PARTIE XI.

Navigation aérienne.

ART. 276. - Les, aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées auront pleine liber té de survol et d'atterrissage sur le territoire de l'Autriche et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs autrichiens notamment en cas de détresse.

ART. 277. - Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire de l'Autriche, toujours sous réserve des règlements que l'Autriche pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Autriche et à ceux des pays alliés et associés.

ART. 278. - Les aérodromes établis en Autriche et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées, qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs autrichiens, en ce qui concerne les taxes de toutes natures y compris les taxes d'atterrissage et d'aménagement.

ART. 279. - Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage, prévu aux articles 276, 277 et 278, est subordonné à l'observation des règlements que l'Autriche pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs autrichiens et à ceux des Pays alliés et associés.

ART. 280. - Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et licences, délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, seront admis en Autriche comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par l'Autriche.

ART. 281. - Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Autriche du traitement de la nation la plus favorisée.

ART. 282. - L'Autriche s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef autrichien survolant son territoire se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées dans la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

ART. 283. - Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant l'Autriche ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.


PARTIE XII.

Ports, voies d'eau et voies ferrées.

SECTION I.

Dispositions générales.

ART. 284. - L'Autriche s'engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées limitrophes ou non.

Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Autriche, au traitement national, en tout ce qui cencerne les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transi, devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.

ART. 285. - L'Autriche s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.

ART. 286. - L'Autriche s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transports employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées directement par un port autrichien ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

L'Autriche s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux autrichiens, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées e associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port autrichien ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau autrichien ou un navire ou bateau d'un e au re Puissance.

ART. 287. - Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de l'Autriche et pour assurer, à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, indentiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire autrichien dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.

ART. 288. - Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou les voies navigables de l'Autriche, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance.

ART. 289. - L'Autriche ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées et associées des avantage analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ceux d'une autre Puissance.

SECTION II.

Navigation.

CHAPITRE I.

Liberté de navigation.

ART. 290. - Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de l'Autriche, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux autrichiens.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de l'Autriche auxquels les navires et bateaux autrichiens peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas où l'Autriche accorderait à l'une quelconque des Puissances alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

CHAPITRE II.

Clauses relatives au Danube.

1° dispositions communes aux réseaux fluviaux déclarés internationaux.

ART. 291. - Est déclaré international: le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que la partie du cours de la Morava et de la Thaya qui constitue la frontière entre la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche, et les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.

Il en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube au cas où cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 308.

A la suite d'un accord conclu par les États riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

ART. 292. - Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment d es ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

ART. 293. - Les bateaux autrichiens ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

ART. 294. - Les taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou de contravention.

ART. 295. - Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la Section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés par l'État riverain.

ART. 296. - Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce, autres que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins, et autres installations semblables,

ART. 297. - A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le main tien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de ce conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale, pourra en appeler à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations.

ART. 298. - Il sera procédé, de la même manière dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pécheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États riverains ou de tons les États représentés à la Commission internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.

ART. 299. -- Le régime formulé par les articles 292 et 294 à 298 ci-dessus sera remplacé par celui qui serait institué dans une Convention générale établie par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau fluvial du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial, qui pourraient y être compris dans une définition générale.

L'Autriche s'engage, conformément aux dispositions de l'article 331, à adhèrer à ladite Convention générale.

ART. 300. - L'Autriche cédera aux Puissances alliées et associées intéressés, dans le délai maximum de trois mois après la notification qui leur en sera faite, une partie des remorqeurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 291, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. L'Autriche cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises et choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à leur payer, ainsi que, dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des États tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdits États.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à l'arbitrage de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait à la répartition parmanente des navires dont la propriété ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre États, et aux conditions de ladite répartition.

Une Commission formée des représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie est investie, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces navires. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local quelconque ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même sans cependant, porter atteinte à la répartition définitive.

Cette exploitation provisoire sera dans la mesure du possible établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par ladite Commission pour la location des navires seront employées à la manière qui sera indiquée par la Commission des réparations.

2° dispositions spéciales au Danube.

ART. 301. - La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission.

ART. 302. - A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 286 sera placé sous l'administration d'une Commission internationale composée comme suit:

2 représentants des États allemands riverains;

1 représentant de chacun des autres États riverains;

1 représentant de chacun des États non riverains représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

ART. 303. - La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que et assumera provisoirement l'administration du fleuve en conformité des dispositions des articles 292 et 294 à 298, jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et payés par leurs pays respectifs. Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts égales par les États représentés à la Commission. La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribution des licences des pilotes, les frais de pilotages et de surveiller les services des pilotes.

ART. 304. - L'Autriche s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une Conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées; cette Conférence, à laquelle des représentants de l'Autriche pourront être présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 305. - Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par la Hongrie.

ART. 306. - Au cas où l'État tchéco-slovaque, l'État serbe-croate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale, des travaux d'aménagement, d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

ART. 307. - L'Autriche sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.

ART. 308. - Dans le cas de la construction d'une voie navigable à grande section Rhin-Danube, l'Autriche s'engage dès à présent à agréer l'application à ladite voie navigable du même régime que celui prévu aux articles 292 et 294 à 299 du présent Traité.

CHAPITRE III.

Régime des eaux.

ART. 309. - A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisations, inondations, irrigations, drainage ou affaires analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire d'un État en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

ART. 310. - A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un État, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve située sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

En attendant cet accord, les stations centrales électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

SECTION III.

Chemins de fer.

CHAPITRE I.

Liberté de transit pour l'Autriche vers l'Adriatique

ART. 311. - Le libre accès à la mer Adriatique est accordé à l'Autriche et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 284 jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les Puissances alliées et associées après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des Conventions particulières entre les États ou les administrations intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des zônes franches y existant, ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accès, l'établissement de services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture directes et le maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions complémentaires jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux télégraphiques et téléphoniques.

CHAPITRE II.

Clauses relatives aux transports internationaux.

ART. 312. - Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et à destination de l'Autriche, ainsi que les marchandises en transit par l'Autriche et en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées ou associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer autrichiens, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quel conque des lignes autrichiennes, soir en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance de l'Autriche et à destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu'une des Puissances alliées et associées le requerra de l'Autriche.

Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 288 et 289, l'Autriche s'engage á maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands du Nord.

ART. 313. - A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle Convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront l'Autriche, même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle Convention, l'Autriche se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

ART. 314. - L'Autriche sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs Puissances alliées et associées pour assurer, par chemin de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous autres Pays, en transit à travers le territoire autrichien: l'Autriche devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs autrichiens effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer autrichiens à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.

ART. 315. - L'Autriche s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

ART. 316. - En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer.


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