SECTION VI.

Tribunal arbitral mixte.

ART. 256. - a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées d'une part et l'Autriche d'autre part, dans, un délai de rois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux gouvernements intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président.

La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des Sections III, IV, V et VII, En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées et associées et les ressortissants autrichiens, seront réglés par un Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.

c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

d) Chaque Tribunal arbitral mixte établira lui même sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.

e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal seront payés par moitié par les deux Gouvenements.

f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute laide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

ANNEXE.

§ 1.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure, qui a été suivie pour sa nomination, sera employée pour pourvoir á son remplacement.

§ 2.

Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et règlera les formalités requises pour l'administration des preuves.

§ 3.

Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou dé fendre leur cause.

§ 4.

Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.

§ 5.

Chacune des Puissances intéressées pourra nom mer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.

§ 6.

Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront être pro duits par les parties intéressées.

§ 7.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner au Tribunal toutes facilités e informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.

§ 8.

La langue, dans laquelle la procédure sera poursuivie, sera, à défaut de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.

§ 9.

Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés par le Président du Tribunal.

ART. 257. - Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal de l'ancien Empire d'Autriche.


SECTION VII.

Propriété industrielle.

ART. 258. - Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées aux articles 237 et 239, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayan s droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action soit de la part de l'Autriche ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées relativement à la propriété des personnes visées á l'article 249b, par application de tout acte et de toute opération effectués des mesures spéciales visées á alinéa 2 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances desdites personnes, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien Empire d'Autriche en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes les ressortissants autrichiens.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants autrichiens, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par l'Autriche des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire autrichien par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par l'Autriche en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus Réservée aux Puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées et associées des dispositions qui précédent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants autrichiens, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sent pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée, par les Puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 249, paragraphe b).

ART. 259. - Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir tout ac e, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 28 juillet 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauve garde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants autrichiens et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis,, en ce qui concerne l'octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.

La période comprise en re le 28 juillet 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui étai encore en vigueur au 28 juillet 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 260. - Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 28 juillet 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu seront prolongés par chacune d ses Hautes Parties Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances Contractantes jusqu'à l'expira ion d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

ART. 261. - Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou par des personnes résidant ou exerçant leur indus rie dans les territoires de l'ancien Empire d'Autriche, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 259 et 260 qui précèdent.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an á dater de la signature du présent Traité sur les territoires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de l'Autriche, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'œuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état de guerre et celle de la signature du présent Traité, n à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par les armées austro-hongroises au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et l'Autriche d'autre part.

ART. 262. - Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation d e l'ancien Empire d'Autriche; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant. Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances desdites personnes, conformément au présent Traité. Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et l'Autriche d'autre part.

SECTION VIII.

Dispositions spéciales aux territoires transférés.

ART. 263. - Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien Empire d'Autriche, y compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression "ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche"; les autres sont désignées par l'expression "Ressortissants autrichiens".

ART. 264. - Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Autriche, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.

ART. 265. - Les questions concernant les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ainsi que les ressortissants autrichiens, leurs droits, privilèges et biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent Traité, ni dans le traité qui doit régler certains rapports immédiats entre les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales entre les Etats intéressés, y compris l'Autriche, étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune manière être en contradiction avec les dispositions du présent Traité.

A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressées.

ART. 266. - Le Gouvernement autrichien remettra sans délai les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire autrichien.

Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou augmentés sur les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée à l'égard de tout autre bien ou de toute autre entreprise appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été retirés d'Autriche, ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.

Si des taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour les biens, droits et intérêts retirés d'Autriche, la proportion de ces taxes payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts, sera reversée aux ayants droit.

Les dispositions des articles 248 d) et 271 du présent Traité relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au remboursement des avoirs dont il est question au paragraphe 1er du présent article.

Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés dans l'ancienne monarchie austro-hongroise et destinés aux ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche seront mis par l'Autriche, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.

ART. 267. - Nonobstant les dispositions de l'article 249 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants autrichiens ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces dispositions.

Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question.

Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à l'article 208, Partie IX (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la Section I de la Partie VIII (Réparations) relativement à la propriété des ressortissants autrichiens sur les navires et bateaux.

ART. 268. - Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le 1er janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise, de l'Autriche, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants autrichiens d'autre part, seront annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires, résultant de toute opération ou payements prévus à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus avant le 1er novembre 1918 et en vigueur à cette date seront maintenus.

ART. 269. - Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de prescription, forclusion et déchéance les dispositions prévues aux articles 252 et 253, étant entendu que l'expression "début de la guerre" doit être remplacée par l'expression, "date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit", et que l'expression "durée de la guerre" doit être remplacée par celle "période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité".

ART. 270. - L'Autriche s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens, droits et intérèts appartenant à une société constituée en conformité avec les lois de l'ancienne monarchie austro-hongroise et dans laquelle des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, soient transférés à une compagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en Autriche, soit dans les territoires transférés.

ART. 271. - La Section III, sauf l'article 248 d), ne s'appliquera pas aux dettes contractées entre des ressortissants autrichiens et des ressortissants, de l'ancien Empire d'Autriche.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 248 d) pour les États nouvellement créés, les dettes dont il est question à l'alinéa 1er du présent article seront payées d ans la monnaie ayant cours légal, lors du payement dans l'État don t le ressortissant de l'ancien Empire d'Autriche est devenu ressortissant. Le taux du change applicable audit règlement sera le taux moyen coté à la Bourse de Genève durant les deux mois qui ont précédé le 1er novembre 1918.

ART. 272. - Les compagnie d'assurance qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires faisant précédemment partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire autrichien pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité, sans que leur changement de nationalité puisse affecter en rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment. Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites Compagnies ne pourront être soumises par l'Autriche à aucune taxe ou charge supérieures à celles dont seront grevées les opérations des compagnie nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits ou intérêts des compagnies d'assurances nationales, des indemnités convenables seront payées dans le cas où de semblables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les compagnies autrichiennes d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même si leur siège principal était hors de ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les compagnies d'assurance susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront du régime prévu à l'article 228 de la présente Partie du présent Traité.

ART. 273. - Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.

ART. 274. - Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur ces territoires au moment où ceux-ci auront passé sous leur souveraineté ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 258 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant la durée oui leur sera accordée suivant la législation de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Une convention spéciale règlera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux offices des États cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des États nouvellement formés.

ART. 275. - Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement autrichien s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance, à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle fraction des réserves, accumulées par les Gouvernements ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinée à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spéciales, conclues entre le Gouvernement autrichien et les Gouvernements intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement autrichien et un par l'autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le Conseil s'Administration du Bureau international du Travail parmi les, ressortissants des autres États. Cette Commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par l'Autriche et par l'autre État intéressé comme définitives.


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