ART. 276. - Les, aéronefs
ressortissant aux Puissances alliées ou associées
auront pleine liber té de survol et d'atterrissage sur
le territoire de l'Autriche et jouiront des mêmes avantages
que les aéronefs autrichiens notamment en cas de détresse.
ART. 277. - Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire de l'Autriche, toujours sous réserve des règlements que l'Autriche pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Autriche et à ceux des pays alliés et associés.
ART. 278. - Les aérodromes
établis en Autriche et ouverts au trafic public national
seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances
alliées et associées, qui y seront traités
sur un pied d'égalité avec les aéronefs autrichiens,
en ce qui concerne les taxes de toutes natures y compris les taxes
d'atterrissage et d'aménagement.
ART. 279. - Sous réserve des
présentes dispositions, le droit de passage, de transit
et d'atterrissage, prévu aux articles 276, 277 et 278,
est subordonné à l'observation des règlements
que l'Autriche pourra juger nécessaire d'édicter,
étant entendu que ces règlements seront appliqués
sans distinction aux aéronefs autrichiens et à ceux
des Pays alliés et associés.
ART. 280. - Les certificats de nationalité,
de navigabilité, les brevets de capacité et licences,
délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque
des Puissances alliées ou associées, seront admis
en Autriche comme valables et équivalents aux certificats,
brevets et licences délivrés par l'Autriche.
ART. 281. - Au point de vue du trafic
commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant
aux Puissances alliées et associées jouiront en
Autriche du traitement de la nation la plus favorisée.
ART. 282. - L'Autriche s'engage à
mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout
aéronef autrichien survolant son territoire se conformera
aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air
et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage
des aérodromes, telles que ces règles sont fixées
dans la Convention passée entre les Puissances alliées
et associées relativement à la navigation aérienne.
ART. 283. - Les obligations imposées
par les dispositions qui précèdent resteront en
vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant
l'Autriche ait été admise dans la Société
des Nations ou ait été autorisée, du consentement
des Puissances alliées et associées, à adhérer
à la Convention passée entre lesdites Puissances,
relativement à la navigation aérienne.
ART. 284. - L'Autriche s'engage à
accorder la liberté du transit à travers son territoire
sur les voies les plus appropriées au transit international,
par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux
personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services
postaux en provenance ou à destination des territoires
de l'une quelconque des Puissances alliées et associées
limitrophes ou non.
Les personnes, marchandises, navires,
bateaux, wagons et services postaux ne seront soumis à
aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction
inutiles, et ils auront droit, en Autriche, au traitement national,
en tout ce qui cencerne les taxes et les facilités, ainsi
qu'à tous autres égards.
Les marchandises en transit seront
exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.
Toutes taxes ou charges, grevant
le transport en transi, devront être raisonnables, eu égard
aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou
restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement,
de la qualité du propriétaire ou de la nationalité
du navire ou autre moyen de transport qui aurait été
ou qui devrait être employé sur une partie quelconque
du parcours total.
ART. 285. - L'Autriche s'engage à
n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises
de transport, en transit aller et retour, des émigrants
à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires
pour constater que les voyageurs sont réellement en transit;
elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à
aucune autre organisation, société ou personne privée
intéressée au trafic, de participer d'une façon
quelconque à un service administratif organisé dans
ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à
cet égard.
ART. 286. - L'Autriche s'interdit
d'établir une distinction ou une préférence
directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et
prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou
aux exportations de son territoire et, sous réserve des
stipulations particulières contenues dans le présent
Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du
transport des marchandises ou des personnes à destination
ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière
d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété
ou du pavillon des moyens de transports employés (y compris
les transports aériens), soit du point de départ
primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de
l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination
finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou
des points de transbordement, soit du fait que les marchandises
sont importées ou exportées directement par un port
autrichien ou indirectement par un port étranger, soit
du fait que les marchandises sont importées ou exportées
par terre ou par voie aérienne.
L'Autriche s'interdit notamment d'établir,
au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque
des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe,
aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou l'importation
par les ports ou par les navires ou bateaux autrichiens, ou par
ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs
combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises,
passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque
des Puissances alliées e associées, à des
formalités ou à des délais quelconques, auxquels
ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si
elles passaient par un port autrichien ou par le port d'une autre
Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau autrichien
ou un navire ou bateau d'un e au re Puissance.
ART. 287. - Toutes les dispositions
utiles devront être prises, au point de vue administratif
et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration
des marchandises par les frontières de l'Autriche et pour
assurer, à partir desdites frontières, l'expédition
et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles
sont en provenance ou à destination des territoires des
Puissances alliées ou associées, ou en transit de
ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles,
notamment au point de vue de la rapidité et des soins de
route, indentiques à celles dont bénéficieraient
les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire
autrichien dans des conditions semblables de transport.
En particulier, le transport des
marchandises périssables sera effectué avec promptitude
et régularité et les formalités douanières
auront lieu de façon à permettre la continuation
directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.
ART. 288. - Les ports maritimes des
Puissances alliées et associées bénéficieront
de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés,
sur les voies ferrées ou les voies navigables de l'Autriche,
au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance.
ART. 289. - L'Autriche ne pourra
refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui
auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées
et associées des avantage analogues à ceux qu'elle
aurait accordés à ceux d'une autre Puissance.
ART. 290. - Les ressortissants des
Puissances alliées et associées, ainsi que leurs
biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur
les voies de navigation intérieure de l'Autriche, d'un
traitement égal, à tous égards, à
celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux
autrichiens.
En particulier, les navires et bateaux
de l'une quelconque des Puissances alliées et associées
seront autorisés à transporter des marchandises
de toute nature et des passagers à destination ou en provenance
de tous ports ou localités situés sur le territoire
de l'Autriche auxquels les navires et bateaux autrichiens peuvent
avoir accès, à des conditions qui ne seront pas
plus onéreuses que celles appliquées dans le cas
de navires et bateaux nationaux; ils seront traités sur
le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux,
en ce qui concerne les facilités et charges de ports et
de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement,
de chargement et de déchargement, les droits et charges
de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et
tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient,
perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires
publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements
de quelque espèce que ce soit.
Au cas où l'Autriche accorderait
à l'une quelconque des Puissances alliées et associées
ou à toute autre Puissance étrangère, un
traitement préférentiel, ce régime sera étendu
sans délai et sans conditions à toutes les Puissances
alliées et associées.
Il ne sera apporté à
la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres
entraves que celles résultant des dispositions relatives
aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires,
à l'émigration ou à l'immigration, ainsi
qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises
prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes,
ne devront pas entraver inutilement le trafic.
ART. 291. - Est déclaré
international: le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable
de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès
à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement
d'un bateau à un autre, ainsi que la partie du cours de
la Morava et de la Thaya qui constitue la frontière entre
la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche, et les canaux latéraux
et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer
des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial,
soit pour réunir deux sections naturellement navigables
du même cours d'eau.
Il en sera de même de la voie
navigable Rhin-Danube au cas où cette voie serait construite
dans les conditions fixées à l'article 308.
A la suite d'un accord conclu par
les États riverains, le régime international pourra
être étendu à toute partie du réseau
fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition
générale.
ART. 292. - Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment d es ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.
ART. 293. - Les bateaux autrichiens
ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières
de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance
alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale
de celle-ci.
ART. 294. - Les taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou de contravention.
ART. 295. - Le transit des voyageurs,
bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions
générales fixées à la Section I.
Lorsque les deux rives d'un fleuve
international font partie d'un même État, les marchandises
en transit pourront être mises sous scellés ou sous
la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve frontière,
les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de
toute formalité douanière; le chargement et le déchargement
des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement
des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés
par l'État riverain.
ART. 296. - Sur le parcours comme
à l'embouchure des voies navigables susmentionnées,
il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce,
autres que celles prévues à la présente Partie.
Cette disposition ne fera pas obstacle
à l'établissement, par les États riverains,
de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus
qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes
prélevées dans les ports, d'après des tarifs
publics, pour l'usage des grues, élévateurs, quais,
magasins, et autres installations semblables,
ART. 297. - A défaut d'une
organisation spéciale relative à l'exécution
des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie
internationale d'un réseau navigable, chaque État
riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les
dispositions nécessaires à l'effet d'écarter
tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le main
tien de la navigation dans de bonnes conditions.
Si un État néglige
de ce conformer à cette obligation, tout État riverain
ou représenté à la Commission internationale,
pourra en appeler à la juridiction instituée à
cet effet par la Société des Nations.
ART. 298. - Il sera procédé,
de la même manière dans le cas où un État
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter
atteinte à la navigation dans la partie internationale.
La juridiction visée à l'article précédent
pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux,
en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs
à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pécheries
et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord
de tous les États riverains ou de tons les États
représentés à la Commission internationale,
auront la priorité sur les besoins de la navigation.
Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.
ART. 299. -- Le régime formulé
par les articles 292 et 294 à 298 ci-dessus sera remplacé
par celui qui serait institué dans une Convention générale
établie par les Puissances alliées et associées
et approuvée par la Société des Nations,
relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait
le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer
notamment à tout ou partie du réseau fluvial du
Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments
de ce réseau fluvial, qui pourraient y être compris
dans une définition générale.
L'Autriche s'engage, conformément
aux dispositions de l'article 331, à adhèrer à
ladite Convention générale.
ART. 300. - L'Autriche cédera
aux Puissances alliées et associées intéressés,
dans le délai maximum de trois mois après la notification
qui leur en sera faite, une partie des remorqeurs et des bateaux
qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux
fluviaux visés à l'article 291, après les
prélèvements à opérer à titre
de restitution ou de réparation. L'Autriche cédera
de même le matériel de toute nature nécessaire
aux Puissances alliées et associées intéressées
pour l'utilisation de ces réseaux.
Le nombre des remorqueurs et bateaux
et l'importance du matériel cédés, ainsi
que leur répartition, seront déterminés par
un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis
d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes
des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic
de la navigation dans les cinq années qui ont précédé
la guerre.
Tous les bâtiments cédés
devront être munis de leurs agrès et apparaux, être
en bon état, capables de transporter des marchandises et
choisis parmi les plus récemment construits.
Lorsque les cessions prévues
au présent article nécessiteront des transferts
de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront
les droits des anciens propriétaires déterminés
au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à
leur payer, ainsi que, dans chaque cas particulier, le mode de
règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les
arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité
doit revenir directement ou indirectement à des États
tenus à des réparations, ils détermineront
la somme à porter de ce chef au crédit desdits États.
En ce qui concerne le Danube, sont
également soumises à l'arbitrage de l'arbitre ou
des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait
à la répartition parmanente des navires dont la
propriété ou la nationalité donneraient lieu
à un différend entre États, et aux conditions
de ladite répartition.
Une Commission formée des
représentants des États-Unis d'Amérique,
de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie est investie,
jusqu'à la répartition définitive, du contrôle
de ces navires. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire
pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt
général par un organisme local quelconque ou, sinon,
elle l'entreprendra elle-même sans cependant, porter atteinte
à la répartition définitive.
Cette exploitation provisoire sera dans la mesure du possible établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par ladite Commission pour la location des navires seront employées à la manière qui sera indiquée par la Commission des réparations.
ART. 301. - La Commission européenne
du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant
la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants
de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie
feront seuls partie de cette Commission.
ART. 302. - A partir du point où
cesse la compétence de la Commission européenne,
le réseau du Danube visé à l'article 286
sera placé sous l'administration d'une Commission internationale
composée comme suit:
2 représentants des États allemands riverains;
1 représentant de chacun des autres États riverains;
1 représentant de chacun des
États non riverains représentés à
l'avenir à la Commission européenne du Danube.
Si quelques-uns de ces représentants
ne peuvent être désignés au moment de la mise
en vigueur du présent Traité, les décisions
de la Commission seront néanmoins valables.
ART. 303. - La Commission internationale
prévue à l'article précédent se réunira
aussitôt que et assumera provisoirement l'administration
du fleuve en conformité des dispositions des articles 292
et 294 à 298, jusqu'à ce qu'un statut définitif
du Danube soit établi par les Puissances désignées
par les Puissances alliées et associées.
Les décisions de cette Commission
internationale seront prises à la majorité des voix.
Les appointements des commissaires seront fixés et payés
par leurs pays respectifs. Provisoirement tout déficit
qui se produirait dans les dépenses d'administration de
la Commission internationale sera supporté à parts
égales par les États représentés à
la Commission. La Commission sera chargée notamment de
réglementer l'attribution des licences des pilotes, les
frais de pilotages et de surveiller les services des pilotes.
ART. 304. - L'Autriche s'engage à
agréer le régime qui sera établi pour le
Danube par une Conférence des Puissances désignées
par les Puissances alliées et associées; cette Conférence,
à laquelle des représentants de l'Autriche pourront
être présents, se réunira dans le délai
d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.
ART. 305. - Il est mis fin au mandat
donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13
juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie et cédé
par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des
travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée de l'administration
de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des
comptes, sous réserve des dispositions financières
du présent Traité. Les taxes qui pourraient être
nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par
la Hongrie.
ART. 306. - Au cas où l'État
tchéco-slovaque, l'État serbe-croate-slovène
ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou
sur mandat de la Commission internationale, des travaux d'aménagement,
d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du
réseau fluvial formant frontière, ces États
jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie
du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités
nécessaires pour procéder aux études, à
l'exécution et à l'entretien de ces travaux.
ART. 307. - L'Autriche sera tenue,
vis-à-vis de la Commission européenne du Danube,
à toutes restitutions, réparations et indemnités
pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.
ART. 308. - Dans le cas de la construction
d'une voie navigable à grande section Rhin-Danube, l'Autriche
s'engage dès à présent à agréer
l'application à ladite voie navigable du même régime
que celui prévu aux articles 292 et 294 à 299 du
présent Traité.
ART. 309. - A moins de dispositions
contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle
frontière, le régime des eaux (canalisations, inondations,
irrigations, drainage ou affaires analogues) dans un État
dépend de travaux exécutés sur le territoire
d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire
d'un État en vertu d'usages antérieurs à
la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées
sur le territoire d'un autre État, il doit être établi
une entente entre les États intéressés de
nature à sauvegarder les intérêts et les droits
acquis par chacun d'eux.
A défaut d'accord, il sera
statué par un arbitre désigné par le Conseil
de la Société des Nations.
ART. 310. - A moins de dispositions
contraires, lorsqu'il est fait usage dans un État, pour
des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité
ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière,
la source se trouve située sur le territoire d'un autre
État, il doit être établi une entente entre
les États intéressés de nature à sauvegarder
les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.
En attendant cet accord, les stations
centrales électriques et les installations destinées
à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture
sur des bases correspondantes aux conditions et contrats en vigueur,
le 3 novembre 1918.
A défaut d'accord, il sera
statué par un arbitre désigné par le Conseil
de la Société des Nations.
ART. 311. - Le libre accès
à la mer Adriatique est accordé à l'Autriche
et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue
sur les territoires et dans les ports détachés de
l'ancienne monarchie austro-hongroise.
La liberté de transit est
celle qui est définie à l'article 284 jusqu'au moment
où une Convention générale sera conclue à
ce sujet entre les Puissances alliées et associées
après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y
seront substituées.
Des Conventions particulières
entre les États ou les administrations intéressés
détermineront les conditions de l'exercice de la faculté
accordée ci-dessus et régleront notamment le mode
d'utilisation des ports et des zônes franches y existant,
ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accès,
l'établissement de services et tarifs internationaux (communs)
comportant des billets et des lettres de voiture directes et le
maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre
1890 et des conditions complémentaires jusqu'à son
remplacement par une nouvelle Convention.
La liberté de transit s'étendra
aux services postaux télégraphiques et téléphoniques.
ART. 312. - Les marchandises en provenance
des territoires des Puissances alliées et associées
et à destination de l'Autriche, ainsi que les marchandises
en transit par l'Autriche et en provenance ou à destination
des territoires des Puissances alliées ou associées,
bénéficieront de plein droit sur les chemins de
fer autrichiens, au point de vue des taxes à percevoir
(compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités
et à tous autres égards, du régime le plus
favorable appliqué aux marchandises de même nature
transportées sur une quel conque des lignes autrichiennes,
soir en trafic intérieur, soit à l'exportation,
à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables
de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours.
La même règle sera appliquée, sur la demande
d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées,
aux marchandises nommément désignées par
ces Puissances, en provenance de l'Autriche et à destination
de leurs territoires.
Des tarifs internationaux, établis
d'après les taux prévus à l'alinéa
précédent et comportant des lettres de voiture directes,
devront être créés lorsqu'une des Puissances
alliées et associées le requerra de l'Autriche.
Toutefois, sans préjudice
des dispositions des articles 288 et 289, l'Autriche s'engage
á maintenir sur ses propres lignes le régime des
tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique
et la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les
ports allemands du Nord.
ART. 313. - A partir de la mise en
vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves
indiquées au second paragraphe du présent article,
les Conventions et Arrangements signés à Berne le
14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le
16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises
par voies ferrées.
Si, dans un délai de cinq
ans après la mise en vigueur du présent Traité,
une nouvelle Convention pour le transport par chemin de fer des
voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer
la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes
visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que
les conditions complémentaires régissant le transport
international par voie ferrée qui pourront être basées
sur elle, lieront l'Autriche, même si cette Puissance refuse
de prendre part à la préparation de la Convention
ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle
Convention, l'Autriche se conformera aux dispositions de la Convention
de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus,
ainsi qu'aux conditions complémentaires.
ART. 314. - L'Autriche sera tenue
de coopérer à l'établissement des services
avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui
lui seront demandés par une ou plusieurs Puissances alliées
et associées pour assurer, par chemin de fer, les relations
de ces Puissances entre elles ou avec tous autres Pays, en transit
à travers le territoire autrichien: l'Autriche devra notamment
recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance
des territoires des Puissances alliées et associées
et les acheminer avec une célérité au moins
égale à celle de ses meilleurs trains à long
parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables
à ces services directs ne seront supérieurs aux
prix perçus, sur le même parcours, pour les services
intérieurs autrichiens effectués dans les mêmes
conditions de vitesse et de confort.
Les tarifs applicables, dans les
mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport
des émigrants sur les chemins de fer autrichiens à
destination ou en provenance des ports des Puissances alliées
et associées, ne pourront jamais ressortir à une
taxe kilométrique supérieure à celle des
tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes,
dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer,
les émigrants à destination ou en provenance d'autres
ports quelconques.
ART. 315. - L'Autriche s'engage à
n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative,
telle que la visite en douane, les mesures de police générale,
de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale
aux services directs prévus à l'article précédent
ou aux transports d'émigrants, à destination ou
en provenance des ports des Puissances alliées et associées,
et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.
ART. 316. - En cas de transport,
partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure,
avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent
seront applicables à la partie du trajet effectuée
par chemin de fer.

