§ 16.

En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis outre les Offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitral mixte dans la Section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier, être soumise à la juridiction des tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.

§ 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire des Offices comme si ces sommes avaient, été reconnues dues par l'Office débiteur.

§ 18.

Les Gouvernements intéressés désigneront un agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays. Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois en tendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.

§ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

§ 20.

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux Offices entraînent, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succés de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le Tribunal.

Uu droit de 5% sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

§ 21.

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.

§ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes:

Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêt sera de 5 % par an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.

§ 23.

Si, à la suite d'une décision des offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 248, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute au re voie de droit. La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.

§ 24.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décissions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

SECTION IV.

Biens, droits et intérêts.

ART. 249 - La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemis recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe paragraphe 3, prises dans le territoire de l'ancien Empire d'Autriche, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux avants droit.

b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts qui appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou à des sociétés contrôlées par eux et qui se trouvent sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité, ou qui sont sous le contrôle desdits Puissances.

La liquidation aura lieu conformément aux loix de l'État allié ou associé intéressé et le propriétaire ne pourra disposer se ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants autrichiens, les personnes qui, dans les six mois de la mise en vigueur du présent Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit, conformément aux dispositions du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associé, y compris celles qui, en vertu des articles 72 ou 76, obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes, ou qui, en vertu des articles 74 ou 77, acquièrent cette nationalité en raison d'un indigénat (pertinenza) antérieur.

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquida t ion déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part, et les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche d'autre part, ainsi qu'entre l'Autriche d'une part et les Puissances alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche par l'application tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées e t le montant des indemnités sera fixé par ledit Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal; les indemnités seront à la charge de l'Autriche et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou des sociétés contrôlées par eux, comme il est défini au paragraphe b), existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les coditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou associée et de montant porté au dé bit de l'Autriche.

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche en exprimera le désir, il sera satisfait à le réclamation prévue au paragrphe e), lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, l'Autriche devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe c) par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.

En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de l'armistice.

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis, où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis, autres que le produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire appartenant, dans les Pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe b) recevront l'affectation suivante:

1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produi s et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire es t ressortissant, par l'intermédiaire de l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe; tout solde créditeur en résultant en faveur de l'Autriche sera traité conformément à l'article 189 de la Partie VIII (Réparations) du présent Traité.

2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus par l'Autriche, seront immédiatement payés à l'ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer, conformément à ses lois et règlements du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire, qui appartenaient à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou à des sociétés contrôlées par eux, ainsi qu'il est dit au paragraphe b) et qu'elle a saisis et pourra les affecter au paye ment des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire, dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée et, dans ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 189 de la Partie VIII (Réparations) du présent Traité.

l) Sous réserve des dispositions de l'article 267 dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par l'Autriche, le produit des liquidations effectuées par lesdits États devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 181, Partie VIII (Réparations) et de l'article 211, Partie IX (Clauses financiéres). Si le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernemet de l'État, dont il s'agit, en dehors de sa législations générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre auront la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.

j) L'Autriche s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en pays alliés ou associés, k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou devraient être levés par l'Autriche sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, ou, s'il s'agit de biens, droits ou intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

ART. 250. - L'Autriche s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 249, paragraphe a) ou f), aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés:

a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche;

b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des États alliés ou associés à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants autrichiens et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

ANNEXE.

§ 1.

Aux termes de l'article 249 paragraphe d), est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits ou intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement et du payement des dettes, du paye ment des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste prix, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des Puissances alliées et associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci dessus qui ont été prises par l'ancien gouverne ment austro-hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'Autriche ou les autorités autrichiennes depuis le 3 novembre 1918; toutes ces mesures seront nulles.

§ 2.

Aucune réclamation, ni action soit de l'Autriche ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou en leur nom, en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants autrichiens et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.

§ 3.

Dans l'article 249 et la présente Annexe, l'expression "mesures exceptionnelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accompplis par toute personne commise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payement de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.

Les "mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche dans les territoires d'une Puissance alliée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée: en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien Empire d'Autriche ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants autrichiens ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par l'ancien gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité autrichienne postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.

§ 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 246 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Autriche, des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exlusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société autrichienne; et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Autriche.

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 249, l'Autriche est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle è une mesure exceptionnelle de guerre.

§ 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à partir de la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article 249, paragraphe f)

§ 8.

Les restitutions prévues par l'article 249 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement autrichien ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités autrichiennes, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des personnes visées à l'article 249 paragraphe b) continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue audit paragraphe à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

§ 10.

L'Autriche remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

L'Autriche fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux autrichiens dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er juillet 1914, en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

§ 11.

Dans le terme "avoir en numéraire", il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après l'état de guerre, ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.

§ 12.

Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administrations des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.

§ 13.

L'Autriche remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois è dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement autrichien, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

§ 14.

Les dispositions de l'article 249 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de paye ment

Pour le règlement des questions visées par l'article 249 entre l'Autriche et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquelles la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à l'Autriche, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.


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