Le Président de la République Tchécoslovaque
et le Président de la République des États
Unis du Brésil, également désireux de consolider
et de développer les relations économiques entre
les deux pays, ont résolu de conclure un Traité
de Commerce et ont nommé a cet effet pour leurs Plénipotentiaires:
Le Président de la République Tchécoslovaque,
Monsieur Vladimír Khek, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque;
Le Président de la République des États Unis
du Brésil, Monsieur Samuel de Souza Leăo Gracie,
Ministre, ad interim, des Relations Extérieures des États
Unis du Brésil,
lesquels aprčs avoir échangé leurs Pleins
Pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes:
La République Tchécoslovaque et la République
des États Unis du Brésil conviennent de s'accorder
réciproquement le traitement inconditionnel et illimité
de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne
les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception
des droits, ainsi que pour les rčgles, formalités
et charges auxquelles les opérations du dédouanement
pourraient ętre soumises.
Les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune
des Hautes Parties Contractantes ne seront en aucun cas assujettis,
sous les rapports susvisés, ŕ des droits, taxes
ou charges autres ou plus élévés ni ŕ
des rčgles et formalités autres ou plus onéreuses
que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de męme
nature originaires d'un pays tiers quelconque.
Les produits naturels ou fabriqués, exportés du
territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes ŕ
destination du territoire de l'autre Partie, ne seront en aucun
cas assujettis, sous les męmes rapports, ŕ des droits,
taxes ou charges autres ou plus élévés ni
ŕ des rčgles et formalités plus onéreuses
que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de męme
nature destinés au territoire d'un autre pays quelconque.
Tous les avantages, faveurs, privilčges et immunités
qui ont été ou seront accordés ŕ l'avenir
par l'une des deux Hautes Parties Contractantes, dans la matičre
susdite, aux produits naturels ou fabriqués originaires
d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un
autre pays quelconque seront, immédiatement et sans compensation,
appliqués aux produits de męme nature originaires
de l'autre Haute Partie Contractante ou destinés au territoire
de cette Partie.
Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés
au présent Traité, les faveurs actuellement accordées
ou qui pourraient ętre accordées ultérieurement
par une des Hautes Parties Contractantes ŕ d'autres Etats
limitrophes pour faciliter le trafic frontičre, ainsi que
celles résultant d'une Union douaničre qui pourrait
ętre conclue ŕ l'avenir par l'une des Hautes Parties
Contractantes.
Le traitement reciproque, inconditionnel et illimité de
la nation la plus favorisée sera accordé également
en ce qui concerne la navigation maritime.
Les produits naturels ou fabriqués, originaires de l'une
des Hautes Parties Contractantes ne seront en aucun cas assujettis,
dans le territoire de l'autre Partie, ŕ des droits et taxes
internes concernant la vente, le transport et la consommation,
plus élevés ou plus onéreux que ceux auxquels
sont ou seront assujettis les produits de męme nature originaires
d'un pays tiers quelconque.
Les produits naturels ou fabriqués originaires d'une des
Hautes Parties Contractantes et se trouvant en transit par le
territoire de l'autre Partie ne seront pas soumis ŕ aucun
impôt, taxe ou restriction autre que ceux auxquels sont
soumis les produits naturels ou fabriqués provenant d'un
autre pays quelconque. Le męme s'appliquera aux differents
frais concernant le transit, tels que l'emmagasinage, le gruage,
les frais de transport ferroviaire ou fluvial, les droits de statistique
et similaires.
Afin de certifier l'origine des marchandises importées,
les autorités compétentes des deux Hautes Parties
Contractantes veilleront ŕ ce que ces marchandises soient
accompagnés d'un « certificat d'origine » émis
ou visé gratuitement par les autorités ou organisations
ŕ cette fin désignées par le pays importateur.
Les autorités compétentes des Hautes Parties Contractantes
se metteront d'accord sur l'opportunité et la forme de
l'émission des certificats d'origine susmentionnés.
Le présent Traité sera ratifié d'accord avec la législation de chacune des Hautes Parties Contractantes. Il entrera en vigueur pour une période de deux ans aprčs l'échange des ratifications, qui aura lieu ŕ Prague, aussitôt que possible. Toutefois, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de le mettre en application dčs le quinze novembre 1946, ŕ titre provisoire. A l'expiration du délai de deux ans, ce Traité restera en vigueur par voie de tacite reconduction, pouvant ętre dénoncé ŕ tout moment par une des deux Hautes Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé
le présent Traité en deux exemplaires en langue
française et y ont apposé leurs sceaux.