprises industrielles de l Etat; doivent être soit entièrement supprimées, si elles sont inutiles, soit gérées par l Etat suivant des principes commerciaux, c'est-à-dire de façon à réaliser des bénéfices, soit, dans certains cas appropriés, remises à des concessionnaires privés. La suppression du déficit résultant de ce chapitre permettrait de réaliser annuellement des économies pouvant s’élever à 170 millions de couronnes - or.

L'exemple le plus frappant est celui des chemins de fer, qui accusent actuellement un déficit de 124 millions de couronnes - or. Les causes en sont: partiellement le nombre excessif des employés (nombre qui devrait être réduit) et partiellement l’application de tarifs trop bas. Tandis que les salaires croissent automatiquement selon les indices du coït de la vie, les tarifs n’ont été relevés que d’environ un cinquième de l’augmentation qu'ils auraient du subir d'après les mêmes principes u termes du traité de Saint - Germain ces tarifs peu élevés s’appliquent également au trafic de transit et constituent, par conséquent,.- avantage pour l'étranger. Le Comité estime que le déficit des chemins de fer devrait disparaître avant deux ans et que l’importance du trafic de transit devrait leur permettre de devenir, par la suite une source de profits.

b) Réduction du nombre des fonctionnaires. Vienne, capitale d'un pays qui compte 6 millions d'habitants, a plus de fonctionnaires aujourd’hui que lorsqu'elle était la capitale d'un Empire de plus de 50 millions d’âmes. Le Comité estime qu'il y aurait lieu, de ce côté, d’opérer une réduction sérieuse des dépenses, s’élevant au moins à un tiers, au cour:; de la période de transition.

En outre, la subvention accordé aux administrations locales pour leur permettre de donner à leurs propres fonctionnaires u traitement augmentant suivant les indices du coût de la vie, devrait être supprimée.

Ces réformes permettraient de réaliser une économie annuelle de 130 millions de couronnes - or.

Question 2.

Le Comité financier est prié d’examiner quel est, calculé en or, le montant du déficit: qu’il envisage comme inévitable pendant la période de transition.

Réponse.

Le Comité évalue le déficit total auquel il faut s’attendre, pour la période transitoire de deux années, à 520 millions de couronnes - or, non compris la somme nécessaire au remboursement de certaines avances faites cette année, ce qui porte le total à 650 millions de couronnes - or.

A fin de permettre la réalisation des réformes, ce déficit doit être couvert à laide de crédits.

Cette évaluation est établie d'après le "budget normal" établi ci-dessous, qui tient compte des réformes précédemment envisagées

Dépenses:

Budget normal

Millions de couronnes - or

Dette publique

52

Pensions

2

Services administratifs

100

Armée

20

Assistance sociale

23

 

237


 

Il devrait être possible de couvrir, au bout de deux années, ces 237 millions - or par des impôts, Ce chiffre ne correspond, en effet, qu'a 40 couronnes - or par tête d'habitant et pourrait être, par la suite, augmenté; mais les difficultés qui résultent actuellement d'une assiette d’imposition, toujours basse pendant une période de dépréciation, et celles d'un caractère différent qu’entraînera immédiatement la stabilisation de la monnaie, rendent peu probable qu'on réussisse plus tôt à atteindre ce chiffre.

 

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