ANNEXE.

§ 1.

Les Gouvernements respectifs, en transmettant à la Commission des réparations tous les billets de la banque d'Autriche-Hongrie retirés de la circulation en exécution de l'article 206 remettront également à la Commission tous les documents établissant la nature et le montant des conversions qu'ils ont effectuées.

§ 2.

La Commission des réparations, après avoir examiné ces documents, délivrera auxdits Gouvernements des certificats, établissant d'une manière distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis:

a) dans les limites de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle, qu'elle était constituée le 28 juillet 1914;

b) en tous autres lieux.

Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la banque les droits que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la banque.

§ 3.

Dès que la liquidation de la banque aura pris fin, la Commission des réparations détruira les billets ainsi retirés.

§ 4.

Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de droits sur l'actif de la Banque qu'autant qu'ils seront présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus.

ART. 207. - Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, auront pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austro-hongroise existant sur leurs territoires respectifs.

Ces États ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autres États à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.

ART. 208. - Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, et situées sur leurs territoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, seront considérés comme comprenant les biens appartenant à l'ancien Empire d'Autriche et les intérêts de cet Empire dans les biens qui appartenaient en commun à la monarchie austro-hongroise ainsi que toutes les propriétés de la Couronne, et que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Ces États ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement, ancien ou actuel, de l'Autriche, situés en dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis par les différents États, l'Autriche exceptée, sera fixée par la Commission des réparations pour être portée au débit de l'État acquéreur et au crédit de l'Autriche, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d'un État acquéreur conformément au présent article et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 203 concernant la dette gagée, il sera déduit de la valeur portée au crédit de l'Autriche et au débit dudit État d'après l'alinéa précédent, la part de la dette non gagée de l'ancien Gouvernement autrichien mise à la charge dudit État acquéreur en vertu dudit article 203 et correspondant, dans l'opinion de la Commission des réparations, à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur a déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après tels principes qu'elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzegovine, pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l'article 5 de la Convention du 26 février 1909, payé 2,500.000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien Empire d'Autriche dans ledit payement et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera portée au crédit de l'Autriche au titre de réparations.

Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférés sans payement:

10 les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n appartenaient pas à l'ancienne monarchie austro-hongroise;

20 les écoles et les hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise;

30 les forêts qui appartenaient à l'ancien royaume de Pologne.

En outre et après autorisation de la Commission des réparations, les États visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été transférés pourront acquérir sans payement, tous les immeubles ou autres biens situés sur les territoires respectifs et ayant précédemment appartenu aux Royaumes de Bohême, de Pologne ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux Républiques de Raguse, de Venise ou aux Principautés épiscopales de Trente et de Bressanone et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.

ART. 209. - L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration ou le contrôle des commissions, agences et banques d'Etat et dans toutes autres organisations financières et économiques de caractère international de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des États alliés et associés, en Allemagne, en Hongrie, en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.

ART. 210. - 1. L'Autriche s'engage à transférer, dans le délai d'un mois à compter de la mise eu vigueur du présent Traité, à telles autorités qui pourraient être désignées par les principales Puissances alliées et associées, la somme en or déposée à la Banque d'Autriche-Hongrie au nom du Conseil d'administration de la dette publique ottomane en couverture de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc.

2. L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte à l'article 244, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou pro duits, qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.

3. Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article seront employés par les Principales Puissances alliées et associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdits Puissances.

4. L'Autriche s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à l'article 259, alinéa 5, du Traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin 1919 par les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ainsi que les transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.

ART. 211. - Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par l'Autriche, en vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droit lui appartenant ou appartenant à ses ressortissants, la Commission des réparations, pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que l'Autriche acquière tous droits ou intérêts de ses ressortissants, dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Hongrie ou en Bulgarie ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ou sur un territoire qui, ayant appartenu à l'Autriche ou à ses alliés, doit être transféré par l'Autriche ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances alliées et associées. L'Autriche devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférér à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts similaires que le Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, peut lui-même posséder.

L'Autriche supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés et la Commission des réparations portera au crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la Commission des réparations. L'Autriche, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits, et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.

ART. 212. L'Autriche s'engage à ne mettre aucun obstancle à l'acquisition par les Gouvernements Allemand, Hongrois, Bulgare ou Turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, hongrois, bulgares ou turcs dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Autriche, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des traités de Paix, traités ou Conventions complémentaires respectivement passés entre les Puissances alliées et associées, et les Gouvernements allemand, hongrois, bulgare ou turc.

ART. 213. - L'Autriche s engage à transférer aux Puissances alliées et associées toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, sur l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment toutes les créances ou droits à réparations qui résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

La valeur de ces créances ou droits à réparation sera établie par la Commission des réparations, et portée par elle au crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

ART. 214. - A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-hongroises sera payable, au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris on lices or payables à Rome.

Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues être, du poids et du titre légalement établis au 1er janvier 1914 pour chacune d'entre elles.

ART. 215. - Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés, de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers, qui sont rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les conditions prévues aux articles, précédents. Ces ajustements concernent, entre autre, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, caisses d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Dans le cas où lesdits Gouvernements ne pourraient pas arriver à une entente sur ces problèmes financièrs, ou dans le cas oû un Gouvernement jugerait que ses ressortissants ne reçoivent pas un traitement équitable, la Commission des réparations, sur la demande de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres, dont la décision sera sans appel.

ART. 216. - Les béneficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien Empire d'Autriche reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d'un État autre que l'Autriche ne pourront exercer, du chef de leur pension, aucun recours contre le Gouvernement autrichien.


PARTIE X.

Clauses économiques.

SECTION I..

Relations commerciales.

Chapitre I.

Réglementation, taxes et restrictions Douanières.

ART. 217. - L'Autriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire autrichien, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus éléves que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque des dits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

L'Autriche ne mantiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire autrichien de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre étranger quelconque.

ART. 218. - L'Autriche s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque désdits États, ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de verification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles.

ART. 219. - En ce qui concerne la sortie, l'Autriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire autrichien vers les territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays étranger quelconque.

L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire autrichien vers l'un quelconque des États alliés ou associés qui ne s'étendra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.

ART. 220. - Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait consédé par l'Autriche à l'un quelconque des États alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.

ART. 221. - Par dérogation aux dispositions de l'article 286 de la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, et pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénificieront à leur importation en Autriche de réductions de droits proportionnellement correspondantes à celles qui étaient appliquées aux mêmes produits selon le tarif douanier austro-hongrois du 13 février 1906, lorsque leur importation avait lieu par les dits ports.

ART. 222. - Nonobstant les dispositions des articles 217 à 220, les Puissances alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu par le Gouvernement autrichien avec les Gouvernements de la Hongrie ou de l'État tchéco-slovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur de certaines produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu que la durée de cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 223. - Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par l'Autriche aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en application pour les importation dans l'ancienne Monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois exclusivement à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'olive, des oeufs, des porcs et des produits de charcuterie et de la volaille vivante dans la mesure où ces produits jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionnels fixés par des traités avec les Puissances alliées ou associées.

ART. 224. - 1. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à ne pas imposer, pendant une période de quinze années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à l'exportation vers l'Autriche des produits des mines de charbon situées sur leur territoire, aucun droit d'exportation ou autre charge ou restriction à l'exportation de quelque nature que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux qui seront imposés à la même exportation vers tout autre pays.

2. Des arrangements spéciaux seront conclus entre l'État tchéco-slovaque et la Pologne et l'Autriche pour la fourniture déciproque de charbon et de matières brutes.

3. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de trois ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation l'Autriche, de charbon ou de lignite jujsqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de charbon comme de lignite fourniers avant la guerre aux territoires de l'Autriche actuelle par la Haute Silésie et les territoires de l'ancien Empire d'Autriche transférés à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne, en conformité avec le présent Traité, ainsi que des quantités actuellement disponibles pour l'exportation dans ces pays. A titre de réciprocité, l'Autriche devra fournir à l'État tchécoslovaque et à la Pologne les quantités de matières brutes visées au paragraphe 2, conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.

4. L'État schéco-slovaque et la Pologne s'engagent en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits pourront être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs habitant l'État tchéco-slovaque ou la Pologne dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.

5. En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

CHAPITRE II.

Traitement de la navigation.

ART. 225. - Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Partie Contractante qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.

CHAPITRE III.

Concurence déloyale.

ART. 226. - L'Autriche s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

L'Autriche s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

ART. 227. - L'Autriche, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit acordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l'Autriche par les autorités compétents, déterminent ou réglementant le droit à une appellation régionale pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appelation régionale peut être autorisé; et l'importation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appelations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par l'Autriche et réprimées par les mesures prescrites à l'article qui précède.

CHAPITRE IV.

Traitement des ressortissants des Puissances alliées et associées.

ART. 228. - L'Autriche s'engage:

a) à n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne erait pas également applicable à tous les étrangers sans exception;

b) à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées à aucun règlement ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortisants de la nation la plus favorisée;

c) à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressées, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects, autres ou plis élevés que ceux qui sont ou pour biens, droits ou intérêts;

d) à ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas applicable du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

ART. 229. Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire autrichien, d'une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

ART. 230. - L'Autriche s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalités de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.

ART. 231. - Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports d'Autriche. L'Autriche s'engage à aprouver la désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.

CHAPITRE. V.

Clauses générales.

ART. 232. - Les obligations imposées à l'Autriche par le Chapitre l ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.

Il est toutefoits entendu qu'à moins de décision différente de la Société des Nations, l'obligation imposée à l'Autriche par les articles 217, 218, 219 ou 220 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, par une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait pas à l'Autriche un traitement corrélatif.

L'article 228 restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

ART. 233. - Si le Gouvernement autrichien se livre du commerce international, il n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.


Související odkazy



Pøihlásit/registrovat se do ISP