ART. 317. - L'Autriche s'engage à
ce que les wagons autrichiens soient munis de dispositifs permettant:
1° de les introduire dans les
trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des
Puissances alliées et associées, qui sont parties
à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée
le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu
qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur
du présent Traité, être adopté dans
ces pays;
2° d'introduire les wagons de
ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant
sur les lignes autrichiennes.
Le matériel roulant des Puissances
alliées et associées jouira, sur les lignes autrichiennes,
du même traitement que le matériel autrichien en
ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.
ART. 318. - Sous réserve de
stipulations particulières, relatives au transfert des
ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans
les territoires transférés en vertu du présent
Traité, ainsi que des dispositions financières concernant
les concessionnaires et le service des pensions de retraite du
personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans
les conditions suivantes:
1° Les ouvrages et installations
de toutes les voies ferrées seront livrés au complet
et en bon état;
2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera transféré en entier par l'Autriche à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, et en état normal d'entretien;
3° Pour les lignes n'ayant pas
un matériel roulant spécial, la répartition
du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes
appartiennent, sera faite par des Commissions d'experts désignés
par les Puissances alliées et associées et dans
lesquelles l'Autriche sera représentée. Ces Commissions
devront prendre en considération l'importance du matériel
immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire
au 3 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies
de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront
également les locomotives, voitures et wagons à
transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de
leur réception et régleront les arrangements provisoires
nécessaires pour assurer leur réparation dans les
ateliers autrichiens;
réparation dans les ateliers
autrichiens;
4° Les approvisionnements, le
mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes
conditions que le matériel roulant.
Les dispositions des paragraphes
3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes
de l'ancienne Pologne russe, mises par les autorités austro-hongroises
à la largeur de la voie normale, ces lignes étant
assimilées à des parties détachées
du réseau d'État autrichien et hongrois.
ART. 319. - Sous réserve des
stipulations particulières contenues dans le présent
Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles
frontières, une ligne reliant deux parties d'un même
pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement
partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation
seront réglées par un arrangement conclu entre les
administrations des chemins de fer intéressées.
Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à
se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les
conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts
constituées comme il est dit à l'article précédent.
L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre l'Autriche et les États alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.
ART. 320. En vue d'assurer la régularité
de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, concédés à des
compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations
du présent Traité, seraient situés sur le
territoire de plusieurs États, la réorganisation
administrative et technique des dits réseaux sera réglée,
pour chaque réseau, par un accord passé entre la
compagnie concessionnaire et les États territorialement
intéressés.
Les différends sur lesquels
ne pourrait pas se faire l'accord y compris toutes questions relatives
à l'interprétation des contrats concernant le rachat
des lignes, seront soumis à des arbitres désignés
par le Conseil de la Société des Nations.
Pour la Compagnie du chemin de fer
du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé,
soit par le Conseil d'administration de la Compagnie, soit par
le Comité représentant les porteurs d'obligations.
ART. 321. - 1. Dans le délai
de cinq ans, à compter de la mise en vigueur du présent
Traité, l'Italie pourra demander la construction ou l'amélioration,
sur le territoire autrichien, des nouvelles lignes transalpines
du col de Reschen et du Pas de Prédil. A moins que l'Autriche
entende payer elle-même les travaux, les frais de construction
ou d'amélioration seront déboursés par l'Italie.
Il appartiendra à un arbitre désigné par
le Conseil de la Société des Nations et à
l'expiration de tel délai qui sera fixé par ce Conseil
d'estimer la part des frais de construction ou d'amélioration
devant être remboursés par l'Autriche à l'Italie,
en raison de l'augmentation de recettes, qu'aura accusée
l'exploitation du réseau autrichien et qui résultera
desdits travaux.
2. L'Autriche devra céder
gratuitement à l'Italie les projets et annexes pour la
construction des chemins de fer suivants:
Chemin de fer de Tarvis par Raible,
Plezzo, Caporetto, Canale, Gorizia à Trieste;
Chemin de fer local di S. Lucia de
Tolmino à Caporetto;
Chemin de fer (nouvelle étude)
Tarvis-Plezzo;
Chemin de fer de Reschen (jonction
Landeck-Mals).
ART. 322. - En raison de l'importance
que présente pour l'État tchéco-slovaque
la libre communication avec l'Adriatique, l'Autriche reconnaît
à l'État tchéco-slovaque le droit de faire
passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire
autrichien, des lignes ci-après:
1º de Bratislava (Presbourg)
vers Fiume, par Sopron Szombathely et. Mura-Keresztur et embranchement
de Mura-Keresztur à Pragerhof;
2º de Budejovic (Budweis) vers
Trieste, par Linz, Saint-Michael, Klagenfurt et Assling et embranchement
de Klagenfurt vers Tarvisio.
A la demande de l'une ou de l'autre
des Parties, les lignes sur lesquelle s'exercera le droit de passage
pourront être modifiées temporairement ou définitivement
par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques
et celle des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit
de passage.
ART. 323. - Les trains pour lesquels
il sera fait usage du droit de passage ne pourront desservir le
trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'État traversé
et l'État tchéco-slovaque.
Ce droit de passage comprendra notamment
le droit d'établir des dépôts de machines
et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant
et celui de désigner des représentants pour surveiller
le service des trains tchéco-slovaques.
ART. 324. - Les conditions techniques,
administratives et financières dans lesquelles le droit
de passage sera exercé par l'État tchéco-slovaque
seront déterminées par une Convention entre l'administration
des chemins de fer de cet État et celle des voies empruntées
en Autriche. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord
sur les termes de cette Convention, il sera statué sur
les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre
nommé par le Gouvernement britannique; les décisions
de cet arbitre seront obligatoires pour les deux Parties.
En cas de désaccord sur l'interprétation
de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été
prévues par cette Convention, il sera statué par
un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société
des Nations n'aura pas institué une autre procédure.
ART. 325. - L'Autriche exécutera
les instructions qui lui seront données eu matière
de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances
alliées et associées:
1º pour les transports de troupes
effectués en exécution du présent Traité,
ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et
d'approvisionnements à l'usage des armées;
2º et provisoirement, pour le
transport du ravitaillement de certaines régions, pour
le rétablissement aussi rapide que possible des conditions
normales des transports et pour l'organisation des services postaux
et télégraphiques.
ART. 326. - Nonobstant toute stipulation
contraire des conventions existantes, l'Autriche s'engage à
accorder sur les lignes les plus appropriées au transit
international et conformément aux tarifs en vigueur, la
liberté du transit aux correspondances télégraphiques
et communications téléphoniques en provenance ou
à destination de l'une quelconque des Puissances alliées
et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et
communications ne seront soumises à aucun délai
ni restriction inutiles; elles jouiront en Autriche du traitement
national en tout ce qui concerne tes facilités et notamment
la célérité des transmissions. Nulle redevance,
facilité ou restriction ne devra dépendre directement
ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur
ou du destinataire.
ART. 327. - En conséquence
de la position géographique de l'État tchéco-slovaque,
l'Autriche accepte les modifications suivantes de la Convention
internationale sur les télégraphes et téléphones,
visée á l'article 235, Partie X (Clauses économiques)
du présent Traité:
1º Sur la demande de l'État
tchéco-slovaque, l'Autriche établira et maintiendra
des lignes télégraphiques directes à travers
le territoire autrichien;
2º La redevance annuelle à payer par l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes, sera calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins de convention contraire, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévu dans ces conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23, § 5 de la Convention télégraphique internationale (revision de Lisbonne);
3º Tant que l'État tchéco-slovaque
payera la redevance minima annuelle ci-dessus prévue pour
une ligne directe:
a) la ligne sera exclusivement réservée
au trafic à destination et en provenance de l'État
tchécoslovaque;
b) la faculté acquise à l'Autriche par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875, de suspendre les services télégraphiques internationaux, ne sera pas applicable à cette ligne;
4º Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs, et la redevance payable par l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de convention contraire, le double de la redevance payable pour une ligne télégraphique directe;
5º Les lignes particulières
à établir, ensemble les conditions administratives,
techniques et financières nécessaires non prévues
dans les conventions internationales ou dans le présent
article, seront déterminées par une convention ultérieure
entre les États intéressés. A défaut
d'entente, elles seront déterminées par un arbitre
désigné par le Conseil de la Société
des Nations;
6º Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par accord passé entre l'Autriche et l'État tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'État tchéco-slovaque jouira des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations;
7º si un différend venait
à s'élever entre les parties relativement à
l'interprétation soit du présent article, soit de
la Convention visée au paragraphe 5, ce différend
sera soumis à la décision de la Cour permanente
de justice internationale à instituer par la Société
des Nations.
ART. 328. - Les différends qui pourront s'élever entre les puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.
ART. 329. - A tout moment, la Société
des Nations pourra proposer la revision de ceux des articles ci-dessus
qui ont trait à un régime administratif permanent.
ART. 330. - A l'expiration d'un délai
de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, les dispositions des articles 284 à 290,
293, 312, 314 à 316 et 326 pourront, à tout moment,
être revisées par le Conseil de la Société
des Nations.
A défaut de revision, le bénéfice
d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles
énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration
du délai prévu au paragraphe précédent,
être réclamé par une des Puissances alliées
et associées en faveur d'une portion quelconque de ses
territoires pour laquelle la réciprocité ne serait
pas accordée. Le délai de trois ans, pendant lequel
la réciprocité ne pourra pas être exigée,
pourra être prolongé par le Conseil de la Société
des Nations.
Le bénéfice d'aucune
des stipulations susvisées ne pourra être invoqué
par les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie
austro-hongroise a été transféré ou
qui sont nés du démembrement de cette monarchie,
qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé
sous leur souveraineté, en vertu du présent Traité,
un traitement réciproque à l'Autriche.
ART.
331. - Sans préjudice des obligations particulières
qui lui sont imposées par le présent Traité
au profit des Puissances alliées et associées, l'Autriche
s'engage à adhérer à toute Convention générale
concernant le régime international du transit, des voies
navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait
être conclue entre les Puissances alliées et associées,
avec l'approbation de la Société des Nations, dans
un délai de cinq années à dater de la mise
en vigueur du présent Traité.
Attendu que la Société
des Nations a pour but d'établir la paix universelle et
qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la
base de la justice sociale;
Attendu qu'il existe des conditions
de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice,
la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement
que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et
attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par
exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures
de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée
et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'œuvre,
la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant
des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs
contre les maladies générales ou professionnelles
et les accidents résultant du travail, la protection des
enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse
et d'invalidité, la défense des intérêts
des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation
du principe de la liberté syndicale, l'organisation de
l'enseignement professionel et technique et autres mesures analogues;
Attendu que la non-adoption par une
nation quelconque d-un régime de travail réellement
humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses
d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres
pays;
Les Hautes Parties Contractantes,
mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi
bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable,
ont convenu ce qui suit:
ART. 332. - Il est fondé une
organisation permanente chargée de travailler à
la réalisation du programme exposé dans le préambule.
Les Membres originaires de la Société
des Nations seront Membres originaires de cette organisation,
et, désormais, la qualité, de membre de la Société
des Nations entraînera celle de membre de ladite organisation.
ART. 333. - L'organisation permanente
comprendra:
1. Une Conférence générale
des représentants des Membres;
2. Un bureau international du Travail
sous la direction du Conseil d'administration prévu á
l'article 338.
ART. 334. La Conférence générale
des représentants des Membres tiendra des sessions chaque
fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera
composée de quatre représentants de chacun des Membres
dont deux seront les Délégués du Gouvernement
et dont les deux autres représenteront respectivement,
d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant
à chacun des Membres.
Chaque Délégué
pourra être accompagné par des conseillers techniques
dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune
des matières distinctes inscrites á l'ordre du jour
de la session. Quand des questions intéressant spécialement
des femmes doivent venir en discussion à la Conférence,
une au moins parmi les personnes designées comme conseillers
techniques devra être une femme.
Les Membres s'engagent à désigner les Délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.
Les conseillers techniques ne seront
autorisés à prendre la parole que sur la demande
faite par le Délégué auquel ils sont adjoints
et avec l'autorisation spéciale du Président de
la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.
Un Délégué peut,
par une note écrite adressée au Président,
désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant,
et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre
part aux délibérations et aux votes.
Les noms des Délégués
et de leurs conseillers techniques seront communiqués au
Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun
des Membres.
Les pouvoirs des Délégués
et de leurs conseillers techniques seront soumis á la vérification
de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité
des deux tiers des suffrages exprimés par les Délégués
présents, refuser d'admettre tout Délégué
ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été
désigné conformément aux termes du présent
article.
ART. 335. - Chaque Délégué
aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions
soumises aux délibérations de la Conférence.
Dans le cas ou l'un des Membres n'aurait pas désigné
l'un des Délégués non gouvernementaux auquel
il a droit, l'autre Délégué non gouvernemental
aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence,
mais n'aura pas le droit de voter.
Au cas où la Conférence,
du vertu des pouvoirs que lui confère l'article 334, refuserait
d'admettre l'un des Délégués d'un des Mambres,
les stipulations du présent article seront appliquées
comme si ledit délégué n'avait pas été
désigné,
ART. 336. - Les sessions de la Conférence
se tiendront au siège de la Société des Nations
ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la
Conférence, dans une session antérieure, à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
par les Délégués présents.
ART. 337. -- Le Bureau international
du Travail sera établi au siège de la Société
des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la
Société.
ART. 338. - Le Bureau international
du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration
composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées
selon les dispositions suivantes:
Le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail sera composé comme suit:
Douze personnes représentant
les Couvernements:
Six personnes élues par les
délégués à la Conférence représentant
les patrons;
Six personnes élues par les
délégués à la Conférence représentant
les employés et ouvriers.
Sur les douze personnes représentant
les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres
dont l'importance industrielle est la plus considérable
et quatre seront nommées par les Membres désignés
à cet effet par les Délégués gouvernementaux
á la Conférence, exclusion faite des Délégués
des huit Membres susmentionnés.
Les contestations éventuelles
sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance
industrielle la plus considérable seront tranchées
par le Conseil de la Société des Nations.
La durée du mandat des membres
du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière
de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions
de même nature pourront être réglées
par le Conseil d'administration sous réserve de l'approbation
de la Conférence.
Le Conseil d'administration élira
l'un de ses membres comme Président et établira
son règlement. Il se réunira aux époques
qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra
être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil
auront formulé une demande écrite à ce sujet.
ART. 339. - Un Directeur sera placé
à la tête du Bureau international du Travail; il
sera désigné par le Conseil d'administration de
qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il
sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution
de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.
Le Directeur ou son suppléant
assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.
ART. 340. - Le personnel du Bureau
international du Travail sera choisi par le Directeur. Le choix
fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci
d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes
nationalités. Un certain nombre de ces personnes devront
être des femmes.
ART. 341. - Les fonctions du Bureau
international du Travail comprendront la centralisation et la
distribution de toutes informations concernant la réglementation
internationale de la condition des travailleurs et du régime
du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il
est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence
en vue de la conclusion des Conventions internationales, ainsi
que l'exécution de toutes enquêtes spéciales
prescrites par la Conférence.
Il sera chargé de préparer
l'ordre du jour des sessions de la Conférence.
Il s'acquittera, en conformité
des stipulations de la présente Partie du présent
Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui cencerne
tous différends internationaux.
Il rédigera et publiera en français, en anglais, et dans telle autre langue que le Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré á l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.
D'une manière générale
il aura, en sus des fonctions indiquées au présent
article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence
jugera à propos de lui attribuer.
ART. 342. - Les ministères
des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront
communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire
du représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration
du Bureau international du Travail, ou, à défaut
de ce représentant, par l'intermédiaire de tout
autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné
à cet effet par le Gouvernement intéressé.
ART. 343. - Le Bureau international
du Travail pourra demander le concours du Secrétariat général
de la Société des Nations pour toutes questions
à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.
ART. 344. - Chacun des Membres payera
les frais de voyage et de séjour de ses Délégués
et de leurs conseillers techniques ainsi que de ses représentants
prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil
d'administration selon les cas.
Tous autres frais du Bureau international
du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles
du Conseil d'administration, seront remboursés au Directeur
par le Secrétaire général de la Société
des Nations sur le budget général de la Société.
Le Directeur sera responsable, vis-á-vis du Secrétaire général de la Société des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.

