ANNEXE.

I.

Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français en date du 5 mai 1919, qu'après avoir examiné dans un même esprit de sincère amitié, la disposition de l'article 435 des Conditions de paix présentées à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes:

1º Zône neutralisée de la Haute-Savoie:

a) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zône neutralisée de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet;

b) L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815;

c) L'accord entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées ne sera considéré comme valable que si le Traité de Paix contient l'article tel qu'il a été rédigé. En outre, les Parties contractantes du Traité de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne son t pas signataires du Traité de Paix actuel;

2º Zône franche de la Haute-Savoie et du pays de Gex:

a) le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner á la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix, où il est dit que "les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zônes franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles". Le Conseil fédéral je voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié á leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves. Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zônes, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnées, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du projet de convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire á ce sujet;

b) Il est admis que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant des zônes franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.

II.

Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note ci-après en réponse à la communication rapportée au paragraphe précédent:

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a, bien voulu faire connaître au Gouvernement de la république française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d 'article à insérer dans le Traité de Paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne d'autre part.

Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le No. 435 dans les Conditions de paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.

Le gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.

En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zônes franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435, est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement eu ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.

En ce qui le concerne, le Gouvernement de la république, soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.

Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douaniòre à sa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la république prend très volontiers acte à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositons françaises, faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel des dites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.

D'autre part, le Gouvernement de la république ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zônes franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa A du primo de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique "zône neutralisée de la Haute-Savoie".

ART. 376. - Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des personnes autrichiennes sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur Gouvernement on conformité du présent Traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront lesdites propriétés à des Conseils d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et composés de personnes ayant les croyances religieuses de la mission, dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.

L'Autriche, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare agréer tous arrangements passés ou á passer par les Gouvernements alliées et associés intéressés pour l'accomplissement de l'oeuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.

ART. 377. Sous réserve des dispositions du présent Traité, l'Autriche s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les intéressés.

ART. 378. - L'Autriche accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires austro-hongrois et les marchandises autrichiennes ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des Puissances alliées et associées et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement á ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions austro-hongroises en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux des ressortissants neutres. L'Autriche s'engage à fournir des copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations présentées après ledit examen des affaires.

ART. 379. - Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.

ART. 380. - Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains États au moyen d'une convention spéciale à conclure entre les États intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties Contractantes que les difficultés, qui viendraient à surgir a cet égard, seraient réglées par les Principales Puissances alliées et associées, jusqu'à ce que l'Autriche soit admise comme membre de la Société des Nations.

ART. 381. - L'expression du présent Traité "ancien Empire d'Autriche" comprend la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte indique le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de la Hongrie relativement à ces deux territoires.



Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien sera ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XIII (Travail) dans lesquelles les textes français et anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera effectué á Paris, le plus tôt qu'il sera possible.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la république française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un premier procès-verbal de depôt des ratifications sera dressé dès que le Traité aura été ratifié par l'Autriche d'une part et par trois des Principales Puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise en vigueur.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur pour chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratification. Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.


En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité. Fait à Saint-Germain, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.


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