ART. 256. - a) Un Tribunal arbitral
mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées
ou associées d'une part et l'Autriche d'autre part, dans,
un délai de rois mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera
composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés
désignera un de ces membres. Le Président sera choisi
à la suite d'un accord entre les deux gouvernements intéressés.
Au cas où cet accord ne pourrait
intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes
susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer,
seront choisies par le Conseil de la Société des
Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué
par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront
à des Puissances qui sont restées neutres au cours
de la guerre.
Si, en cas de vacance, un Gouvernement
ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation
ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal, ce membre sera
choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées
ci-dessus, autres que le Président.
La décision de la majorité
des membres sera celle du Tribunal.
b) Les Tribunaux arbitraux mixtes
créés par application du paragraphe a jugeront les
différends qui sont de leur compétence, aux termes
des Sections III, IV, V et VII, En outre, tous les différends,
quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise
en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants
des Puissances alliées et associées et les ressortissants
autrichiens, seront réglés par un Tribunal arbitral
mixte, à l'exception toutefois des différends qui,
par application des lois des Puissances alliées, associées
ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux
de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends
seront réglés par ces tribunaux nationaux, à
l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé
d'une Puissance alliée ou associée pourra toutefois
porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins
que sa loi nationale ne s'y oppose.
c) Si le nombre des affaires le justifie,
d'autres membres devront être désignés pour
que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs
sections. Chacune de ces sections devra être composée
ainsi qu'il est dit ci-dessus.
d) Chaque Tribunal arbitral mixte
établira lui même sa procédure en tant qu'elle
ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe
au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens
à payer par la partie perdante pour frais et débours
de procédure.
e) Chaque Gouvernement payera les
honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et
de tout agent qu'il désignera pour le représenter
devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront
fixés par accord spécial entre les Gouvernements
intéressés et ces honoraires ainsi que les dépenses
communes de chaque Tribunal seront payés par moitié
par les deux Gouvenements.
f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute laide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.
g) Les Hautes Parties Contractantes
conviennent de considérer les décisions du Tribunal
arbitral mixte comme définitives, et de les rendre obligatoires
pour leurs ressortissants.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure, qui a été suivie pour sa nomination, sera employée pour pourvoir á son remplacement.
Le Tribunal adoptera pour sa procédure
des règles conformes à la justice et à l'équité.
Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels
chaque partie devra présenter ses conclusions et règlera
les formalités requises pour l'administration des preuves.
Les avocats et conseils des deux
parties seront autorisés à présenter oralement
et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir
ou dé fendre leur cause.
Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.
Chacune des Puissances intéressées
pourra nom mer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront
le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres.
Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires
qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement
de sa tâche.
Le Tribunal décidera de toutes
questions et espèces qui lui seront soumises, d'après
les preuves, témoignages et informations qui pourront être
pro duits par les parties intéressées.
Les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à donner au Tribunal toutes facilités
e informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.
La langue, dans laquelle la procédure
sera poursuivie, sera, à défaut de convention contraire,
l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon
ce qui sera décidé par la Puissance alliée
ou associée intéressée.
Les lieu et date des audiences de
chaque Tribunal seront déterminés par le Président
du Tribunal.
ART. 257. - Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal de l'ancien Empire d'Autriche.
ART. 258. - Sous réserve des
stipulations du présent Traité, les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette
propriété est définie par les Conventions
internationales de Paris et de Berne visées aux articles
237 et 239, seront rétablis ou restaurés, à
partir de la mise en vigueur du présent Traité dans
les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des
personnes qui en étaient bénéficiaires, au
moment où l'état de guerre a commencé d'exister,
ou de leurs ayan s droit. De même les droits qui, si la
guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant
la durée de la guerre, à la suite d'une demande
formée pour la protection de la propriété
industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire
ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des
personnes qui auraient des titres, à partir de la mise
en vigueur du présent Traité.
Toutefois, les actes faits en vertu
des mesures spéciales qui auront été prises
pendant la guerre, par une autorité législative,
exécutive ou administrative d'une Puissance alliée
ou associée à l'égard des droits des ressortissants
de l'ancien Empire d'Autriche, en matière de propriété
industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables
et continueront à avoir leurs pleins effets.
Il n'y aura lieu à aucune
revendication ou action soit de la part de l'Autriche ou de ses
ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche
ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été
faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement
d'une Puissance alliée ou associée ou par toute
personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment,
de droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi
de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels
s'appliquaient ces droits.
Si la législation d'une des
Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment
de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé
autrement, les sommes dues ou payées relativement à
la propriété des personnes visées á
l'article 249b, par application de tout acte et de toute opération
effectués des mesures spéciales visées á
alinéa 2 du présent article, recevront la même
affectation que les autres créances desdites personnes,
conformément aux dispositions du présent Traité
et les sommes produites par des mesures spéciales prises
par le Gouvernement de l'ancien Empire d'Autriche en ce qui concerne
les droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique des ressortissants des Puissances alliées
ou associées, seront considérées et traitées
comme toutes les autres dettes les ressortissants autrichiens.
Chacune des Puissances alliées
ou associées se réserve la faculté d'apporter
aux droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou
de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée,
ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation
par des ressortissants autrichiens, soit en les exploitant, soit
en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant
le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles
limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être
considérées comme nécessaires pour les besoins
de la défense nationale, ou dans l'intérêt
public, ou pour assurer un traitement équitable par l'Autriche
des droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique possédés sur le territoire autrichien
par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement
de toutes les obligations contractées par l'Autriche en
vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis
après la mise en vigueur du présent Traité,
la faculté ci-dessus Réservée aux Puissances
alliées et associées, ne pourra être exercée
que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions
pourraient être considérées comme nécessaires
pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt
public.
Dans le cas où il serait fait
application par les Puissances alliées et associées
des dispositions qui précédent, il sera accordé
des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront
la même affectation que toutes les autres sommes dues à
des ressortissants autrichiens, conformément aux dispositions
du présent Traité.
Chacune des Puissances alliées
ou associées se réserve la faculté de considérer
comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle,
et toute concession de droits de propriété industrielle,
littéraire ou artistique, qui auraient été
effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le seraient
à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire
obstacle à l application des dispositions du présent
article.
Les dispositions du présent
article ne sent pas applicables aux droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique compris dans les
sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été
effectuée, par les Puissances alliées ou associées,
conformément à la législation exceptionnelle
de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 249,
paragraphe b).
ART. 259. - Un délai minimum
d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent
Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune
sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes
Parties Contractantes pour accomplir tout ac e, remplir toute
formalité, payer toute taxe et généralement
satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et
règlements de chaque État pour conserver ou obtenir
les droits de propriété industrielle déjà
acquis au 28 juillet 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu
lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à
la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée,
ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne
pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis
d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence
dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.
Les droits de propriété
industrielle qui auraient été frappés de
déchéance par suite du défaut d'accomplissement
d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement
d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois
en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance
alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle
jugerait équitablement nécessaires pour la sauve
garde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé
des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient
frappés de déchéance. De plus, les brevets
d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants
autrichiens et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront
soumis,, en ce qui concerne l'octroi des licences, aux prescriptions
qui leur auraient été applicables pendant la guerre,
ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.
La période comprise en re le 28 juillet 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui étai encore en vigueur au 28 juillet 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
ART. 260. - Les délais de
priorité, prévus par l'article 4 de la Convention
internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à
Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur,
pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de
brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques
de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui
n'étaient pas encore expirés le 28 juillet 1914
et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient
pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu seront prolongés
par chacune d ses Hautes Parties Contractantes en faveur de tous
les ressortissants des autres Hautes Puissances Contractantes
jusqu'à l'expira ion d'un délai de six mois à
partir de la mise en vigueur du présent Traité.
Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.
ART. 261. - Aucune action ne pourra
être intentée ni aucune revendication exercée,
d'une part, par des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche
ou par des personnes résidant ou exerçant leur indus
rie dans les territoires de l'ancien Empire d'Autriche, et d'autre
part, par des ressortissants des Puissances alliées ou
associées ou des personnes résidant ou exerçant
leur industrie sur le territoire de ces Puissances ni par les
tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs
droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient
produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de
l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent
Traité et qui auraient pu être considérés
comme portant atteinte à des droits de propriété
industrielle ou de propriété littéraire ou
artistique ayant existé à un moment quelconque pendant
la guerre ou qui seront rétablis conformément aux
articles 259 et 260 qui précèdent.
Aucune action ne sera également
recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction
aux droits de propriété industrielle ou artistique,
à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la
mise en vente, pendant un an á dater de la signature du
présent Traité sur les territoires des Puissances
alliées ou associées, d'une part, ou de l'Autriche,
d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'œuvres
littéraires ou artistiques publiées durant la période
comprise entre la date de l'état de guerre et celle de
la signature du présent Traité, n à l'occasion
de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu
toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les
possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements
industriels ou commerciaux situés dans les régions
occupées par les armées austro-hongroises au cours
de la guerre.
Cet article ne sera pas applicable
aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une
part, et l'Autriche d'autre part.
ART. 262. - Les contrats de licences
d'exploitation de droits de propriété industrielle
ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques,
conclus avant l'état de guerre, entre des ressortissants
des Puissances alliées ou associées ou des personnes
résidant sur leur territoire ou y exerçant leur
industrie d'une part et des ressortissants de l'ancien Empire
d'Autriche d'autre part, seront considérés comme
résiliés, à dater de l'état de guerre,
entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et la Puissance alliée
ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire
primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai
de six mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession
d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut
d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal
dûment qualifié à cet effet dans le pays sous
la législation duquel les droits ont été
acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits
acquis sous la législation d e l'ancien Empire d'Autriche;
dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal
arbitral mixte prévu par la Section VI
de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu,
fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient
justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant
la guerre.
Les licences relatives à des
droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique qui auront été concédés
suivant la législation spéciale de guerre d'une
Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver
atteintes par la continuation d'une licence existant avant la
guerre, mais elles demeureront valables et continueront à
avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces
licences aurait été accordée au bénéficiaire
primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre,
elle sera considérée comme s'y substituant. Lorsque
des sommes auront été payées pendant la guerre,
en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la
guerre pour l'exploitation des droits de propriété
industrielle ou pour la reproduction ou la représentation
d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques,
ces sommes recevront la même affectation que les autres
dettes ou créances desdites personnes, conformément
au présent Traité. Cet article ne sera pas applicable
aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une
part, et l'Autriche d'autre part.
ART. 263. - Parmi les personnes physiques
et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien
Empire d'Autriche, y compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine,
celles qui acquièrent de plein droit, par application du
présent Traité, la nationalité d'une Puissance
alliée ou associée, sont désignées
dans les stipulations qui vont suivre par l'expression "ressortissants
de l'ancien Empire d'Autriche"; les autres sont désignées
par l'expression "Ressortissants autrichiens".
ART. 264. - Les habitants des territoires
transférés en vertu du présent Traité,
conserveront, nonobstant ce transfert et le changement de nationalité
qui en résultera, la pleine et entière jouissance
en Autriche, de tous les droits de propriété industrielle
et de propriété littéraire et artistique,
dont ils étaient titulaires suivant la législation
en vigueur au moment dudit transfert.
ART. 265. - Les questions concernant
les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ainsi que les
ressortissants autrichiens, leurs droits, privilèges et
biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent
Traité, ni dans le traité qui doit régler
certains rapports immédiats entre les États auxquels
un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été
transféré ou qui sont nés du démembrement
de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales
entre les Etats intéressés, y compris l'Autriche,
étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune
manière être en contradiction avec les dispositions
du présent Traité.
A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressées.
ART. 266. - Le Gouvernement autrichien
remettra sans délai les ressortissants de l'ancien Empire
d'Autriche en possession de leurs biens, droits et intérêts
situés sur le territoire autrichien.
Le montant des taxes et impôts
sur le capital qui ont été levés ou augmentés
sur les biens, droits et intérêts des ressortissants
de l'ancien Empire d'Autriche depuis le 3 novembre 1918, ou qui
pourraient être levés ou augmentés jusqu'à
la restitution conforme aux dispositions du présent Traité
ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui
n'ont pas été soumis à des mesures exceptionnelles
de guerre, jusqu'à l'expiration de trois mois après
la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé
aux ayants droit.
Les biens, droits et intérêts
restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée
à l'égard de tout autre bien ou de toute autre entreprise
appartenant à la même personne, dès l'instant
que ces biens auront été retirés d'Autriche,
ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.
Si des taxes de toute nature ont
été payées par anticipation pour les biens,
droits et intérêts retirés d'Autriche, la
proportion de ces taxes payée pour toute période
postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts,
sera reversée aux ayants droit.
Les dispositions des articles 248
d) et 271 du présent Traité relatives à la
monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux
du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement
au remboursement des avoirs dont il est question au paragraphe
1er du présent article.
Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés dans l'ancienne monarchie austro-hongroise et destinés aux ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche seront mis par l'Autriche, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.
ART. 267. - Nonobstant les dispositions
de l'article 249 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits
et intérêts des ressortissants autrichiens ou des
sociétés contrôlées par eux, situés
sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne
seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité
de ces dispositions.
Ces biens, droits et intérêts
seront restitués aux ayants droit, libérés
de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition,
d'administration forcée ou de séquestre prises depuis
le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent
Traité. Ils seront restitués dans l'état
où ils se trouvaient avant l'application des mesures en
question.
Les biens, droits et intérêts
visés par le présent article ne comprennent pas
les biens soumis à l'article 208, Partie IX (Clauses financières).
Rien dans le présent article
ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III
à la Section I de la Partie VIII (Réparations) relativement
à la propriété des ressortissants autrichiens
sur les navires et bateaux.
ART. 268. - Tous contrats pour la
vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le
1er janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche,
d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise,
de l'Autriche, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants
autrichiens d'autre part, seront annulés, sauf en ce qui
concerne les dettes et autres obligations pécuniaires,
résultant de toute opération ou payements prévus
à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes
parties conclus avant le 1er novembre 1918 et en vigueur à
cette date seront maintenus.
ART. 269. - Seront applicables dans
les territoires transférés, en matière de
prescription, forclusion et déchéance les dispositions
prévues aux articles 252 et 253, étant entendu que
l'expression "début de la guerre" doit être
remplacée par l'expression, "date, qui sera fixée
administrativement par chaque Puissance alliée et associée,
à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus
impossibles en fait ou en droit", et que l'expression "durée
de la guerre" doit être remplacée par celle
"période entre la date ci-dessus visée et celle
de la mise en vigueur du présent Traité".
ART. 270. - L'Autriche s'engage à
n'empêcher en aucune façon que les biens, droits
et intérèts appartenant à une société
constituée en conformité avec les lois de l'ancienne
monarchie austro-hongroise et dans laquelle des ressortissants
alliés ou associés sont intéressés,
soient transférés à une compagnie constituée
en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à
faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution
de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait
lui être demandé pour effectuer la restitution aux
ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies
dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs
biens, droits et intérêts situés soit en Autriche,
soit dans les territoires transférés.
ART. 271. - La Section III, sauf
l'article 248 d), ne s'appliquera pas aux dettes contractées
entre des ressortissants autrichiens et des ressortissants, de
l'ancien Empire d'Autriche.
Sous réserve des dispositions
spéciales prévues à l'article 248 d) pour
les États nouvellement créés, les dettes
dont il est question à l'alinéa 1er du présent
article seront payées d ans la monnaie ayant cours légal,
lors du payement dans l'État don t le ressortissant de
l'ancien Empire d'Autriche est devenu ressortissant. Le taux du
change applicable audit règlement sera le taux moyen coté
à la Bourse de Genève durant les deux mois qui ont
précédé le 1er novembre 1918.
ART. 272. - Les compagnie d'assurance
qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires
faisant précédemment partie de l'ancienne monarchie
austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans
le territoire autrichien pendant une période de dix ans
après la mise en vigueur du présent Traité,
sans que leur changement de nationalité puisse affecter
en rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment.
Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations
desdites Compagnies ne pourront être soumises par l'Autriche
à aucune taxe ou charge supérieures à celles
dont seront grevées les opérations des compagnie
nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur
propriété qui ne soit pas appliquée également
aux biens, droits ou intérêts des compagnies d'assurances
nationales, des indemnités convenables seront payées
dans le cas où de semblables mesures seraient prises.
Les présentes dispositions
ne seront applicables qu'autant que les compagnies autrichiennes
d'assurance, qui exerçaient précédemment
leurs affaires dans les territoires transférés,
seront réciproquement admises à jouir du même
droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même
si leur siège principal était hors de ces territoires.
Après le délai de dix
ans indiqué ci-dessus, les compagnies d'assurance susvisées,
ressortissant aux Puissances alliées et associées,
jouiront du régime prévu à l'article 228
de la présente Partie du présent Traité.
ART. 273. - Des conventions particulières
régleront la répartition des biens qui appartiennent
à des collectivités ou à des personnes morales
publiques exerçant leur activité sur des territoires
divisés par suite du présent Traité.
ART. 274. - Les États auxquels
un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été
transféré ou qui sont nés du démembrement
de cette monarchie reconnaîtront les droits de propriété
industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur ces
territoires au moment où ceux-ci auront passé sous
leur souveraineté ou qui seront rétablis ou restaurés
par application de l'article 258 du présent Traité.
Ces droits resteront en vigueur pendant la durée oui leur
sera accordée suivant la législation de l'ancienne
monarchie austro-hongroise.
Une convention spéciale règlera
toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs
au service de la propriété industrielle, littéraire
et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles
par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux offices
des États cessionnaires des territoires de ladite monarchie
ou aux Offices des États nouvellement formés.
ART. 275. - Sans préjudice
des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement
autrichien s'engage, en ce qui le concerne, à remettre
à la Puissance, à laquelle des territoires de l'ancienne
monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui
est née du démembrement de cette monarchie, telle
fraction des réserves, accumulées par les Gouvernements
ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise
ou par des organismes publics ou privés opérant
sous leur contrôle, destinée à faire face
au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances
sociales et assurances d'État.
Les Puissances auxquelles ces fonds
seront remis devront nécessairement les affecter à
l'exécution des obligations résultant de ces assurances.
Les conditions de cette remise seront
réglées par des conventions spéciales, conclues
entre le Gouvernement autrichien et les Gouvernements intéressés.
Dans le cas où ces conventions
spéciales ne seraient pas conclues conformément
à l'alinéa précédent dans les trois
mois de la mise en vigueur du présent Traité, les
conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à
une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par
le Gouvernement autrichien et un par l'autre Gouvernement intéressé
et trois seront nommés par le Conseil s'Administration
du Bureau international du Travail parmi les, ressortissants des
autres États. Cette Commission, votant à la majorité
des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter
des recommandations à soumettre au Conseil de la Société
des Nations; les décisions du Conseil devront être
immédiatement considérées par l'Autriche
et par l'autre État intéressé comme définitives.

