ACCORD
ENTRE
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
SUR LA NAVIGATION AERIENNE.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
Á L'ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
ET
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LA NAVIGATION AERIENNE
SIGNE A PRAHA, LE 26 MAI 1925.
Accord entre la République Française et la République Tchécoslovaque sur la Navigation Aérienne.
La République Française et la République Tchécoslovaque,
Egalement animées du désir de soutenir mutuellement le développement des lignes de Navigation Aérienne dans les deux pays;
Et estimant par la qu'il faut faire de Paris et de Prague les points de départ ou stations de transit des lignes de navigation aérienne déterminées ci-dessous et agrées en commun;
Ont résolu de conclure un accord à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République Française:
Monsieur Laurent Eynac,
Sous-Secrétaire d'Etat de l'Aéronautique et des Transports Aériens;
Le Président de la République Tchécoslovaque:
Monsieur le Dr. Edvard Beneš,
Ministre des Affaires Etrangères;
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Navigation Aérienne.
Article Premier.
Définition du programme commun.
1. Les deux Parties Contractantes considérant que le programme à réaliser en commun jusqu'au 31 Décembre 1935 en vue de développer et élargir le réseau actuellement exploité comporte les liaisons suivantes
a) Paris - Prague;
b) Prague - Vienne - Budapest - Belgrade - Sofia - Bucarest - Constantinople - Angora;
c) Prague - Varsovie - Moscou.
2. Le présent accord particulier détermine les conditions exécution et de subvention pour 200 voyages dans chaque sens entre Paris et Prague, Prague et Bucarest (via Vienne, Budapest et Belgrade), Prague et Varsovie, destinés au transport de passagers, marchandises et postes et qui doivent avoir lieu entre le 15 Février et le 15 Novembre de chaque année, de l'année 1925 à l'année 1935 inclus. II sera complété par des accords ultérieurs dés que l'exploitation nécessitera une fréquence plus grande ou pourra subir une interruption moins longue pendant l'hiver.
3. Les deux Parties Contractantes s'engagent à n'aider financièrement jusqu'au 31 Décembre 1935 pour la réalisation de ces liaisons qu'une seule et même société de transports aériens agréée en commun.
4. Cette disposition n'empêchera pas cependant la Tchécoslovaquie de subventionner pour la section Prague - Vienne une Compagnie qui exploiterait par voie aérienne une ligne allant du Nord au Sud à condition toutefois que cette ligne n'ait en commun avec celles définies à l'alinéa 1 du présent article que la section Prague - Vienne.
5. Lors de la conclusion éventuelle accords - intéressant les transports aériens commerciaux - avec des Etats survolés par la Société agréée en commun, les deux Parties Contractantes sauvegarderont les intérêts de ladite Société. Elles s'engagent ailleurs à n'accorder des autorisations exploitation aérienne au-dessus de leur propre territoire à des Sociétés se rattachant à un Etat étranger par leur nationalité ou l'immatriculation de leurs avions que si des autorisations équivalentes étaient accordées par ledit Etat, pour l'exécution du programme exploitation aérienne visé au présent article, à la Société agréée en commun.
Article 2.
Permis exploitation des lignes et transport postal.
1. Les deux Parties Contractantes accorderont immédiatement à la Société ainsi désignée les autorisations nécessaires aux transports réguliers et périodiques par avion des personnes, des marchandises, et de la poste au-dessus de leur territoire pour la durée du présent accord. Elles concluront immédiatement avec elle les contrats conformes aux dispositions du présent accord pour l'exploitation prévue au o de l'article premier. Elles s'engagent à donner le plus tôt possible à ces contrats une validité de dix années. Les deux Gouvernements se communiqueront mutuellement' ces contrats.
2. Si la Société interrompt son exploitation contractuelle pendant une durée de plus de trois mois (non compris les interruptions régulièrement prévues) sur l'une quelconque des sections subventionnées par les deux Etats, ceux-ci examineront un commun accord l'opportunité de résilier les contrats passés avec elle. Dans l'affirmative, ils désigneront une nouvelle société à laquelle ils accorderont le même régime contractuel et les mêmes avantages de tous ordres que ceux donnés à la précédente société.
3. Aux avantages équivalents (compte tenu notamment: des horaires, de la régularité, des tarifs, des points escale), les deux administrations postales confieront par préférence à la société agréée en commun, jusqu'au 31 Décembre 1935, le trafic postal aérien respectivement entre Paris et Prague et les différents points escale, jalonnant les lignes définies à l'article premier. Ils régleront avec elle de gré à gré la rémunération des transports postaux qui feront l'objet de contrats distincts passés par la Société avec les administrations postales des deux Etats.
Article 3.
Subventions.
Les modalités de subvention applicables aux voyages prévus à l'article premier sont les suivantes:
1. Pour ces voyages la République Française s'engage à subventionner la Société suivant le barème kilométrique ci-après, applicable indifféremment à toutes les sections:
Barème No 1.
Avions de moins de 400 Kgs de tonnage utile commercial [Le tonnage utile commercial est déterminé après essais par le Service de l'Aéronautique commercial en France avec participation éventuelle un expert tchécoslovaque.] |
2 fr 10 par 100 Kgs soit: |
8 fr 40 pour un avion de 400 Kgs. |
Barème No 2.
Avions de plus de 400 Kgs de tonnage utile commercial [Le tonnage utile commercial est déterminé après essais par le Service de l'Aéronautique commercial en France avec participation éventuelle un expert tchécoslovaque.] |
8 fr 40 pour les 400 premiers Kgs et |
1 fr 50 de majoration par 100 Kgs en plus de 400 Kgs. |
2. Pour ces mêmes voyages la République Tchécoslovaque s'engage à subventionner la Société suivant le barème kilométrique ci-après, applicable indifféremment à toutes les sections:
Barème No 1 bis.
Avions de moins de 400 Kgs de tonnage utile commercial [Le tonnage utile commercial est déterminé après essais par le Service de l'Aéronautique commercial en France avec participation éventuelle un expert tchécoslovaque.] |
cr. ts. 64. |
Barème No 2 bis.
Avions de plus de 400 Kgs de tonnage utile commercial [Le tonnage utile commercial est déterminé après essais par le Service de l'Aéronautique commercial en France avec participation éventuelle un expert tchécoslovaque.] |
3 cr. ts. 64 pour les premiers 400 Kgs et 0.65 cr. ts. de majoration par 100 Kgs en plus de 400 Kgs. |
3. Si, compte tenu des résultats financiers obtenus par la Société et des ressources nouvelles pouvant lui être accordées par les différents Etats survolés, la subvention totale pouvait être réduite, les des Gouvernements s'entendraient peaux abaisser dans la suite un même pourcentage les tarifs inscrits à leurs barèmes respectifs. Ils tiendront également compte de la variation relative de leur change pour réviser éventuellement le montant de leurs subventions dé façon à maintenir constante la proportion de leur valeur estimée en une même unité monétaire. Cette opération n'aura lieu toutefois que si la variation en question dépasse 20% depuis la misé en vigueur du présent accord ou depuis la dernière révision.
4. Lorsque les 200 voyages aller et retour prévus annuellement auront été effectués, les deux Etats ne seront plus tenus à aucune autre subvention pour les mêmes sections de ligne, à moins que la fréquence du service soit augmentée ou la période interruption diminuée comme il a été prévu à l'article premier.
5. Pour les prévisions budgétaires les deux Gouvernements s'entendront comme il est dit à l'article 8 pour déterminer au plus tard le 31 Janvier de chaque année le tonnage utile qui doit servir de base aux calculs budgétaires relatifs à l'année suivante.
6. Les escales et les distances entre escales (qui doivent servir au calcul des subventions) sont données par le tableau suivant:
Sections |
Distances |
|
Paris - Strasbourg |
403 |
Kms |
Strasbourg - Prague |
532 |
" |
Prague - Vienne |
279 |
" |
Vienne - Budapest |
227 |
" |
Budapest - Belgrade |
328 |
" |
Belgrade - Bucarest |
472 |
" |
Prague - Varsovie |
530 |
" |
Des escales supplémentaires pourront être ultérieurement prévues d'un commun accord.
7. Les subventions ne seront en principe payées intégralement que pour les voyages complets exécutés entre les deux escales prévues.
8. Dans le cas de voyages incomplets la prime kilométrique payée comprend la somme afférente au parcours aller entre la dernière escale prévue et le point interruption, et au parcours d'accès à l'une des deux escales prévues de part et autre de ce point; mais si cette interruption n'est pas due à un incident de vol résultant directement des circonstances atmosphériques le parcours ci-dessus défini n'est primé qu'à raison de 25% du barème en vigueur.
Article 4.
Matériel.
1. Les avions en service normal seront obligatoirement propriété de la Société.
Celle-ci sera tenue, dans un délai de deux ans après la notification officielle de l'approbation du contrat de dix ans passé avec le Gouvernement tchécoslovaque de commander en Tchécoslovaquie une fraction de son matériel volant (planeurs, moteurs, rechanges en quantités correspondantes) jusqu'à concurrence d'une valeur définie ci-après. Ces commandes seront passées soit aux propres ateliers de la Société, soit à ceux d'autres industriels.
2. Le matériel ainsi commandé sera de modèle français ou tchécoslovaque à l'exclusion formelle des modèles de toute autre nationalité. Les établissements constructeurs devront acquérir le cas échéant les licences nécessaires. La valeur de ce matériel à consentir sera déterminée de deux en deux ans, comme suit: on calculera le rapport entre les subventions (en espèce et en nature) payées à la Société par l'Etat tchécoslovaque pendant la période de deux ans précédents et l'ensemble des subventions (en espèces et en nature) accordées à la Société pendant la même période. Ce rapport définira la proportion qui devra exister pendant la période en cours entre la valeur des commandes passées en Tchécoslovaquie et la valeur de l'ensemble des commandes de matériel faites par la Société.
3. La mise en service du matériel volant nouveau commandé tant en France qu'en Tchécoslovaquie sera réalisée progressivement de façon à ne pas nuire à la situation financière de la Société; elle ne devra conduire ni à réformer prématurément le matériel existant, ni à accroître d'une façon excessive la variété des modèles d'avions ou dé moteurs utilisés, ni à créer une flotte dépassant les besoins de l'exploitation.
4. Les avions, moteurs, accessoires et rechanges destinés aux lignes de la Société et importés de France ne seront pas soumis aux droits de douane à leur entrée en Tchécoslovaquie. Ils resteront soumis au contrôle de l'administration douanière de cet Etat et ne pourront être aliénés en Tchécoslovaquie sans son autorisation.
Article 5.
Personnel.
1. Si le Directeur de la Société à Prague odst français son adjoint sera tchécoslovaque, et réciproquement. Ce personnel devra être agréé par les deux Gouvernements. Dans le délai un an après la notification officielle de l'approbation du contrat de dix ans passé avec le Gouvernement tchécoslovaque la Société emploiera sur ses lignes des pilotes tchécoslovaques; leur nombre comparé à celui de l'ensemble des pilotes de la Société sera déterminé par la même règle que celle indiquée à l'article 4.
2. La même obligation s'appliquera le cas échéant à l'emploi du personnel de bord appartenant à toutes les spécialités techniques.
3. La Société restera ailleurs libre de recruter tout son personnel de bord sans que les deux Gouvernements s'immiscent dans son choix, étant entendu que les conditions techniques minima pour l'admission de ce personnel seront réglementées par la Société d'une façon identiques quelle que soit la nationalité des candidats.
4. La Société n'emploiera comme personnel permanent sur les aérodromes tchécoslovaques que des ressortissants des deux Parties Contractantes.
Article 6.
Installations au sol.
1. Les deux Parties Contractantes mettront à la disposition de la Société, jusqu'au 31 Décembre 1935, sur leurs territoires respectifs, les aérodromes publics, les hangars, destinés à abriter ses avions, son matériel de dépannage et son matériel roulant, et les terrains ou les locaux devant servir à ses ateliers de réparation, à ses magasins et à ses bureaux aérodrome; le Gouvernement tchécoslovaque accordera l'usage gratuit des installations correspondantes.
L'usage gratuit des aérodromes, des hangars et des installations correspondantes seront compté comme subvention en nature - au sens de l'article 4 - donnée par le Gouvernement Tchécoslovaque.
2. Les deux Parties Contractantes mettront à la disposition de la Société leurs services de renseignements météorologiques, de liaisons radioélectriques, de balisage et signalisation de jour et de nuit, au fur et à mesure de leur développement; ils accorderont l'usage gratuit des services correspondants.
Sur les terrains de secours que les deux Gouvernements jugeront utile de créer et entretenir les mêmes dispositions seront applicables.
Article 7.
Contrôle.
Les deux Parties Contractantes conviennent que toutes questions relatives au contrôle technique ou financier de la Société seront réglées dans les contrats à passer avec elle.
Article 8.
Application de l'accord.
Les détails application du présent accord seront réglés par entente directe entre les diverses administrations compétentes des deux Parties Contractantes, qui s'entendront en particulier sur les questions horaires, de tarifs et de modification éventuelle des services primitivement prévus.
Article 9.
Durée de validité.
Cet accord sera ratifié; les instruments de ratification en seront échangés à Praha le plutôt que faire se pourra.
Il entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et sera valable jusqu'au 31 Décembre 1935.
Si aucune des deux Parties entremettantes ne le dénonce avant le ter Janvier 195, il restera valable par tacite reconduction en tant qu'il ne sera pas dénoncé par une de deux Parties contractantes un an à l'avance.
EN FOI de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu le présent Accord de leurs signatures.
Fait à Prague, en double exemplaire, en français et en tchécoslovaque, chaque texte faisant également foi, le vingt-six mai, mil neuf cent vingt-cinq.
L. S. Laurent Eytnac m. p.
L. S. F. Couget m. p.
L. S. Dr. Edvard Beneš m. p.
Protocole Additionnel
à l'accord entre République Tchécoslovaque et la République Française sur la Navigation Aérienne signé à Praha, le 26 Mai 1925.
Les Parties Contractantes de l'accord précité ont résolu pour répondre aux changements survenus depuis la signature de cet Accord, de apporter les modifications suivantes:
1. - Ad Article 1: Le service prévu au point 2 de cet article est porté à un aller et retour quotidien (sauf les dimanches) du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2. - Ad Article 2: L'avant dernière phrase du ter alinéa de cet article est modifiée de la manière suivante:
"Les Parties Contractantes s'engagent à donner le plutôt possible à ces contrats une durée de validité s'étendant au moins jusqu'au 31 décembre 1935."
3. - Ad Article 3: Il est entendu que les barèmes kilomètre niques de subventions prescrits sous les points 1 et 2 de cet article doivent être remplacés par les barèmes suivants La subvention kilométrique sera établie en fonction de la paissance motrice totale du ou des moteurs équipant l'avion.
1. Pour la République Tchécoslovaque:
Barème No 1:
0 Kè 15 par 10 CV (fractions non comptées) de 0 à 250 CV.
Barème No 2:
0 Kè 08 par 10 CV supplémentaires (fractions non comptées) de 250 à 800 CV.
Barème No 3:
0 Kè 05 par 10 CV supplémentaires (fractions non comptées) au delà de 800 CV.
2. Pour la République Française:
Barème No 1:
0 fr 448 par 10 CV (fractions non comptées) de 0 à 250 CV.
Barème No 2:
0 fr 24 par 10 CV supplémentaires (fractions non comptées) de 250 à 800 CV.
Barème No 3
0 fr 16 par 10 CV supplémentaires (fractions non comptées) au delà de 800 CV.
Les montants des barèmes sus - indiqués expriment en même temps la proportion qui doit être maintenue entre eux à l'avenir en cas de modifications, étant toutefois entendu que les montants des barèmes tchécoslovaques ne pourront jamais être supérieurs à ceux indiquées ci-dessus.
Le montant maximum de la subvention tchécoslovaque ne dépassera pas par année la somme de Kè 4,600.000.-.
Par couronne tchécoslovaque (Kè) on entend la couronne tchécoslovaque constituée par quarante quatre 58/100 milligrammes or pur.
Par franc (français) on entend le franc français constitué par soixante-cinq et demi milligrammes or au titre de neuf cents millièmes de fin.
4. - Ad Article 4: La 1ère phrase de l'alinéa 2 du point 1 de cet article est remplacée par le texte suivant
"Celle-ci sera tenue de commander en Tchécoslovaquie une fraction de son matériel volant (planeurs, moteurs, rechanges en quantités correspondantes) jusqu'à concurrence d'une valeur définie ci-après. La première fixation de la valeur du matériel à commander sera déterminée l'or s du dépôt des instruments de ratification; les commandes respectives seront faites ensuite par la société agréée, dans le délai de deux ans qui commencera à courir à partir du jour du dépôt des instruments de ratification."
La première phrase du point 2 de cet article est remplacée par le texte suivant:
"Le matériel ainsi commandé sera de préférence de modèles tchécoslovaques ou français. Toutefois, dans des cas exceptionnels, ce matériel pourra être de modèles d'une autre nationalité, mais fabriqué en Tchécoslovaquie ou en France."
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et durée que l'accord auquel il se rapporte, les stipulations de l'article 9 dudit Accord lui étant applicables.
Fait' à Anvers, en double exemplaire, en tchécoslovaque et en français, chaque texte faisant également foi, le vingt cinq Juin mil neuf cent trente.
Porquet m. p.
Ing. V. Roubík m. p.