CONVENTION DE COMMERCE
entre
LA TCHÉCOSLOVAQUIE
et
LA TURQUIE.
Convention de Commerce
entre
la Tchécoslovaquie et la Turquie.
Le Président de la République Tchécoslovaque d'une pari, et Le Président de la République Turque d'autre part, animés du désir de développer les relations économiques ente e les deux Pays ont résolu de conclure une Convention de Commerce et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir:
Le Président de la République Tchécoslovaque:
M. Miloš Kobr,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;
Le Président de la République Turque:
Zekâi Bey,
Ministre de la Défense Nationale,
Mustafa Seref Bey,
Ministre de l'Economie Nationale,
Menemenli Numan Bey,
Sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères;
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Article I.
Les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une des Hautes Parties Contractantes, importés sur le territoire de l'autre, ne seront pas soumis à des droits, coefficients, taxes ou autres redevances quelconques autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des produits similaires d'un tiers pays quelconque.
Les exportations à destination d'une des Hautes Parties Contractantes ne seront pas grevées, par l'autre, des droits ou taxes autres ni plus élevés que ceux perçus à l'exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard.
Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée s'étend également à l'application des prescriptions douanières, au traitement en douane, au mode employé pour l'examen et l'analyse des marchandises importées, aux conditions pour l'apayement des droits de douane et taxes ainsi qu'à, la classification des tarifs conformément aux lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs.
Article II.
Les produits originaires de Turquie énumérés à la liste (A) tout en bénéficiant des stipulations du premier alinéa de l'article I) ne seront pas soumis à leur entrée en Tchécoslovaquie, à des droits d'importation plus élevés que ceux fixés dans ladite liste.
Les produits originaires de Tchécoslovaquie énumérés à la liste (B) tout en bénéficiant des stipulations du premier alinéa, de l'article I) seront admis aux bénéfices de pourcentage de réduction stipulés à ladite liste.
Article III.
Les produits naturels ou fabriqués de l'une des Hautes Parties Contractantes, après avoir transité par les territoires d'un ou de plusieurs pays tiers, ne seront pas soumis lors de leur importation sur le territoire de l'autre, à des droits ou taxes plus élevés que s'ils avaient été importés directement de leur pays d'origine.
Cette disposition s'applique aussi aux marchandises après transbordement ou entreposage.
Article IV.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra exiger pour établir le pays d'origine des produits importés, la présentation par (importateur d'un certificat d'origine constatant que l'article importé est de production ou de fabrication nationale dudit pays, ou qu'il doit être considéré comme tel, conformément à la législation du pays destinataire, étant donné la transformation qu'il y a subie.
Les certificats d'origine seront délivrés soit par les Départements compétents, soit par la Chambre de Commerce et d'Industrie dont relève l'expéditeur, soit par tout organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé. Le Gouvernement du pays destinataire aura le droit d'exiger la légalisation des certificats d'origine par son représentant diplomatique ou consulaire.
Seront dispensés du certificat d'origine, s'il ne s'agit pas de marchandises dont la valeur dépasse 50 Ltqs. ou l'équivalant de cette somme en monnaie tchécoslovaque:
1. les colis postaux;
2. les envois par la poste;
3. les colis de 5 kilogrammes et moins expédiés par la voie aérienne.
Il en sera de même, quelle qu'en soit la valeur, pour les échantillons des voyageurs de commerce. Cependant cette dernière disposition ne s'appliquera pas dans le cas de vente des échantillons.
Article V.
II ne sera maintenu ni établi par chacune des deux Hautes Parties Contractantes aucune prohibition ni restriction relative à l'importation ou à l'exportation et au transit d'une marchandise quelconque originaire du territoire de l'autre Partie au destinée à y être exportée, si ladite prohibition ou restriction, ne s'applique pas dans les mêmes conditions aux marchandises similaires, s'il en existe, en provenance de n'importe quel autre pays ou destinées à y être exportées.
Toutefois, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour reconnaître que les catégories suivantes de prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation ne sont pas interdites, à la condition qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire entre les pays étrangers se trouvant en conditions identiques:
1. - Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique et de l'Etat;
2. - Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou humanitaires;
3. - Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d'assurer la protection des animaux ou dés plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;
4. - Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine nationale artistique, historique ou archéologique;
5. - Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier-monnaie et aux titres;
6. - Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux produits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires;
7. - Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou, feront, à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l'Etat.
Article VI.
Les Hautes Parties s'engagent à accorder réciproquement le transit sur les voies les plus appropriées au transit international, aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte, envois, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments dé transport en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.
Les marchandises de toute nature traversant le territoire douanier de l'une des Hautes Parties Contractantes, seront réciproquement exemptes de tout droit de douane ou taxe à l'exception des droits de statistique et de surveillance pour assurer le transit.
Les stipulations du présent article s'appliquent également aux marchandises en transit qui ont été transbordées ou entreposées.
Les dispositions précédentes ne portent pas de préjudice aux mesures prises conformément aux lois douanières respectives afin d'empêcher l'introduction clandestine des marchandises dans le pays.
Le transit des marchandises pourra être prohibé:
a) pour la raison de sécurité publique et de l'Etat;
b) pour des raison de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux.
Les Hautes Parties Contractantes auront le droit de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les marchandises qui, sur son territoire, font l'objet d'un monopôle d'Etat ou d'une prohibition conformément à l'article V) sont réellement en transit.
Article VII.
Les droits et les taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes ou d'un organisme quelconque de l'administration publique qui grèvent ou qui grèveront la production, la fabrication des marchandises ou la consommation d'un article sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits, marchandises ou articles de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, marchandises ou articles similaires du pays même, et à défaut de ces articles et marchandises, que les produits, marchandises et articles similaires de la nation la plus favorisée.
Article VIII.
Les négociants, fabricants et autres industriels de l'une des Hautes Parties Contractante tes qui prouveront par la présentation d'une carte de légitimation d'après le modèle annexé (annexe C) délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent des taxes et impôts prévus par les lois, auront 1e droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Haute Partie Contractante chez les négociants ou producteurs ou. dans les locaux de vente publique. Ils pourront également prendre des commandes chez les négociants et autres personnes qui, dans leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant aux offres. Ils pourront aussi avoir avec eux ou se faire envoyer des échantillons ou modèles, mais non des marchandises. Ils ne seront astreints pour les activités. énumérées au présent article à aucune taxe ou redevance spéciale. Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des Autorité chargées de délivrer les cartes de légitimation prévues à l'alinéa précédent.
Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer en matière du traitement des voyageurs de commerce et de leurs échantillons, la clause de la nation la plus favorisée, sous condition de réciprocité.
Article IX.
Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes se rendant aux foires ou marchés à l'effet d'y exercer leur commerce ne seront pas, sur le territoire de l'autre, traités d'une manière moins favorable que les nationaux en tant qu'ils pourront présenter une carte de légitimation d'après le modèle annexé (annexe D) délivrée par les autorités du pays dont ils sont ressortissants.
Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des Autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation prévues à l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'alinéa premier n'étant pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes qui n'exercent ni industrie ni commerce, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve à cet égard l'entière liberté de sa législation.
Article X.
Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables:
1. - au traitement accordé ou qui pourrait être accordé ultérieurement par une des Hautes Parties Contractantes dans le trafic des frontières avec, les pays limitrophes;
2. - aux avantages et faveurs spéciales existant ou à établir dans l'avenir en matière de tarifs douaniers et généralement en toute autre matière commerciale entre la Turquie et les Pays détachés de l'Empire Ottoman en 1923;
3. - aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière.
Article XI.
En ce qui concerne le transport par chemins de fer il ne sera fait de différence entre les habitants des territoires des deux Hautes Parties Contractantes et entre leurs bagages et marchandises, ni quant aux frais perçus pour le transport des personnes, des bagages et des marchandises, ni quant au temps de transport et au mode de l'expédition. Notamment, les envois passant du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre ou qui y transitent ne seront pas traités sous le rapport de l'expédition ou des prix de transport moiras favorablement que les envois nationaux ou d'un pays tiers pourvu que le transport ait lieu sur la même ligne, dans la même direction et dans les mêmes conditions.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux réductions des prix ayant pour but de remédier à une détresse passagère dans des cas extraordinaires ou accordées par des raisons de la charité.
Les deux Gouvernements se réservent en outre de régler par entente directe des Administrations des chemins de fer les détails des communications ferroviaires réciproques et du transit.
Article XII.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à garantir d'une manière effective les produits naturels ou fabriques originaires du territoire de l'autre Haute Partie Contractante contre la concurrence déloyale dans les transactions commerciales, notamment a réprimer et à prohiber, par la saisie ou par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, l'entreposage, la vente et la mise en vente de tous produits portait sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur, sur les factures, lettres de voiture et papiers de commerce, des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises,
Il est entendu que l'engagement réciproque stipulé ci-dessus par les Hautes Parties Contractantes ne peut avoir en aucun cas pour conséquence d'ouvrir le droit à un recours pour indemnité contre le Gouvernement sur le territoire duquel le fait. de concurrence déloyale aura été relevé.
Article XIII.
Les navires et bateaux, abattant le pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes, leurs équipages et cargaisons jouiront, dans les ports et eaux territoriales de l'autre Haute Partie Contractante, qu'ils arrivent directe ment du pays d'origine ou d'un autre pays et quel que soit le lieu de provenance ou destination de leurs cargaisons, sous tous les rapports du même traitement que celui accordé aux navires, bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.
Article XIV.
La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des. ratifications. Elle sera applicable pendant deux ans. Si elfe n'est point dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle sera considérée comme prolongée pour une période indéterminée. Dans ce cas, elle pourra être dénoncée à tout moment moyennant préavis de six mois.
Article XV.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Praha, aussitôt que faire se pourra.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en langue française et en double exemplaire à Ankara, le 17 janvier 1931.
L. S. M. KOBR m. p.
L. S. ZEKAI m. p.
L. S. MUSTAFA SEREF m. p.
L. S. NUMAN m. p.
Protocole de signature.
Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, le Délégué du Gouvernement de la République Tchécoslovaque déclare au nom de son Gouvernement ce qui suit:
La Régie des tabacs Tchécoslovaque pour satisfaire à ses besoins achètera une quantité moyenne de 2,000,000 kilogrammes par an de tabacs à cigarettes d'origine turque.
Il reste entendu que les différentes qualités employées par ladite Régie se trouvent offertes sur le marché libre en quantités suffisantes et à des prix correspondant à ceux des tabacs de qualité analogue des autres pays.
Les prix seront déterminés sur la base des offres faites par les maisons de commerce turques et autres qui participeront aux adjudications ouvertes par la Régie Tchécoslovaque.
Ces adjudications seront portées en temps utile à la connaissance de la Chambre de Commerce et d'Industrie Turque d'Istanbul aux fins de publication.
L'exportation des tabacs, achetés par la Régie des tabacs Tchécoslovaque pour son propre usage, ne sera soumise à d'autres restrictions, formalités ou taxes quelconques que celles fixées pour le tabac exporté dans un autre pays quelconque.
La Régie des tabacs Tchécoslovaque prouvera par des documents officiels turcs l'exportation des tabacs en question directement de Turquie en Tchécoslovaquie.
Le Président de la Délégation Turque prenant acte au nom de son Gouvernement de ce qui précède, déclare au nom du Gouvernement Turc ce qui suit:
En procédant aux achats des produits industriels à l'étranger pour satisfaire à ses besoins, le Gouvernement Turc prendra en bienveillante considération les offres des entreprises ou maisons tchécoslovaque.
Ad Article I. - Il est entendu que l'article 3 de la loi turque No. 1499 du 8 juin 1929 n'est pas atteint par les dispositions de cet article.
De même, il est entendu que les dispositions de l'article I ne sauraient non plus porter atteinte à la faculté qui est reconnue au Gouvernement tchécoslovaque par l'article 7 de la loi douanière tchécoslovaque du 14 juillet 1927.
Ad Article II. - Il est entendu qu'au cas ou le tarif appliqué à l'un des articles de la liste (B) sur lesquels portent les pourcentages de réduction serait majoré, la tarification résultant, à la date de la signature de la présente Convention, des avantages qui y ont prévus serait maintenue sans changement pour ledit article jusqu'a l'expiration d'un délai de neuf mois à partir de la mise en vigueur de la majoration susmentionnée.
Il est évident que cette disposition n'infirme nullement la teneur dé l'article 2 de la loi turque sur le tarif douanier, No. 1499 du 8 juin 1929.
Ad Article III. - Il est entendu que les marchandises turques, sauf les vins, profiteront du régime accordé par cette Convention sur le territoire tchécoslovaque, même quand elles seront réparties en plusieurs lots et remballées dans un port intermédiaire d'un tiers pays.
On est, en outre, d'accord que les certificats d'origine couvrant les marchandises ainsi réparties seront visés par le Consul turc du port intermédiaire.
Ad Article IV. - Si l'une des Hautes Parties Contractantes accordait ultérieurement à une tierce puissance des exemptions ou des facilités quelconques en matière de certificats d'origine, le bénéfice de ces avantages serait immédiatement étendu aux importations de l'autre Partie, sous condition de réciprocité.
Ad Article V. - Il est entendu que le présent accord n'infirme en aucune manière les droits respectifs des deux Gouvernements de prendre à (importation ou à l'exportation toutes les mesures qui seraient nécessaires pour protéger les intérêts vitaux économiques des deux pays, à condition que ces mesures soient appliquées sans discrimination.
Aussi longtemps qu'il sera nécessaire aux deux Hautes Parties de maintenir le contrôle de l'importation ou de l'exportation au moyen de licences, les conditions auxquelles sera subordonné l'octroi des licences ne seront en aucun cas moins favorables que celles auxquelles seront soumis les produits naturels ou fabriqués de tout autre pays.
Toute levée de prohibition ou de restriction accordée même à titre temporaire par l'une des Hautes Parties Contractantes au profit des produits d'une puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires originaires de l'autre Partie.
Ad Article VIII. - Il est entendu que les dispositions de l'article VIII quant aux questions de taxes ou redevances spéciales, ne peuvent pas créer une situation privilégiée pour les négociants, fabricants et autres industriels étrangers ainsi que pour les voyageurs de commerce étrangers à leurs services, par rapport aux nationaux au cas où ces derniers seraient tenus de payer certaines taxes ou redevances du chef de leur activité.
Ad Articles VIII et IX. - Il est entendu que les dispositions de ces articles ne dérogent nullement aux prescriptions et législations de chacun des Pays Contractants quant au séjour et à l'expulsion des étrangers.
Ad Article IX. - Les dispositions de cet article ne portent aucune atteinte au droit de chacune des Hautes Parties Contractantes de réserver certaines foires ou marchés à leurs propres exposants nationaux.
A la liste A.
Ad No. 9 B. - Les figues sèches d'origine turque en boite ou caissette d'un poids de 14 klgs. et au dessus seront dédouanées selon la position 9 B2 du tarif tchécoslovaque indiquée à la liste A.
Ad No. 10. - Les raisins secs en grains et grappes d'origine turque ne siéront soumis en Tchécoslovaquie à aucun droit d'entrée, à aucune taxe ou charge, de quelque nature que ce soit, supérieurs à ceux auxquels les mêmes produits de n'importe quel autre pays et spécialement les raisins secs de Corinthe, produits de la Grèce, sont ou seront soumis dans ce Pays.
Le présent Protocole de Signature fait partie intégrante de la Convention de Commerce signée en date de ce jour et entre en vigueur en même temps que ladite Convention.
Fait en langue française et en double exemplaire à Ankara, le 17 janvier 1931.
M. KOBR m. p.
ZEKÂI m. p.
MUSTAFA SEREF m. p.
NUMAN m. p.