En cas de désaccord entre
deux Offices sur la réalité de la dette ou en cas
de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis
outre les Offices, la contestation sera ou soumise à un
arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions
fixées par elles d'un commun accord), ou portée
devant le Tribunal arbitral mixte dans la Section VI ci-après.
La contestation peut toutefois, à
la demande de l'Office créancier, être soumise à
la juridiction des tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.
Les sommes allouées par le
Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou
par le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire
des Offices comme si ces sommes avaient, été reconnues
dues par l'Office débiteur.
Les Gouvernements intéressés
désigneront un agent chargé d'introduire les instances
devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son Office.
Cet agent exercera un contrôle général sur
les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays. Le
Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois en tendre les
parties comparaissant en personne ou représentées,
à leur gré, soit par des mandataires agréés
par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus,
qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie
comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par
elle.
Les Offices intéressés
fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents
qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal
de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.
Les appels de l'une des parties contre
la décision conjointe des deux Offices entraînent,
à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée
que lorsque la première décision est réformée
en faveur de l'appelant et dans la mesure du succés de
ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans
une égale proportion condamné aux dommages et dépens.
La consignation peut être remplacée par une caution
acceptée par le Tribunal.
Uu droit de 5% sur le montant de
la somme en litige sera prélevé pour toutes les
affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire
du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante.
Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus.
Il est également indépendant de la caution.
Le Tribunal peut allouer à
l'une des parties des dommages et intérêts à
concurrence des frais du procès.
Toute somme due par application du
présent paragraphe sera portée au crédit
de l'office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte
séparé.
En vue de l'expédition rapide
des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation
du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de la
connaissance de la langue du pays adverse intéressé.
Les Offices pourront correspondre
librement entre eux et se transmettre des documents dans leur
langue.
Sauf accord contraire entre les Gouvernements
intéressés, les dettes porteront intérêt
dans les conditions suivantes:
Aucun intérêt n'est
dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts
ou autres payements périodiques représentant l'intérêt
du capital.
Le taux de l'intérêt
sera de 5 % par an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou
de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt
d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera
appliqué.
Les intérêts courront
du jour de l'ouverture des hostilités ou du jour de l'échéance
si la dette à recouvrer est échue au cours de la
guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura
été porté au crédit de l'Office créancier.
Les intérêts, en tant
qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes
reconnues par les offices et portés, dans les mêmes
conditions, au crédit de l'Office créancier.
Si, à la suite d'une décision
des offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation
n'est pas considérée comme rentrant dans les cas
prévus dans l'article 248, le créancier aura la
faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance
devant les tribunaux de droit commun ou par toute au re voie de
droit. La demande adressée à l'Office est interruptive
de prescription.
Les Hautes Parties Contractantes
conviennent de considérer les décissions du Tribunal
arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires
pour leurs ressortissants.
Si un Office créancier se
refuse à notifier à l'Office débiteur une
réclamation ou à accomplir un acte de procédure
prévu à la présente Annexe pour faire valoir,
pour tout ou partie, une demande qui lui aura été
dûment notifiée, il sera tenu de délivrer
au créancier un certificat indiquant la somme réclamée
et ledit créancier aura la faculté de poursuivre
le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit
commun ou par toute autre voie de droit.
ART. 249 - La question des biens,
droits et intérêts privés en pays ennemis
recevra sa solution conformément aux principes posés
dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe
ci-jointe.
a) Les mesures exceptionnelles de
guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies
dans l'Annexe ci-jointe paragraphe 3, prises dans le territoire
de l'ancien Empire d'Autriche, concernant les biens, droits et
intérêts des ressortissants des Puissances alliées
ou associées, y compris les sociétés et associations
dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés,
seront immédiatement levées ou arrêtées
lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée,
et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront
restitués aux avants droit.
b) Sous réserve des dispositions
contraires qui pourraient résulter du présent Traité,
les Puissances alliées ou associées se réservent
le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts
qui appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent
Traité, à des ressortissants de l'ancien Empire
d'Autriche ou à des sociétés contrôlées
par eux et qui se trouvent sur leur territoire, dans leurs colonies,
possessions et pays de protectorat, y compris les territoires
qui leur ont été cédés en vertu du
présent Traité, ou qui sont sous le contrôle
desdits Puissances.
La liquidation aura lieu conformément
aux loix de l'État allié ou associé intéressé
et le propriétaire ne pourra disposer se ces biens, droits
et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans
le consentement de cet État.
Ne seront pas considérés,
au sens du présent paragraphe, comme ressortissants autrichiens,
les personnes qui, dans les six mois de la mise en vigueur du
présent Traité, établiront qu'elles ont acquis
de plein droit, conformément aux dispositions du présent
Traité, la nationalité d'une Puissance alliée
ou associé, y compris celles qui, en vertu des articles
72 ou 76, obtiennent cette nationalité avec le consentement
des autorités compétentes, ou qui, en vertu des
articles 74 ou 77, acquièrent cette nationalité
en raison d'un indigénat (pertinenza) antérieur.
c) Les prix ou indemnités
résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe
b) seront fixés d'après les modes d'évaluation
et de liquida t ion déterminés par la législation
du pays dans lequel les biens ont été retenus ou
liquidés.
d) Dans les rapports entre les Puissances
alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une
part, et les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche d'autre
part, ainsi qu'entre l'Autriche d'une part et les Puissances alliées
et associées et leurs ressortissants d'autre part, seront
considérées comme définitives et opposables
à toute personne, sous les réserves prévues
au présent Traité, toutes mesures exceptionnelles
de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir
en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies
dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.
e) Les ressortissants des Puissances
alliées ou associées auront droit à une indemnité
pour les dommages ou préjudices causés à
leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés
ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés,
sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche par l'application
tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de
disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe
ci-jointe. Les réclamations formulées à ce
sujet par ces ressortissants seront examinées e t le montant
des indemnités sera fixé par ledit Tribunal arbitral
mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné
par ledit Tribunal; les indemnités seront à la charge
de l'Autriche et pourront être prélevées sur
les biens des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou
des sociétés contrôlées par eux, comme
il est défini au paragraphe b), existant sur le territoire
ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant.
Ces biens pourront être constitués en gage des obligations
ennemies, dans les coditions fixées par le paragraphe 4
de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra
être effectué par la Puissance alliée ou associée
et de montant porté au dé bit de l'Autriche.
f) Toutes les fois que le ressortissant
d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire
d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une
mesure de disposition sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche
en exprimera le désir, il sera satisfait à le réclamation
prévue au paragrphe e), lorsque le bien existe encore en
nature, par la restitution dudit bien.
Dans ce cas, l'Autriche devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire
évincé en possession de son bien, libre de toutes
charges ou servitudes dont il aurait été grevé
après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé
par la restitution.
Si la restitution visée au
présent paragraphe ne peut être effectuée,
des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire
des Puissances intéressées ou des Offices de vérification
et de compensation visés à l'Annexe jointe à
la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant
d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé
du préjudice visé au paragraphe c) par l'attribution
d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter
en représentation du bien, des droits ou des intérêts
dont il a été évincé.
En raison des restitutions effectuées
conformément au présent article, les prix ou indemnités
fixés par application du paragraphe e) seront diminués
de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des
indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.
g) La faculté prévue
au paragraphe f) est réservée aux propriétaires
ressortissants des Puissances alliées ou associées
sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant
la liquidation générale des biens, droits ou intérêts
ennemis, n'étaient pas en application avant la signature
de l'armistice.
h) Sauf le cas où, par application
du paragraphe f), des restitutions en nature ont été
effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits
et intérêts ennemis, où qu'ils aient été
situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle
de guerre, soit par application du présent article et généralement
tous les avoirs en numéraire des ennemis, autres que le
produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire
appartenant, dans les Pays alliés ou associés, aux
personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe
b) recevront l'affectation suivante:
1° En ce qui concerne les Puissances
adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produi s et
avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont
le propriétaire es t ressortissant, par l'intermédiaire
de l'Office de vérification et de compensation institué
par lesdites Section et Annexe; tout solde créditeur en
résultant en faveur de l'Autriche sera traité conformément
à l'article 189 de la Partie VIII (Réparations)
du présent Traité.
2° En ce qui concerne les Puissances
n'adoptant pas la Section III et l'Annexe jointe, le produit des
biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire
des ressortissants des Puissances alliées ou associées,
détenus par l'Autriche, seront immédiatement payés
à l'ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance
alliée ou associée pourra disposer, conformément
à ses lois et règlements du produit des biens, droits
et intérêts et des avoirs en numéraire, qui
appartenaient à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche
ou à des sociétés contrôlées
par eux, ainsi qu'il est dit au paragraphe b) et qu'elle a saisis
et pourra les affecter au paye ment des réclamations et
créances définies par le présent article
ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit
ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien
ou tout avoir en numéraire, dont il n'aura pas été
disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus,
peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée
et, dans ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée
conformément à l'article 189 de la Partie VIII (Réparations)
du présent Traité.
l) Sous réserve des dispositions
de l'article 267 dans le cas des liquidations effectuées
soit dans les nouveaux États, signataires du présent
Traité comme Puissances alliées et associées,
soit dans les États qui ne participent pas aux réparations
à payer par l'Autriche, le produit des liquidations effectuées
par lesdits États devra être versé directement
aux propriétaires, sous réserve des droits de la
Commission des réparations en vertu du présent Traité,
notamment de l'article 181, Partie VIII (Réparations) et
de l'article 211, Partie IX (Clauses financiéres). Si le
propriétaire établit devant le Tribunal arbitral
mixte prévu par la Section VI
de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné
par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures
prises par le Gouvernemet de l'État, dont il s'agit, en
dehors de sa législations générale, ont été
injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre
auront la faculté d'accorder à l'ayant droit une
indemnité équitable qui devra être payée
par ledit État.
j) L'Autriche s'engage à indemniser
ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention
de leurs biens, droits ou intérêts en pays alliés
ou associés, k) Le montant des taxes et impôts sur
le capital, qui ont été ou devraient être
levés par l'Autriche sur les biens, droits et intérêts
des ressortissants des Puissances alliées ou associées,
depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois
mois après la mise en vigueur du présent Traité,
ou, s'il s'agit de biens, droits ou intérêts qui
ont été soumis à des mesures exceptionnelles
de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions
du présent Traité, sera reversé aux ayants
droit.
ART. 250. - L'Autriche s'engage,
en ce qui concerne les biens, droits et intérêts
restitués, par application de l'article 249, paragraphe
a) ou f), aux ressortissants des Puissances alliées ou
associées, y compris les sociétés et associations
dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés:
a) à placer et maintenir,
sauf les exceptions expressément prévues dans le
présent Traité, les biens, droits et intérêts
des ressortissants des Puissances alliées ou associées
dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des
lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts
des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche;
b) à ne soumettre les biens,
droits ou intérêts des ressortissants des États
alliés ou associés à aucunes mesures portant
atteinte à la propriété, qui ne soient pas
appliquées également aux biens, droits ou intérêts
de ressortissants autrichiens et à payer des indemnités
convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.
Aux termes de l'article 249 paragraphe
d), est confirmée la validité de toutes mesures
attributives de propriété, de toutes ordonnances
pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés
ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions
ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou
administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées
avoir été rendues ou données par application
de la législation de guerre concernant les biens, droits
ou intérêts ennemis. Les intérêts de
toutes personnes devront être considérés comme
ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances,
décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels
sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces
intérêts aient été ou non expressément
visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions
ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation
relativement à la régularité d'un transfert
de biens, droits ou intérêts effectué en vertu
des règlements, ordonnances, décisions ou instructions
susvisés. Est également confirmée la validité
de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété,
d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête,
de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation,
de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la
vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts,
du recouvrement et du payement des dettes, du paye ment des frais,
charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques
effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements,
de décisions ou d'instructions rendues, données
ou exécutées par tous tribunaux ou administration
d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées
avoir été rendues, données ou exécutées
par application de la législation exceptionnelle de guerre
concernant les biens, droits ou intérêts ennemis,
à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent
pas préjudice aux droits de propriété précédemment
acquis de bonne foi et à un juste prix, conformément
à la loi de la situation des biens, par les ressortissants
des Puissances alliées et associées.
Les stipulations du présent
paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées
ci dessus qui ont été prises par l'ancien gouverne
ment austro-hongrois en territoires envahis ou occupés,
ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont
été prises par l'Autriche ou les autorités
autrichiennes depuis le 3 novembre 1918; toutes ces mesures seront
nulles.
Aucune réclamation, ni action
soit de l'Autriche ou de ses ressortissants, soit des ressortissants
de l'ancien Empire d'Autriche ou en leur nom, en quelque lieu
qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une
Puissance alliée et associée ou contre une personne
quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction
ou administration de ladite Puissance alliée et associée,
relativement à tout acte ou toute omission concernant les
biens, droits ou intérêts des ressortissants autrichiens
et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation
de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation
ou action contre toute personne à l'égard de tout
acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles
de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée
ou associée.
Dans l'article 249 et la présente
Annexe, l'expression "mesures exceptionnelles de guerre"
comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives,
judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement
à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront
pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever
aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment
les mesures de surveillance, d'administration forcée, de
séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet
de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela
pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que
ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures
sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances
des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens
ennemis, comme tous les actes accompplis par toute personne commise
à l'administration ou à la surveillance des biens
ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances,
payement de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.
Les "mesures de disposition"
sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété
des biens ennemis en en transférant tout ou partie à
une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son
consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation,
la dévolution de propriété des biens ennemis,
l'annulation des titres ou valeurs mobilières.
Les biens, droits et intérêts
des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche dans les territoires
d'une Puissance alliée ainsi que le produit net de leur
vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront
être grevés par cette Puissance alliée ou
associée: en premier lieu, du payement des indemnités
dues à l'occasion des réclamations des ressortissants
de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts
y compris les sociétés ou associations dans lesquelles
ces ressortissants étaient intéressés dans
le territoire de l'ancien Empire d'Autriche ou des créances
qu'ils ont sur les ressortissants autrichiens ainsi que du payement
des réclamations introduites pour des actes commis par
l'ancien gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité
autrichienne postérieurement au 28 juillet 1914 et avant
que cette Puissance alliée ou associée ne participât
à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations
pourra être fixé par un arbitre désigné
par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou à défaut,
par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section
VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du
payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations
des ressortissants de la Puissance alliée ou associée
concernant leurs biens, droits et intérêts sur le
territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indemnités
n'ont pas été acquittées d'une autre manière.
Nonobstant les dispositions de l'article
246 lorsque, immédiatement avant le début de la
guerre, une société autorisée dans un État
allié ou associé avait, en commun avec une société
contrôlée par elle et autorisée en Autriche,
des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques
de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance
avec cette société de procédés exlusifs
de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans
d'autres pays, la première société aura seule
le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays,
à l'exclusion de la société autrichienne;
et les procédés de fabrication communs seront remis
à la première société nonobstant toute
mesure prise en application de la législation de guerre
en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard
de la seconde société ou de ses intérêts,
propriétés commerciales ou actions. Néanmoins,
la première société, si demande lui en est
faite, remettra à la seconde société des
modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises
qui devront être consommées en Autriche.
Jusqu'au moment où la restitution
pourra être effectuée conformément à
l'article 249, l'Autriche est responsable de la conservation des
biens, droits et intérêts des ressortissants des
Puissances alliées ou associées y compris les sociétés
et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient
intéressés, qui ont été soumis par
elle è une mesure exceptionnelle de guerre.
Les Puissances alliées ou
associées devront faire connaître, dans le délai
d'un an, à partir de la date de la mise en vigueur du présent
Traité, les biens, droits et intérêts sur
lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article
249, paragraphe f)
Les restitutions prévues par
l'article 249 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement
autrichien ou des autorités qui lui auront été
substituées. Des renseignements détaillés
sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés
par les autorités autrichiennes, sur demande qui peut être
adressée dès la mise en vigueur du présent
Traité.
Les biens, droits et intérêts
des personnes visées à l'article 249 paragraphe
b) continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation
prévue audit paragraphe à être soumis aux
mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à
leur égard.
L'Autriche remettra, dans un délai
de six mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, à chaque Puissance alliée ou associée,
tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété,
se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant
à des biens, droits et intérêts situés
sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée,
y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières
de toutes sociétés autorisées par la législation
de cette Puissance.
L'Autriche fournira à tous
moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée
intéressée, tous renseignements concernant les biens,
droits et intérêts des nationaux autrichiens dans
ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur
les transactions qui ont pu être effectuées, depuis
le 1er juillet 1914, en ce qui concerne lesdits biens,
droits ou intérêts.
Dans le terme "avoir en numéraire",
il faut comprendre tous les dépôts ou provisions
constitués avant ou après l'état de guerre,
ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de
revenus ou de bénéfices encaissés par les
administrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées
en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute
somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées,
ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.
Seront annulés les placements
effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire
des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris
les sociétés et associations dans lesquelles ces
ressortissants étaient intéressés, par les
personnes responsables de l'administrations des biens ennemis
ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces
personnes ou d'une autorité quelconque; le règlement
de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.
L'Autriche remettra respectivement
aux Puissances alliées ou associées, dans le délai
d'un mois è dater de la mise en vigueur du présent
Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment
par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives,
documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver
sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts
des ressortissants de ces Puissances, y compris les sociétés
ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient
intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle
de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire
de l'ancien Empire d'Autriche, soit dans les territoires qui ont
été occupés par lui ou ses alliés.
Les contrôleurs, surveillants,
gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs
et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement autrichien,
personnellement responsables de la remise immédiate au
complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.
Les dispositions de l'article 249
et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et
intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation,
s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section
III ne réglant que les méthodes de paye ment
Pour le règlement des questions
visées par l'article 249 entre l'Autriche et les Puissances
alliées et associées, leurs colonies ou protectorats
ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquelles
la déclaration n'aura pas été faite qu'elles
adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les
dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans
laquelle le payement doit être fait et au taux du change
et des intérêts seront applicables, à moins
que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée
intéressée ne notifie à l'Autriche, dans
les six mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront
pas applicables.

