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LES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA CHINE, CUBA, L'QUATEUR, LA FRANCE, LA GRECE, LE GUATÉMALA, HAITI, LE HEDJAZ, L'ITALIE, LE JAPON, LE NICARAGUA, LE PANAMA, LE PEROU, LA POLOGNE; LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÉNE, LE SIAM et L'ÉTAT TCHËCO-SLOVAQUE.

Considérant que la longue guerre qui vient de prendre fin et á laquelle ont été successivement mêlées la plupart des Nations, a eu pour effet d'accumuler, dans diverses parties du monde, des quantités considérables d'armes ou de munitions de guerre dont la dispersion constituerait un danger pour la paix et la tranquillité publique;

Considérant que, dans certaines parties du monde, il est nécessaire d'exercer une surveillance spéciale du commerce et de la détention des armes et des munitions;

Considérant que les stipulations conventionnelles, notamment l'Acte de Bruxelles du 2 juillet 1890, réglementant le trafic des armes et des munitions dans certaines régions, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, qui exigent des dispositions plus développées portant sur des territoires plus étendus en Afrique et l'établissement d'un régime analogue sur certains territoires d'Asie;

Considérant qu'une surveillance particulière de la zone maritime avoisinant certaines contrées est nécessaire pour assurer l'efficacité des mesures prises par les Gouvernements, tant en ce qui concerne l'importation des armes et des munitions dans ces contrées quen ce qui concerne l'exportation desdites armes et munitions hors de leurs territoires métropolitains;

Et sous la réserve qu'á l'expiration d'une période de sept ans la présente Convention sera sujette á révision en tenant compte de l'expérience acquise, si le Conseil de la Société des Nations, agissant en cas de besoin â la majorité, émet un voeu dans ce sens;

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT DES ÉTAT-UNIS D'AMÉRIQUE:

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'État;

L'Honorable Henry White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des État-Unis á Rome et á Paris;

Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militais e des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGE:

M. Paul Hymans, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État;

M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'état;

M. Emile Vandervelde, Ministre de la Justice, Ministre d'État;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE:

M. Ismail Montes, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bolivie á Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRTANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

Le Très honorable Arthur James Balfour. O. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies;

Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P., Ministre sans portefeuille;

Et:

pour le DOMINION du CANADA:

l'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE:

l'Honorable George Joster Pearce, Ministre de la Défense;

pour l'UNION SUD-AFRICAINE:

Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G.;

pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZÉLANDE:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. I. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume Uni;

pour l'INDE:

Le Très Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE:

M. Lou Tseng-Tsiang, Ministre des Affaires étrangères;

M. Chengting Thomas Wang, ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CUBAINE:

M. Antonio Banchez de Bustamente, Doyen de la Faculté de droit de l'Université de la Havane, Président de la Société cubaine de Droit international;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR:

M. Dorny de Alsua, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Équateur á Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. Andrë Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÉNES:

M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères;

M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire apurés de la République française;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATÉMALA:

M. Joaquim Mendez, ancien Ministre d'État aux Travaux publics et á l'Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Guatémala á Washington, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en mission spéciale á Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAITI:

M. Tertullien Guilbaud, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti á l'Équateur;

SA MAJESTÉ LE ROI DU HEDJAZ:

M. Rustem Haidar;

M. Abdul Hadi Aouni;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;

L'Honorable Vittario Scialoja, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Silvio Crespi, Député;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon á Londres;

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon á Paris;

M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon á Rome;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE: DE NICARAGUA:

M. Salvador Chamorro, Président de la Chambre des Députés;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA:

M. Antonio Burgos, Envoyé extra ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama á Madrid;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PEROU:

M. Carlos G. Candamo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama á Madrid;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE:

M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères;

M. Roman Dmowski, Président du Comité national polonais;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres;

Le Docteur Augusto Luiz Vieira Soares, ancien Ministre des Affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Roumanie á Londres;

Le Docteur Alexandre Vaida-Voevod, Ministre sans portefeuille;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÉNES:

M. N. P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres;

M: Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères;

M. Ivan Zolger, Docteur en droit;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM:

Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam á Paris;

Son Altesse sérénissime le Prince Traidos Prabandhu, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE:

M. Charles Kramáø, Président du Conseil des Ministres;

M. Edouard Beneš, Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

Ont convenu des dispositions suivantes:

CHAPITRE Ier.

Exportation des armes et munitions.

Article 1er.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent á interdire l'exportation des armes de guerre ci-après énumérées: pièces d'artillerie de toute espèce, appareils propres á lancer des projectiles explosifs ou gazogènes de toutes espèces, lance-flammes, bombes, grenades, mitrailleuses et armes rayées de petit calibre se chargeant par la culasse de tout modèle, ainsi que l'exportation des munitions destinées á ces diverses catégories d'armes. L'interdiction d'exportation s'applique á ces armes et munitions, quelles soient montées ou en pièces détachées.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'accorder, en ce qui concerne les armes dont l'emploi n'est pas prohibé par le droit des gens, des autorisations dérogeant á cette interdiction, mais seulement en vue de permettre des exportations pour, les besoins de leurs Gouvernements ou du Gouvernement de lune d'entre elles.

Dans le cas d'armes á feu et de munitions susceptibles de servir á la guerre et á d'autres buts, les. Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déterminer, d'après l'importance, la destination et les autres circonstances de toute expédition, celui de ces usages auquel elles sont destinées et de décider dans chaque cas si les stipulations du présent article leur sont applicables.

Article 2.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent á interdire l'exportation des armes á feu et munitions, montées ou en pièces détachées, autres que les aunes et munitions de guerre, lorsqu'elles sont á destination des zones ou contrées spécifiées á l'Article 6 ci-après.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes s réservent le droit d'accorder des autorisations dérogeant á cette interdiction, étant entendu que ces autorisations seront délivrées par leur s. propres autorités, qui devront préalablement s'assurer que les armes ou munitions pour lesquels un permis d'exportation est demandé n'ont pas une destination et ne doivent pas recevoir un usage contraires aux stipulations de la présente Convention.

Article 3.

Les chargements qui seront effectués en exécution dos contrats conclus antérieurement á la mise en vigueur de la présente Convention, seront soumis aux dispositions de cette Convention.

Article 4.

Les Hautes Parties Contractantes sentaient á n'accorder aucune autorisation d'exportation á un pays qui se refuse á accepter la tutelle sous laquelle il a été placé, ou qui, placé sous la tutelle d'une Puissance, chercherait, en dehors de celle-ci, á se procurer des armes ou des munitions visées aux articles 1er et 2.

Article 5.

Un Bureau Central International, place sous l'autorité de la Société des Nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature, échangés entre les Hautes Parties Contractantes relativement au commerce et á la circulation des armes et des munitions visées par la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties Contractantes devra publier chaque année un rapport indiquant les autorisations d'exportation quelle aura accordes, avec mention de la quantité et de la destination des armes et munitions qui en auront fait l'objet. Un exemplaire de ce rapport sera adressé au Bureau Central International et au Secrétaire général de la Société des Nations.

En autre, les Hautes Parties Contractantes s'engagent á envoyer au Bureau Central International et au secrétaire général de la Société des Nations des renseignements statistiques complets sur les quantités et la destination de toutes les armes et munitions exportées sans licence.

CHAPITRE II.

Importation des armes et munitions. Zones de prohibition et de surveillance maritime.

Article 6.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, chacune en ce qui concerne le territoire soumis á sa juridiction, á prohiber l'importation des armes et munitions visées aux Articles ter et 2 dans les zones territoriales suivantes, et en outre á en interdire l'importation et le transport dans la zone maritime définie ci-dessous:

1° La totalité du continent africain, á l'exclusion des territoires de l'Algérie, de la Libye et de l'union Sud-Africaine.

Sont comprises dans la zone de prohibition du continent africain les îles adjacentes situées á moins de cent milles marins de la côte, ainsi que les îles du Prince, de Saint-Thomé, d'Annobon et de Socotora.

2° La Transcaucasie, la Perse, le Gwadar, la péninsule arabique et les territoires continentaux de l'Asie, qui, au 1er Août 191.4, dépendaient da l'Empire ottoman.

3° La zone maritime comprenant la mer Rouge, le Golfe d'Aden, le Golfe Persique, ainsi que la mer d'Oman et limitée par une ligne qui, partant du Cap Guardafui, suivra le parallèle de ce cap jusque sa rencontre avec le 57° de longitude Est de Greenwich et, de là, gagnera directement la frontière orientale de la Perse dans le Golfe d'Oman.

Des autorisations spéciales d'imporatation dans les zones ci-dessus définies pourront être accordées; dans la zone africaine, elles seront subordonnées á l'observation des prescriptions prévues aux articles 7 et 8 ci-après, sans préjudice des prescriptions plus rigoureuses qui se trouveraient en vigueur sur les lieux, dans les autres zones énumérées dans le présent article, ces autorisations seront subordonnées á l'observation des prescriptions analogues, mises en vigueur par les Gouvernements qui exercent l'autorité.

CHAPITRE III.

Surveillance á terre.

Article 7.

Les armes et munitions, dont l'importation dans les zones de prohibition aura été spécialement autorisée, ne pourront être introduites que par les ports désignés á cet effet par les autorités de l'État, Colonie, Protectorat ou pays soumis á mandat.

Elles y seront déposées par l'importateur, á ses frais et risques, dans un entrepôt public placé sous la garde exclusive et le contrôle permanent de (autorité et de ses agents, dont un au moins devra appartenir aux cadres de l'administration ou de l'armée. Les entrées ou sorties devront toujours avoir été préalablement autorisées par les services administratifs de l'État, Colonie, Protectorat ou pays soumis á mandat, á moins qu'il s'agisse d'armes ou de munitions destinées á l'armement de la force publique ou á l'organisation de la défense des territoires nationaux.

La sortie des aunes et des munitions, déposées dans les entrepôts, ne sera autorisée que dans l'un des cas suivants:

1° Etre á destination des localités désignées par l'autorité supérieure comme lieux où les habitants pourront détenir des armes, sous le contrôle et la responsabilité des autorités loculés, en vue dé la défense contre les pillards ou rebelles;

2° Etre á destination. des emplacements désignés par l'autorité supérieure comme entrepôts placés sous la surveillance et la responsabilité des autorités locales;

3° Etre á destination de particuliers, qui justifient en avoir besoin pour leur usage personnel légitime.

Article 8.

Dans les zones de prohibition spécifiées á l'article 6, le commerce des armes et des munitions sera placé sous le contrôle d'agents de l'autorité publique et soumis aux prescriptions suivantes

1° Nul ne pourra tenir un entrepôt d'armes ou de munitions sans une autorisation.

2° Toute personne autorisée á tenir un entrepôt d'armes ou de munitions devra y affecter un local spécial et clos, ne possédant qu'une entrée, laquelle sera pourvue de deux serrures dont le ne pourra être ouverte que par les représentants de l'autorité.

L'entrepositaire sera responsable des quantités d'armes ou de munitions introduites dans l'entrepôt; il en devra justifier á toute réquisition. A cet effet, les entrées et les sorties seront portées sur un registre spécial, coté et paraphé, dont les mentions seront appuyées sur les actes. administratifs ayant autorisé les déplacements.

3° Aucun transport d'armes ou de munitions ne pourra être effectué sans une autorisation spéciale.

4° Aucune sortie d'un entrepôt privé ne pourra être effectuée sans une autorisation délivrée par l'autorité régionale, sur demande motivée et appuyée d'un permis de port d'armes ou d'une autorisation spéciale d'achat de munitions. Toute arme devra être enregistrée et marquée; l'autorité préposée au contrôle indiquera, en outre, sur le permis de port d'armes estampille apposée sur larme. 5° Nul ne pourra céder, á titre gratuit nu onéreux, larme ou les munitions, dont il est régulièrement détenteur, sans y avoir été autorisé.

Article 9.

Dans les zones de prohibition spécifiées á l'article 6, la fabrication et l'ajustage des arrhes ou munitions seront interdits en dehors des arsenaux installés par administration locale ou, dans les régions placées sous tutelle, en dehors des arsenaux installés par l'administration locale, sous lé contrôle de l'État mandataire, dans l'intérêt de la défense du territoire ou pour le maintien de l'ordre public.

La réparation des armes ne pourra être effectuée que dans les arsenaux ou dans les établissements ayant reçu, á cet effet, une autorisation de l'Administration locale; cette autorisation ne sera accordée que moyennant des garanties assurant l'observation des règles posées par la présente Convention.

Article 10.

Dans les zones de prohibition spécifiées á l'article 6, l'État qui doit emprunter le territoire d'un État limitrophe pour l'importation des armes ou munitions, montées ou en pièces détachées, du matériel et des matières destinées á (armement, sera autorisé sur sa demande á les Paire transiter par le territoire de cet État.

Toutefois, il devra, á l'appui de sa demande de transit, garantir que lesdits articles sont requis pour les besoins de son propre Gouvernement et qu'ils ne seront á aucun moment ni vendus, ni cédés ou livrés pour un usage privé, ni employés á l'encontre des intérêts des Hautes Parties Contractantes.

Toute infraction devra faire (objet d'une constatation régulière dans les formes suivantes:

a) Si l'État importateur est pleinement souverain, là constatation de son infraction. sera faite par un ou plusieurs des représentants des Hautes Parties Contractantes limitrophes accrédites apurés de lui. Après qu'ils en auront avisé, sil y a lieu, les représentants des autres États limitrophes, tous procéderont en commun á l'examen des faits et, le cas échéant, provoqueront les explications de l'État importateur. Si la gravité des faits l'exige et si les explications de l'État importateur sont jugées insuffisantes, ils notifieront conjointement á cet État que toute autorisation de transit en sa faveur est désormais suspendue et que toute nouvelle demande lui sera refusée jusque ce qu'il ait fourni des garanties nouvelles suffisante

Les formes et conditions des garanties prévues au présent article feront l'objet d'une entente préalable entre les représentants des Hautes Parties Contractantes limitrophes.

Ces représentants se communiqueront mutuellement, au fur et á mesure de leur émission, les permis de transit délivrés par les autorités compétentes.

b) Si l'État importateur est soumis au régime du mandat institué par la Société des Nations, la constatation de l'infraction sera faite par une des Hautes Parties Contractantes ou, sur sa propre initiative, par la Puissance á laquelle le mandat est dévolu; c'est á cette dernière qu'il appartiendra de prononcer ou de réclamer, suivant les cas, la suspension et, á (avenir, le refus de toute autorisation de transit.

En cas d'infraction dûment constatée, aucun nouveau permis ne sera accordé á l'État contrevenant sans le consentement préalable du Conseil de la Société des Nations.

Dans tous les cas, si les menées ou la situation troublée de l'État importateur menaçaient la tranquillité publique de l'un dés États limitrophes signataires de la présente Convention, (importation en transit des armes, des munitions, du matériel et des matières destinés á l'armement, sera refusée á Etat importateur par tous les États limitrophes jusque ce que la tranquillité soit rétablie.

CHAPITRE IV.

Surveillance en mer.

Article 11.

Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les accords spéciaux actuellement en vigueur ou dans ceux qui pourront être ultérieurement conclus et qui devront, en tous cas, satisfaire aux prescriptions, de la présente Convention, l'État souverain ou la Puissance chargée d'un mandat de la Société des Nations, exerceront la surveillance et la police des eaux territoriales dans les zones de prohibition spécifiées á l'article 6.

Article 12.

Dans les zones de prohibition, y compris la zone de surveillance en haute mer, telles quelles sont spécifiées á l'article 6, toutes opérations d'embarquement, de débarquement et de transbordement d'armes ou de munitions sont interdites aux navires indignées d'un tonnage inférieur á 500 tonneaux.

A cet égard, sera considéré comme indignée tout navire appartenant á un indignée, ou accrue ou commandé par un indignée, ou dont plus de la moitié de l'équipage sera composée d'indignées originaires des pays riverains de l'océan Indien, de la Mer Rouge, du Golfe Persique et du Golfe d'Oman.

Cette disposition n'est applicable ni aux allégés ou chalands, ni aux navires qui, sanas s'éloigner de la côte de plus de cinq milles, se livre exclusivement au cabotage entre les différents ports du même État, Colonie, Protectorat ou pays soumis á mandat, où se trouvent des entrepôts.

Toutes cargaisons d'armes ou de munitions, chargées sur lés embarcations ou navires visés au paragraphe précédent, devront être (objet d'une autorisation spéciale de l'autorité territoriale, les armes ou munitions transportées étant soumises aux dispositions de la présente Convention.

Cette autorisation devra contenir toutes les indications nécessaires pour établir la qualité et la quantité des articles de la cargaison, le navire sur lequel celle-ci doit ëtre chargée, le nom du destinataire, le port d'embarquement et celui de destination. Il devra, en outre, être spécifié que l'autorisation a été délivrée conformément aux prescription de. la présente Convention.

Les prescriptions qui précédent ne sont pas applicables:

1 Aux transports d'armes ou de munitions effectués pour le compte des Gouvernements, á la condition qu'ils soient convoyés par un fonctionnaire dûment qualifié;

2 Aux armes ou munitions en la possession de personnes munies d'un permis de port d'armes, lorsque ces armes sont destinées á l'usage personnel dé leur détenteur et sont indiquées d'une manière précise sur leur permis de port d'armes.

Article 13.

Pour prévenir tout transport irrégulier d'armes ou de munitions dans la zone de surveillance maritime spécifiée á (article 6 3, les navires indignées d'un tonnage inférieur á 500 tonneaux qui ne se livrent pas exclusivement au cabotage entre les différents ports du même État, Colonie, Protectorat ou pays soumis á mandat sans s'éloigner de plus de cinq milles de la côte et qui sont en provenance ou á destination d'un point quelconque compris dans cette zone, devront être munis d'un manifeste de cargaison ou d'un document similaire, spécifiant la quantité et la qualité des marchandises qu'ils transportent, leur provenance et leur destination. Cette pièce continuera á être couverte par le secret, qui lui est assuré par la législation de l'état auquel le navire ressortit, et ne pourra être examinée lors des opérations de vérification de pavillon, á moins que l'intéressé n'y consente.

Les prescriptions concernant l'établissement de ces documents ne seront pas applicables aux bateaux qui ne sont pas entièrement pontés; qui n'ont pas plus de dix hommes d'équipage et qui se livrent exclusivement á la pèche dans les eaux territoriales.

Article 14.

L'autorisation d'arborer le pavillon d'une des Hautes Parties Contractantes, dans la zone de surveillance maritime spécifiée á l'article 6 3, ne sera accordé queux bâtiments indignées qui satisferont á la fois aux trois conditions suivantes a

1° Les propriétaires devront ressortir á la Puissance dont ils demandent á porter les couleurs.

2° Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité á qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qu'ils pourraient encourir.

3° Lesdits propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et, notamment, n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour transport irrégulier des articles vises dans la présente Convention. L'autorisation devra être renouvelée chaque année. Elle renfermera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire, nom, tonnage, gréement, dimensions principales, numéro d'inscription, lettres signalétiques. Elle portera la date á laquelle elle aura été délivrée et la qualité du fonctionnaire qui l'aura délivrée.

Le nom du bâtiment indignée et l'indication de son tonnage devront être gravés et peints en caractères latins á la poupe; les lettre; initiales du port d'attache ainsi que le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port seront imprimés en noir sur les voiles.

Article 15.

Les bateaux indignées auxquels, aux termes du dernier alinéa de l'article 13, les prescriptions relatives au manifeste de cargaison ne sont pas applicables, recevront, de (autorité territoriale ou de l'autorité consulaire, suivant les cas, une licence spéciale, renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues á l'article 19.

La licence spéciale indiquera le nom du bateau, ses caractéristiques, sa nationalité, sont port d'attache, le nom du capitaine, celui du propriétaire et les parages dans lesquels le bateau doit naviguer.

Article 16.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer les règles suivantes dans la zone de surveillance maritime spécifiée á l'article 6 3°:

1° Lorsque bâtiment de guerre appartenant á lune des Hautes Parties Contractantes encontre, en dehors des eaux territoriales, un navire indigène de moins de 500 tonneaux arborant le pavillon d'une des Hautes Parties Contractantes; le commandant du bâtiment de guerre, sil a des raisons fondées de croire que le navire indignée arbore ce pavillon sans en avoir le droit, afin de transporter irrégulièrement des armes ou des munitions, pourra procéder á la vérification de la nationalité dudit navire par l'examen du titre autorisant le port de pavillon, á l'exclusion de tout autre document.

2° A cet effet, un canot, commandé par un officier en uniforme, pourra être envoyé á bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui donner avis de cette intention. L'officier envoyé á bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles; avant de quitter le navire arrêté, il dressera un procès-verbal suivant la forme et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient. Ce procès-verbal, qui constatera les faits, sera daté et signé par l'officier.

Au cas où il n'y aurait pas, á bord du bâtiment de guerre, d'autre officier que le commandant, les opérations en-dessous prévues pourront être accomplies par le sous-officier le plus élevé en grade.

Le capitaine ou patron du navire arrêté, ainsi que les témoins, seront invités á signer le procès-verbal; ils auront le droit d'y faire ajouter toutes explications qu'ils croiront utiles.

3° Si l'acte d'autorisation d'arborer le pavillon ne peut être produit ou si ce document n'est pas en bonne et due forme, le navire sera conduit dans le port de la zone le plus rapproché où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon á été arboré, et déféré á cette autorité.

Si l'autorité compétente la plus proche représentant la Puissance, dont le navire arbore le pavillon, se trouve dans un port situé á une si longue distance du lieu de la saisie que le bâtiment de guerre soit obligé de sortir de son secteur de stationnement ou de patrouille pour escorter jusque ce port le navire saisi, la règle ci-dessus énoncée pourra ne pas être suivie. Dans ce cas, le navire pourra être conduit au port le plus proche où se trouve une autorité compétente représentant lune des Hautes Parties Contractantes, autre que celle á laquelle ressortit le bâtiment de guerre. Des mesures seront immédiatement priser pour aviser de la saisie l'autorité compétente représentant la Puissance intéressée.

Aucune procédure ne sera engagée contre le navire ou son équipage avant l'arrivée du représentant de la Puissance, dont le navire arborait le pavillon, ou sans instructions de ce représentant.

4° Il pourra être procédé comme il est dit au paragraphe 3e si, la vérification de pavillon opérée, et malgré la production du manifeste, le commandant du bâtiment de guerre persiste á considérer le navire indigne comme suspect de transport irrégulier d'armes ou de munitions.

LesHautes Parties Contractantes intéressées désigneront dans la zone et feront connaître au Bureau Central ainsi queux autres Puissances contractantes les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux, qui seront compétents dans les cas ci-dessus visés.

Ie navire soupçonné peut également être remis á un bâtiment de guerre de la nation dont il a arboré les couleurs, si ce dernier consent a en prendre charge.

Article 17.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent; á communiquer au Bureau Central le modéle-type des documents visés aux articles 12, 13, 14 et 15, ainsi qu'une liste détaillée des autorisations accordées suivant les prescriptions du présent Chapitre, au fur et á mesure de leur délivrance.

Article 18.

L'autorité devant laquelle le navire soupçonné aura été conduit procédera â une enquête complète selon ses lois et règlements nationaux, un officier du bâtiment capteur entendu.

Sil résulte de cette enquête que le pavillon a été illégalement arboré, le navire arrêté restera á la disposition du capteur et les responsables seront déférés aux tribunaux de ce dernier.

Sil est établi que le navire arrêté portait régulièrement son pavillon, mais qu'il se livrait á un transport irrégulier d'armes ou de munitions, les responsables seront déférés aux tribunaux de l'état dont le navire portait le pavillon. Le navire lui-même demeurera avec sa cargaison á la garde de l'autorité qui dirige l'enquête.

Article 19.

Tout transport ou toute tentative de transport irrégulier, qui seront légalement constatés á la charge du capitaine ou du propriétaire d'un navire autorisé á porter le pavillon d'une des Puissances signataires ou ayant obtenu la licence prévue á l'article 15, entraîneront le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence.

Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour que leurs autorités territoriales ou leurs consuls envoient au Bureau central des copies certifiées de toute autorisation d'arborer leur pavillon dés quelle aura été accordée, ainsi que lavis du retrait, dont ces autorisations auraient été l'objet. Elles s engagent également á communiquer audit Bureau des copies des licences prévues á l'article 15.

Article 20.

Le commandant d'un bâtiment de guerre, qui aurait arrêté un navire battant pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport á son gouvernement en indiquant les motifs qui l'ont fait agir.

Un extrait de ce rapport, ainsi qu'une copie du procès-verbal dressé par l'officier ou le sous-officier envoyé á bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau Central en même temps quai Gouvernement dont le navire an raisonné arborait le pavillon.

Article 21.

Si l'autorité chargée de l'enquête conclu á l'irrégularité de larget et du déroutement ou des mesures imposées au navire arrêté, elle fixera le chiffre des indemnités dues. Si l'officier capteur ou les autorités auxquelles il ressortit, contestent les conclusions de lancette ou le montant de l'indemnité fixée, cette contestation sera soumise á un Tribunal arbitral, composé d'un arbitre désigné par le Gouvernement dont le navire portait le pavillon, d'un arbitre désigné par le Gouvernement auquel ressortit l'officier capteur et d'un surarbitre choisi par les deux arbitres ainsi désignés. Les deux arbitres seront choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des Hautes Parties Contractantes. Ces désignations devront être faites dans le plus court délai possible et ne devront jamais porter sur des indignées rétribués par les Hautes, Parties Contractantes. Toute indemnité accordée sera versée á l'intéressé dans le délai maximum de six mois á dater de la décision.

La décision sera transmise au Bureau Central et au Secrétaire général de la Société des Nations:

CHAPITRE V.

Dispositions générale.

Article 22.

Les Hautes Parties Contractantes exerçant leur autorité sur les territoires situés dans les zones de prohibition spécifiées á l'article 6, s'engagent á prendre, chacune en ce qui la concerne, les mesures propres á assurer l'application de la présente Convention et, notamment, la poursuite et la répression des contraventions aux prescriptions qui y sont contenues.

Elles feront connaître ces mesures au Bureau Central et au Secrétaire général de la Société des Nations, auxquels elles indiqueront les autorités compétentes visées aux articles précédents.

Article 23.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres Etats, Membres de la Société des Nations, á adhérer á la présente Convention.

Cette adhésion sera signifié, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République française et par celui-ci á tous les États signataires ou adhérents. Elle portera effet á dater du jour de la signification au Gouvernement français.

Article 24.

Les hautes Parties Contractantes conviennent que, sil venait á s'élever entre elles un différend quelconque touchant l'application de la présente Convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis á un Tribunal d'arbitrage, conformément aux dispositions du Pacte de la Société des Nations.

Article 25.

Toutes les dispositions des Conventions internationales d'ordre général antérieures, concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention, seront considérées comme abrogées, en tant quelles lient entre elles les Puissances qui sont Parties á la présente Convention.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis á toutes les autres Puissances signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire, á dater du dépôt de sa ratification et, dés ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Dés la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des Traités de paix, se sont engagées á reconnaître et agréer ladite Convention et sont, de ce chef, assimilées aux Parties contractantes, et dont le nom sera notifié aux états adhérents.

En foi de quoi, legs Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait á Paris, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises á chacune des Puissances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK.

(L. S.) HENRY WHITE.

(L. S.) TASKER H. BLISS.

(L. S.) HYMANS.

(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.

(L. S.) E. VANDERVELDE.

(L. S.) ISMAIL MONTES.

(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR.

(L. S.)

(L. S.) MILNER.

(L. S.) GEO. N. BARNES.

(L. S.) A. E. KEMP.

(L. S.) G. F. PEARCE.

(L. S.) MILNER.

(L. S.) THOMAS MACKENZIE.

(L. S.) SINHA OF RAIPUR.

(L. S.) J. R. LOUTSENGTSIANG.

(L. S.) CHENGTING THOMAS WANG.

(L. S.) ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.

(L. S.) E. DORN Y DE ALSUA.

(L. S.) G. CLEMENCEAU.

(L. S.) S. PICHON.

(L. S.) L. L. KLOTZ.

(L. S.) ANDR TARDIEU.

(L. S.) JULES CAMBON.

(L. S.) N. POLITIS.

(L. S.) A. ROMANDS.

(L. S.) M. RUSTEM HAIDAR.

(L. S.) ABDUL HADI AOUNI.

(L. S.) TOM. TITTONI.

(L. S.) VITTORIO SCIALOJA.

(L. S.) MAGGIORINO FERRARIS.

(L. S.) GUGLIEIJMO MARCONI.

(L. S.) S. CHINDA.

(L. S.) K. MATSUI.

(L. S.) H. IJUIN.

(L. S.) SALVADOR CHAMORRO.

(L. S.) ANTONIO BURGOS.

(L. S.) I. J. PADEREWSKI.

(L. S.) ROMAN DMOWSKI.

(L. S.) AFFONSO COSTA.

(L. S.) AUGUSTO SOAPES.

(L. S.) N. MISU.

(L. S.) ALEX. VAIDA VOEVOD.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.) DR. YVAN ZOLGER.

(L. S.) CHARDON.

(L. S.) TRAIDOS PRABANDHU.

(L. S.) Dr. KAREL KRAMÁØ.

(L. S.) Dr. EDUARD BENEŠ.


PROTOCOLE.

Au moment de signer la Convention en date de ce jour sur le commerce des armes et des munitions, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'ils considéreraient comme contraire á l'intention des Hautes Parties Contractantes et á léserait de cette Convention que, en attendant l'entrée en vigueur de ladite Convention, une Partie Contractante prît quelque mesure qui serait en contradiction avec les stipulations de cette Convention.

FAIT en un seul exemplaire á Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

FRANK L. POLK.

HENRY WHITE.

TASKER H. BLISS.

HYMANS.

J. VAN DEN HEUVEL.

E. VANDERVELDE.

ISMAIL MONTES.

ARTHUR JAMES BALFOUR.

MILNER.

GEO. N. BARNES.

A. E. KEMP.

G. F. PEARCE.

MILNER.

THOS MACKENZIE.

SINHA OF RAIPUR.

J. R. LOUTSENGTSIANG.

CHENTING THOMAS WANG.

ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.

E. DORN Y DE ALSUA.

G. CLEMENCEAU.

S. PICHON.

L. L. KLOTZ.

ANDRÉ TARDIEU.

JULES CAMBON.

N. POLITIS.

A. ROMANDS.

M. RUSTEM HAIDAR.

ABDUL HADI AOUNI.

TOM. TITTONI.

VITTORIO SCIALOJA.

MAGGIORINO FERRARIS.

GUGLIELMO MARCONI.

S. CHINDA.

K. MATSUI.

H. IJUIN.

SALVADOR CHAMORRO.

ANTONIO BURGOS.

I. J. PADEREWSKI.

ROMAN DMOWSKI.

AFFONSO COSTA.

AUGUSTO SOARES.

N. MISU.

ALEX. VAIDA VOEVOD.

Dr. IVAN ZOLGER.

CHARDON.

TRAIDOS PRABANDHLI.

Dr. KAREL KRAMÁØ.

Dr. EDUARD BENEŠ.



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