Convention Commerciale.

Le Président du Reich allemand; le Président fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Rai de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britaniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi du Danemark; le Gouvernement de la République d'Estonie; le Président de la République de Finlande; le Président de la République française; le Président de la République hellénique; Sa Majesté le Roi d'Italie; le Président de la République de Lettonie; Son Altesse Royale la Grande - Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse,

Désireux d'assurer aux résolutions de la Conférence économique internationale de 1927 une application rapide et efficace et de créer, pour l'action concertée envisagée par l'Assemblée de la Société des Nations au cours de sa dixième session, des bases stables et une atmosphère de confiance, ont décidé de conclure entre eux un accord à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich allemand:

M. R. Schmidt,

Ministre de l'Economie du Reich.

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. E. Pflügl,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. J. Brunet,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Membre du Comité économique de la Société des Nations;

M. A. L. J. Janssen,

Directeur général des Douanes et Accises.

Sa Majesté le Rai de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Sir Sydney Chapman, K. C. B., C. B. E.,

Principal Conseiller économique du Gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne.

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. W. Borberg,

Délégué permanent prés de la Société des Nations.

Le Gouvernement de la République d'Estonie:

M. A. Schmidt,

Ministre adjoint des Affaires étrangères.

Le Président de la République de Finlande:

M. K. Järvinen,

ancien Ministre du Commerce et de l'Industrie;

Député;

Professeur à l'École des Hautes Etudes commerciales.

Le Président de la République française:

M. P. E. Flandin,

Ministre du Commerce et de l'Industrie;

M. R. Serot,

Sous - Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Le Président de la République hellénique:

M. R. Raphaël,

Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

Chargé d'affaires à Berne.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. G. de Michelis,

Sénateur;

Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettonie:

M. C. Duzmans,

Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés Sa Majesté le Roi de Yougoslavie.

Son Altesse Royale la Grande - Duchesse de Luxembourg:

M. A. Calmes,

Membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Hersleb Birkeland,

Délégué permanent prés la Société des Nations.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

Le Docteur L. J. A. Trip,

ancien Trésorier général du Département des Finances;

ancien Président de la Banque de Java.

Le Président de la République de Pologne:

M. F. Sokal,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. C. Antoniade,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. Westman,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. E. Schulthess,

Conseiller fédéral;

Chef du Département de l'Économie publique;

M. W. Stucki,

Directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Économie publique,

M. A. Gassmann,

Directeur général des Douanes,

LESQUELS, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article I.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas faire usage, avant le 1er avril 1931, de la faculté de dénonciation des traités de commerce bilatéraux que chacune d'elles a conclu avec l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes et qui sont en vigueur à la date de ce jour.

Article II.

Si l'une des Hautes Parties contractantes, autre que celles visées à l'article IV, se trouve dans l'obligation de procéder, avant l'expiration de la présente Convention, à des augmentations de droits de douane au-dessus du niveau des, droits existants à la date de ce jour ou à l'établissement de droits de douane non existants à la date de ce jour qui soient de nature à porter une atteinte sérieuse aux intérêts de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes, la Partie qui s'estime lésée aura la faculté, dés la notification prévue à l'article III, et dans les deux mois qui suivent cette notification, de demander l'ouverture de négociations amiables pour rétablir l'équilibre ainsi rompu.

Au cas ou, dans un délai de deux mois à dater de la demande, ces négociations n'auraient pas abouti, la Partie qui en a demandé l'ouverture aura la faculté de dénoncer la présente Convention, sans délai, pour lui faire prendre fin, en ce qui la concerne, un mois après notification au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dénonciation pourra intervenir soit à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, soit seulement à l'égard de celle qui aura procédé à l'augmentation de droits ou à la création de droits nouveaux.

Les modifications de droits die douane faites en vertu de lois ou de circonstances urgentes qui imposent l'application immédiate de ces modifications ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus relatives aux négociations. Toutefois, la faculté de dénonciation prévue au deuxième alinéa du présent article demeure acquise à la Haute Partie contractante qui s'estimerait léser.

Article III.

Chacune des Hautes Parties contractantes auxquelles s'applique l'article II s'engage à donner communication aux autres Hautes Parties contractantes des augmentations de droits de douane existant ou des nouveaux droits de douane qu'elle serait amenée à établir vingt jours avant l'application de ces mesures dans tous les cas ou se sera possible, ou, à défaut, au moment ou les mesures en question seront publiées en vue de leur application.

Il demeure entendu que les lois qui prévoient, l'application immédiate des modifications de droits de douane autorisent à ne pas donner le préavis visé ci-dessus.

Article IV.

Les Hautes Parties contractantes qui ne pratiquent pas ou ne pratiquent que dans des cas exceptionnels la consolidation contractuelle des droits de douane s'engagent à ne pas procéder, avant l'expiration de la présente Convention, à des augmentations de droits protecteurs au dessus du niveau des droits protecteurs existants à la date de ce jour ou à l'établissement de droits protecteurs non existants à la date de ce jour.

Article V.

Au cas ou l'une des Hautes 'Parties contractantes visées à l'article IV procéderait, avant l'expiration de la présente Convention, à des augmentations de droits fiscaux ou à l'établissement de droits fiscaux non existants à la date de ce jour qui seraient de nature à porter une atteinte 'sérieuse aux intérêts de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes, la Partie qui s'estime lésée aura la faculté de dénoncer, ahans délai, la présente Convention pour lui faire prendre fin, en ce qui 1.a concerne, un mois, après notification au Secrétaire général de la Société des Nations.

Article VI.

Sans préjudice des Obligations plus, étendues qui résulteraient pour chacune des Hautes Parties contractantes de la mise en vigueur de la Convention internationale du 8 novembre 1927 sur l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'expatriation, les Hautes Parties contractantes n'aggraveront pas le régime en vigueur en cette matière à la date de ce jour, faute de quoi la procédure prévue aux articles II et III de la présente Convention serait applicable.

Article VII.

Au cas ou l'une quelconque des Hautes Parties contractantes ferait usage de la faculté de dénonciation prévue aux articles II, V, VI de la présente Convention, et au Protocole de signature ad article I - C, 5me alinéa, toute autre Haute Partie contractante qui estimerait que la dénonciation ainsi intervenue est de nature à modifier profondément, à son égard, l'équilibre de la présente Convention, pourra dénoncer celle-ci, sans délai, pour lui faire prendre fin, en ce qui la concerne, un mois après notification au Secrétaire général de la Société des Nations.

Article VIII.

a) Les traités de commerce bilatéraux dénoncés avant la date de ce jour sont exceptés de là disposition de l'article I.

Les relèvements tarifaires qui pourraient résulter de cette dénonciation ne feront pas l'objet de la procédure prévue à l'article II.

b) Los traités de commerce bilatéraux signés avant la date de ce jour, mais qui né sont pas encore en vigueur, pourront être substitués, pendant la durée de la présente Convention, aux traités existants; ils tomberont dans ce cas sous l'application de l'article I.

Les relèvements tarifaires qui pourraient résulter de la substitution visée à l'alinéa précédent ne feront puais l'objet de la procédure prévue à l'article II.

c) Les accords provisoires substitués à des traités de sommer ce dénoncés avant la date de ce jour et en vigueur à ladite date pourront être remplacés, pendant la durée de la pré sente Convention, par des traités définitifs ou d'autres accords provisoires. L'article I sera applicable à ces derniers traités ou accords.

Toutefois, s'il résultait de ces nouveaux traités ou accords des relèvements tarifaires, ceux-ci pourront faire l'objet clé la procédure prévue à l'article II.

d) Les traités de commerce bilatéraux auxquels s'applique l'article I pourront être modifiés ou remplacés, en tout ou en partie, pendant la durée de la présente Convention, par de nouveaux accords.

Toutefois, pour qu'il puisse être tenu compte des intérêts des autres Hautes Parties contractantes, notamment de celles visées à l'article IV, il est convenu que, s'il résultait de ces nouveaux accords des relèvement tarifaires; ceux-ci pourraient faire l'objet - de la procédure prévu à l'article II.

Article IX.

La présente Convention est conclue pour une durée d'un an à partir du 1er avril 1930.

Avant le 1er février 1931, chacune des Hautes Parties contractantes pourra notifier au Secrétaire général de la Société des Nations son intention de se retirer de la Convention à la date du 1er avril 1931.

A défaut d'une notification de l'espèce, la Convention restera en vigueur pour une nouvelle période de six mois; et ainsi de suite de six en six mois. Deux mois avant l'expiration de chacune de ces périodes 'de six mois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra notifier au Secrétaire général de la Société des Nations son intention de se retirer de la Convention à l'expiration de la période en cours.

Article X.

Si l'une de Hautes Parties contractantes faisait usage de la faculté de se retirer de la Convention prévue aux articles précédents, chacune des Hautes Parties contractantes pourrait provoquer, en s'adressant à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, une consultation de toutes les Hautes Parties contractantes à l'effet de statuer sur le sort, de la Convention. Si le Secrétaire général le juge nécessaire, il convoquera une réunion des Hautes Parties contractantes, lesquelles s'engagent à y participer.

Article XI.

Les Hautes Parties contractantes, décidées à appliquer la présente Convention dans un esprit de loyale collaboration, s'engagent à s'abstenir de toute mesure, quelle qu'île soit, qui tendrait à éluder les obligations résultant de ladite Convention.

Article XII.

La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 15 avril 1930 par tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non - membre, représentés à la Conférence.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés avant le 1er novembre 1930 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres représentés à la Conférence qui a établi la présente Convention ou qui auront adhéré à celle-ci.

Article XIII.

Le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera, entre le 1er et le 15 novembre 1930, une réunion des Hautes Parties contractantes qui auront ratifié la Convention et de celles qui auraient introduit une demande d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XIV.

Au coursée cette réunion, sera fixée la date de la mise en vigueur de la Convention et, s'il y a lieu, sera établie la liste des Membres de la Société deus Nations et des Etats non membres dont l'adhésion serait considérée comme nécessaire à la mixe en vigueur de ladite Convention.

Le Secrétaire général de la Société des Nations pourra convoquer à cette réunion tout les signatures de la présente Convention et, sur la demande d'une des Hautes Parties contractantes ayant ratifié ladite Convention, tout autre Membre de la Société des Nations ou Etat non membre ayant participé à la présente Conférence.

Article XIV.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra introduire auprès du Secrétaire général de la Société des Nations une demande d'adhésion à la présente Convention.

Cette demande sera immédiatement notifiée, par les soins du Secrétaire général, aux Membres de la Société des Nations et Etats non membres au nom desquels la signature de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci aura été effectuée.

Le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre désirant adhérer à la Convention indiquer a dans sa demande d'adhésion s'il désire se voir appliquer les stipulations de l'article II au de l'article IV. Dés que la Convention aura été mise en vigueur conformément aux stipulations de l'article XIII, le Secrétaire général consultera à ce sujet les Hautes Parties contractantes qui auront ratifié la présente Convention. L'adhésion ne deviendra définitive que de l'assentiment de toutes les Hautes Parties contractantes. Elle produira ses effets un mois après la date de la notification, par le Secrétaire général, de l'accord intervenu.

Article XV.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensembles ou toute partie de ses colonies, protectorats au territoires placés sous sa, suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article XIV sera suivie.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration, un mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le vingt-quatre mars mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

ALLEMAGNE

SCHMIDT

   

AUTRICHE

E. PFLÜGL

   

BELGIQUE

 

 

Conjointement avec le Grand - Duché de Luxembourg, pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

 

J. BRUNET

 

A. JANSSEN


 

GRANDE-BRETAGNE

ET IRLANDE DU NORD

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

I declare that my signature does not include any of His Britannic Majesty's Colonies, Protectorates or Territories under suzerainty or mandate.

[Traduction.

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.]

 

S. J. CHAPMAN

   

DANEMARK

WILLIAM BORBERG

   

ESTONIE

A. SCHMIDT

   

FINLANDE

KYÖSTI JARVINEN


 

FRANCE

En signant la présente convention, les soussignés déclarent:

1o que les dispositions de l'article II, troisième alinéa, et de l'article III, deuxième alinéa, s'appliquent aux produits visés par les lois françaises du 13 décembre 1897 et du 1er décembre 1929;

2o que le Gouvernement français n'assume, du fait de ladite Convention, pour les colonies, protectorats et pays sous mandat de la France, aucune obligation autre que celles résultant des traités de commerce en vigueur.

 

PIERRE ETIENNE FLANDIN

 

R. SEROT

   

GRECE

R. RAPHAËL ITALIE


 

ITALIE

En signant la présente Convention, le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie déclare que les articles II, alinéa 3, et III de la Convention et ad article III du Protocole, visant les "circonstances urgentes", s'appliquent, pour ceci concerne l'Italie, à tous les case ou les modifications des droits de douane sont adoptées d'urgence par le Gouvernement au mayen d'un acte ayant caractère législatif.

 

DE MICHELIS

   

LETTONIE

CHARLES DUZMANS


 

LUXEMBOURG

Conjointement avec la Belgique, pour l'Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise.

 

ALBERT CALMES

   

NORVEGE

HERSLEB BIRKELAND


 

PAYS-BAS

I declare that my signature does not include the Dutch East Indies, Surinam and Curaçao.

[Traduction

Je déclare que ma signature ne couvre pas les Indes Orientales néerlandaises, Surinam et curaçao.]

 

 

TRIP


POLOGNE

[Traduction.

Le délégué de la République de Pologne près la Société des Nations au Secrétaire général, le 12 avril 1930:

"En signant aujourd'hui la Convention commerciale et le Protocole de ladite Convention, ainsi que le Protocole relatif au programme de négociations ultérieures, adoptés à Genève en date du 24 mars 1930, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de porter à votre connaissance ce qui suit:

"Le Gouvernement polonais ne pourra soumettre la Convention commerciale du 24 mars 1930 à la procédure de ratification et la mettre en vigueur qu'à la condition que les tarifs appliqués par les autres Etats, existants à la date du 1er avril 1930, ne subiront pas, jusqu'à la date de la mise en vigueur de ladite Convention, de modifications importantes, défavorables aux exportations de la Pologne.

"Veuillez agréer..."]

 

F. SOKAL

   

ROUMANIE

C. ANTONIADE

   

SUEDE

K. I. WESTMAN


 

Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec l'approbation du Riksdag

SUISSE

SCHULTHESS

 

STUCKI

 

GASSMANN


 

Protocole de la Convention Commerciale.

Au moment de procéder à la signature de la Convention commerciale conclue à la date de ce jour, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cette Convention:

Ad Article I.

A.

Le terme "traités de commerce" s'applique, au sens de la présente Convention, à toutes espèces de traités, conventions, accords ou arrangements - définitifs ou provisoires - contenant des stipulations commerciales, ainsi qu'à tous arrangements y annexés.

B.

Il est entendu que les traités de commerce bilatéraux à échéance fixe sans clause de dénonciation conclus entre deux quelconques des Hautes Parties contractantes restent en vigueur pendant la durée de la présente Convention, sous réserve des dispositions de l'article VIII, d).

C.

En signant la présente Convention, l'Autriche déclare ne pas pouvoir appliquer les dispositions de ladite Convention aux traités de commerce actuellement en vigueur entre elle et la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

En signant la présente Convention, la Tchécoslovaquie déclare ne pas pouvoir appliquer les dispositions de ladite Convention au traité de commerce actuellement en vigueur entre elle et la Hongrie.

En signant la présente Convention, la Hongrie, pour rendre possible la signature à l'Autriche et à la Tchécoslovaquie, déclare accepter les réserves faites aux alinéas 1 et 2 ci-dessus par ces deux Etats.

De même, la Tchécoslovaquie, pour rendre possible la signature à l'Autriche, déclare accepter la réserve faite au premier alinéa ci-dessus par cet Etat.

Au cas ou une augmentation de droits résulterait des négociations entre les crois pays susvisés ou d'une dénonciation d'un des traités actuellement existants, il est convenu que chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de dénoncer, avec un préavis d'un mois, la présente Convention à l'égard de l'une ou des deux Parties qui ont demandé à pouvoir exclure de l'application de la Convention les traités ci-dessus mentionnés, ou à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, sans que les dispositions de l'article II soient applicables.

Il est entendu que les dispositions du paragraphe C ne s'appliquent qu'à la revision actuellement envisagée des trois traités susvisés.

D.

Les Hautes Parties contractantes, tenant compte de la situation spéciale existant pour la Grèce en se qui concerne ses principaux produits d'exportation, reconnaissent à ce pays la faculté d'user du droit de dénonciation prévu par ses traités de commerce dans le cas ou des mesures prises par l'une quelconque des Hautes Parties contractantes signataire de l'un ou l'autre desdits traités viendraient à compromettre sérieusement l'équilibre des échanges au détriment dudit pays, sans que l'exercice de ce droit de dénonciation soit considéré comme contrevenant aux obligations de l'article I.

Ad article II.

A.

Les dispositions de l'article II ne s'appliquent pas aux modifications éventuelles de droits de douane expressément prévues ou autorisées dans les accords signés au plus tard à la date de ce jour. Elles ne s'appliquent pas non plus au cas ou un droit provisoirement abaissé au-dessous du taux fixé par le tarif autonome serait ramené à ce taux.

B.

Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables dans le cas ou les droits conventionnels prévus dans un traité de commerce avec un Etat n'étant pas partie à la présente Convention cessant être en vigueur à la suite de la dénonciation dudit traité de commerce.

Aux droits conventionnels du traité dénoncé pourront être substitués dans ce cas soit les droits du tarif autonome, soit les droits conventionnels résultant d'autres traités en vigueur.

Ad Articles II et V.

Il demeure entendu que les Hautes Parties conte actants, en prévoyant au troisième alinéa de l'article II et à l'article V la dénonciation éventuelle de la Convention, n'ont nullement eu l'intention d'interdire des ententes amiables, dans la mesure ou le permettent la situation et la législation des Etats intéressés.

Ad Article III.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'elles s'engagent à observer le délai de préavis de vingt jours fixé à l'article III dans tous les cas ou leur législation n'y met pas obstacle et dans tous les cas au des circonstances urgentes ne rendraient pas nécessaires une application immédiate des augmentations de droits de douane existants ou des nouveaux droits de douane.

Ad Article IV.

Les Hautes Parties contractantes visées à l'article IV sont: la Grande-Bretagne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal.

Ad Article V.

Les Hautes Parties contractantes visées à l'article IV déclarent qu'elles n'interprétant pas le terme de "droits fiscaux" dans un cens large et que notamment elles n'appliqueront pas ce terme à des droits ayant pour objet de protéger la production nationale contre la concurrence étrangère.

Ad Article VIII (d).

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour admettre que les dispositions de l'article VIII d) ont essentiellement pour but de rendre! possibles des réductions de droits qui constituent l'objet normal des négociations commerciales, sans cependant faire obstacle à des majorations de droits par voie d'accords bilatéraux en vue d'ajustements de détail.

Ad Article XV.

La présente Convention s'appliquera aux îles de la Manche et à l'île de Man commise elles étaient des colonies.

Le présent Protocole aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ont dressé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le vingt-quatre mars mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

ALLEMAGNE

SCHMIDT

   

AUTRICHE

E. PFLÜGL


 

BELGIQUE

Conjointement avec le Grand - Duché de Luxembourg,

pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

 

J. BRUNET

 

A. JANSSEN


 

GRANDE-BRETAGNE

ET IRLANDE DU NORD

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

I declare that my signature does not include any of His Britannic Majesty's Colonies, Protectorates or Territories under suzerainty or mandate.

[Traduction.

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.]

 

S. J. CHAPMAN

   

DANEMARK

WILLIAM BORBERG

   

ESTONIE

A. SCHMIDT

   

FINLANDE

KYÖSTI JARVINEN

   

FRANCE

PIERRE ETIENNE FLANDIN

 

R. SEROT

   

GRECE

R. RAPHAËL

   

ITALIE

DE MICHELIS

   

LETTONIE

CHARLES DUZMANS


 

LUXEMBOURG

Conjointement avec la Belgique, pour l'Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise

 

ALBERT CALMES

   

NORVEGE

HERSLEB BIRKELAND


 

PAYS-BAS

I declare that my signature does not include the Dutch East Indies, Surinam and Curaçao.

[Traduction. Je déclare que ma signature ne couvre pas les Indes Orientales néerlandaises, Surinam et Curaçao.]

 

TRIP

   

POLOGNE

F. SOKAL

   

ROUMANIE

C. ANTONIADE

   

SUÈDE

K. I. WESTMAN

   

SUISSE

SCHULTHESS

 

STUCKI

 

GASSMANN



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