CHAPITRE III.

Matériel roulant.

ART. 317. - L'Autriche s'engage à ce que les wagons autrichiens soient munis de dispositifs permettant:

1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des Puissances alliées et associées, qui sont parties à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays;

2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant sur les lignes autrichiennes.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes autrichiennes, du même traitement que le matériel autrichien en ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

CHAPITRE IV.

Transfert de lignes de chemins de fer.

ART. 318. - Sous réserve de stipulations particulières, relatives au transfert des ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires transférés en vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:

1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en bon état;

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera transféré en entier par l'Autriche à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, et en état normal d'entretien;

3° Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la répartition du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes appartiennent, sera faite par des Commissions d'experts désignés par les Puissances alliées et associées et dans lesquelles l'Autriche sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers autrichiens;

réparation dans les ateliers autrichiens;

4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe, mises par les autorités austro-hongroises à la largeur de la voie normale, ces lignes étant assimilées à des parties détachées du réseau d'État autrichien et hongrois.

CHAPITRE V.

Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.

ART. 319. - Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre l'Autriche et les États alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

ART. 320. En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, concédés à des compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés sur le territoire de plusieurs États, la réorganisation administrative et technique des dits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord passé entre la compagnie concessionnaire et les États territorialement intéressés.

Les différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord y compris toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le rachat des lignes, seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

Pour la Compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la Compagnie, soit par le Comité représentant les porteurs d'obligations.

ART. 321. - 1. Dans le délai de cinq ans, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, l'Italie pourra demander la construction ou l'amélioration, sur le territoire autrichien, des nouvelles lignes transalpines du col de Reschen et du Pas de Prédil. A moins que l'Autriche entende payer elle-même les travaux, les frais de construction ou d'amélioration seront déboursés par l'Italie. Il appartiendra à un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations et à l'expiration de tel délai qui sera fixé par ce Conseil d'estimer la part des frais de construction ou d'amélioration devant être remboursés par l'Autriche à l'Italie, en raison de l'augmentation de recettes, qu'aura accusée l'exploitation du réseau autrichien et qui résultera desdits travaux.

2. L'Autriche devra céder gratuitement à l'Italie les projets et annexes pour la construction des chemins de fer suivants:

Chemin de fer de Tarvis par Raible, Plezzo, Caporetto, Canale, Gorizia à Trieste;

Chemin de fer local di S. Lucia de Tolmino à Caporetto;

Chemin de fer (nouvelle étude) Tarvis-Plezzo;

Chemin de fer de Reschen (jonction Landeck-Mals).

ART. 322. - En raison de l'importance que présente pour l'État tchéco-slovaque la libre communication avec l'Adriatique, l'Autriche reconnaît à l'État tchéco-slovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire autrichien, des lignes ci-après:

1º de Bratislava (Presbourg) vers Fiume, par Sopron Szombathely et. Mura-Keresztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof;

2º de Budejovic (Budweis) vers Trieste, par Linz, Saint-Michael, Klagenfurt et Assling et embranchement de Klagenfurt vers Tarvisio.

A la demande de l'une ou de l'autre des Parties, les lignes sur lesquelle s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporairement ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques et celle des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit de passage.

ART. 323. - Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne pourront desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'État traversé et l'État tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notamment le droit d'établir des dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant et celui de désigner des représentants pour surveiller le service des trains tchéco-slovaques.

ART. 324. - Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'État tchéco-slovaque seront déterminées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de cet État et celle des voies empruntées en Autriche. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera statué sur les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre nommé par le Gouvernement britannique; les décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux Parties.

En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure.

CHAPITRE VI.

Dispositions transitoires.

ART. 325. - L'Autriche exécutera les instructions qui lui seront données eu matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et associées:

1º pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnements à l'usage des armées;

2º et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.

CHAPITRE VII.

Télégraphes et téléphones.

ART. 326. - Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, l'Autriche s'engage à accorder sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles; elles jouiront en Autriche du traitement national en tout ce qui concerne tes facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

ART. 327. - En conséquence de la position géographique de l'État tchéco-slovaque, l'Autriche accepte les modifications suivantes de la Convention internationale sur les télégraphes et téléphones, visée á l'article 235, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité:

1º Sur la demande de l'État tchéco-slovaque, l'Autriche établira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le territoire autrichien;

2º La redevance annuelle à payer par l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes, sera calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins de convention contraire, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévu dans ces conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23, § 5 de la Convention télégraphique internationale (revision de Lisbonne);

3º Tant que l'État tchéco-slovaque payera la redevance minima annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe:

a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en provenance de l'État tchécoslovaque;

b) la faculté acquise à l'Autriche par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875, de suspendre les services télégraphiques internationaux, ne sera pas applicable à cette ligne;

4º Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs, et la redevance payable par l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de convention contraire, le double de la redevance payable pour une ligne télégraphique directe;

5º Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions administratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les conventions internationales ou dans le présent article, seront déterminées par une convention ultérieure entre les États intéressés. A défaut d'entente, elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations;

6º Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par accord passé entre l'Autriche et l'État tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'État tchéco-slovaque jouira des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations;

7º si un différend venait à s'élever entre les parties relativement à l'interprétation soit du présent article, soit de la Convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente de justice internationale à instituer par la Société des Nations.

SECTION IV.

Jugement des litiges et revision des clauses permanentes.

ART. 328. - Les différends qui pourront s'élever entre les puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.

ART. 329. - A tout moment, la Société des Nations pourra proposer la revision de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent.

ART. 330. - A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 284 à 290, 293, 312, 314 à 316 et 326 pourront, à tout moment, être revisées par le Conseil de la Société des Nations.

A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de trois ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.

Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué par les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous leur souveraineté, en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à l'Autriche.

SECTION V.

Disposition particulière.

ART. 331. - Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, l'Autriche s'engage à adhérer à toute Convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec l'approbation de la Société des Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.


PARTIE XIII.

Travail.

SECTION I.

Organisation du travail.

Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'œuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionel et technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d-un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;

Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER.

ORGANISATION.

ART. 332. - Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

Les Membres originaires de la Société des Nations seront Membres originaires de cette organisation, et, désormais, la qualité, de membre de la Société des Nations entraînera celle de membre de ladite organisation.

ART. 333. - L'organisation permanente comprendra:

1. Une Conférence générale des représentants des Membres;

2. Un bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'administration prévu á l'article 338.

ART. 334. La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres dont deux seront les Délégués du Gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

Chaque Délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites á l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes designées comme conseillers techniques devra être une femme.

Les Membres s'engagent à désigner les Délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le Délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.

Un Délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.

Les noms des Délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des Membres.

Les pouvoirs des Délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis á la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Délégués présents, refuser d'admettre tout Délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.

ART. 335. - Chaque Délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence. Dans le cas ou l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des Délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre Délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, du vertu des pouvoirs que lui confère l'article 334, refuserait d'admettre l'un des Délégués d'un des Mambres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné,

ART. 336. - Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Délégués présents.

ART. 337. -- Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.

ART. 338. - Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes:

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail sera composé comme suit:

Douze personnes représentant les Couvernements:

Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les patrons;

Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et ouvriers.

Sur les douze personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les Délégués gouvernementaux á la Conférence, exclusion faite des Délégués des huit Membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil d'administration sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira l'un de ses membres comme Président et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.

ART. 339. - Un Directeur sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera désigné par le Conseil d'administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.

Le Directeur ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.

ART. 340. - Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le Directeur. Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.

ART. 341. - Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des Conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.

Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Partie du présent Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui cencerne tous différends internationaux.

Il rédigera et publiera en français, en anglais, et dans telle autre langue que le Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré á l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.

D'une manière générale il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.

ART. 342. - Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire du représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tout autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé.

ART. 343. - Le Bureau international du Travail pourra demander le concours du Secrétariat général de la Société des Nations pour toutes questions à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.

ART. 344. - Chacun des Membres payera les frais de voyage et de séjour de ses Délégués et de leurs conseillers techniques ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas.

Tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration, seront remboursés au Directeur par le Secrétaire général de la Société des Nations sur le budget général de la Société.

Le Directeur sera responsable, vis-á-vis du Secrétaire général de la Société des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.



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