Senát Národního shromáždìní R. Ès. r. 1938

IV. volební období.

6. zasedání.

Tisk 644.

Vládní návrh,

kterým se pøedkládá Národnímu shromáždìní k projevu souhlasu

1. mezinárodní úmluva o pracovní dobì ve sklárnách na automaticky vyrábìné tabulové sklo, jejíž návrh byl pøijat dne 21. èervna 1934. v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevì, a

2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl pøijat dne 25. èervna 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevì.

Návrh usnesení.

Národní shromáždìní republiky Èeskoslovenské souhlasí

1. s mezinárodní úmluvou o pracovní dobì ve sklárnách na automaticky vyrábìné tabulové sklo, jejíž návrh byl pøijat dne 21. èervna 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevì, a

2. s mezinárodní úmluvou o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl pøijat dne 25. èervna 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevì.

Dùvodová zpráva.

Podstatou obou navržených úmluv je:

1. Osoby, na které se úmluva vztahuje, musí býti zamìstnány alespoò ve 4 smìnách.

2. Pracovní doba tìchto osob nesmí pøekroèiti v prùmìru 42 hodin týdnì.

3. Tento prùmìr musí býti poèítán v období nepøesahujícím 4 týdny.

4. Doba trvání pracovní støídy nesmí pøesahovati 8 hodin.

5. Doba odpoèinku, obsaženého mezi dvìma støídami téže smìny, nesmí býti kratší 16ti hodin; avšak tato doba mùže býti zkrácena, je-li to nutno, pøi periodické zmìnì rozvrhu smìn.

Úèelem navržené osnovy je, aby alespoò v uvedených dvou odvìtvích skláøského prùmyslu, kde racionalisace a automatisace výroby zpùsobila nejvíce nezamìstnaných, bylo zkrácením pracovní doby zamìstnáno více lidí resp. èeleno jejich propuštìní. Obì úmluvy mají pro Èeskoslovensko s jeho vyvinutým skláøským prùmyslem velký význam; ze zpráv živnostenských inspektorù vyplývá, že i naše sklárny zavedly stroje na automatickou výrobu (stroje "Owens" na výrobu lahví, stroje "Fourcault" na výrobu tabulového skla), èímž mnoho skláøských dìlníkù pozbylo zamìstnání.

Proti ustanovením obou konvencí není v Èeskoslovensku ani se strany zamìstnavatelù ani se strany zamìstnancù námitek, nebo pøi projednávání tìchto, úmluv na Mezinárodní konferenci práce v Ženevì v zájmu jejich pøijetí iniciativnì a shodnì postupovali jak zástupcové èeskoslovenských zamìstnavatelù tak i èeskoslovenských zamìstnancù jakož i zástupcové ministerstev sociální, péèe a obchodu. Ratifikace vyhovìla by souhlasnému pøání jak zamìstnavatelù tak i zamìstnancù a úprava, v úmluvách navržená, odpovídá v podstatì i faktickému stavu, vytvoøenému u nás kolektivními smlouvami v oboru skláøském.

Z tìchto dùvodù nejen není proti schválení obou úmluv Národním shromáždìním, resp. proti jejich ratifikaci námitek, nýbrž naopak ratifikace jejich s hlediska èeskoslovenského skláøského prùmyslu a jeho zamìstnancù je žádoucí a úèelná.

V Praze dne 28. února 1938.

Pøedseda vlády:
Dr. M. Hodža v. r.

 
Projet de Convention

concernant la durée du travail dans les verreries á vitres automatiques.

 

La Conférence générale de ¾Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée a Geneve par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1934 en sa dixhuitiéme session,

Apres avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives a la durée du travail dans les verreries a vitres automatiques, question qui constitue le troisiéme point a 3ordre du jour de la session,

Apres avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

adopte, ce vingt et unieme jour de juin mil neuf cent trente-quatre, le projet de convention ci-apres qui sera dénommé Convention des verreries a vitres, 1934:

Article 1.

1. La présente convention s'applique aux personnes qui travaillent par équipes successives aux opérations nécessairement continues dans les verreries a vitres produisant, par des machines automatiques, du verre a vitres ou du verre ayant les memes caractéristiques et n'en différant que par l´épaisseur et les autres dimensions.

2. Est considérée comme opération nécessairement continue, toute opération qui, en raison du caractere automatique et continu de l´alimentation en verre fondu et du fonctionnement des machines, est nécessairement effectuée sans interruption a aucun moment du jour, de la nuit et de la semaine.

Article 2.

1. Les personnes auxquelles s'applique la présente convention devront etre employées suivant un systeme comportant au moins quatre équipes.

2. La durée du travail de ces personnes ne pourra pas dépasser en moyenne quarante-deux heures par semaine.

3. Cette moyenne sera calculée sur une période ne dépassant pas quatre semaines.

4. La durée du poste de travail ne pourra pas excéder huit heures.

5. La durée du repos compris entre deux postes de la meme équipe ne pourra pas etre inférieure a seize heures; toutefois, cette durée pourra, si cela est nécessaire, etre réduite au moment du changement périodique de 1'horaire des équipes.

Article 3.

1. Les limites prévues a 3article 2, paragraphes 2, 3 et 4, pourront etre dépassées et la période de repos prévue au paragraphe 5 pourra etre réduite, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une géne sérieuse ne soit apportée a la marche normale de 3établissement:

a) en cas d'accident survenu ou imminent, an cas de travaux d'urgence á effectuer aux machines ou á ¾ouillage ou en cas de force majeure;

b) pour faire face a 3absence imprévue d'une ou plusieurs personnes d'une équipe.

2. Une compensation appropriée pour les heures supplémentaires effectuées en vertu du présent article sera accordée dans des conditions qui seront fixées par la législation nationale ou par accord entre les organisations d'employeurs et dé travailleurs intéressées.

Article 4.

En vue de faciliter ¾application effective des dispositions de la présente convention, chaque employeur devra:

a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une maniere apparente dans 3établissement ou autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par l autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe;

b) une fois ¾horaire notifié, ne le modifier que selon le mode et la forme d'avis approuvés par 1'autorité compétente;

c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par ¾autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu de l´article 3, ainsi que la compensation accordée pour ces heures supplémentaires.

Article 5.

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 6.

1. La présente convention ne liera que les Membres de ¾Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Secrétaire général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Secrétaire général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apres la date ou sa ratification aura été enregistrée.

Article 7.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de ¾Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat; le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait a tous les Membres de 3Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de ¾Organisation.

Article 8.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer a l´expiration d'une période de dix années aprés la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année aprés avoir été enregistrée au Secrétariat.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année aprés fexpiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite pourra dénoncer la présente convention á ¾expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 9.

A ¾expiration de chaque période de dix années a compter de lentrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter á la Conférence générale un rapport sur ¾application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire á l ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 10.

1. Au cas oú la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et a moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant farticle 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente. convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) a partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´etre ouverte a la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 11.

Les textes francais et anglais de la présente convention feront foi 1'un et 1'autre.

Le texte qui précede est le texte authentique du projet de convention dument adopté par la Conférence générale de 3Organisation internationale du Travail dans sa dix-huitiéme session qui s'est tenue a Geneve et qui a été déclarée close le 23 juin 1934.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, le neuf aout 1934.

 

Le Président de la Conférence.
JUSTIN GODART.

Le Director du Bureau international du Travail.
HAROLD BUTLER.

 

Projet de Convention

concernant la réduction de la durée du travail dans les verreries á bouteilles.

La Conférence générale de ¾Organisation internationale du Travail,

S'étant réunie á Geneve, le 4 juin 1935, en sa dix-neuvieme session;

Considérant que la question de la réduction de la durée, du travail constitue la sixiéme question a 1'ordre du jour de la session;

Confirmant le principe consacré dans la convention des quarante heures, 1935, comportant aussi le maintien du niveau de vie des travailleurs;

Et décidée á réaliser, dés maintenant, une réduction de la durée du travail en ce qui concerne les verreries á bouteilles;

adopte, ce vingt-cinquieme jour de juin mil neuf cent trente-cinq le projet de convention ci-aprés qui sera dénommé Convention de réduction de la durée du travail (verreries a bouteilles), 1935:

Article 1.

1. La présente convention s'applique aux personnes qui, dans les verreries oú des bouteilles sont produites a l´aide de machines automatiques, travaillent par équipes succes sives et sont employées aux opérations concernant le fonctionnement des générateurs, fours a bassin, machines automatiques et fours a recuire, ainsi qu'aux travaux accessoires que comporte ce fonctionnement.

2. Aux fins de la présente convention le terme < bouteilles > comprend les objets similaires de verre produits par les memes opérations que les bouteilles.

Article 2.

1. Les personnes auxquelles s'applique la présente convention devront etre employées suivant un systéme comportant au moins quatre équipes.

2. La durée du travail de ces personnes ne pourra pas dépasser en moyenne quarante-deux heures par semaine.

3. Cette moyenne sera calculée sur une période ne dépassant pas quatre semaines:

4. La durée du poste de travail ne pourra pas excéder huit heures.

5. La durée du repos compris entre deux postes de la meme équipe ne pourra pas etre inférieure a seize heures; toutefois, cette durée pourra, si cela est nécessaire, etre réduite au moment du changement périodique de 3horaire des équipes.

Article 3.

1. Les limites prévues a l´article 2, paragraphes 2, 3 et 4, pourront etre dépassées et la période de repos prévue au paragraphe 5 pourra etre réduite mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gene sérieuse ne soit apportée a la marche normale de 3établissement:

a) en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence a effectuer aux machines ou á ¾outillage ou en cas de force majeure

b) pour faire face a 3absence imprévue d'une ou plusieurs personnes d'une équipe.

2. Une compensation appropriée pour les heures supplémentaires effectuées en vertu du présent article sera accordée dans des conditions qui seront fixées par la législation nationale, ou par accord entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4.

En vue de faciliter ¾application effective des dispositions de la présente convention, chaque employeur doit:

a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une maniere apparente dans l´établissement ou dans tout autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par 3autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe;

b) une fois l´horaire notifié, ne le modifier que selon le mode et la forme d'avis approuvés par l´autorité compétente;

c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l´autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu de l´article 3, ainsi que la compensation accordée pour ces heures supplémentaires.

Article 5.

Rien dans cette convention n'affecte toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

Article 6.

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Secretaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 7.

1. La présente convention ne liera que les Membres de 1'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Secrétaire général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Secrétaire général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apres la date ou sa ratification aura été enregistrée.

Article 8.

Aussitot que les ratifications de deux Membres de ¾ Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait á tous les Membres de ¾Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également 1'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de 1'Organisation.

Article 9.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer á l´expiration d'une période de dix années apres la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année apres avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année apres l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et par la, suite, pourra dénoncer la présente convention á ¾expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10.

A ¾expiration de chaque période de dix années a compter de l´entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau inter national du Travail devra présenter a la Conférence générale un rapport sur l application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire a l´Ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 11.

1. Au cas oú la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et á moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) le ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) a partir de la date de lentrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'etre ouverte a la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui 1'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 12.

Les textes francais et anglais de la présente convention feront foi ¾un et ¾autre.

Le texte qui précede est le texte authentique du projet de convention dument adopté par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa dix-neuviéme session gui s'est tenue a Geneve et qui a été déclarée close le 25 juin 1935.

EN FOI DE QUOI ont ápposé leurs signatures, le dix-huit juillet 1935.

 

Le Président de la Conférence.
F. H. P. CRESWELL.

Le Director du Bureau international du Travail.
HAROLD BUTLER.

 

Draft Convention

for the regulation of hours of work in automatic sheet-glass works.

The General Conference of the International Labour Organisation of the League of Nations,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighteenth Session on 4 June 1934, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the regulation of hours of work in automatic sheet-glass works, which is the third item on the Agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Draft International Convention,

adopts, this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and thirtyfour, the following Draft Convention which may be cited as the Sheet-Glass Works Convention, 1934:

Article 1.

1. This Convention applies to persons w ho work in succesive shifts in necessarily continuous operations in sheet-glass works which manufacture by automatic maschines sheetglass or other glass of the same characteristics which only differs from sheet-glass in thickness and other dimensions.

2. By necessarily continuous operations are meant all operations which, on account of the automatic and continuous character of the feeding of the molten glass to the machines and the working of the machines, are necessarily carried on without a break at any time of the day, night or week.

Article 2.

1. The persons to whom this Convention applies shall be employed under a system providing for at least four shifts.

2. The hours of work of such persons shall not exceed an average of forty-two per week.

3. This average shall be calculated over a period not exceeding four weeks.

4. The length of a spell of work shall not exceed eight hours.

5. The interval between two spells of work by the same shift shall not be less than sixteen hours: Provided that this interval may where necessary be reduced on the occasion of the periodical changeover of shifts.

Article 3.

1. The limits of hours prescribed in paragraphs 2, 3 and 4 of Article 2 may be exceeded, and the interval prescribed in paragraph 5 reducad, but only so far as may be necessary to avoid serious interference with the ordinary working of the undertaking,

a) in case of accident, actual or threatened, oz in case of urgent work to be done to machinery or plant, or, in case of force majeure; or

b) in order to make good the unforeseen absence of one or more members of a shift.

2. Adequate compensation for all additional hours worked in accordance with this Article shall be granted in such manner as may be determined by national laws or regulations or by agreernent between the organisations of employers and workers concerned.

Article 4.

In order to facilitate the effective enforcement of the provisions of this Convention every employer shall be required:

a) to notify, by the posting of notices in conspicuous position in the works or other suitable place or by such other method as may be approved by the competent authority, the hours at which.each shift begins and ends;

b) not to alter the hours so notified except in such manner and with such notice as may be approved by the competent authority; and

c) to keep a record in the form prescribed by the competent authority of all additional hours worked in pursuance of Article 3 of this Convention and of the compensation granted in respect thereof.

Article 5.

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Secretary General of the League of Nations for registration.

Article 6.

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Secretary-General.

2. It shall èome into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with.the Secretary-General.


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