ART. 234. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité et sous réserve
des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions
et accords plurilatéraux, de caractère économique
ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise
et énumérés ci-après et aux articles
suivants, seront seuls appliqués entre l'Autriche et celles
des Puissances alliées et associées qui y sont Parties:
10 conventions du 14 mars
1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887
et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à
la protection des câbles sous marins;
20 convention du 11 octobre
1909, relative à la circulation internationale des automobiles;
30 accord du 15 mai 1886,
relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et
Protokole du 18 mai 1917;
40 accord du 15 mai 1886,
relatif à l'unité technique des chemins de fer;
50 convention du 5 juillet
1890, relative à la publication des tarifs de douane et
à l'organisation d'une Union internationale pour la publication
des tarifs douaniers;
60 convention du 25 avril
1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers
ottomans;
70 convention du 14 mars
1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et
des Belts;
80 convention du 22 juin
1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe;
90 convention du 16 juillet
1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut;
100 convention du 29 octobre
1888, relative à l'établissement d'un régime
définitif destiné à garantir le libre usage
du canal de Suez;
110 conventions du 23
septembre 1910, relatives à l'unification de certaines
règles en matière d'abordage, d'assistance et de
sauvetage maritimes;
120 convention du 21 décembre
1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers
des droits et taxes dans les ports;
130 convention du 26 septembre
1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes;
140 convention des 18
mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression
de la traité des blanches;
150 convention du 4 mai
1910, relative à la suppression des publications pornographiques;
160 convention sanitaire
du 3 décembre 1903, ainsi que les précédentes
signées le 30 janvier 189, le 15 avril 1893, le 3 avril
1894 et le 19 mars 1897;
170 convention du 20 mai
1875, relative à l'unification et au perfectionnement du
système métrique;
180 convention du 29 novembre
1906, relative à l'unification de la formule des médicaments
héroiques;
190 convention des 16
et 19 novembre 1885, relative à la construction d'un diapason
normal;
200 convention du 7 juin
1905, relative à la création d'un institUt international
agricole à Rome;
210 convention des 3 novembre
1881, 15 avril 1889, relatives aux mesUres à prendre contre
le phylloxera;.
220 convention du 19 mars
1902, relative à La protection des oiseaux utiles à
l'agriculture;
230 convention dU 12 juin
1902 relative à la tutelle des mineurs.
ART. 235. - Dès la mise en
vigueur du présent Traités, les Hautes Parties Contractantes
appIIqueront les conventions,
et arrangements ci-après désignés, en tant
qu'ils les concernent, l'Autriche s'engageant à observer
les stipulations particulières contenues dans le présent
article:
Conventions postales:
Conventions et arrangements de l'Union
postale Universelle signés à Vienne, le 4 juillet
1891;
Conventions et arrangements de l'Union
postale, signés à Washington, le 15 juin 1897:
Conventions et arrangements de l'Union
postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.
Conventions télégraphiques:
Conventions télégraphiques
internationales, signées à Saint-Pétersbourg,
le 10/22 juillet 1875;
Règlements et tarifs arrêtés
par la Conférence télégraphique internationale
de Lisbonne, le 11 juin 1908.
L'Autriche s'engage à ne pas
refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux
États des arrangements spéciaux prévus par
les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale
universelle et à l'Union télégraphique internationale,
dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils
adhèrent.
ART. 236· - Dès la mise
en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties
Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention
radio-télégraphique internationale du 5 juillet
1912, l'Autriche s'engageant à observer les règles
provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances
alliées et associées. Si, dans les cinq années
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité
une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques
internationales vient à être conclue en remplacement
de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention
liera l'Autriche, même au cas où celle-ci aurait
refusé soit de participer à l'élaboration
de la convention, soit d'y souscrire. Cette nouvelle convention
remplacera également les règles provisoires en vigueur.
ART. 237. - La Convention internationale
de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété
industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911
et l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués
à partir de la mise en vigueur du présent Traité,
dans la mesure où ils ne seront pas affectés et
modifiés par les exceptions et restrictions résultant
dudit Traité.
ART. 238. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la
Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure
civile. Toutefois, cette disposition demeure et demeurera sans
effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.
ART. 239, - L'Autriche s'engage à
adhérer dans les formes prescrites et avant l'expiration
d'un délai de douze mois à partir de la mise en
vigueur de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques revisée à Berlin
le 13 novembre 1908, et complétée par le Protocole
additionel, signé à Berne le 20 mars 1914.
Jusqu'à ce que'elle ait adhéré
à la Convention susvisée, l'Autriche s'engage à
reconnaître et à protéger les œuvres
littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances
alliées ou associées par des dispositions effectives
prises en conformité des principes de la dite Convention
internationale.
En outre et indépendamment
de l'adhésion susvisée, l'Autriche s'engage à
continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes
les œuvres littéraires et artistiques des ressortissants
de chacune des Puissances alliées ou associées d'une
manière au moins aussi étendue qu'à la date
du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.
ART. 240. - L'Autriche s'engage à
adhérer aux Conventions suivantes:
10 Convention du 26 septembre
1906, relative à la suppression de l'emploi du phosphore
blanc dans la fabrication des allumettes;
20 Convention du 31 décembre
1913, relative à l'unification des statistiques commerciales.
ART. 241. - Chacune des Puissances
alliées ou associées, s'inspirant des principes
généraux ou des stipulations particulières
du présent Traité, notifiera à l'Autriche
les conventions bilatérales de toute nature, passées
avec l'ancienne monarchie austro-hongroise, dont elle exigera
l'observation.
La notification prévue au
présent article sera faite, soit directement, soit par
l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception
par écrit par l'Autriche; la date de la mise en vigueur
sera celle de la notification.
Les Puissances alliées ou
associées s'engagent entre elles à n'appliquer vis-à-vis
de l'Autriche que les conventions qui sont conformes aux stipulations
du présent Traité.
La notification mentionnera éventuellement
celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant
pas conformes aux stipulations du présent Traité,
ne seront pas considérées comme applicables.
En cas de divergence d'avis, la Société
des Nations sera appelée à se prononcer.
Un délai de six mois, qui
courra depuis la mise en vigueur du présent Traité,
est imparti aux Puissances alliées ou associées
pour procéder à la notification.
Les conventions bilatérales,
qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seules
mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées
et l'Autriche.
Les règles ci-dessus sont
applicables à toutes conventions bilatérales existant
entre toutes les Puissances alliées et associées
signataires du pré sent Traité et l'Autriche, même
si lesdites Puissances alliées et associées n'ont
pas été en état de guerre avec elle.
ART. 242. - L'Autriche déclare
reconnaître comme étant sans effet tous les traités,
conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie
austro-hongroise avec l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou
la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à
la mise en vigueur du présent Traité.
ART. 243. - L'Autriche s'engage à
assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées
ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdits Puissances,
le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque
nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie
austro-hongroise, a pu concéder à l'Allemagne, à
la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder
aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par
traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er
août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions
ou accords seront en vigueur.
Les Puissances alliées et
associées se réservent le droit d'accepter ou non
le bénéfice de ces droits et avantages.
ART. 244. - L'Autriche déclare
reconnaître comme étant sans effet tous les traités,
conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie
austro-hongrois e, avec la Russie ou avec tout État ou
Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement
une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28
juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur
du présent Traité.
ART. 245. - Au cas où, depuis
le 28 juillet 1914, une Puissances alliée ou associée,
la Russie ou un État ou Gouvernement dont le territoire
constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait
été contraint à la suite d'une occupation
militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d'accorder
ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité
publique quelconque des concessions, privilèges et faveurs
dé quelque nature que ce soit à l'Autriche, à
l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant
autrichien, ces concessions, privilèges et faveurs sont
annulés de plein droit par le présent Traité.
Toutes charges ou indemnités
pouvant éventuellement résulter de cette annulation
ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées
et associées, ni par les Puissances, États, Gouvernements
ou autorités publiques que le présent article délie
de leurs engagements.
ART. 246. - Dès la mise en
vigueur du présent Traité, l'Autriche s'engage,
en ce qui la concerne, à faire bénéficier
de plein droit les Puissances alliées et associées,
ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque
nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne
monarchie austro-hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à
la mise en vigueur du présent Traité, par traités,
conventions ou accords, à des États non belligérants
ou ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces
traités, conventions ou accords seront en vigueur pour
l'Autriche.
ART. 247. - Celles des Hautes Parties
Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après
avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention
sur l'opium, signée à la Have le 23 janvier 1912,
sont d'accord pour mettre cette Convention en vigueur, et, à
cette fin, pour édicter la législation nécessaire
aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les
douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.
Les Hautes Parties Contractantes
conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas
encore ratifié ladite Convention, que le ratification du
présent Traité équivaudra, à tous
égards, à cette ratification et à la signature
du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément
aux résolutions de la troisième Conférence
sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite Convention.
Le Gouvernement de la République
française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une
copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt
des ratifications du présent Traité et invitera
le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce
document comme dépôt des ratifications de la Convention
du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel
de 1914.
ART. 248. - Seront réglées
par l'intermédiaire d'Offices de vérification et
de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes
Parties Contractantes dans un délai de trois mois à
dater de la notification prévue à l'alinéa
e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations
pécuniaires:
1° Les dettes exigibles avant
la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances
Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance,
aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur
le territoire de cette Puissance;
2° Les dettes devenues exigibles
pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances
Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance
et résultant des transactions ou des contrats, passés
avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant
sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution
totale ou partielle a été suspendue du fait de l'état
de guerre;
3° Les intérêts
échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant
d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises
ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement
de ces intérêts aux ressortissants de cette Puissance
ou aux neutres n'ait pas été sus pendu pendant la
guerre;
4° Les capitaux remboursables
avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une
des Puissances Contractantes, représentant des valeurs
émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement
de ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres
n'ait pas été suspendu pendant la guerre.
Dans le cas d'intérêts
ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris
par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise,
le mon tant qui sera crédité et payé par
l'Autriche ne sera que celui des intérêts et capitaux
correspondant à la dette incombant à l'Autriche,
en conformité des dispositions de la Partie IX (Clauses
financières) du présent Traité et des principes
établis par la Commission des réparations.
Les produits des liquidations des
biens, droits et intérêts ennemis visés dans
la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie
et au charge prévus ci-après à l'alinéa
d), par les Offices de vérification et de compensation
et affectés par eux dans les conditions prévues
par lesdites Section et Annexe.
Les opérations visées
dans le présent article seront effectuées selon
les principes suivants et conformément à l'Annexe
de la présente Section:
a) Chacune des Hautes Parties Contractantes
interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité
tous payements, acceptations de payements et généralement
toutes communications entre les parties intéressées,
relativement au règlement desdites dettes, autrement que
par l'intermédiaire des Offices de vérification
et de compensation susvisés;
b) Chacune des Hautes Parties Contractantes
sera respectivement responsable du payement desdites dettes de
ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était,
avant la guerre, en faillite, en dé confiture ou en était
d'insolvabilité déclarée ou si la dette était
due par une société, dont les affaires ont été
liquidées pendant la guerre conformément à
la législation exceptionnelle de guerre;
c) Les sommes dues aux ressortissants
d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une
Puissance adverse seront portées au débit de l'office
de vérification et de, compensation du pays du débiteur
et versées au créancier par l'Office du pays de
ce dernier;
d) Les dettes seront payées
ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances
alliées et associées (y compris les colonies et
protectorats des Puissances alliées, les Dominions britanniques
et l'Inde), qui sera intéressée. Si les dettes doivent
être réglées dans toute autre monnaie, elles
seront payées ou créditées dans la monnaie
de la Puissance alliée ou associée intéressée
(colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion
se fera au taux du change d'avant-guerre.
Pour l'application de cette disposition,
on considère que le taux du change d'avant-guerre est égal
à la moyenne des taux des transferts télégraphiques
de la Puissance alliée ou associée intéressée
pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture
des hostilités entre ladite Puissance intéressée
et l'Autriche-Hongrie.
Dans le cas où un contrat
stipulerait expressément un taux fixe de change pour la
conversion de la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée,
en la monnaie de la Puissance alliée ou associée
intéressée, la disposition ci-dessus, relative aux
taux du change ne sera pas applicable.
En ce qui concerne la Pologne et
l'État tchécoslovaque, Puissances nouvellement créées,
la monnaie de règlement et le taux du change applicables
la Commission des réparations prévue par la Partie
VIII, à mois que les États intéressés
ne soient au préalable parvenus à un accord réglant
les questions en suspens;
e) Les prescriptions du présent
article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre l'Autriche
d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées
ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou
l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à
moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt
de la ratification du présent Traité, par les Puissances
en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion
ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée
à l'Autriche par les Gouvernements de telle Puissance alliée
ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde,
suivant le cas.
f) Les Puissances alliées
et associées qui ont adhéré au présent
article et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre
elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs
établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports
entre ces ressortissants et les ressortissants autrichiens. Dans
ce cas, les payements effectués par application de la présente
disposition feront l'objet de règlement entre les Offices
de vérification et de compensation alliés et associés
intéressés.
Chacune des Hautes Parties Contractantes
créera, dans un délai de trois mois, à dater
de la notification prévue à l'article 248, paragraphe
e un "Office de vérification et de compensation"
pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.
Il pourra être créé
des Offices locaux pour une par le des territotires des Hautes
Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires
comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office
établi dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire
de l'Office central.
Dans la présente Annexe, on
désigne par les mots, dettes ennemies" les obligations
pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article
248, par "débiteurs ennemis" les personnes qui
doivent ces sommes, par "créanciers ennemis"
les personnes, qui elles sont dues par "Office créancier"
l'Office de vérification et de compensation fonctionnant
dans le pays du créancier et par "Office débiteur"
l'Office de vérification et de compensation fonctionnant
dans le pays du débiteur.
Les Hautes Parties Contractantes
sanctionneront les fractions aux dispositions du paragraphe a)
de l'article 248 par les peines prévues actuellement, dans
leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Elles
interdiront également sur leur territoire toute action
en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors
des cas prévus par la présente Annexe.
La garantie gouvernementale prévue
au paragraphe b) de l'article 248 s'applique, lorsgue le recouvrement
ne peut être effectué, pour quelque cause que ce
soit, sauf dans le cas où, selon la législation
du pays débiteur, la dette était prescrite au moment
de la déclaration de guerre ou si, à ce moment,
le débiteur était en faillite, en déconfiture
ou en état d'insolvabilité déclarée
ou si la dette était due par une société
dont les affaires ont été liquidées conformément
à la législation exceptionnelle de guerre. Dans
ce cas, la procédure prévue par la présente
Annexe s'appliquera au payement des répartitions
Les termes "en faillite, en
déconfiture" visent l'application des législations
qui prévoient ces situations juridiques. L'expression "en
état d'insolvabilité déclarée"
a la même signification qu'en droit anglais.
Les créanciers notifieront,
à l'Office créancier, dans le délai de six
mois, à dater de sa création, les dettes qui leur
sont dues et fourniront à cet Office tous les documents
et renseignements qui leur seront demandés.
Les Hautes Parties Contractantes
prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions
qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs
ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications
et renseignements pouvant aider à découvrir et à
punir de semblables collusions.
Les Hautes Parties Contractantes
faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique,
aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices,
entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver
à un accord sur le montant de leur dette.
L'Office créancier notifiera
à l'office débiteur toutes les dettes qui lui auront
été déclarées. L'Office débiteur
fera, en temps utile, connaître à l'Office créancier
les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce
dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de
la non-reconnaisance de la dette.
Lorsqu'une dette aura été
reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera
aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui
sera, en même temps, avisé de ce crédit.
La dette sera considérée
comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement
porté au crédit de l'Office créancier, à
moins que, dans un délai de troi mois à par tir
de la réception de la notification qui lui aura été
faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par
l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse
connaître que la dette n'es t pas reconnue.
Dans le cas où la dette ne
serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront
l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.
L'Office créancier payera
aux particuliers créanciers les sommes portées à
son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis
à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans
les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant
notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques,
frais ou droits de commission.
Toute personne qui aura réclamé
le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été
reconnu en tout ou en partie devra payer à l'Office, à
titre d'amende, un intérêt de 5 % sur la partie non
reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment
refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette
à elle réclamée devra payer, à titre
d'amende, un intérêt de 5 % sur le montant au sujet
duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.
Cet intérêt sera dû
à partir du jour de l'expiration du délai prévu
au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation
aura été reconnue injustifiée ou la dette
payée.
Les Offices, chacun en ce qui le
concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées
et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront
pas être recouvrées.
Les amendes seront portées
au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à
titre de contribution aux frais d'exécution des présentes
dispositions.
La balance des opérations
entre les Offices sera établie tous les mois et le solde
réglé par l'État débiteur dans un
délai de huitaine et par versement effectif de numéraire.
Toutefois, les soldes pouvant être
dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées
seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues
aux Puissances alliées ou associées ou à
leurs ressortissants du chef de la guerre.
En vue de faciliter la discussion
entre les Offices, chacun d'eux aura un Représentant dans
la ville où fonctionnera l'autre.
Sauf exception motivée, les
affaires seront discutées autant que possible dans les
bureaux de l'office débiteur.
Par application de l'article 248,
paragraphe b), les Hautes Parties Contractantes sont responsables
du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs
L'Office débiteur devra donc
créditer l'Office créancier de toutes les dettes
reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier
débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements
devront néanmoins donner à leur Office tout pouvoir
nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances
reconnues.
Chaque Gouvernement garantira les
frais de l'Office installé sur son territoire, y compris
les appointements du personnel.

