ANNEXE I.

Toscane.

Les bijoux de la Couronne (la partie qui en est restée après leur dispersion), les bijoux privés de la Princesse Électrice de Médicis, les médailles faisant partie, de l'héritage des Médicis et d'autres objets précieux - tous de propriété domaniale selon des arrangements contractuels et dispositions testamentaires - transportées à Vienne pendant le XVIIIe siècle.

Mobilier et vaisselle d'argent des Médicis et la gemme d'Aspasios en payement de dettes de la Maison d'Autriche envers la couronne de Toscane.

Les anciens instruments d'astronomie et de physique de l'Académie del Cimento enlevés par la Maison de Lorraine et envoyés comme cadeau aux cousins de la Maison Impériale à Vienne

Modène.

Une "Vierge" par Andréa del Sarto et quatre dessins par le Corrège appartenant à la Pinacothèque de Modène, emportés en 1859 par le duc François V. Les trois manuscrits de la Bibliothèque de Modène: Biblia Vulgata (cod. lat. 422-23), Breviarium romanum (cod. lat. 424) et l'Officium beatae Virginis (cod. lat, 262), emportés par le duc François V en 1859.

Les bronzes emportés dans les mêmes conditions en 1859.

Quelques objets, parmi lesquels deux tableaux par Salvator Rosa et un portrait par Dosso Dossi, revendiqués par le duc de Modène en 1868 comme condition d'exécution de la Convention du 20 juin 1868, et d'autres objets livrés en 1872 dans les mêmes circonstances.

Palerme.

Les objets exécutés au XIIe siècle à Palerme pour les Rois Normands, et qui étaient employés au couronnement des Empereurs; lesdits objets emportés de Palerme et se trouvant maintenaut à Vienne.

Naples.

98 manuscrits enlevés de la bibliothèque de S. Giovanni à Carbonara et d'autres bibliothèques de Naples, en 1718, par ordre de l'Autriche, et transportés à Vienne.

Divers documents emportés à différentes époques des Archives d'État de Milan, Mantoue, Venise, Modène et Florence.

ANNEXE II.

I. Le Triptyque de Saint-Ildephanse, par Rubens, provenant de l'Abbaye de Saint Jacques-sur-Coudenberg, à Bruxelles, acheté en 1777 et transporté à Xienne.

II. Objets et documents enlevés de Belgique et transportés en Autriche, pour y être mis en sûreté, en 1794:

a) les armes, armures et autres objets provenant de l'ancien Arsenal de Bruxelles;

b) le Trésor de la Toison d'Or, jadis conservé à la Chapelle de la Cour de Bruxelles;

c) les coins des monnales, médailles et jetons exécutés par Théodore Van Berckel, qui faisaient partie intégrante des Archives de la Chambre des comptes établie à Bruxelles;

d) les exemplaires manuscrits originaux de la Carte chorographique des Pays-Bas autrichiens, dressée de 1770 à 1777 par le Lieutenant-général comte Jas de Ferraris et les documents relatifs à ladite carte.

ANNEXE. III.

Objet enlevé des territoires faisant partie de la Pologne, depuis le premier démembrement de 1772:

La coupe en or du roi Ladislas IV, no 1.114 du Musée de la Cour à Vienne.

ANNEXE IV.

10 Documents, mémoires historiques, manuscrits, cartes, etc., revendiqués par l'État tchéco-slovaque et qui, par ordre de Marie-Thérèse, ont été emportés par Thaulow de Rosenthal.

20 Les documents provenant de la Chancellerie royale aulique et de la Chambre des Comptes aulique de Bohême, et objets d'art qui, faisant partie de l'installation du château royal de Prague et autres châteaux royaux de Bohême, ont été enlevés par les empereurs Mathias, Ferdinand II, Charles VI (vers 1718, 1723 et 1737) et François-Joseph Ier, et qui se trouvent actuellement dans les archives, châteaux impériaux, musées et autres établissements publics centraux à Vienne.


PARTIE IX.

Clauses financières.

ART. 197. - Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la Commission des Réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Autriche pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre l'Autriche et les Puissances alliées et associées pendant l'armistice, signé le 3 novembre 1918.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement autrichien ne pourra ni exporter de l'or ou en disposer, ni autoriser que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé, sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées représentées par la Commission des réparations.

ART. 198. - Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de, l'Autriche, telle que les limites en sont définies au présent Traité, sera à la charge de l'Autriche, à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918. L'entretion des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement autrichien aux Gouvernements alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal et remplaçant la couronne en Autriche, au taux de change courant ou accepté.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées dans la monnaie du pays créancier.

ART. 199. - L'Autriche confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées, en exécution de l'Armistice du 3 novembre 1918 et de toutes conventions d'armistice ultérieures, et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de l'Autriche, en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, estimée par la Commission des Réparations, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des Réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de l'Autriche.

Ne seront pas portés au crédit de l'Autriche les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution des Conventions d'armistice.

ART. 200. - Le privilège établi par l'article 197 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article:

a) le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198, pendant l'armistice;

b) le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198, après la mise en vigueur du présent Traité;

c) le montant des réparations résultant du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires;

d) toutes autres charges incombant à l'Autriche en vertu des conventions d'armistice, du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires

Le payement du ravitaillement de l'Autriche en denrées alimentaires et en matières Premières et tous autres payements à effectuer par l'Autriche, dans la mesure où les Principaux Gouvernements alliés et associés les auront jugés nécessaires pour permettre à l'Autriche de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par lesdits Gouvernements.

ART. 201. - Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des Puissances alliées et associées de disposer des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 202. Les dispositions qui précèdent ne peuvent affecter en aucune manière les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'ancien Gouvernement autrichien ou par les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre l'Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les modifications de ces gages ou hypothèques sont expressément prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

ART. 203. - 1. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsibilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien spécialement gagée sur des chemins de fer, des mines de sel, ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. La part à assumer par chaque État sera celle qui, de l'avis de la Commission des réparations, représente la part de dette gagée afférente aux chemins de fer, mines de sel, et autres biens transférés audit État aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise en charge par chaque État, l'Autriche exceptée, sera évalué par la Commission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera équitables. La valeur ainsi fixée sera déduite de la somme due à l'Autriche par l'État envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement autrichien ancien ou actuel, qui sont acquis par cet État avec le territoire transféré. Chaque État sera seulement responsable de la part de la dette gagée, dont il prend la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette gagée assumée par un État cessionnaire n'auront de recours contre aucun autre État.

Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas où le présent Traité aurait pour conséquence de répartir ces biens entre plusieurs États, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de la dette assumée par ledit État, à l'exclusion de toute autre part de la dette.

En vue de l'application du présent article, seront considérées comme dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement autrichien, et relatifs à l'achat de ligne de chemins de fer, ou des propriétés de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée par la Commission des réparations de la même manière que pour les dettes gagées.

Les dettes dont la charge est transférée, aux termes du présent article, seront libellées dans la monnaie de l'État qui en assume la charge, au cas où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro-hongroise. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État, qui assume la dette, aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés, sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État, qui effectue cette conversion, en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si la dette autrichienne primitive a été libellée en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nouvelle de te sera libellée dans la ou les mêmes monnaies.

Si la dette autrichienne primitive a été libellée en monnaies d'or austro-hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en dollars des États-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

2. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien, non gagée et représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calculée, en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire réparti et les revenus correspondants de la totalité des anciens territoires autrichiens, qui, de l'avis de la Commission des réparations, seront les plus aptes à donner la juste mesure des facultés contributives respectives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzegovine n'entreront pas en compte dans ce calcul.

L'obligation stipulée au présent article concernant la dette représentée par des titres, sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.

Le Gouvernement autrichien sera seul responsable de tous les engagements contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement autrichien, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations., valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Aucune des dispositions du présent article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement autrichien déposés à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.

ANNEXE.

La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 203 est l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. Toutefois, il faut en déduire la part de dette dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionnelle approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre 1907 B. L. I., n0 278, et qui représente la contribution à la dette générale de l'Autriche-Hongrie des territoires dépendant de la Sainte Couronne de Hongrie.

Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États prenant à leur charge l'ancienne dette publique autrichienne non gagée estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leurs territoires respectifs. Il sera pris note des numéros des titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés à la Commission des réparations avec les autres documents relatifs à cette opération d'estampilage.

Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un État qui doit les estampiller, aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la mise en vigueur du présent Traité, créanciers dudit État pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre État.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus sur le territoire d'un État, est inférieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra remettre à cette Commission de nouveaux titres d'un ontant égal à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme de ces nouveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront, en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des réparations.

Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de l'État émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux, auquel l'État aura fait le premier échange des couronnes-papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne-papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés, sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si le titre primitif était libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères, le nouveau titre sera libellé dans la ou les mêmes monnaies. Si le titre primitif était libellé en monnaies d'or austro-hongroises, le nouveau titre sera libellé en livres sterling et en dollars or des États-Unis pour des mon ants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après les poids et les titres respectifs des trois monnaies, aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, et détenus sur le territoire d'un État, est supérieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus en dehors des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou oui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, remettront par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera des certificats leur donnant droit à une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions d e titres, faites pour échange des titres correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les États ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe, recevront une part du montant total des titres de chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient et le montant total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission des réparations en exécution de la présente Annexe. Les États ou porteurs intéressés recevront aussi une part, dûment déterminée, des titres émis dans les conditions fixées par le Traité avec la Hongrie, en échange de la part de la dette publique autrichienne non gagée, dont cette Puissance a accepté la charge par la Convention additionnelle de 1907.

La Commission des réparations pourra, si elle le juge opportun, conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts d'unification par chacun des États débiteurs. Les titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.

L'État assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien Gouvernement autrichien prendra également la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de ce titre, qui, depuis la mise en vigueur du présent Traité, seraient devenus exigibles et n auraient pas été payés.

ART. 204. - 1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative qui avait en propre la charge d'une dette poblique régulièrement constitué, chacune des parties nouvelles de ladite circonscription la Commission des réparations d'après les principes établis par l'article 203 pour la répartition des dettes d'État. La Commission des réparations réglera les modes d'exécution.

2. La dette publique de Bosnie et d'Herzegovine sera considérée comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

ART· 205. - Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les différents titres correspondant à la part de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien représentée par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.

Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats et retirées de la circulation; il sera pris note de leurs numéros et elles seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents se rapportant à cette opération d'échange.

Le fait pour un État d'avoir estampillé et remplacé des titres par des certificats dans les conditions prévues au présent article n'impliquera pas pour cet État l'obligation d'assumer o de reconnaître de ce fait une charge quelconque, à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.

Les États ci-dessus mentionnés, à l'eception de l'Autriche, ne seront tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette dette, mais, ni les Gouvernements de ces États ni leurs ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres États, y compris l'Autriche, pour les titres de dette de guerre, dont eux-mêmes ou leurs ressortissants sont propriétaires.

La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la propriété des ressortissants ou des Gouvernements des États autres que les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise se trouve attribué, sera exclusivement supportée par le Gouvernement autrichien, et les autres États ci-dessus mentionnés ne seront en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.

Les dispositions du présent article ne s'appplimeront pas aux titres de l'ancien Gouvernement autrichien qui ont été déposés par lui à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque. Le Gouvernement autrichien actuel sera seul responsable de tous les engagements contractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement autrichien autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

ART. 206. - 1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun d'eux billets de la Banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs.

2. Dans un délai de douze mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austrohongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle à des conditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés comme il a été dit ci-dessus.

3. Les Gouvernements des États qui auraient déjà effectué la conversion des billets de la Banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant, soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, soit estampiller les billets ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission des réparations.

4. Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les Gouvernements qui ont échangé, conformément aux dispositions du présent article, les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie contre leur propre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à la Commission des réparations tous les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie estatmpillés ou non, qui ont été retirés de la circulation au cours de cet échange.

5. La Commission des réparations disposera, dans les conditions prévues à l'Annexe ci-après, de tous les billets qui lui auront été remis en exécution du présent article.

6. Les opérations de liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de la signature du présent Traité.

7. La liquidation sera effectuée par des commissaires nommés à ce effet par la Commission des réparations. Dans cette liquidation, les commissaires devront observer les règles statutaires et, d'une façon générale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la banque; sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas où des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation des règles concernant la liquidation de la banque, telles qu'elles sont fixées, soit par les présents articles et annexes, soit par les statuts de la banque, le différend sera soumis à la Commission des réparations ou à un arbitre nommé par elle. La décission sera sans appel.

8. Les billets émis par la banque postérieurement au 27 octobre 1918, auront pour unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels et déposés à la banque en couverture de l'émission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la banque.

9. Les porteurs des billets émis par la banque jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'aux termes du présent article ces billets rempliront les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des droits égaux sur tout l'actif de la banque; les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels et déposés à la banque en couverture des diverses émissions de billets, ne sont pas considérés comme faisant partie de cet actif.

10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels à la banque en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet 1914, par des États auxquels ces territoires ont été transférés ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle.

11. Les titres qui ont été déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été annulés par applications du paragraphe 10 du présent article, continueront à garantir, jusqu'à due concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion de tous autres: 10 les billets recueillis par les États cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à la Commission des réparations aux termes du paragraphe 4; 20 les billets recueillis par tous autres États et qui seront présenté, conformément aux dispositions de l'Annexe ci-après, aux commissaires chargés de la liquidation de la banque.

12. Les porteurs de tous autres billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets, ni en géneral sur l'actif de la banque. Les titres, qui n'auraient pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragrapphes 10 et 11, seront annulés.

13. Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie actuelle assumeront seuls, pour leurs parts respectives et à l'exclusion de tous autres États, la charge de tous les titres qui ont été déposé à la banque par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets et qui n'auront pas été annulés.

14. Les porteurs de billets de la banque d'Autriche-Hongrie n'auront aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie actuelle, ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la banque.


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