Convention internationale

pour la création,

d'un Institut international du Froid à Paris,

conclue

ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, LA BELGIQUE, LE CHILLI, LA CHINE, LA COLOMBIE, LA RÉPUBLIQUE DE COSTA - RICA, LA RÉPUBLIQUE CUBAINE, LE DANEMARK, L'ESPAGNE, LA FINLANDE, LA FRANCE, L'ALGÉRIE, LES COLONIES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, LES COLONIES ET PROTECTORATS FRANÇAIS DE L'INDO - CHINE, MADAGASCAR, LA GRANDE-BRETAGNE ET LES DOMINIONS DE L'AFRIQUE DU SUD, LE CANADA, LE COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LES INDES, LA GRÈCE, LA GUATÉMALA, LA RÉPUBLIQUE D'HAITI, L'ITALIE ET SES COLONIES D'ERYTHRÉE, DE TRIPOLITAINE ET DES SOMALIS, LE JAPON, LE LUXEMBOURG, LE MAROC, LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, LA NORVÈGE, LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA, LES PAYS BAS ET LEURS COLONIES DES INDES NÉERLANDAISES, LE PÉROU, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÉNE, LE SIAM, LA SUÈDE, LA SUISSE, LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, LA TUNISIE ET L'URUGUAY.

Les Soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Paris, sont convenus des dispositions suivantes.

Article 1.

Les Hautes Parties Contractantes s'enengagent à fonder et à entretenir un Institut international du Froid, dont le Siége est à Paris. Tout état, Dominion ou Colonie qui n'est pas signataire de la présente Convention pourra y adhérer sur sa demande, si son admission à l'Institut internationale du Froid est prononcée par la Conférence générale prévue à l'article 4 ci-après, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. La demande sera adressée au Directeur de l'Institut, elle comportera l'engamement de participer par une subvention annuelle aux frais de l'Institut, dans les conditions déterminées par l'Article 3. Dés qu'une admission aura été prononcée, avis en sera donné par le Directeur au Ministre des Affaires étrangères de la République Française, qui la notifiera à tous les Gouvernements adhérents.

Article 2.

Les personnes morales ou privées ayant joué un rôle dans la science et les industries du froid et les bienfaiteurs de l'Institut international du Froid pourront, par une décision du Comité Executif, recevoir le titi e de membre correspondant de l'Institut.

Article 3.

L'Institut, bornant son action dans le domaine international, a pour objet principaux

1 De favoriser l'enseignement de la science et de la pratique du froid, ainsi que le développement et la vulgarisation des études et des recherches scientifiques ou techniques effectuées dans ce domaine,

2 De favoriser l'étude des meilleures solutions des questions se rapportant à la conservation, au transport et à la distribution des denrées périssables,

3 De faire connaître, en indiquant l'origine des renseignements publiés, la situation mondiale des denrées frigorifiées, au triple point de vue de la production, de la circulation et de la consommation,

4 De centraliser, en vue de leur publication, tous les renseignements et documents scientifiques, techniques et économiques concernant la production et l'utilisation du froid,

5 De centraliser, pour leur étude, les lois, règlements et renseignements de toute nature intéressant les industries du froid et de présenter, s'il y a lieu, à l'approbation des Gouvernements les, mesures tendant à l'amélioration et à l'unification des règlements concertant la circulation international des produits susceptibles de bénéficier des applications du froid,

6 D'organiser les Congrès internationaux du froid,

7 De se tenir en liaison constante avec les groupements scientifiques et professionnels intéressés, en vue d'assurer la réalisation de son programme d'action.

Toutes les questions qui touchent les intérêts économiques, la législation et l'administration d'un État particulier sont exclues de la compétence de l'Institut international du Froid.

Article 4.

L'Institut international du Froid est placé sous l'autorité et le contrôle d'une Conférence générale composée de représentants désignés par les Mats participants. Les États, qui ne désirent pas nommer de représentants officiels peuvent faire agréer par l'Institut international du Froid un groupement qualifié qui y représentera leur pays en leurs lieux et place.

Le nombre des représentants de chaque Etat dans la Conférence générale est celui fixé par l'Article 9 de la présente Convention, qui règle la participation des États aux dépenses de l'Institut. Les membres de la Conférence empêchés d'assister à une réunion ont le droit de donner leur procuration à un de leurs Collègues de la Conférence.

La Conférence générale se réunit au moins tous les deux ans.

Article 5.

Le pouvoir exécutif de l'Institut international du Froid est confié à un Comité Exécutif qui, sous la direction et le contrôle de la Conférence générale, en exécute les délibérations et prépare les propositions à lui soumettre.

Le Comité Exécutif se compose de membres désignés par les Gouvernements respectifs Chaque État, Dominion et Colonie adhérents sera représenté dans le Comité Exécutif par un membre.

Les Présidents des Commissions internationales prévues à l'Article 7 de la présente Convention ont entrée au Comité Exécutif avec voix consultative.

Le Comité Exécutif se réunit au moins deux fois par an. Il est chargé de faire exécuter les décisions de la Conférence générale, il a le plein contrôle sur l'administration de l'Institut; il nomme au scrutin secret le Directeur, qui remplit les fonctions de Secrétaire général de la Conférence générale, il fixe le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Institut.

Les membres du Comité Exécutif empêchés d'assister à une réunion ont le droit de damer leur procuration à un de leurs Collègues du Comité.

Le Comité Exécutif pourra constituer, dans son sein, un Comité Directeur.

Dans l'intervalle des sessions, le Comité Exécutif possède les pouvoirs de la Conférence générale, sous réserve de ratification par celle-ci des décisions prises.

Le Comité Exécutif choisit dans son sein, 1 Président, 6 Vice-Présidents et un Comité d'Administration, composé de 12 membres, qui prépare le budget et présente un rapport annuel sur la situation financière de l'Institut.

Sous le contrôle du Comité d'Administration, le Directeur mandate les dépenses et opère les recettes: il signe toutes quittances et tous reçus, il acquite, accepte, endosse ou tire toute traite, effet ou mandat pour le compte de l'Institut.

Article 6.

Le fonctionnement de l'Institut est assuré par un personnel rétribué comprenant un Directeur, nommé par le Comité Exécutif, et les agents nécessaires au fonctionnement de l'Institut.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au Comité Exécutif, sur la proposition du Directeur.

Article 7.

Les études prévues par Article 3 de la présente Convention sont entreprises et poursuivies par des Commissions internationales doit le nombre et les attributions sont fixés par la Conférence générale.

Ces études se rapportent aux questions ayant trait à la production et à l'utilisation du froid dans tous les domaines et notamment:

A l'obtention des basses températures;

Au matériel et aux installations frigorifiques;

Aux applications industrielles du froid;

Aux transports;

A la législation;

A l'enseignement;

A l'économie générale et à la statistique.

Le Président de chacune de ces Commissions est choisi par la Conférence générale et en est la rapporteur devant elle.

La composition de chaque Commission est fixée également par la Conférence générale sur propositions présentées par le Président désigné par elle, en tenant compte des veux exprimés par les Associations du Froid ou autres organismes scientifiques ou industriels des pays adhérant à la présente Convention.

Article 8.

Les travaux des Commissions et les renseignements de toute nature recueillis par l'Office central de l'Institut en vertu de l'Article 3 de la présente Convention sont publié par le voie d'un Bulletin. Cette publication officielle est faite en anglais et en français, mais une édition dans toute autre langue des Pays adhérant à la présente Convention pourra être publiée sur la demande des Pays intéressés, dans la mesure où les ressources ordinaires et extraordinaires de l'Institut le permettront.

Le service gratuit du Bulletin est effectué à tous les Pays adhérant à la présente Convention dans une proportion fixée, selon la catégorie dans laquelle ils sont inscrits, par la Conférence générale.

Article 9.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Institut sont couvertes:

1 Par les subventions annuelles des Etats qui acceptent de prendre part à son fonctionnement et dont la contribution est fixée suivant les catégories ci-après

 

Subventions annuelles

Nombre de représentants à la Conference générale

Catégories

francs

 

I

12.000

6

II

9.000

5

III

6.000

4

IV

4.000

3

V

2.000

2

VI

1.000

1


2 Par les recettes provenant des abonnements au Bulletin et de la vente de publications de l'Institut réalisés dans les conditions fixées par le Comité Exécutif.

3 Par les souscriptions, dons et legs qui peuvent lui advenir légalement en vertu notamment de l'application de l'article 2 de la présente Convention.

Les sommes représentant la Part contributive de chacun des Pays contractants sont versées par ces derniers, au commencement de chaque année, au Directeur de l'Institut, par l'entremise du Ministère des Affaires étrangères de la République Française.

Article 10.

La présente Convention est conclue pour une période de dix années. A l'expiration de ce terme, elle sera renouvelée par tacite reconduction de cinq en cinq années, chaque Gouvernement ayant le droit de se retirer de l'Institut ou de modifier la catégorie dans laquelle il est rangé, après chaque période, sur avis préalable d'une année au moins.

Tout Gouvernement venant à adhérer ultérieurement est lié jusqu'à l'expiration de la première période de dix années, s'il est admis dans les cinq premières années de cette période. Dans le cas contraire, il est lié jusqu'à l'expiration de la période additionnelle de cinq années qui suit celle au cours de laquelle il est admis.

Article 11.

La présente Convention sera ratifiée. Chaque Puissance adressera, dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement Français par les soins duquel il en sera donné avis aux autres Pays signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Pays signataire, le jour même du dépôt de son acte de ratification.

Fait à Paris, le vingt et un juin mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Pays signataires.

Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé jusqu'à 31 décembre 1920 inclusivement.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.

Pour la République Argentine:

DE ALVEAR.

JORGE GUERRERO.

Pour la Belgique:

WALTER PEEREBOOM.

Pour le Chili:

MAXIMILIANO IBANEZ.

Pour la Chine:

Pour la Colombie:

Pour la République de Costa-Rica:

MANUEL DE PERALTA.

Pour la République Cubaine:

RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.

Pour le Danemark:

H. A. BERNHOFT.

Pour l'Espagne:

MARIANO BASTOS.

Pour la Finlande:

Pour la France:

J. RICARD.

ANDRÉ LEBON.

MAURICE LESAGE.

Pour l'Algérie:

E. GÉRARD.

Pour les Colonies de l'Afrique Occidentale française et pour Madagascar:

YOU.

Pour les Colonies et Protectorats français de l'Indo-Chine:

GARNIER.

Pour la Grande-Bretagne:

Pour les Dominions de l'Afrique du Sud:

Pour le Canada:

Pour le Commonwealth d'Australie:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour les Indes:

Pour la Grèce:

SKOUSÉS.

Pour le Guatémala:

Pour la République d'Haiti:

Pour l'Italie:

ANDREA SABINI.

Pour les Colonies italiennes d'Érythrée, de Tripolitaine et des Somalis:

LE Dr. UBERTO FERRETTI.

Pour le Japon:

H. ASHIDA.

Pour le Luxembourg:

J. PH. WAGNER.

Pour le Maroc:

NACIVET.

Pour la Principauté de Monaco:

BALNY D'AVRICOURT.

Pour la Norvége:

CHRISTOFFER SMITH.

Pour la République de Panama:

R. A. AMADOR.

Pour les Pays-Bas et Pour les Indes Néerlandaises:

KAMERLINGH ONNES.

Pour le Pérou:

Pour la Pologne:

STANISLAV SOKOLOWSKI.

Pour le Portugal:

JOSÉ DE MATTOS BRAANCAMPS.

Pour la Roumanie:

Pour l'État Serbe-Croate-Slovéne:

DOUCHANS TOMITCH.

Pour le Siam:

Pour la Suéde:

Pour la Suisse:

DUNANT.

CH. GUILLAUME.

Pour la République Tchéco-Slovaque:

V. C. VANÍÈEK.

Pour la Tunisie:

H. GEOFFROY SAINT-HILAIR.

Pour l'Uruguay:

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