Les Gouvernements respectifs, en
transmettant à la Commission des réparations tous
les billets de la banque d'Autriche-Hongrie retirés de
la circulation en exécution de l'article 206 remettront
également à la Commission tous les documents établissant
la nature et le montant des conversions qu'ils ont effectuées.
La Commission des réparations,
après avoir examiné ces documents, délivrera
auxdits Gouvernements des certificats, établissant d'une
manière distincte le montant total des billets de banque
qu'ils ont convertis:
a) dans les limites de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, telle, qu'elle était constituée
le 28 juillet 1914;
b) en tous autres lieux.
Ces certificats permettront à
leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés
de la liquidation de la banque les droits que les billets ainsi
échangés représentent dans la répartition
de l'actif de la banque.
Dès que la liquidation de
la banque aura pris fin, la Commission des réparations
détruira les billets ainsi retirés.
Les billets émis jusqu'au
27 octobre 1918 inclus ne donneront de droits sur l'actif de la
Banque qu'autant qu'ils seront présentés par le
Gouvernement du pays où ils étaient détenus.
ART. 207. - Chacun des États
auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise
a été transféré ou qui sont nés
du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche,
auront pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie
divisionnaire de l'ancienne monarchie austro-hongroise existant
sur leurs territoires respectifs.
Ces États ne pourront, en
aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants,
exercer de recours contre d'autres États à raison
de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.
ART. 208. - Les États auxquels
un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été
transféré ou qui sont nés du démembrement
de cette monarchie acquerront tous biens et propriétés
appartenant au Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, et situées
sur leurs territoires respectifs.
Au sens du présent article,
les biens et propriétés du Gouvernement autrichien,
ancien ou actuel, seront considérés comme comprenant
les biens appartenant à l'ancien Empire d'Autriche et les
intérêts de cet Empire dans les biens qui appartenaient
en commun à la monarchie austro-hongroise ainsi que toutes
les propriétés de la Couronne, et que les biens
privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.
Ces États ne pourront toutefois
élever aucune prétention sur les biens et propriétés
du Gouvernement, ancien ou actuel, de l'Autriche, situés
en dehors de leurs territoires respectifs.
La valeur des biens et propriétés
acquis par les différents États, l'Autriche exceptée,
sera fixée par la Commission des réparations pour
être portée au débit de l'État acquéreur
et au crédit de l'Autriche, à valoir sur les sommes
dues au titre des réparations. La Commission des réparations
devra également déduire de la valeur des propriétés
publiques ainsi acquises une somme proportionnée à
la contribution en espèces, en terre ou en matériel,
fournie directement à l'occasion de ces propriétés
par des provinces, communes ou autres autorités locales
autonomes.
Dans le cas d'un État acquéreur
conformément au présent article et sans qu'il soit
porté atteinte aux dispositions de l'article 203 concernant
la dette gagée, il sera déduit de la valeur portée
au crédit de l'Autriche et au débit dudit État
d'après l'alinéa précédent, la part
de la dette non gagée de l'ancien Gouvernement autrichien
mise à la charge dudit État acquéreur en
vertu dudit article 203 et correspondant, dans l'opinion de la
Commission des réparations, à des dépenses
faites sur les biens et propriétés acquises. La
valeur a déduire sera fixée par la Commission des
réparations d'après tels principes qu'elle jugera
équitables.
Parmi les biens et propriétés
du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, il faut comprendre
une part des biens immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzegovine,
pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise
a, en vertu de l'article 5 de la Convention du 26 février
1909, payé 2,500.000 livres turques au Gouvernement ottoman.
Cette part sera proportionnée à la contribution
supportée par l'ancien Empire d'Autriche dans ledit payement
et la valeur, estimée par la Commission des réparations,
en sera portée au crédit de l'Autriche au titre
de réparations.
Par exception aux dispositions ci-dessus,
seront transférés sans payement:
10 les biens et propriétés
des provinces, communes et autres institutions locales autonomes
de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ainsi que les biens
et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n
appartenaient pas à l'ancienne monarchie austro-hongroise;
20 les écoles et
les hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie
austro-hongroise;
30 les forêts qui
appartenaient à l'ancien royaume de Pologne.
En outre et après autorisation
de la Commission des réparations, les États visés
à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont
été transférés pourront acquérir
sans payement, tous les immeubles ou autres biens situés
sur les territoires respectifs et ayant précédemment
appartenu aux Royaumes de Bohême, de Pologne ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie
ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux Républiques
de Raguse, de Venise ou aux Principautés épiscopales
de Trente et de Bressanone et dont la principale valeur consiste
dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.
ART. 209. - L'Autriche renonce, en
ce qui la concerne, à toute représentation ou participation
que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient
à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration
ou le contrôle des commissions, agences et banques d'Etat
et dans toutes autres organisations financières et économiques
de caractère international de contrôle ou de gestion
fonctionnant dans l'un quelconque des États alliés
et associés, en Allemagne, en Hongrie, en Bulgarie ou en
Turquie, dans les possessions et dépendances des États
susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.
ART. 210. - 1. L'Autriche s'engage
à transférer, dans le délai d'un mois à
compter de la mise eu vigueur du présent Traité,
à telles autorités qui pourraient être désignées
par les principales Puissances alliées et associées,
la somme en or déposée à la Banque d'Autriche-Hongrie
au nom du Conseil d'administration de la dette publique ottomane
en couverture de la première émission de billets
de monnaie du Gouvernement turc.
2. L'Autriche renonce, en ce qui
la concerne, au bénéfice de toutes les stipulations
insérées dans les Traités de Bucarest et
de Brest-Litowsk et traités complémentaires, sans
qu'il soit porté atteinte à l'article 244, Partie
X (Clauses économiques) du présent Traité.
Elle s'engage à transférer
respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales
Puissances alliées et associées, tous instruments
monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables
ou pro duits, qu'elle a reçus en exécution des Traités
susdits.
3. Les sommes en espèces qui
doivent être payées et les instruments monétaires,
valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés
ou transférés en vertu des stipulations du présent
article seront employés par les Principales Puissances
alliées et associées suivant des modalités
à déterminer ultérieurement par lesdits Puissances.
4. L'Autriche s'engage à reconnaître
les transferts d'or prévus à l'article 259, alinéa
5, du Traité de paix conclu à Versailles, le 28
juin 1919 par les Puissances alliées et associées
et l'Allemagne ainsi que les transferts de créances visés
à l'article 261 du même Traité.
ART. 211. - Sans qu'il soit porté
atteinte à la renonciation par l'Autriche, en vertu d'autres
dispositions du présent Traité, à des droit
lui appartenant ou appartenant à ses ressortissants, la
Commission des réparations, pourra, dans un délai
d'un an à compter de la mise en vigueur du présent
Traité, exiger que l'Autriche acquière tous droits
ou intérêts de ses ressortissants, dans toute entreprise
d'utilité publique ou dans toute concession en Russie,
en Turquie, en Allemagne, en Hongrie ou en Bulgarie ou dans les
possessions et dépendances des États susdits, ou
sur un territoire qui, ayant appartenu à l'Autriche ou
à ses alliés, doit être transféré
par l'Autriche ou ses alliés, ou administré par
un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances
alliées et associées. L'Autriche devra, d'autre
part, dans un délai de six mois à compter de la
date de la demande, transférér à la Commission
des réparations la totalité de ces droits et intérêts
et de tous les droits et intérêts similaires que
le Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, peut lui-même
posséder.
L'Autriche supportera la charge d'indemniser
ses ressortissants ainsi dépossédés et la
Commission des réparations portera au crédit de
l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations,
les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts
transférés, telle qu'elle sera fixée par
la Commission des réparations. L'Autriche, dans un délai
de six mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, devra communiquer à la Commission des réparations
la liste de tous les droits et intérêts en question,
qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés,
et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées
en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits,
et intérêts susvisés qui n'auraient pas été
mentionnés sur la liste ci-dessus.
ART. 212. L'Autriche s'engage à
ne mettre aucun obstancle à l'acquisition par les Gouvernements
Allemand, Hongrois, Bulgare ou Turc, de tous droits et intérêts
des ressortissants allemands, hongrois, bulgares ou turcs dans
toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession
en Autriche, qui pourront être réclamés par
la Commission des réparations aux termes des traités
de Paix, traités ou Conventions complémentaires
respectivement passés entre les Puissances alliées
et associées, et les Gouvernements allemand, hongrois,
bulgare ou turc.
ART. 213. - L'Autriche s engage à
transférer aux Puissances alliées et associées
toutes les créances ou droits à réparations
au profit du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, sur l'Allemagne,
la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment toutes les
créances ou droits à réparations qui résultent
ou résulteront de l'exécution des engagements pris
depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du
présent Traité.
La valeur de ces créances
ou droits à réparation sera établie par la
Commission des réparations, et portée par elle au
crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues
au titre des réparations.
ART. 214. - A moins de stipulations
contraires insérées dans le présent Traité
ou les traités et conventions complémentaires, toute
obligation de payer en espèces, en exécution du
présent Traité, et libellée en couronnes
or austro-hongroises sera payable, au choix des créanciers,
en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis
d'Amérique payables à New-York, francs or payables
à Paris on lices or payables à Rome.
Aux fins du présent article,
les monnaies or ci-dessus sont convenues être, du poids
et du titre légalement établis au 1er
janvier 1914 pour chacune d'entre elles.
ART. 215. - Seront fixés par
une entente entre les divers Gouvernements intéressés,
de manière à assurer le meilleur et le plus équitable
traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers,
qui sont rendus nécessaires par le démembrement
de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation
des dettes publiques et système monétaire, dans
les conditions prévues aux articles, précédents.
Ces ajustements concernent, entre autre, les banques, compagnies
d'assurances, caisses d'épargne, caisses d'épargne
postales, établissements de crédit foncier, sociétés
hypothécaires et toutes autres institutions similaires
opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
Dans le cas où lesdits Gouvernements ne pourraient pas
arriver à une entente sur ces problèmes financièrs,
ou dans le cas oû un Gouvernement jugerait que ses ressortissants
ne reçoivent pas un traitement équitable, la Commission
des réparations, sur la demande de l'un des Gouvernements
intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres,
dont la décision sera sans appel.
ART. 216. - Les béneficiaires
des pensions civiles ou militaires de l'ancien Empire d'Autriche
reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité,
ressortissants d'un État autre que l'Autriche ne pourront
exercer, du chef de leur pension, aucun recours contre le Gouvernement
autrichien.
ART. 217. - L'Autriche s'engage à
ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués
de l'un quelconque des États alliés ou associés,
importés sur le territoire autrichien, quel que soit l'endroit
d'où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris
les impôts intérieurs, autres ou plus éléves
que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits
naturels ou fabriqués d'un autre quelconque des dits États
ou d'un autre pays étranger quelconque.
L'Autriche ne mantiendra ou n'imposera
aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le
territoire autrichien de toutes marchandises, produits naturels
ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États
alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent,
qui ne s'étendra pas également à l'importation
des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués
d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre étranger
quelconque.
ART. 218. - L'Autriche s'engage,
en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le
régime des importations, de différence au détriment
du commerce de l'un quelconque des États alliés
ou associés par rapport à un autre quelconque désdits
États, ou par rapport à un autre pays étranger
quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux
résultant de la réglementation ou de la procédure
douanière, ou des méthodes de verification ou d'analyse,
ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes
de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore
de l'exercice de monopoles.
ART. 219. - En ce qui concerne la
sortie, l'Autriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises,
produits naturels ou fabriqués exportés du territoire
autrichien vers les territoires de l'un quelconque des États
alliés ou associés, à des droits ou charges,
y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés
que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées
vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays
étranger quelconque.
L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera
aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes
marchandises expédiées du territoire autrichien
vers l'un quelconque des États alliés ou associés
qui ne s'étendra pas également à l'exportation
des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués
expédiés vers un autre quelconque desdits États
ou vers un autre pays étranger quelconque.
ART. 220. - Toute faveur, immunité
ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou
le transit de marchandises, qui serait consédé par
l'Autriche à l'un quelconque des États alliés
ou associés ou à un autre pays étranger quelconque,
sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il
soit besoin de demande ou de compensation, étendu à
tous les États alliés ou associés.
ART. 221. - Par dérogation
aux dispositions de l'article 286 de la Partie XII (Ports, Voies
d'eau et Voies ferrées) du présent Traité,
et pendant une période de trois années à
dater de la mise en vigueur du présent Traité, les
produits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient
dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise,
bénificieront à leur importation en Autriche de
réductions de droits proportionnellement correspondantes
à celles qui étaient appliquées aux mêmes
produits selon le tarif douanier austro-hongrois du 13 février
1906, lorsque leur importation avait lieu par les dits ports.
ART. 222. - Nonobstant les dispositions
des articles 217 à 220, les Puissances alliées et
associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions
pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui
pourrait être conclu par le Gouvernement autrichien avec
les Gouvernements de la Hongrie ou de l'État tchéco-slovaque
pour établir un régime douanier spécial en
faveur de certaines produits naturels ou manufacturés originaires
et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés
dans les arrangements en question, pourvu que la durée
de cet arrangement ne dépasse pas une période de
cinq années à dater de la mise en vigueur du présent
Traité.
ART. 223. - Pendant un délai
de six mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, les taxes imposées par l'Autriche aux importations
des Puissances alliées et associées ne pourront
être supérieures aux taxes les plus favorables qui
étaient en application pour les importation dans l'ancienne
Monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.
Cette disposition continuera à
être appliquée pendant une seconde période
de trente mois après l'expiration des six premiers mois
exclusivement à l'égard des importations de fruits
frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'olive, des
oeufs, des porcs et des produits de charcuterie et de la volaille
vivante dans la mesure où ces produits jouissaient à
la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs
conventionnels fixés par des traités avec les Puissances
alliées ou associées.
ART. 224. - 1. L'État tchéco-slovaque
et la Pologne s'engagent à ne pas imposer, pendant une
période de quinze années à dater de la mise
en vigueur du présent Traité, à l'exportation
vers l'Autriche des produits des mines de charbon situées
sur leur territoire, aucun droit d'exportation ou autre charge
ou restriction à l'exportation de quelque nature que ce
soit, autres ou plus onéreux que ceux qui seront imposés
à la même exportation vers tout autre pays.
2. Des arrangements spéciaux
seront conclus entre l'État tchéco-slovaque et la
Pologne et l'Autriche pour la fourniture déciproque de
charbon et de matières brutes.
3. En attendant la conclusion de
ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de trois ans
après la mise en vigueur du présent Traité,
l'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent
à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune
restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation
l'Autriche, de charbon ou de lignite jujsqu'à concurrence
d'une quantité qui sera fixée, à défaut
d'accord entre les États intéressés, par
la Commission des réparations. Pour la détermination
de cette quantité, la Commission des réparations
tiendra compte de tous les éléments, y compris les
quantités de charbon comme de lignite fourniers avant la
guerre aux territoires de l'Autriche actuelle par la Haute Silésie
et les territoires de l'ancien Empire d'Autriche transférés
à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne,
en conformité avec le présent Traité, ainsi
que des quantités actuellement disponibles pour l'exportation
dans ces pays. A titre de réciprocité, l'Autriche
devra fournir à l'État tchécoslovaque et
à la Pologne les quantités de matières brutes
visées au paragraphe 2, conformément à ce
qui sera décidé par la Commission des réparations.
4. L'État schéco-slovaque
et la Pologne s'engagent en outre, pendant la même période,
à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
que tous ces produits pourront être acquis par les acheteurs
habitant l'Autriche à des conditions aussi favorables que
celles qui sont faites pour la vente des produits de même
nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs
habitant l'État tchéco-slovaque ou la Pologne dans
leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.
5. En cas de différend relatif
à l'exécution ou à l'interprétation
de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations
décidera.
ART. 225. - Les Hautes Parties Contractantes
s'accordent à reconnaître le pavillon des navires
de toute Partie Contractante qui n'a pas de littoral maritime,
lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé,
situé sur son territoire; ce lieu constituera pour ces
navires le port d'enregistrement.
ART. 226. - L'Autriche s'engage à
prendre toutes les mesures législatives ou administratives
nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués
originaires de l'une quelconque des Puissances alliées
ou associées contre toute forme de concurrence déloyale
dans les transactions commerciales.
L'Autriche s'oblige à réprimer
et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions
appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la
fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à
l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur
eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat,
ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions
ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement,
de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature
ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
ART. 227. - L'Autriche, à
la condition qu'un traitement réciproque lui soit acordé
en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois,
ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises
conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays
allié ou associé et régulièrement
notifiées à l'Autriche par les autorités
compétents, déterminent ou réglementant le
droit à une appellation régionale pour les vins
ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région,
ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appelation régionale
peut être autorisé; et l'importation, l'exportation,
ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise
en vente des produits ou marchandises portant des appelations
régionales contrairement aux lois ou décisions précitées
seront interdites par l'Autriche et réprimées par
les mesures prescrites à l'article qui précède.
ART. 228. - L'Autriche s'engage:
a) à n'imposer aux ressortissants
des Puissances alliées et associées en ce qui concerne
l'exercice des métiers, professions, commerces et industries,
aucune exclusion qui ne erait pas également applicable
à tous les étrangers sans exception;
b) à ne soumettre les ressortissants
des Puissances alliées et associées à aucun
règlement ou restrictions, en ce qui concerne les droits
visés au paragraphe a) qui pourraient porter directement
ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou
qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui
s'appliquent aux étrangers ressortisants de la nation la
plus favorisée;
c) à ne soumettre les ressortissants
des Puissances alliées et associées, leurs biens,
droits ou intérêts, y compris les sociétés
ou associations dans lesquelles ils sont intéressées,
à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects,
autres ou plis élevés que ceux qui sont ou pour
biens, droits ou intérêts;
d) à ne pas imposer aux ressortissants
de l'une quelconque des Puissances alliées et associées
une restriction quelconque qui n'était pas applicable du
1er juillet 1914, à moins que la même
restriction ne soit également imposée à ses
propres nationaux.
ART. 229. Les ressortissants des
Puissances alliées et associées jouiront sur le
territoire autrichien, d'une constante protection, pour leur personne,
leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès
devant les tribunaux.
ART. 230. - L'Autriche s'engage à
reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été
ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois
des Puissances alliées ou associées et conformément
aux décisions des autorités compétentes de
ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet
d'une clause d'un traité et à dégager à
tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette
acquisition de nouvelle nationalités de toute allégeance
vis-à-vis de leur État d'origine.
ART. 231. - Les Puissances alliées
et associées pourront nommer des consuls généraux,
consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et
ports d'Autriche. L'Autriche s'engage à aprouver la désignation
de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et
agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés,
et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions
conformément aux règles et usages habituels.
ART. 232. - Les obligations imposées
à l'Autriche par le Chapitre l ci-dessus, cesseront d'être
en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur
du présent Traité, à moins que le contraire
résulte du texte ou que le Conseil de la Société
des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration
de cette période, que ces obligations seront maintenues
pour une période subséquente avec ou sans amendement.
Il est toutefoits entendu qu'à
moins de décision différente de la Société
des Nations, l'obligation imposée à l'Autriche par
les articles 217, 218, 219 ou 220 ne sera pas invoquée
après l'expiration d'un délai de trois ans à
dater de la mise en vigueur du présent Traité, par
une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait
pas à l'Autriche un traitement corrélatif.
L'article 228 restera en vigueur
après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement,
pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité
du Conseil de la Société des Nations, et qui ne
pourra dépasser cinq années.
ART. 233. - Si le Gouvernement autrichien
se livre du commerce international, il n'aura, à ce point
de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits,
privilèges et immunités de la souveraineté.

