Les dispositions de l'article 249
et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront
compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts,
sociétés ou entreprises, effectuée par application
de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances
alliées ou associées ou par applition des stipulations
de l'article 249, paragraphe b).
ART. 251. - a) Les contrats conclus
entre ennemis seront considérés comme ayant été
annulés à partir du moment où deux quelconques
des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les
dettes et autres obligations pécuniaires résultant
de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces
contrats et sous réserve des exceptions et des règles
spéciales à certains contrats ou catégories
de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.
b) Seront exceptés de l'annulation,
aux termes du présent article, les contrats dont, dans
un intérêt général, les Gouvernements
des Puissances alliées ou associées, dont l'une
des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution,
dans un délai de six mois à dater de, la mise en
vigueur du présent Traité.
Lorsque l'exécution des contrats
ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite
du change ment dans les conditions du commerce, un préjudice
considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par
la Section VI pourra attribuer à la partie lésée
une indemnité équitable.
c) En raison des dispositions de
la Constitution et du droit des États-Unis d'Amérique,
du Brésil et du Japon, le présent article ainsi
que l'article 252 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux
contrats conclus par des ressortissants de ces États avec
des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, et de même,
l'article 257 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique
ou à leurs ressortissants.
d) Le présent article ainsi
que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les
parties sont devenues ennemies du fait que l'une d'elles était
un habitant d'un territoire qui change de souveraineté,
en tant que cette partie aura acquis, par application du présent
Traité, la nationalité d'une Puissance alliée
ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants
des Puissances alliées ou assiciées entre lesquelles
le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des
parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée
ou associée occupé par l'ennemi.
e) Aucune disposition du présent
article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée
comme invalidant une opération qui a été
effectuée légalement en vertu d'un contrat passé
entre ennemis avec l'autorisation d'une des Puissances belligérantes.
ART. 252. - a) Sur le territoire
des Hautes Parties Contractantes, dans les ropports entre ennemis,
tous délais quelconques de prescriptions, péremption
ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la
durée de la guerre, qu'ils aient commencé à
courir avant le début de la guerre ou après; ils
recommenceront à courir au plus tôt trois mois après
la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition
s appliquera aux délais de présentation de coupons
d'intérêts ou de dividendes, et de présentation,
en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables
à tout autre titre.
b) Dans le cas où, en raison
du non-accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant
la guerre, des mesures d'exécution ont été
prises sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche portant
préjudice à un ressortissant des Puissances alliées
ou associées, la réclamation formulée par
le rossortissant d'une Puissance alliée ou associée
sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu
par la Section VI, à
moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal
d'une Puissance alliée ou associée.
c) Sur la demande du ressortissant
intéressé d'une Puissance alliée ou associée,
le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits
lésés par les mesures d'exécution mentionnées
au paragraphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances
spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.
Dans le cas où cette restauration
serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra
accorder à la partie lésée une indemnité
qui sera à la charge du Gouvernement autrichien.
d) Lorsqu'un contrat entre ennemis
a été invalidé, soit en raison du fait qu'une
des parties n'en a pas exécuté une clause, soit
en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat,
la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral
mixte pou r obtenir réparation. Le Tribunal aura, dans
ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c.
e) Les dispositions des paragraphes
précédents du présent article s'appliqueront
aux ressortissants des Puissances alliées et associées
qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus
prévues, prises par les autorités de l'ancien Gouvernement,
autrichien en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont
été indemnisés autrement.
f) L'Autriche indemnisera tout tiers
lésé, par les restitutions ou restaurations de droit
prononcées par le Tribunal mixte conformément aux
dispositions des paragraphes précédents du présent
article.
g) En ce qui concerne les effets
de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe
a), partira du jour où auront pris fin définitivement
les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires
de la Puissance intéressée relativement aux effets
de commerce.
ART. 253. - Dans les rapports entre
ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre
ne sera considéré comme invalidé par le seul
fait de n'avoir pas été présenté pour
acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni
pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation
ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt,
ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité
quelconque pendant la guerre.
Si la période pendant laquelle
un effet de commerce aurait dû être présenté
à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis
de non-accepta ion ou de non-payement aurait dû être
donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet
aurait dû être protesté, est échue pendant
la guerre, et si la partie aurait dû présenter ou
protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement
ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé
au moins trois mois après la mise en vigueur du présent
Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation
ou de non-payement ou dresser protêt.
ART. 254. - Les jugements rendus
par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée,
dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après
le présent Traité, seront considérés
en Autriche comme ayant l'autorité de la chose jugée
et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.
Si, en quelque matière qu'ils
soient intervenus, un jugement a été rendu ou une
mesure d'exécution a été ordonnée
pendant la guerre par une autorité judiciaire de l'ancien
Empire d'Autriche contre un ressortissant des Puissances alliées
ou associées ou une société ou association
dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé
dans une instance où soit le ressortissant soit la société
n on pas pu se défendre, le ressortissant alliée
ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice
pourra obtenir une réparation qui sera déterminée
par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.
Sur la demande du ressortissant de
la Puissance alliée ou associée, la réparation
ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral
mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant
les parties dans la situation où elles se trouvaient avant
le jugement rendu par le tribunal autrichien. La réparation
ci-dessus pourra être également obtenue devant le
Tribunal mixte par les ressortissants des Puissances alliées
et associées qui on, subi un préjudice du fait des
mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés,
s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.
ART. 255. - Au sens des Sections
III, IV, V et VII, l'expression
"pendant la guerre" comprend, pour chaque Puissance
alliée ou associée, la période s'étendant
entre le moment où l'état de guerre a existé
entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette Puissance
et la mise en vigueur du pré sent Traité.
Au sens des article 251, 252 et 253,
les personnes parties à un contrat sont considérées
comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été
interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, dé-crêts
ou règlements auxquels une de ces parties é tait
soumise, et ce à dater, soit du jour où ce commerce
a été interdit, soit du jour où il est devenu
illégal de quelque manière que ce soit.
Sont exceptés de l'annulation
prévue à l'article 251, et restent en vigueur, sans
préjudice des droits prévus à l'article 249,
paragraphe b), de la Section IV, et sous réserve de l'application
des lois, décrets et règlements internes pris pendant
la guerre par les Puissances alliées ou associées,
ainsi due les clauses des contrats:
a) Les contrats, ayant pour but le
transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers
ou immobiliers, lorsque la propriété aura été
transféré ou l'objet livré avant que les
parties ne soient devenues ennemies;
b) Les baux, locations, et promesses
de location;
c) Les contrats d'hypothègue,
de gage et de nantissement;
d) Les concessions concernant les
mines, minières, carrières ou gisements;
e) Les contrats passés entre
des particuliers et des États, provinces, municipalités
ou autres personnes juridiques administratives analogues et les
concessions données par lesdits États, provinces,
municipalités ou autres personnes juridiques administratives
analogues.
Si les dispositions d'un contrat
sont en partie annulées, conformément à l'article
251 et si la disjonction peut être effectuée, les
autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve
de i'application des lois, décrets et règlements
internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction
ne peut être effectuée, le contrat sera considéré
comme annulé dans sa totalité.
a) Les règlements faits pendant
la guerre par les bourses de valeur ou de commerce reconnues,
stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant
la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par
les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises
en application de des règlements, sous réserve:
1° qu'il ait été
prévu expressément que l'opération serait
soumise au règlement desdites bourses:
2° que ces règlements
aient été obligatoires pour tous;
3° que les conditions de la
liquidation aient été justes et raisonnables.
b) Le paragraphe précédent
ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans
les bourses des régions qui ont été occupées
par l'ennemi;
c) La liquidation des opérations
à terme relatives aux cotons, effectuées à
la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision
de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.
Sera considérée comme
valable, en cas de non payement, la vente d'un gage constitué
pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même
qu'avis n'a pu être donné au propriétaire,
si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins
et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire
ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente
du gage.
Cette disposition ne s'applique pas
aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans
les régions envahies ou occupées par l'ennemi.
En ce qui concerne les Puissances
qui ont adhéré à la Section III et à
l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre
ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce,
seront réglées conformément à ladite
Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification
et de compensation qui sont subrogés dans les droits du
porteur en ce qui concerne les différents recours que possède
ce dernier.
Si une personne s'est obligée,
soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet de
commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle par
une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré
l'ouverture des hostilités, de garantir la première
des conséquences de son obligation.
Les contrats d'assurances conclus
entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront
réglés conformément aux articles suivants.
Les contrats d'assurance contre l'incendie,
concernant des propriétés, passés entre une
personne ayant des intérêts dans cette propriété
et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés
comme annulés par l'ouverture des hostilités ou
par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une
des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la
guerre ou pendant une période de trois mois après
la guerre, mais seront annulés à partir de la première
échéance de la prime annuelle survenant trois mois
après la mise en vigueur du présent Traité.
Un règlement sera effectué
pour les primes non payées, échues pendant la guerre,
ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant
la guerre.
Si, par suite d'un acte administratif
ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue
antérieurement à la guerre, a été
pendant la guerre transférée de l'assurer primitif
à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité
de l'assureur primitif sera considérée comme ayant
cessé à partir du jour du transfert. Cependant,
l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande,
pleinement informé des conditions du transfert, et s'il
apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables,
elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire
pour les rendre équitables.
En outre, l'assuré aura droit,
d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat
à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.
Les contrats d'assurances sur la
vie passés entre un assureur et une personne devenue par
la suife ennemie ne seront pas considérés comme
annulés par la déclaration de guerre ou par le fait
que la personne est devenue ennemie.
Toute somme devenue exigible pendant
la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe
précédent, n'est pas considéré comme
annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette
somme sera augmentée des intérêts à
5 % l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour
du payement.
Si le contract est devenu caduc pendant
la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu
sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat,
l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront
droit à tout moment, pendant douze mois à dater
du jour de la mise en vigueur du présent Traité,
de réclamer à l'assureur la valeur de la police
au jour de sa caducité ou de son annulation.
Lorsque le contrat est devenu caduc
pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application
des mesures de guerre, l'assuré ou ses représentants,
ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront
la mise en vigueur du présent Traité, de remettre
le contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement
échues, augmentées des intérêts de
5 % l'an.
Si des contrats d'assurance sur la
vie ont été conclus par une succursale d'une Compagnie
d'Assurances établie dans un pays devenu, par la suite,
ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation con
traire contenue dans le contrat lui même, être régi
par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à
l'assuré ou à ses représentants le remboursement
des sommes payées sur des demandes faites ou imposées,
par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement
aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités
existant à l'époque où il a été
conclu.
Dans tous les cas où, en vertu
de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par
le contrat nonobstant le non-payement des primes, jusqu'à
ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance
du contrat, il aura le droit là où, par suite de
la guerre, il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer
sur l'assuré les primes non payées, augmentées
des intérêts á 5% l'an.
Pour l'application des paragraphes
11 à 13, seront considérés comme contrats
d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent
sur les probabilités de la vie humaine, combinés
avec: le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements
réciproques des deux parties.
Les contrats d'assurance maritime,
y compris les polices à temps et les polices de voyage
passées entre un assureur et une personne devenue par la
suite ennemie, seront considérés comme annulés
au moment où ce te personne est devenue ennemie, sauf dans
le cas où, antérieurement à ce moment, le
risque prévu dans le contrat avait commencé à
être couru.
Dans le cas où le risque n'a
pas commencé à courir, les sommes payées
au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.
Dans le cas où le risque a
commencé à courir, le contrat sera considéré
comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les
payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme prises,
soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en
viguer du présent Traité.
Dans le cas où une convention
sera conclue pour le payement d'intérêts pour des
sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des
ressortissants des États belligérants, et recouvrées
après la guerre, cet intérêt devra, dans le
cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime,
courir à partir de l'expiration d'une période d'un
an à compter du jour de ces pertes.
Aucun contrat d'assurance maritime
avec un assuré deven unu par la suite ennemi ne devra être
considéré comme couvrant les sinistres causés
par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant,
ou des alliés ou associés de cette Puissance.
S'il est démontré qu'une
personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance
maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé
après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat
couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le
nouveau contrat sera considéré comme substitué
au contrat primitif à compter du jour où il aura
été passé, et les primes échues seront
réglees sur le principe que l'assureur primitif n'aura
été responsable du fait du contrat que jusqu'au
moment où le nouveau contrat aura été passé.
Les contrats d'assurances passés
avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par
la sui e ennemie, autres que les contrats dont il est question
dans les paragraphes 9 à 1, traités, à
tous égards, de la même manière que se raient
traités, d'après lesdits articles, les contrats
d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.
Tous les traités de réassurance
passés avec une personne devenue ennemie seront considérés
comme abrogés par le fait que cette personne est devenue
ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur
la vie ou maritime, qui avait commencé á être
couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer
après la guerre le payement des sommes dues en raison de
ces risques.
Toutefois, si la partie réassurée
a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité
de trouver un autre réassureur, le traité subsiste
jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois
après la mise en vigueur du présent Traité.
Si un traité de réassurance
est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi
entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes
payées et payables et les responsabilités pour pertes
subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient
commencé à être courus avant la guerre. Dans
le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes
11 à 17, le règlement des comptes sera établi
à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies,
sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis
cette date.
Les dispositions du paragraphe précédent
s'étendent également aux réassurances, existant
au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques
particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance,
autres que les risques sur la vie maritimes.
La réassurance d'un contrat
d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise
dans un traité général de réassurance,
restera en vigueur.
Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être courru avant l'ouverture des hos ilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront, recouvrables après la guerre.
Les dispositions des paragraphes
16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appliqueront
aux contrats de réassurance de risques maritimes.

