Le Conseil fédéral
suisse a fait connaître au Gouvernement français
en date du 5 mai 1919, qu'après avoir examiné dans
un même esprit de sincère amitié, la disposition
de l'article 435 des Conditions de paix présentées
à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées,
il a été assez heureux pour arriver à la
conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous
les considérations et réserves suivantes:
1º Zône neutralisée
de la Haute-Savoie:
a) Il sera entendu qu'aussi longtemps
que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié
l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation
des stipulations relatives à la zône neutralisée
de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre
à ce sujet;
b) L'assentiment donné par
le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations
susmentionnées présuppose, conformément au
texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées
en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment
par la déclaration du 20 novembre 1815;
c) L'accord entre les Gouvernements
français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées
ne sera considéré comme valable que si le Traité
de Paix contient l'article tel qu'il a été rédigé.
En outre, les Parties contractantes du Traité de Paix devront
chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires
des traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre
1815, qui ne son t pas signataires du Traité de Paix actuel;
2º Zône franche de la
Haute-Savoie et du pays de Gex:
a) le Conseil fédéral
déclare faire les réserves les plus expresses en
ce qui concerne l'interprétation à donner á
la déclaration mentionnée au dernier alinéa
de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité
de Paix, où il est dit que "les stipulations des traités
de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux
zônes franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent
plus aux circonstances actuelles". Le Conseil fédéral
je voudrait pas, en effet, que de son adhésion à
cette rédaction il pût être conclu qu'il se
rallierait à la suppression d'une institution ayant pour
but de placer des contrées voisines au bénéfice
d'un régime spécial approprié á leur
situation géographique et économique et qui a fait
ses preuves. Dans la pensée du Conseil fédéral,
il s'agirait non pas de modifier la structure douanière
des zônes, telle qu'elle a été instituée
par les traités susmentionnées, mais uniquement
de régler d'une façon mieux appropriée aux
conditions économiques actuelles les modalités des
échanges entre les régions intéressées.
Les observations qui précèdent ont été
inspirées au Conseil fédéral par la lecture
du projet de convention relatif à la constitution future
des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement
français datée du 26 avril. Tout en faisant les
réserves susmentionnées, le Conseil fédéral
se déclare prêt à examiner dans l'esprit le
plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français
jugera à propos de lui faire á ce sujet;
b) Il est admis que les stipulations
des traités de 1815 et autres actes complémentaires
concernant des zônes franches resteront en vigueur jusqu'au
moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la
Suisse et la France pour régler le régime de ces
territoires.
Le Gouvernement français a
adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note
ci-après en réponse à la communication rapportée
au paragraphe précédent:
Par une note en date du 5 mai dernier,
la Légation de Suisse à Paris a, bien voulu faire
connaître au Gouvernement de la république française
l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet
d 'article à insérer dans le Traité de Paix
entre les Gouvernements alliés et associés, d'une
part, et l'Allemagne d'autre part.
Le Gouvernement français a
pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu,
et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté
par les Gouvernements alliés et associés, a été
inséré sous le No. 435 dans les Conditions de paix
présentées aux Plénipotentiaires allemands.
Le gouvernement suisse a formulé,
dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations
et réserves.
En ce qui concerne celles de ces
observations qui sont relatives aux zônes franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement français
a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet
du dernier alinéa de l'article 435, est d'une telle clarté
qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée,
spécialement eu ce qui concerne le désintéressement
qu'elle implique désormais à l'égard de cette
question de la part des Puissances autres que la France et la
Suisse.
En ce qui le concerne, le Gouvernement
de la république, soucieux de veiller sur les intérêts
des territoires français dont il s'agit et s'inspirant
à cet égard de leur situation particulière,
ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime
douanier approprié, et de régler d'une façon
répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités
des échanges entre ces territoires et les territoires suisses
voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.
Il va de soi que cela ne saurait
en rien porter atteinte au droit de la France d'établir
dans cette région sa ligne douaniòre à sa
frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres
parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a
fait elle même depuis longtemps sur ses propres limites
dans cette région.
Le Gouvernement de la république
prend très volontiers acte à ce propos des dispositions
amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare
prêt à examiner toutes les propositons françaises,
faites en vue de l'arrangement à substituer au régime
actuel des dites zones franches, et que le Gouvernement français
entend formuler dans le même esprit amical.
D'autre part, le Gouvernement de
la république ne doute pas que le maintien provisoire du
régime de 1815, relatif aux zônes franches, visé
par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse
du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager
le passage du régime actuel au régime conventionnel
ne constituera en aucune façon une cause de retard à
l'établissement du nouvel état de choses reconnu
nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation
s'applique à la ratification par les Chambres fédérales
prévue à l'alinéa A du primo de la note suisse
du 5 mai, sous la rubrique "zône neutralisée
de la Haute-Savoie".
ART. 376. - Les Puissances alliées
et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses
chrétiennes étaient entretenues par des sociétés
ou par des personnes autrichiennes sur des territoires leur appartenant
ou confiés à leur Gouvernement on conformité
du présent Traité, les propriétés
de ces missions ou sociétés de missions, y compris
les propriétés des sociétés de commerce
dont les profits sont affectés à l'entretien des
missions, devront continuer à recevoir une affectation
de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet
engagement, les Gouvernements alliés et associés
remettront lesdites propriétés à des Conseils
d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements
et composés de personnes ayant les croyances religieuses
de la mission, dont la propriété est en question.
Les Gouvernements alliés et
associés, en continuant d'exercer un plein contrôle
en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont
dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces
missions.
L'Autriche, donnant acte des engagements
qui précèdent, déclare agréer tous
arrangements passés ou á passer par les Gouvernements
alliées et associés intéressés pour
l'accomplissement de l'oeuvre desdites missions ou sociétés
de commerce et se désiste de toutes réclamations
à leur égard.
ART. 377. Sous réserve des
dispositions du présent Traité, l'Autriche s'engage
à ne présenter, directement ou indirectement, contre
aucune des Puissances alliées et associées, signataires
du présent Traité, aucune réclamation pécuniaire,
pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du
présent Traité.
La présente stipulation vaudra
désistement complet et définitif de toutes réclamations
de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en
soient les intéressés.
ART. 378. - L'Autriche accepte et
reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions
et tous ordres concernant les navires austro-hongrois et les marchandises
autrichiennes ainsi que toutes décisions et ordres relatifs
au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions
de prises des Puissances alliées et associées et
s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux
aucune réclamation relativement á ces décisions
ou ordres.
Les Puissances alliées et
associées se réservent le droit d'examiner, dans
telles conditions qu'elles détermineront, les décisions
et ordres des juridictions austro-hongroises en matière
de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits
de propriété des ressortissants desdites Puissances
ou ceux des ressortissants neutres. L'Autriche s'engage à
fournir des copies de tous les documents constituant le dossier
des affaires, y compris les décisions et ordres rendus,
ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations
présentées après ledit examen des affaires.
ART. 379. - Les Hautes Parties Contractantes
conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures
contraires, le Président de toute Commission établie
par le présent Traité aura droit, en cas de partage
des voix, à émettre un second vote.
ART. 380. - Sauf disposition contraire
du présent Traité, dans tous les cas où ledit
Traité prévoit le règlement d'une question
particulière à certains États au moyen d'une
convention spéciale à conclure entre les États
intéressés, il est et demeure entendu entre les
Hautes Parties Contractantes que les difficultés, qui viendraient
à surgir a cet égard, seraient réglées
par les Principales Puissances alliées et associées,
jusqu'à ce que l'Autriche soit admise comme membre de la
Société des Nations.
ART. 381. - L'expression du présent
Traité "ancien Empire d'Autriche" comprend la
Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte indique
le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits
et obligations de la Hongrie relativement à ces deux territoires.
Le présent Traité,
rédigé en français, en anglais et en italien
sera ratifié. En cas de divergence, le texte français
fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société
des Nations) et la Partie XIII
(Travail) dans lesquelles les textes français et anglais
auront même valeur.
Le dépôt des ratifications
sera effectué á Paris, le plus tôt qu'il sera
possible.
Les Puissances, dont le Gouvernement
a son siège hors d'Europe, auront la faculté de
se borner à faire connaître au Gouvernement de la
république française, par leur représentant
diplomatique à Paris, que leur ratification a été
donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument
aussitôt que faire se pourra.
Un premier procès-verbal de
depôt des ratifications sera dressé dès que
le Traité aura été ratifié par l'Autriche
d'une part et par trois des Principales Puissances alliées
et associées d'autre part.
Dès la date de ce premier
procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre
les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.
Pour le calcul de tous délais
prévus par le présent Traité cette date sera
la date de mise en vigueur.
A tous autres égards le Traité
entrera en vigueur pour chaque Puissance, à la date du
dépôt de sa ratification. Le Gouvernement français
remettra à toutes les Puissances signataires une copie
certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt
des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Saint-Germain, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf
en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives du Gouvernement de la République française
et dont les expéditions authentiques seront remises à
chacune des Puissances signataires.

