LES ÉTATS - UNIS D'AMÉRIQUE,
L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE ET LE JAPON,
Principales Puissances alliées
et associées,
D'une part:
Et la TCHÉCO-SLOVAQUIE,
D'autre part;
Considérant que l'union qui
existait autrefois entre les anciens Royaume de Bohême,
Markgraviat de Moravie et Duché de Silésie, d'une
part, et les autres territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise,
d'autre part, a définitivement pris fin.
Considérant que les peuples
de la Bohême, de la Moravie et d'une partie de la Silésie,
ainsi que le peuple de la Slovaquie, ont décidé
de leur propre volonté de s'unir et se sont en fait unis,
par une union permanente dans le but de constituer un État
unique, souverain et indépendant, sous le titre de République
tchéco-slovaque.
Que le peuple Ruthène au sud
des Carpathes a adhéré à cette union;
Considérant que la République
tchéco-slovaque exerce en fait la souveraineté sur
les territoires visés ci-dessus et qu'elle a déjà
été reconnue par les autres Hautes Parties Contractantes
comme État souverain et indépendant;
Les États-Unis d'Amérique,
l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon d'une part,
confirmant leur reconnaissance de l'État tchéco-slovaque,
dans les limites déterminées ou à déterminer,
en conformité du Traité de Paix en date de ce jour
avec l'Autriche comme membre de la famille des Nations, souverain
et indépendant;
La Tchéco-Slovaquie désirant
d'autre part conformer ses institutions, aux principes de liberté
et de justice, et en donner une sûre garantie à tous
les habitants des territoires, sur lesquels elle a assumé
la souveraineté;
Les Hautes Parties Contractantes,
soucieuses d'assurer l'exécution de l'article 57 dudit
Traité de Paix avec l'Autriche; Ont, à cet effet,
désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIRIQUE:
L'Honorable Frank Lyon Polk,
Sous-Secrétaire d'État;
L'Honorable Henry White, ancien
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis
à Rome et à Paris;
Le Général Tasker H.
Bliss, Représentant militaire des États-Unis
au Conseil supérieur de Guerre;
S. M. LE ROI DU ROY AUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITTANNIQUES AU DELA DES MERS,
EMPEREURS DES INDES:
Le Très Honorable Arthur James
Balfour, O. M., M. P., Secrétaire d'État
pour les Affaires étrangères;
Le Très Honorable Andrew Bonar
Law, M. P., Lord du Sceau privé;
Le Très Honorable Vicomte
Milner, G. C, B., G. C. M. G., Secrétaire d'État
pour les Colonies;
Le Très Honorable George Nicoll
Barnes, M. P., Ministre sans portefeuille;
Et: pour le DOMINION du CANADA:
L'Honorable Sir Albert Edward Kemp,
K, C. M. G Ministre des Forces d'outre-Mer;
pour le COMMONWEALTH d'AUSTRALIE:
L'Honorable Georges Foster Pearce,
Ministre de la Défénse;
pour l'UNION SUD-AFRICAINE:
Le Très Honorable Vicomte
Milner, G. C. B., G. C. M, G.;
pour le DOMINION de la NOUVELLE-ZÉLANDE:
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie,
K. C. M, G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande
dans le Royaume-Unis;
pour l'INDE:
Le Très Honorable Baron Sinha,
K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANCAISE:
M. Georges Clemenceau, Président
du Conseil, Ministre de la Guerre;
M. Stephen Pichon, Ministre
des Affaires étrangères;
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre
des Finances;
M. André Tardieu, Commissaire
général aux Affaires de guerre franco-américaines;
M. Jules Cambon Ambassadeur
de France;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:
L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur
du Royaume, Ministre des Affaires étrangères;
L'Honorable Vittorio Scialoja,
Sénateur du Royaume;
L'Honorable Maggiorino Ferraris,
Séteur du Royaume;
L'Honorable Guglielmo Marconi,
Sénateur du Royaume;
L'Honorable Silvio Crespi,
Député;
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de S. M, l'Empereur
du Japon à Londres;
M. K. Matsui, Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur
du Japon à Paris; M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire
et plénipontentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à
Rome;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
TCHÉCOSLOVAQUE, par:
M. Charles Kramár,
Président du Conseil des Ministres;
M. Edouard Beneš, Ministre
des Affaires étrangères.
Lesquels ont, après avoir
échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et due forme, convenu des stipulations suivantes:
ART. 1. La Tchéco-Slovaquie
s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles
2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme
lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement
ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition
avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement
ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
ART. 2. - La Tchéco-Slovaquie
s'engage à accorder à tous les habitants pleine
et entière protection de leur vie et de leur liberté
sans distinction de naissance, de nationalité, de langage,
de race ou de religion.
Tous les habitants de la Tchéco-Slovaquie
auront droit au libre exercice, tant public que privé,
de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas
incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
ART. 3. - Sous réserve des
dispositions spéciales des Traités sous-mentionnés,
la Tchéco-Slovaquie reconaît comme ressortissants
tchéco-slovaques, de plein droit et sans aucune formalité,
les ressortissants allemands, autrichiens ou hongrois ayant, selon
le cas, leur domicile ou leur indigénat (pertinenza - Heimatsrecht)
à la date de la mise en vigueur du présent Traité
sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie
de la Tchéco-Slovaquie, en vertu des Traités avec
l'Allemagne, l'Autriche ou la Hongrie respectivement ou en vertu
de tous Traités conclus en vue de régler les affaires
actuelles.
Toutefois, les personnes ci-dessus
visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront
la faculté, dans les conditions prévues par lesdits
Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui
leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de
la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs
enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé
le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront,
transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel
elles auront opté. Elles seront libres de conserver les
biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire
tchéco-slovaque. Elles pourront emporter leurs biens meubles,
de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun
droit de sortie.
ART. 4. - La Tchéco-Slovaquie
reconnaît comme ressortissants tchéco-slovaques,
de plein droit et sans aucune formalité, les personnes
de nationalité allemande, autrichienne ou hongroise oui
sont nées sur le territoire ci-dessus visé de parents
y ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigénat
(pertinenza - Heimatsrecht), encore qu'à la date de la
mise en vigueur du présent Traité elles n'y aient
pas elles mêmes leur domicile, ou selon le cas, leur indigénat.
Toutefois, dans les deux ans qui
suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces
personnes pourront déclarer devant les autorités
tchéco-slovaques cornpétentes dans le pays de leur
résidence, qu'elles renoncent à la nationalité
tchéco-slovaque et elles cesseront alors d'être considérées
comme ressortissants tchéco-slovaques. A cet égard,
la déclaration du mari sera réputée valoir
pour la femme et celle des parents sera réputée
valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit
ans.
ART. 5. - La Tchéco-Slovaquie
s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice
du droit d'option, prévu par les Traités conclus
ou à conclure par les Puissances alliées et associées
avec l'Allemagne, l'Autriche ou la Hongrie et permettant aux intéressés
d'acquérir ou non la nationalité tchécoslovaque.
ART. 6. - La nationalité tchéco-slovaque
sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance
sur le territoire tchéco-slovaque, à toute personne
ne pouvant se prévaloir d'une autre nationationalité
de naissance.
ART. 7. - Tous les ressortissants
tchéco-slovaques seront égaux devant la loi et jouiront
des mêmes droits civils et politiques sans distinction de
race, de langage ou de religion.
La différence de religion,
de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant
tchéco-slovaque en ce qui concerne la jouissance des droits
civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics,
fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions
et industries.
Il ne sera édicté aucune
restriction contre le libre usage par tout ressortissant tchéco-slovaque
d'une langue quelconque soit dans les relations privées
ou de commerce, soit en matière de religion, de presse
ou de publications de toute nature, soit dans les réunions
publiques.
Nonobstant l'établissement
par le Gouvernement tchéco-slovaque d'une langue officielle,
des facilités appropriées seront données
aux ressortissants tchéco-slovaques de langue autre que
le tchèque, pour l'usage de leur langue, soit oralement,
soit par écrit devant les tribunaux.
ART. 8. - Les ressortissants tchéco-slovaques,
appartenant à des minorités ethniques, de religion
ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants tchéco-slovaques.
Ils auront notamment un droit égal à créer,
diriger et contrôler à leurs frais des institutions
charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres
établissements d'éducation, avec le droit d'y faire
librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement
leur religion.
ART. 9. - En matière d'enseignement
public, le Gouvernement tchéco-slovaque accordera dans
les villes et districts où réside une proportion
considérable de ressortissants tchéco-slovaques
de langue autre que la langue tchèque, des facilités
appropriées pour assurer que l'instruction sera donnée,
dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants tchéco-slovaques.
Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement tchéco-slovaque
de rendre obligatoire l'enseignement de la langue tchèque.
Dans les villes et districts, où
réside une proportion considérable de ressortissants
tchécoslovaques appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront
assurer une part équitable dans le bénéfice
et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées
sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets
municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion
ou de charité.
ART. 10. - La Tchéco-Slovaquie
s'engage à organiser le territoire des Ruthènes
au sud des Carpathes, dans les frontières fixées
par les Principales Puissances alliées et associées,
sous la forme d'une unité autonome à l'intérieur
de l'État tchéco-slovaque, munie de la plus large
autonomie compatible avec l'unité de l'État tchéco-slovaque.
ART. 11. - Le territoire des Ruthènes
au sud des Carpathes sera doté d'une Diète autonome.
Ladite Diète exercera le pouvoir législatif en matière
de langue, d'instruction et de religion ainsi que pour les questions
d'administration locale et pour toutes autres questions que les
lois de l'État tchéco-slovaque lui attribueraient.
Le Gouverneur du territoire des Ruthènes sera nommé
par le Président de la République tchéco-slovaque
et sera responsable devant la Diète ruthène.
ART. 12. - La Tchéco-Slovaquie
agrée que les, fonctionnaires du territoire des Ruthènes
seront choisis, autant que possible, parmi les habitants de ce
territoire.
ART. 13. La Tchéco-Slovaquie
garantit au territoire des Ruthènes une représentation
équitable dans l'Assemblée législative de
la République tchéco-slovaque, à laquelle
ce territoire enverra des députés élus conformément
à la constitution de la République tchéco-slovaque.
Toutefois ces députés ne jouiront pas du droit de
vote dans la Diète tchéco-slovaque en toutes matières
législatives du même ordre que celles attribuées
à la Diète ruthène.
ART. 14. - La Tchéco-Slovaquie
agrée que, dans la mesure où les stipulations des
Chapitres I et II affectent des personnes appartenant à
des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations
constituent des obligations d'intérêt international
et seront placées sous la garantie de la Société
des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans
l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société
des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire
britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à
ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits
articles, qui serait consentie en due forme par une majorité
du Conseil de la Société des Nations.
La Tchéco-Slovaquie agrée
que tout membre du Conseil de la Société des Nations
aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute
infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de
ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle
façon et donner telles instructions qui paraîtront
appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Tchéco-Slovaquie agrée
en outre qu'en cas de divergence d'opinion sur des questions de
droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement
tchéco-slovaque et l'une quelconque des Principales Puissances
alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre
du Conseil de la Société des Nations, cette divergence
sera considérée comme un différend ayant
un caractère international selon les termes de l'article
14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement
tchéco-slovaque agrée que tout différend
de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré
à la Cour permanente de Justice. La décision de
la Cour permanente sera sans appel et aura la même force
et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article
13 du Pacte.
ART. 15. - Chacune des Principales
Puissances alliées et associées d'une part et la
Tchéco-Slovaquie d'autre part pourront nommer des Représentants
diplomatiques dans leurs capitales respectives ainsi que des Consuls
généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires
dans les villes et ports de leurs territoires respectifs..
Les Consuls généraux,
Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne pourront toutefois
entrer en fonctions, qu'après avoir été admis
dans la forme habituelle par le Gouvernement, sur le territoire
duquel ils sont envoyés.
Les Consuls généraux,
Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires jouiront de tous avantages,
exemptions et immunités de toute sorte, qui sont ou seront
assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.
ART. 16. - En attendant que le Gouvernement
tchéco-slovaque ait adapté un tarif douanier, les
marchandises originaires des États alliés ou associés
ne seront pas soumises à l'importation en Tchéco-Slovaquie,
à des droits plus élévés que les droits
les plus favorables qui étaient applicables à l'importation
des mêmes marchandises en vertu du tarif douanier austro-hongrois,
en vigueur à la date du 1er juillet 1914.
ART. 17. - La Tchéco-Slovaquie
s'engage à ne conclure aucun traité, convention
ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait
de participer à toute convention générale
qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société
des Nations en vue du traitement équitable du commerce
des autres États au cours d'une période de cinq
années à partir de la mise en vigueur du présent
Traité.
La Tchéco-Slovaquie s'engage
également à étendre à tous les États
alliés ou associés toute faveur ou tout privilège
qu'elle pourrait, au cours de la même période de
cinq ans, accorder, en matière douanière, à
l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois
d'août 1914, les États alliés ou associés
ont été en guerre, à l'exception de faveurs
ou privilèges qu'elle pourrait accorder en vertu des arrangements
douaniers prévus par l'article 222 du Traité de
paix conclu à la date de ce jour avec l'Autriche.
ART. 18. - Jusqu'à la conclusion
de la Convention générale ci-dessus visée,
la Tchéco-Slovaquie s'engage à accorder le même
traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation
la plus favorisée, aux navires de tous les États
alliés et associés qui accordent un traitement analogue
aux navires tchéco-slovaques.
ART. 19. - En attendant la conclusion,
sous les auspices de la Société des Nations, d'une
convention générale destinée à assurer
et à maintenir la liberté des communications et
du transit, la Tchéco-Slovaquie s'engage à accorder,
sur le territoire tchéco-slovaque, la liberté de
transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons
et courriers postaux transitant en provenance ou à destination
de l'un quelconque des États alliés ou associés,
et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités,
charges, restrictions ou toutes autres matières, un traitement
au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires,
voitures, wagons et courriers postaux de la Tchéco-Slovaquie
ou de toute autre nationalité, origine, importation ou
propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.
Toutes les charges imposées
en Tchéco-Slovaquie sur ce trafic en transit devront être
raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les
marchandises en t)nsit seront exemptes de tous droits de douane
ou autres.
Des tarifs communs pour le trafic
en transit à travers la Tchéco-Slovaquie, et des
tarifs communs entre la Tchéco-Slovaquie et un État
allié ou associé quelconque comportant des billets
ou lettres de voiture directs, seront établis si cette
Puisance alliée ou associée en fait la demande.
La liberté de transit s étendra
aux services postaux, télégraphioues et téléphoniques.
Il est entendu qu'aucun État
allié ou associé n'aura le droit de réclamer
le bénéfice de ces dispositions pour une partie
quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque
ne serait pas accordé en ce qui concerne le même
objet..
Si, au cours d'une période
de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent
Traité, la Convention générale ci-dessus
prévue n'a pas été conclue sous les auspices
de la Société des Nations, la Tchéco-Slovaquie
aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre
fin aux dispositions du présent article, à condition
de donner un préavis de douze mois au Secrétaire
Général de la Société des Nations.
ART. 20. - La Tchéco-Slovaquie
s'engage à adhérer dans un délai de douze
mois, à date de la conclusion du présent Traité,
aux Conventions internationales énumérée
à l'Annexe I.
La Tchéco-Slovaquie s'engage
à adhérer à toutes nouvelles conventions
conclues avec l'approbation du Conseil de la Société
des Nations dans les cinq années à dater de la mise
en vigueur du présent Traité et destinées
à remplacer l'une des conven-internationales énumérée
à l'Annexe I.
Le Gouvernement tchéco-slovaque
s'engage à notifier, dans un délai de douze mois,
au Secrétariat Général de la Société
des Nations si la Tchéco-Slovaquie désire ou non
adhérer soit à l'une soit aux deux Conventions énumérées
à l'Annexe II.
Jusqu'à son adhésion
aux deux dernières Conventions énumérées
à l'Annexe I, la Tchéco-Slovaquie s'engage sous
le condition de la réciprocité à assurer
par des mesures effectives, les garanties de la propriété
industrielle, littéraire et artistique, des ressortissants
alliés ou associés. Dans le cas où l'un des
États alliés et associés n'adhérerait
pas aux dites conventions, la Tchéco-Slovaquie agrée
de continuer d'assurer dans les mêmes conditions cette protection
effective jusqu'à la conclusion d'un Traité ou accord
bilatéral spécial à ces fins avec ledit État
allié ou associé.
En attendant son adhésion
aux autres Conventions mentionées à l'Annexe I,
la Tchéco-Slovaquie assurera aux ressortissants des Puissances
alliées et associées les avantages qui leur seraient
reconnus d'après les dites Conventions.
La Tchéco-Slovaquie convient
en outre, sous la condition de la réciprocité, de
reconnaître et protéger tous les droits touchant
la propriété industrielle, littéraire et
artistique et appartenant à des ressortissants des Puissances
alliées et associées et qui étaient reconnus
ou auraient été reconnus à leur profit sans
l'ouverture des hostilités sur toute partie de son territoire.
Dans ce but la TchécoSlovaquie leur accordera le bénéfice
des délais agréés par les articles 259 et
260 du Traité de paix avec l'Autriche.

