SECTION II.

TRAITÉS.

ART. 234. - Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre l'Autriche et celles des Puissances alliées et associées qui y sont Parties:

10 conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous marins;

20 convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles;

30 accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protokole du 18 mai 1917;

40 accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer;

50 convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers;

60 convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans;

70 convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts;

80 convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe;

90 convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut;

100 convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez;

110 conventions du 23 septembre 1910, relatives à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;

120 convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;

130 convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes;

140 convention des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traité des blanches;

150 convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques;

160 convention sanitaire du 3 décembre 1903, ainsi que les précédentes signées le 30 janvier 189, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et le 19 mars 1897;

170 convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique;

180 convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroiques;

190 convention des 16 et 19 novembre 1885, relative à la construction d'un diapason normal;

200 convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un institUt international agricole à Rome;

210 convention des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesUres à prendre contre le phylloxera;.

220 convention du 19 mars 1902, relative à La protection des oiseaux utiles à l'agriculture;

230 convention dU 12 juin 1902 relative à la tutelle des mineurs.

ART. 235. - Dès la mise en vigueur du présent Traités, les Hautes Parties Contractantes appIIqueront les conventions, et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, l'Autriche s'engageant à observer les stipulations particulières contenues dans le présent article:

Conventions postales:

Conventions et arrangements de l'Union postale Universelle signés à Vienne, le 4 juillet 1891;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897:

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.

Conventions télégraphiques:

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875;

Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

L'Autriche s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils adhèrent.

ART. 236· - Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, l'Autriche s'engageant à observer les règles provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées. Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera l'Autriche, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y souscrire. Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.

ART. 237. - La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911 et l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.

ART. 238. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette disposition demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

ART. 239, - L'Autriche s'engage à adhérer dans les formes prescrites et avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques revisée à Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le Protocole additionel, signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusqu'à ce que'elle ait adhéré à la Convention susvisée, l'Autriche s'engage à reconnaître et à protéger les œuvres littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions effectives prises en conformité des principes de la dite Convention internationale.

En outre et indépendamment de l'adhésion susvisée, l'Autriche s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les œuvres littéraires et artistiques des ressortissants de chacune des Puissances alliées ou associées d'une manière au moins aussi étendue qu'à la date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.

ART. 240. - L'Autriche s'engage à adhérer aux Conventions suivantes:

10 Convention du 26 septembre 1906, relative à la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes;

20 Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales.

ART. 241. - Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à l'Autriche les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'ancienne monarchie austro-hongroise, dont elle exigera l'observation.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par l'Autriche; la date de la mise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à n'appliquer vis-à-vis de l'Autriche que les conventions qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme applicables.

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.

Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et l'Autriche.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales existant entre toutes les Puissances alliées et associées signataires du pré sent Traité et l'Autriche, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

ART. 242. - L'Autriche déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 243. - L'Autriche s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdits Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroise, a pu concéder à l'Allemagne, à la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

ART. 244. - L'Autriche déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongrois e, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 245. - Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissances alliée ou associée, la Russie ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publique quelconque des concessions, privilèges et faveurs dé quelque nature que ce soit à l'Autriche, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant autrichien, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et associées, ni par les Puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

ART. 246. - Dès la mise en vigueur du présent Traité, l'Autriche s'engage, en ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur pour l'Autriche.

ART. 247. - Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'opium, signée à la Have le 23 janvier 1912, sont d'accord pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que le ratification du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel de 1914.

SECTION III.

Dettes.

ART. 248. - Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires:

1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance;

2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance et résultant des transactions ou des contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de l'état de guerre;

3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été sus pendu pendant la guerre;

4° Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

Dans le cas d'intérêts ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, le mon tant qui sera crédité et payé par l'Autriche ne sera que celui des intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à l'Autriche, en conformité des dispositions de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité et des principes établis par la Commission des réparations.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au charge prévus ci-après à l'alinéa d), par les Offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section:

a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité tous payements, acceptations de payements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation susvisés;

b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en dé confiture ou en était d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionnelle de guerre;

c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au débit de l'office de vérification et de, compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliées, les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avant-guerre.

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance intéressée et l'Autriche-Hongrie.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative aux taux du change ne sera pas applicable.

En ce qui concerne la Pologne et l'État tchécoslovaque, Puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables la Commission des réparations prévue par la Partie VIII, à mois que les États intéressés ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en suspens;

e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre l'Autriche d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité, par les Puissances en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à l'Autriche par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas.

f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants autrichiens. Dans ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition feront l'objet de règlement entre les Offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.

ANNEXE.

§ 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 248, paragraphe e un "Office de vérification et de compensation" pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une par le des territotires des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots, dettes ennemies" les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 248, par "débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par "créanciers ennemis" les personnes, qui elles sont dues par "Office créancier" l'Office de vérification et de compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par "Office débiteur" l'Office de vérification et de compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les fractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 248 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Elles interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente Annexe.

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 248 s'applique, lorsgue le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement des répartitions

Les termes "en faillite, en déconfiture" visent l'application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression "en état d'insolvabilité déclarée" a la même signification qu'en droit anglais.

§ 5.

Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet Office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaisance de la dette.

§ 6.

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.

§ 7.

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à moins que, dans un délai de troi mois à par tir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'es t pas reconnue.

§ 8.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.

§ 9

L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.

§ 10

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 % sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de 5 % sur le montant au sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

§ 11.

La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les mois et le solde réglé par l'État débiteur dans un délai de huitaine et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura un Représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.

§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'office débiteur.

§ 14.

Par application de l'article 248, paragraphe b), les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

§ 15.

Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.

Související odkazy



Pøihlásit/registrovat se do ISP