Convention 176
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail, Convoquée à Genéve
par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
et s'y étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxiéme
session;
Notant les conventions et recommandations internationales du travail
pertinentes, en particulier la convention sur l'abolition du travail
forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la
protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation
sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation
concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation
sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention
sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains),
1965; la convention et la recommandation sur le milieu de travail
(pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977: la convention
et la recommandation sur la sécurité et la santé
des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur
les services de santé au travail, 1985; la convention et
la recommandation sur l'amiante, 1986; la convention et la recommandation
sur la sécurité et la santé dans la construction,
1988; la convention et la recommandation sur les produits chimiques.
1990, ainsi que la convention et la recommandation sur la prévention
des accidents industriels majeurs, 1993;
Considérant le besoin et le droit que les travailleurs
ont d'être informés, formés et consultés
de manière effective, ainsi que de Participer à
la préparation et la mise en œuvre de mesures relatives
à la sécurité et à la santé
au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés
dans l'industrie minière;
Reconnaissant qu'il est souhaitable de prévenir tout accident
mortel, lésion ou atteinte à la santé que
pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que
les dommages à l'environnement, qui pourraient résulter
de l'exploitation minière;
Tenant compte de la nécessité d'une coopération
entre l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation
mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie
atomique et les autres institutions compétentes, et notant
les instruments, recueils de directives pratiques, codes et directives
pertinents publiés par ces organisations;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives à la sécurité et à la santé
dans les mines. question qui constitue le quatrième point
de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront
la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt
quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la sécurité et la santé dans
les mines, 1995.
1. Aux fins de la présente convention, le terme mine
comprend:
a) tout site à ciel ouvert ou souterrain où se déroulent
notamment les activités suivantes:
i) l'exploration de minéraux, à l'exception du pétrole
et du gaz, qui implique une altération mécanique
du terrain;
ii) l'extraction de minéraux, à l'exception du pétrole
et du gaz;
iii) la Préparation des matériaux extraits, notamment
le concassage. le broyage. la concentration ou le lavage;
b) l'ensemble des machines. équipements, accessoires, installations,
bâtiments et structures de génie civil utilisés
en rapport avec les activités visées à l'alinéa
a) ci-dessus.
2. Aux fins de la présente convention, le terme employeur
désigne toute personne physique ou morale qui emploie un
ou plusieurs travailleurs dans une mine, ainsi que, si le contexte
l'implique, l'exploitant, l'entrepreneur principal, l'entrepreneur
ou le sous-traitant.
1. La présente convention s'applique à toutes les
mines.
2. Après consultation avec les organisations les plus représentatives
d'employeurs et de travailleurs intéressées, l'autorité
compétente d'un Membre qui ratifie la convention,
a) pourra exclure certaines catégories de mines de l'application
de la convention ou de certaines de ses dispositions si, dans
son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation
et de la pratique nationales n'y est pas inférieure à
celle qui résulterait de l'application intégrale
des dispositions de la convention;
b) devra, au cas où certaines catégories de mines
font l'objet d'exclusions en vertu de l'alinéa a) ci-dessus,
établir des plans en vue de couvrir progressivement l'ensemble
des mines.
3. Tout Membre qui ratifie la présente convention et se
prévaut de la possibilité offerte au paragraphe
2 a) ci-dessus devra indiquer, dans les rapports sur l'application
de la convention présentés, en vertu de l'article
22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
toute catégorie particulière de mines qui a fait
l'objet d'une exclusion et les raisons de cette exclusion.
Le Membre devra, en tenant compte des conditions et de la Pratique
nationales, et après consultation avec les organisations
les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs
intéressées, formuler et mettre en œuvre une
Politique cohérente en matière de sécurité
et de santé dans les mines et la revoir périodiquement,
notamment en ce qui concerne les mesures donnant effet aux dispositions
de la convention.
1. Les mesures visant à assurer l'application de la convention
devront être Prescrites par la législation nationale.
2. Lorsqu'il y a lieu, cette législation devra être
complétée par:
a) des normes techniques, des principes directeurs, des recueils
de directives pratiques; ou
b) par d'autres moyens de mise en œuvre conformes à
la pratique nationale,
qui seront identifiés par l'autorité compétente.
1. La législation nationale visée à l'article
4, paragraphe 1, devra désigner l'autorité appelée
à surveiller et réglementer les divers aspects de
la sécurité et de la santé dans les mines.
2. Cette législation devra prévoir:
a) la surveillance de la sécurité et de la santé
dans les mines;
b) l'inspection des mines par des inspecteurs désignés
à cet effet par l'autorité compétente;
c) les Procédures de notification et d'enquête dans
les cas d'accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes
minières et d'incidents dangereux tels que définis
par ladite législation;
d) l'établissement et la publication des statistiques sur
les cas d'accidents, de maladies professionnelles et d'incidents
dangereux tels que définis par ladite législation;
e) le Pouvoir de l'autorité compétente de suspendre
ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et
de santé, les activités minières jusqu'à
ce que les conditions à l'origine de la suspension ou de
la restriction soient corrigées;
f) la mise en place de procédures efficaces en vue de donner
effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants
d'être consultés au sujet des questions et de Participer
aux mesures relatives à la sécurité et à
la santé sur le lieu de travail.
3. Cette législation nationale devra prévoir que
la fabrication, l'entreposage, le transport et l'utilisation d'explosifs
et de détonateurs à la mine devront être effectués
par des Personnes compétentes et autorisées ou sous
leur surveillance directe.
4. Cette législation devra établir:
a) les Prescriptions à suivre en matière de sauvetage
dans les mines, de Premiers soins ainsi que les services médicaux
appropriés;
b) l'obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage
individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines
de charbon et, s'il y a lieu, dans d'autres mines souterraines
ainsi que d'entretenir ces appareils;
c) les mesures de protection à appliquer aux travaux miniers
abandonnés en vue d'éliminer ou de réduire
au minimum les risques pour la sécurité et la santé;
d) les prescriptions visant à assurer. dans des conditions
de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport
et l'élimination des substances dangereuses utilisées
dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits
à la mine;
e) le cas échéant, l'obligation de fournir et maintenir
dans un état d'hygiène satisfaisant un nombre suffisant
d'équipements sanitaires et d'installations pour se laver,
se changer et se nourrir.
5. Cette législation nationale devra prévoir que
l'employeur responsable de la mine doit veiller à l'élaboration
de plans appropriés des travaux miniers avant le début
des opérations ainsi que lors de toute modification significative,
et à la mise à jour périodique de ces Plans
qui devront être tenus à disposition sur le site
de la mine.
En prenant les mesures de prévention et de protection prévues
par cette partie de la convention, l'employeur devra évaluer
les risques et les traiter selon l'ordre de priorité suivant:
a) éliminer ces risques;
b) les contrôler à la source;
c) les réduire au minimum par divers moyens dont l'élaboration
de méthodes de travail sures;
d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir
l'utilisation d'équipements de protection individuelle,
eu égard à ce qui est raisonnable, praticable et
réalisable, ainsi qu'à ce qui est considéré
comme de bonne pratique et conforme à la diligence requise.
L'employeur devra être tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum
les risques pour la sécurité et la santé
que Présentent les mines sous son autorité. et en
Particulier:
a) veiller à ce que la mine soit conçue, construite
et pourvue d'un équipement électrique, mécanique
et autre, y compris un système de communication, de manière
que les conditions nécessaires à la sécurité
de son exploitation ainsi qu'un milieu de travail salubre soient
assurés;
b) veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée,
entretenue et déclassée de façon telle que
les travailleurs puissent exécuter les taches qui leur
sont assignées sans danger pour leur sécurité
et leur santé ou celles d'autres personnes;
c) prendre des dispositions pour maintenir la stabilité
du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès
à l'occasion de leur travail;
d) chaque fois que cela est réalisable, prévoir,
à partir de tout lieu de travail souterrain, deux issues
dont chacune débouche sur une voie séparée
menant au jour;
e) assurer le contrôle, l'évaluation et l'inspection
périodique du milieu de travail afin d'identifier les divers
dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés
et d'évaluer le degré de cette exposition;
f) assurer une ventilation adéquate de tous les travaux
souterrains auxquels accès est autorisé:
g) pour les zones exposées à des risques particuliers,
élaborer et appliquer un plan d'exploitation et des procédures
de nature à garantir la sécurité du système
de travail et la protection des travailleurs;
h) prendre des mesures et des précautions adaptées
au type d'exploitation minière afin de prévenir,
de détecter et de combattre le déclenchement et
la propagation d'incendies et d'explosions;
i) faire en sorte que les activités soient arrêtées
et les travailleurs évacués vers un lieu sur, lorsque
la sécurité et la santé des travailleurs
sont gravement menacées.
L'employeur devra, pour chaque mine, préparer un plan d'action
d'urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes
industrielles et naturelles raisonnablement Prévisibles.
Lorsque des travailleurs sont exposés à des dangers
d'ordre physique, chimique ou biologique, l'employeur sera tenu
de:
a) tenir les travailleurs informés, d'une manière
intelligible, des dangers que présente leur travail, des
risques qu'il comporte pour leur santé et des mesures de
prévention et de protection applicables;
b) prendre des mesures appropriées afin d'éliminer
ou de réduire au minimum les risques résultant de
cette exposition;
c) lorsque la protection adéquate contre les risques d'accident
ou d'atteinte à la santé, et notamment contre l'exposition
à des conditions nuisibles, ne peut être assurée
par d'autres moyens, fournir et entretenir, sans frais pour les
travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins
ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection
définis par la législation nationale; et
d) assurer aux travailleurs qui ont souffert d'une lésion
ou d'une maladie sur le lieu de travail les premiers soins. des
moyens adéquats de transport à partir du lieu de
travail ainsi que accès à des services médicaux
appropriés.
L'employeur devra veiller à ce que:
a) les travailleurs reçoivent. sans frais pour eux, une
formation et un recyclage adéquats ainsi que des instructions
intelligibles relatives à la sécurité et
à la santé ainsi qu'aux taches qui leur sont assignées;
b) conformément à la législation nationale,
une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés
sur chaque équipe afin qu'en cas de travail posté
l'exploitation de la mine se déroule dans des conditions
de sécurité;
c) un système soit mis en place afin que puissent être
connus avec précision, à tout moment, les noms de
toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation
probable;
d) tous les accidents et incidents dangereux, tels que définis
par la législation nationale, fassent l'objet d'une enquête,
et que des mesures appropriées soient prises pour y remédier;
et
e) un rapport sur les accidents et incidents dangereux soit établi
conformément à la législation nationale à
l'intention de l'autorité compétente.
L'employeur devra s'assurer qu'une surveillance médicale
régulière Portant sur les travailleurs exposés
à des risques professionnels propres aux activités
minières est exercée selon les principes généraux
de la médecine du travail et conformément à
la législation nationale.
Lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités
dans la même mine, l'employeur responsable de la mine devra
coordonner l'exécution de toutes les mesures relatives
à la sécurité et à la santé
des travailleurs et être tenu pour premier responsable de
la sécurité des opérations sans que les employeurs
individuels se trouvent exonérés de leur responsabilité
propre en ce qui concerne la mise en œuvre de toutes les
mesures relatives à la sécurité et à
la santé de leurs travailleurs.
1. La législation nationale visée à l'article
4 devra reconnaître aux travailleurs le droit:
a) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers
à l'employeur et à l'autorité compétente:
b) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes
soient menées par l'employeur et l'autorité compétente
lorsqu'il existe un motif de préoccupation touchant à
la sécurité et la santé; et
c) de connaître les dangers au lieu de travail susceptibles
de nuire à leur sécurité ou à leur
santé et d'en être informés;
d) d'obtenir les informations en Possession de l'employeur ou
de l'autorité compétente relatives à leur
sécurité ou à leur santé;
e) de s'écarter de tout endroit dans la mine lorsqu'il
y a des motifs raisonnables de penser qu'il existe une situation
présentant un danger sérieux pour leur sécurité
ou leur santé; et
f) de choisir collectivement des délégués
à la sécurité et à la santé.
2. Les délégués des travailleurs à
la sécurité et à la santé visés
au paragraphe 1 f) ci-dessus devront se voir reconnaître,
conformément à la législation nationale,
le droit:
a) de représenter les travailleurs pour tout ce qui touche
à la sécurité et à la santé
sur le lieu de travail, y compris selon le cas d'exercer les droits
mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus;
b) de:
i) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées
par l'employeur et par l'autorité compétente sur
le lieu de travail;
ii) procéder à une surveillance et à des
enquêtes relatives à la sécurité et
la santé;
c) de faire appel à des conseillers et à des experts
indépendants;
d) de tenir en temps opportun des consultations avec l'employeur
au sujet des questions relatives à la sécurité
et à la santé, y compris les politiques et procédures
en la matière;
e) de tenir des consultations avec l'autorité compétente;
et
f) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents
dangereux, intéressant le secteur pour lequel ils ont été
sélectionnés.
3. Les procédures relatives à l'exercice des droits
visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront Précisées:
a) Par la législation nationale, ainsi que
b) Par le biais des consultations entre les employeurs et les
travailleurs et leurs représentants.
4. La législation nationale devra faire en sorte que les
droits visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus puissent
être exercés sans discrimination ni représailles.
La législation nationale devra prévoir que, suivant
leur formation, les travailleurs soient soumis à l'obligation:
a) de se conformer aux mesures prescrites en matière de
sécurité et de santé;
b) de Prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité
et de leur propre santé ainsi que de celles d'autres personnes
susceptibles d'être affectées par leurs actes ou
leurs omissions au travail, y compris en utilisant correctement
les moyens. vêtements de protection et équipements
mis à leur disposition à cet effet et veillant à
en prendre soin:
c) de signaler immédiatement à leur supérieur
direct toute situation pouvant à leur avis présenter
un risque pour leur sécurité ou leur santé
ou celles d'autres personnes et à laquelle ils ne sont
pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement:
d) de coopérer avec l'employeur afin de faire en sorte
que les obligations et responsabilités qui sont à
la charge de ce dernier en vertu de la convention soient respectées.
Des mesures devront être prises, conformément à
la législation nationale, pour encourager la coopération
entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants
en vue de promouvoir la sécurité et la santé
dans les mines.
Le Membre devra:
a) adopter toutes les mesures nécessaires, y compris les
sanctions et les mesures correctives appropriées, afin
d'assurer l'application effective des dispositions de la convention;
et
b) mettre en place des services d'inspection appropriés
afin de contrôler l'application des mesures à prendre
conformément à la convention, et doter ces services
des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leurs
taches.
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications
de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, Par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par
lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet
qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention
qui, dans le délai d'une année après l'expiration
de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté
de dénonciation prévue par le présent article
sera lié pour une nouvelle période de dix années
et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention
à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications
et dénonciations qui lui seront communiquées par
les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général
des Nations Unies. aux fins d'enregistrement, conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. des renseignements
complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément
aux articles précédents.
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application
de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire
à l'ordre du jour de la Conférence la question de
sa révision totale ou partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de
la présente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de
la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification
des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée
et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Les versions française et anglaise du texte de la Présente
convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de
la convention dûment adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail
dans sa quatre-vingt-deuxième session qui s'est tenue à
Genève et qui a été déclarée
close le 22 juin 1995.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures. ce vingt-troisième
jour de juin 1995: