ART. 345. - Le Conseil d'administration
établira l'ordre du jour des sessions de la Conférence
après avoir examiné toutes propositions faites par
le Gouvernement d'un des Membres ou par toute autre organisation
visée à l'article 334 au sujet des matières
à inscrire à cet ordre du jour.
ART. 346. - Le Directeur remplira
les fonctions de Secrétaire de la Conférence, et
devra faire parvenir l'ordre du jour de chaque session, quatre
mois avant l'ouverture de cette session, á chacun des Membres,
et, par l'intermédiaire de ceux-ci, aux Déléqués
non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été
désignés.
ART. 347. - Chacun des Couvernements
des Membres aura le droit de contester l'inscription, à
l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieurs des sujets
prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront
être exposés dans un mémoire explicatif adressé
ou Directeur, lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation
permanente.
Les sujets auxquels il aura été
fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre
du jour si la Conférence en décide ainsi à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
par les Délégués présents.
Toute question au sujet de laquelle
la Conférence décide, à la même majorité
des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autrement
que prévu dans l'alinéa précédent),
sera portée á l'ordre du jour de la session suivante.
ART. - 348. - La Conférence
formulera les règles de son fonctionnement; elle élira
son président; elle pourra nommer des commissions chargées
de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle
estimera devoir mettre à l'étude.
La simple majorité des suffrages
exprimés par les membres présents de la Conférence
décidera dans tous les cas où une majorité
plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres
articles de la présente Partie du présent Traité.
Aucun vote n'est acquis si le nombre
des suffrages exprimés est inférieur à la
moitié du nombre des Délégués présents
à la session.
ART. 349. - La Conférence
pourra adjoindre aux Commissions qu'elle constitue des conseillers
techniques qui auront voix consultative mais non délibérative.
ART. 350. - Si la Conférence
se prononce pour l'adoption de propositions relatives à
un objet á l'ordre du jour, elle aura à déterminer
si ces propositions devront prendre la forme: a) d'une "recommandation"
à soumettre à l'examen des Membres, en vue de lui
faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement: b)
ou bien d'un projet de convention internationale á ratifier
par les Membres.
Dans les deux cas, pour qu'une recommandation
ou qu'un projet de convention soient adoptés au vote final
par la Conférence, une majorité des deux tiers des
voix des Délégués présents est requise.
En formant une recommandation ou
un projet de convention d'une application générale,
la Conférence devra avoir regard aux pays dans lesquels
le climat, le développement incomplet de l'organisation
industrielle ou d'autres circonstances particulières rendent
les conditions de l'industrie essentiellement différentes,
et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle
considérerait comme pouvant être nécessaires
pour répondre aux conditions propres à ces pays.
Un exemplaire de la recommandation
ou du projet de convention sera signé par le Président
de la Conférence et le Directeur et sera déposé
entre les mains du Secrétaire général de
la Société des Nations. Celui-ci communiquera une
copie certifiée conforme de la recommandation ou du projet
d e Convention à chacun des Membres.
Chacun des Membres s'engage à
soumettre dan s un délai d'un an á partir de la
clôture de la session de la Conférence (ou, si par
suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder
dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible,
mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture
de la session de la Conférence), la recommandation ou le
projet de convention à l'autorité ou aux autorités
dans la compétence desquels rentre la matière, en
vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre
ordre.
S'il s'agit d'une recommandation,
les Membres informeront le Secrétaire général
des mesures prises.
S'il s'agit d'un projet de convention,
le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité
ou des autorités compétentes, communiquera sa ratification
formelle de la Convention au Secrétaire général
et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre
effectives les dispositions de ladite convention.
Si une recommandation n'est pas suivie
d'un acte législatif ou d'autres mesures de nature à
rendre effective cette recommandation ou bien si un projet de
convention ne rencontre pas l'assentiment de l'autorité
ou des autorités dans la compétence desquelles rentre
la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre
obligation.
Dans le cas où il s'agit d'un
État fédératif don t le pouvoir d'adhérer
à une convention sur des objets concernant le travail est
soumis á certaines limitations, le Gouvernement aura le
droit de considérer un projet de convention auquel s'appliquent
ces limitations comme une simple recommandation et les dispositions
du présent article en ce qui regarde les recommandations
s'appliqueront dans ce cas.
L'article ci-dessus sera interprété
en conformité du principe suivant:
En aucun cas il ne sera demandé
à aucun des Membres, comme conséquence de l'adoption
par la Conférence d'une recommandation ou d'un projet de
convention, de diminuer la protection déjà accordée
par sa législation aux travailleurs dont il s'agit.
ART. 351. - Toute vonvention ainsi
ratifiée sera enregistrée par le Secrétaire
général de la Société des Nations,
mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiée.
ART. 352. - Tout projet qui, dans
le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents
peut faire l'objet d'une convention particulière netre
ceux des Membres de l'organisation permanente qui en ont le désir.
Toute convention particulière
de cette nature devra être communiquée par les Gouvernements
intéressés au Secrétaire général
de la Société des Nations, lequel la fera enregistrer.
ART. 353. - Chacun des Membres s'engage
à présenter au Bureau international du Travail un
rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à
exécution les conventions auxquelles il a adhéré.
Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée
par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions
demandées par ce dernier. Le Directeur présentera
un résumé de ces rapports à la plus prochaine
session de la Conférence.
ART. 354. - Toute réclamation
adressée au Bureau international du Travail par une organisation
professionnelle ouvrière ou patronale et aux termes de
laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré
d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention
à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra
être transmise par le Conseil d'administration au Gouvernement
mis en cause et ce Gouvernement pourra être invité
à faire sur la matière telle déclaration
qu'il jugera convenable.
ART. 355. - Si aucune déclaration
n'est reçue du Gouvernement mis en cause dans un délai
raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît
pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura
le droit de rendre publique la réclamation reçue
et, le cas échéant, la réponse faite.
ART. 356. - Chacun des Membres pourra
déposer une plainte au Bureau international du Travail
contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas
d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention
que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles
précédents.
Le Conseil d'administration peut,
s'il le juge á propos, et avant de saisir une Commission
d'en quête selon la procédure indiquée ci-après,
se metre en rapports avec le Gouvernement mis e n cause de la
manière indiquée à l'article 354.
Si le Conseil d'administration ne
juge pas nécessaire de communiquer la plainte au Gouvernement
mis eu cause, ou si, cette communication ayant été
faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration
n'a été reçue dans un délai raisonnable,
le Conseil pourra provoquer la formation d'une Commission d'enquête
qui aura mission d'étudier la question soulevée
et de déposer un rapport à ce sujet.
La même procédure pourra
être engagée par le Conseil, soit d'office, soit
sur la plainte d'un Délégué à la Conférence.
Lorsqu'une question soulevée
par l'application des article 355 ou 356 viendra devant le Conseil
d'administration, le Gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà
un représentant au sein du Conseil d'administration, aura
le droit de désigner un Délégué pour
prendre part aux délibérations du Conseil relatives
á cette affaire. La date à laquelle ces discussions
doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au Gouvernement
mis en cause.
ART. 357. - La Commission d'enquête
sera constituée de la manière suivante:
Chacun des Membres s'engage à
désigner, dans les six mois qui suivront la date de mise
en vigueur du présent Traité, trois personnes compétentes
en matières industrielles, la première représentant
les patrons, la deuxième représentant les travailleurs
et la troisième indépendante des uns et des autres.
L'ensemble de ces personnes formera une liste sur laquelle seront
choisis les membres de la Commission d'enquête.
Le Conseil d'administration aura
le droit de vérifier les titres desdites personnes et de
refuser, à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés par les représentants présents,
la nomination de celles dont les titres ne satisferaient pas aux
prescriptions du présent article.
Sur la demande du Conseil d'administration,
le Secrétaire général de la Société
des Nations désignera trois personnes respectivement choisies
dans chacune des trois catégories de la liste pour constituer
la Commission d'enquête et désignera, en outre, l'une
de ces trois personnes pour présider ladite Commission.
Aucune des trois personnes ainsi désignées ne pourra
relever d'un des Membres directement intéressés
à la plainte.
ART. 358. - Dans le cas où
une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 356,
devant une Commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il
soit ou non directement intéressé à la plainte,
s'engage á mettre à la disposition de la Commission
toute information qui se trouverait en sa possession relativement
à l'objet de la plainte.
ART. 359. - La Commission d'enquête,
après un examen approfondi de la plainte, rédigera
un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous
les points de fait permettant de préciser la portée
de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira
devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner
satisfaction au Gouvernement plaignant et quant aux délais
dans lesquels ces mesures devraient être prises.
Ce rapport indiquera également,
le cas échéant, les sanctions d'ordre économique
contre le Gouvernement mis en cause que la Commission jugerait
convenables et dont l'application par les autres Gouvernements
lui paraîtrait justifiée.
ART. 360. - Le Secrétaire
général de la Société des Nations
communiquera le rapport de la Commission d'enquête à
chacun des Gouvernements intéressés dans le différend
et en assurera la publication.
Chacun des Gouvernements intéressés
devra signifier au Secrétaire général de
la Société des Nations, dans le délai d'un
mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le
rapport de la Commission, et, au cas où il ne les accepte
pas, s'il désire soumettre le différend à
la Cour permanente de justice internationale de la Société
des Nations.
ART. 361. - Dans le cas où
l'un des Membres ne prendrait pas, relativement á une recommandation
ou à un projet de Convention, les mesures prescrites à
l'article 350, tout autre Membre aura le droit d'en référer
à la Cour permanente de justice internationale.
ART. 362. - La décision de
la Cour permanente de justice internationale concernant une plainte
ou une question qui lui aurait été soumise conformément
aux articles 360 ou 361 ne sera pas susceptible d'appel.
ART. 363. - Les conclusions ou recommandations
éventuelles de la Commission d'enquête pourront être
confirmées, amendées ou annulées par la Cour
permanente de justice internationale, laquelle devra, le cas échéant,
indiquer les sanctions d'ordre économique qu'elle croirait
convenable de prendre à l'encontre d'un Gouvernement en
faute, et dont l'application par les autres Gouvernements lui
paraîtrait justifiée.
ART. 364. - Si un Membre quelconque
ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations
éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission
d'enquête, soit dans la décision de la Cour permanente
de justice internationale, tout autre Membre pourra appliquer
audit Membre les sanctions d'ordre économique que le rapport
de la Commission ou la décision de la Cour auront déclarées
applicables en l'espèce.
ART. 365. - Le Gouvernement en faute
peut, á tout moment, informer le Conseil d'administration
qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer
soit aux recommandations de la Commission d'enquête, soit
à celles contenues dans la décision de la Cour permanente
de justice internationale, et peut demander au Conseil de bien
vouloir faire constituer par le Secrétaire général
de la Société des Nations une Commission d'enquête
chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les
stipulations des articles 357, 358, 359, 360, 362 et 363 s'appliqueront,
et si le rapport de la Commission d'enquête ou la décision
de la Cour permanente de Justice internationale sont favorables
au Gouvernement en faute, les autres Gouvernements devront aussitôt
rapporter les mesures d'ordre économique qu'ils auront
prises à l'encontre dudit État.
ART. 366. - Les Membres s'engagent
à appliquer les conventions auxquelles ils auront adhéré,
conformément aux stipulations de la présente Partie
du présent Traité, á celles de leurs colonies
ou possessions et à ceux de leurs protectorats qui ne se
gouvernent pas pleinement eux-mêmes, cela sous les réserves
suivantes:
1º Que la convention ne soit
pas rendue inapplicable par les conditions locales;
2º Que les modifications qui
seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions
locales puissent être introduites dans celle-ci.
Chacun des Membres devra notifier
au Bureau international du travail la décision qu'il se
propose de prendre en ce qui concerne chacune de ses colonies
ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant
pas pleinement eux-mêmes.
ART. 367. - Les amendements à
la présente Partie du présent Traité, qui
seront adoptés par la Conférence à la majorité
des deux tiers des suffrages émis par les délégués
présents, deviendront exécutoires lorsqu'ils auront
été ratifiés par les États dont les
représentants forment le Conseil de la Société
des Nations et par les trois quarts des Membres.
ART. 368. - Toutes questions ou difficultés
relatives à l'interprétation de la présente
Partie du présente Traité et des conventions ultérieurement
conclues par les membres, en vertu de ladite Partie, seront soumises
á l'appréciation de la Cour permanente de justice
internationale.
ART. 369. - La première session
de la Conférence aura lieu au mois d'octobre 1919. Le lieu
et l'ordre du jour de la session sont arrêtés dans
l'Annexe ci-jointe.
La convocation et l'organisation
de cette première session seront assurées par le
Gouvernement désigné à cet effet dans ladite
Annexe. Le Gouvernement sera assisté, en ce qui concerne
la préparation des documents, par une Commission internationale
dont les membres seront désignés à la même
Annexe.
Les frais de cette première
session et de toute session ultérieure jusqu'au moment
où les crédits nécessaires auront pu être
inscrits au budget de la Société des Nations, à
l'exception des frais de déplacement des délégués
et des conseillers techniques, seront répartis entre les
Membres dans les proportions établies pour le Bureau international
de l'Union postale universelle.
ART. 370. - Jusqu'à ce que
la Société des Nations ait été constituée,
toutes communications qui devraient être adressées,
en vertu des articles précédents, au Secrétaire
général de la Société seront conservées
par le Directeur du Bureau international du travail, lequel en
donnera connaissance au Secrétaire général.
ART. 371. - Jusqu'á la création
de la Cour permanente de justice internationale, les différends
qui doivent lui être soumis en vertu de la présente
Partie du présent Traité seront déférés
à un tribunal formé de trois personnes désignées
par le Conseil de la Société des Nations.
Le lieu de la Conférence sera
Washington.
Le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique sera prié de convoquer la Conférence.
Le Comité international d'organisation
sera composé de sept personnes désignées
respectivement par les Gouvernements des États-Unis, de
la Grande-Bretagne, de la France, d'Italie, du Japon, de la Belgique
et de la Suisse. Le Comité pourra, s'il le juge nécessaire,
inviter d'autres Membres à se faire représenter
dans son sein.
L'ordre du jour sera le suivant:
1. Application du principe de la
journée de huit heures ou de la semaine de quarantehuit
heures;
2. Questions relatives aux moyens
de prévenir le chômage et de remédier à
ses conséquences;
3. Emploi des femmes:
a) Avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité);
b) Pendant la nuit;
c) Dans les travaux insalubres;
4. Emploi des enfants:
a) Age d'admission au travail;
b) Travaux de nuit;
c) Travaux insalubres;
5. Extension et application des Conventions
internationales adoptées à Berne en 1906 sur l'interdiction
du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie
et l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans
l'industrie des allumettes.
ART. 372. Les Hautes Parties Contractantes,
reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel
des travailleurs salariés est d'une importance essentielle
au point de vue international, ont établi, pour parvenir
á ce but élevé, l'organisme permanent prévu
à la Section I et associé à celui de la Société
des Nations.
Elles reconnaissent que les différences
de climat, de moeurs, et d'usages, d'opportunité économique
et de tradition industrielle rendent difficile à atteindre,
d'une manière immédiate, l'uniformité absolue
dans les conditions du travail. Mais, persuadées qu'elles
sont que le travail ne doit pas être considéré
simplement comme un article de commerce, elles pensent qu'il y
a des méthodes et des principes pour la réglementation
des conditions de travail que toutes les communautés industrielles
devraient s'efforcer d'appliquer, autant que les circonstances
spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver,
le permettraient.
Parmi ces méthodes et principes,
les suivants paraissent aux Hautes Parties Contractantes être
d'une importance particulière et urgente:
1. Le principe dirigeant ci-dessus
énonce que le travail ne doit pas être considéré
simplement comme une marchandise ou un article de commerce;
2. Le droit d'association en vue
de tous objets mon contraires aux lois, aussi bien pour les salariés
que les employeurs;
3. Le payement aux travailleurs d'un
salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le
comprend dans leur temps et dans leur pays;
4. L'adoption de la journée
de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme
but à atteindre partout où il n'a pas encore été
obtenu;
5. L'adoption d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible;
6. La suppression du travail des
enfants et l'obligation d'apporter au travail des jeunes gens
des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre
de continuer leur éducation et d'assurer leur développement
physique;
7. Le principe du salaire égal,
sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale;
8. Les règles édictées
dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer
un traitement économique équitable á tous
les travailleurs résidant légalement dans le pays;
9. Chaque État devra organiser
un service d'inspection, qui comprendra des femmes, afin d'assurer
l'application des lois et règlements pour la protection
des travailleurs.
Sans proclamer que ces principes
et ces méthodes sont ou complets, ou définitifs,
les Hautes Parties Contractantes sont d'avis qu'ils sont propres
à guider la politique de la Société des Nations;
et que, s'ils sont adoptés par les communautés industrielles
oui sont membres de la Société des Nations, et s'ils
sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié
d'inspecteurs, ils répandront des bienfaits permanents
sur les salariés du monde.
ART. 373. L'Autriche s'engage à
reconnaître et agréer les conventions passées
ou à passer par les Puissances alliées et associées
ou certaines d'entre elles avec toute autre Puissance, relativement
au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières
traitées dans les Actes généraux de Berlin
du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890, et
les conventions qui les ont complétées ou modifiées.
ART. 374. - Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité
signé par le Gouvernement de la république française
le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la
France et de la Principauté.
ART. 375. Les Hautes Parties Contractantes,
tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur
de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l'Acte
du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements
internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant
que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations
et autres actes complémentaires relatifs à la zône
neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée
par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès
de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité
de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances
actuelles. En conséquence, les Hautes Partes Contractantes
prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français
et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives
á cette zône qui sont et demeurent abrogées.
Les Hautes Parties Contractantes
reconnaissent de même que les stipulations des traités
de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux
zônes franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent
plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à
la France et à la Suisse de régler entre elles,
d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans
les conditions jugées opportunes par les deux pays.

