CONVENTION SANITAIRE VETERINAIRE

ENTRE LA

TCHECOSLOVAQUIE ET LA FRANCE.

 

Convention sanitaire vétérinaire

entre

la Tchécoslovaquie et la France.

Le Président de la République tchécoslovaque et le Président de la République française, ayant reconnu la nécessité de conclure une Convention sanitaire vétérinaire destinée á faciliter entre les deux pays, dans toute la mesure du possible et tout en assurant la sauvegarde de leurs intérêts vitaux en la matière, le trafic réciproque des animaux et des matières et produits d'origine animale, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs:

Le Président de la République tchécoslovaque:

M. Ibl,

Conseiller de la Légation de Tchécoslovaquie á Paris;

Le Président de la République française:

M. Lesage,

Directeur de l'agriculture au Ministère de agriculture;

M. Leclainche,

Inspecteur général des écoles vétérinaires,

Chef des services vétérinaires;

lesquels, après serte réciproquement communiquée leurs pleins pouvoirs, trouvés entonnent et due forme, ont convenu des dispositions ci-après:

Article premier.

L'importation du territoire de lune des Hautes Parties Contractantes sur celui de l'autre des animaux (solipèdes, ruminants, porcs, volailles), des matières et produits bruts d'origine animale, en général, de tous les objets susceptibles d'être des véhicules de la contagion des maladies épizootiques, ainsi que (importation des viandes fraîches, conservées; et de tous produits carnés destinés á l'alimentation, peut être limitée á des bureaux de douanes ou á des ports nommément désignés, et être soumise au contrôle vétérinaire par l'État sur le territoire duquel l'importation doit avoir lieu.

Article 2.

Les animaux, pour être admis á l'importation, doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé.

Ce certificat doit porter l'indication du lieu de provenance, de la gare ou port d'embarquement, ainsi que du lieu de destination des animaux et contenir la déclaration d'un vétérinaire attestant que l'état sanitaire des animaux n'est pas suspect et que la commune d'origine et le territoire traversé pour rejoindre le lieu ou les animaux ont été chargés sur lés wagons ou les bateaux sont indemnes des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire et qui sont transmissibles aux animaux visés par le certificat, exception faite des cas particuliers énumérés au protocole final.

Le certificat prévu pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter:

a. la peste bovine et la péripneumonie des bovins;

b. la doucine, la peste porcine, la pleuropneumonie contagieuse du porc et la clavelée;

c. la fièvre aphteuse, le choléra aviaire et la peste des poules;

Ne sera délivré en ce qui concerne les animaux des espèces réceptives que si les maladies ci-dessus mentionnées ne se sont manifestées ni dans la commune d'origine, ni dans les communes limitrophes: pour les maladies visées á la lettre a, depuis au moins un an; á la lettre b, depuis au moins quarante jours; á la lettre c, depuis au moins trente jours.

Le certificat attestera pour les bovins d'élevage et de rente:

a. qu'ils ont été reconnus indemnes de tuberculose, immédiatement avant l'expédition, par une inoculation sous-cutanée de tuberculine;

b. qu'ils proviennent directement dune exploitation d'élevage indemne d'avortement épizootique, ou que l'examen du sang, pratiqué dans un laboratoire d'état, an pas révélé l'existence de l'infection.

Pour les vaches non destinées á la boucherie, le certificat attestera en outre quelles ont été élevées et entretenues dans une exploitation indemne de mammite streptococcique contagieuse ou que l'examen du lait, pratiqué dans un laboratoire d'État, an pas révélé l'existence de la maladie.

La disposition concernant l'avortement épizootique s'applique également aux juments.

A l'importation des animaux d'élevage et de rente des espèces ovine et capte, le certificat doit attester que la mélitococcie n'existe ni dans la commune de provenance, ni dans les communes limitrophes.

Pour les solipèdes et les bovins, les certificats doivent être individuels. Pour les animaux des espèces ovines, caprine et porcine et pour la volaille, les certificats seront collectifs; mais le même certificat ne pourra viser que les animaux dune même espèce, provenant de la même exploitation, chargés dans le même wagon et expédiés á un même destinataire.

La durée de validité des certificats est fixée á dix jours. Si ce délai expire pendant le transport, la validité du certificat pourra être prolongée dune période égale, après visite d'un vétérinaire. Les résultats de la visite et le motif de la prorogation de validité seront portés sur le certificat. Si ce délai de validité expire au cours du transport sur le territoire d'un état tiers, la durée de validité est prolongée jusqu'au moment de (arrivée des animaux á la frontière de l'état destinataire.

Les animaux sont visités avant l'embarquement par chemin de fer ou par bateau par le vétérinaire qui délivre ou vise le certificat.

Les certificats dont il s'agit seront conformes au modèle I annexé á la présente Convention.

Article 3.

Pour être admis á l'importation, les animaux abattus, les viandes fraîches et conservées par un procédé frigorifique, les graisses, saindoux et tous les produits carnés destinés á l'alimentation doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de salubrité, délivré ou visé par un vétérinaire, attestant que les animaux dont ils proviennent ont été soumis á la visite vétérinaire, avant et après rabattage, et que les viandes ont été reconnues saines et bonnes pour l'alimentation.

Pour les produits carnés, le certificat doit attester, en outre, qu'ils ne contiennent aucune substance dont l'emploi est prohibé par la réglementation du Pays destinataire.

La viande de cheval reste en dehors des dispositions de la présente convention.

Les viandes fraîches et conservées par un procédé frigorifique devront être présentées au contrôle vétérinaire á l'importation dans les conditions suivantes:

a. viande de bœuf: animaux entiers, dépouillés ou non, divisés par moitiés ou par quartiers;

b. viande de veau, de mouton et de chèvre animale entiers, dépouillés ou non, ou divisés par moitiés;

c. viande de porc: animaux entiers, ou divisés par moitiés, avec ou sans lard; celui-ci peut être importé séparément.

L'épluchage (excision dune partie quelconque ou grattage des séreuses) ou l'enlèvement des ganglions, partiel ou total, entraîne le refoulement, la destruction ou l'utilisation conditionnelle.

Les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigorifique porteront une estampille, apposée par un vétérinaire, garantissant que la viande a été reconnue bonne et utilisable sans condition pour l'alimentation.

Les certificats seront conformes au modèle II annexé á la présente Convention.

Article 4.

Les matières et produits bruts d'origine animale, pour être admis á l'importation, doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de salubrité qui permette leur identification et qui porte la déclaration d'un vétérinaire attestant qu'ils proviennent d'animaux de provenance indigène, indemnes de maladies contagieuses. Ce certificat contient également la déclaration que ces matières et produits peuvent être exportés sans danger de transmission de maladies contagieuses.

Ce certificat n'est pas exigé pour les matières et produits d'origine animale indigène qui ont subi un traitement (dessiccation, cuisson, forte salaison, traitement arsenical, traitement á la chaux, lavage industriel, désinfection) considéré comme offrant une garantie suffisante au point de vue de la prophylaxie vétérinaire.

Les certificats seront conformes au modèle II annexé á la présente Convention.

Article 5.

Les envois ne répondant pas aux exigences précédentes, et les animaux que le vétérinaire, lors de sa visite á la frontière, reconnaît atteints, contaminés ou suspects dune des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire peuvent être refoulés.

Le vétérinaire inspecteur á la frontière notera sur le certificat le motif du refoulement et signera sa déclaration. En cas d'impossibilité de refoulement, les animaux sont admis obligatoirement. Ils sont, aux frais de qui de droit, soit abattus sur place ou dans un abattoir désigné, soit encore soumis aux mesures sanitaires appropriées. En ce dernier cas, le propriétaire demeure autorisé á faire abattre tout ou partie des animaux. L'utilisation de la viande et des matières brutes provenant des animaux abattus est régie par la, réglementation du pays importateur applicable aux animaux du pays.

En tout cas, le procès-verbal des faits constatés et des dispositions adoptées sera dressé par le vétérinaire et transmis par lui á l'autorité centrale de son pays qui en donnera directement connaissance á l'autorité vétérinaire du pays d'origine. A ce document, sauf en cas de refoulement, sera joint le certificat qui accompagnait les animaux.

Sont également admis les envois de matières et produits d'origine animale de toute sorte dont le refoulement an pas été autorisé par l'État transitaire. Ces envois sont traités en conformité des prescriptions vétérinaires en vigueur dans le pays d'importation.

La constatation dune maladie contagieuse, après l'entrée des animaux sur le territoire du pays destinataire, sera consignée dans un procès-verbal par un vétérinaire; le texte de ce procès-verbal sera communiqué directement par l'autorité compétente á l'autorité vétérinaire du pays de provenance.

Article 6.

Si la peste bovine est constatée sur le territoire de lune des Hautes Parties, Contractantes, l'autre Partie aura le droit de prohiber ou de limiter, aussi longtemps que persistera le danger de contagion, l'importation et le transit des ruminants, des porcs, des dépouilles et produits des ces animaux et, en général, de tous les objets pouvant servir de véhicule á la contagion.

Article 7.

Si, du fait du trafic des animaux, une des maladies épizootiques dont la déclaration est obligatoire menait á être introduite du territoire de lune des Hautes Parties Contractantes sur celui de l'autre, ou bien, si lune de ces maladies revêtait un caractère menaçant dans le territoire de lune des Parties, l'autre a le droit de limiter ou de prohiber, aussi longtemps que persiste le danger, l'importation et le transit des animaux réceptifs en provenance des territoires envahis ou menacés, ainsi que des dépouilles et produits de ces animaux pouvant servir de véhicule á la contagion.

Cette disposition pourra être appliquée en toutes circonstances lors de l'apparition de la péripneumonie contagieuse des bovins et de la doucine.

L'importation ne peut être prohibée dans lé cas de charbon bactérien, charbon bactéridies, septicémie hémorragique, rage, rouget du porc, tuberculose, gales et exanthème comtal.

Article 8.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage á publier, le 1er et le 15 de chaque mois, un bulletin sur la situation sanitaire vétérinaire. Ce bulletin, aussitôt publié, sera transmis directement au Service vétérinaire de l'autre Partie Contractante; il sera rédigé conformément aux indications données par l'Office International des Épizooties.

Article 9.

Lorsque, sur lé territoire de Tune des Hautes Parties Contractantes, on constatera la peste bovine, la péripneumonie des bovins, la doucine ou bien la fièvre aphteuse sous une forme maligne, avec mortalité élevée, l'autorité centrale vétérinaire de l'autre Partie Contractante sera immédiatement et directement informée, par voie télégraphique, de l'origine et de l'extension de la maladie.

Article 10.

La désinfection des wagons ayant servi au transport des animaux, des bateaux, quais, passerelles, etc., effectuée suivant les règlements en vigueur sur le territoire de lune des Hautes Parties Contractantes sera reconnue efficace par l'autre Partie.

Article 11.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications qui aura lieu á Paris; elle suivra le sort de la Convention commerciale actuellement en vigueur entre la République française et la République tchécoslovaque.

En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment habilités, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait á Paris, en double exemplaire, le 3 Octobre 1930.

L. S. IBL v. r.

L. S. M. LESAGE v. r.

L. S. E. LECLAINCHE v. r.

 

Modèle I.

Pays de provenance .........................................

Animaux

de boucherie, [Biffer les mentions inutiles.]

   

d'élevage

   

ou de rente.


 

Gare ou port d'embarquement ......................................................................................

Date d'embarquement ...................................................................................................

Cachet de la gare ou du port .........................................................................................

No d'ordre du certificat ...................................................................................................

Certificat d'origine et de santé.

Durée de la validité: 10 jours.

Les certificats sont individuels pour les solipèdes et les bovins et collectifs pour les autres espèces.

1.

-

Espèces et nombre des animaux ...................................................................

2.

-

Sexe [Pour les certificats collectifs, le nombre des animaux doit être indiqué séparément par sexe.]

   

........................................................................................................................

3.

-

Signalement complet .....................................................................................

   

........................................................................................................................

   

........................................................................................................................

   

........................................................................................................................

4.

-

Marques particulières .....................................................................................

   

(Boutons métalliques, marques au feu ou autres.)

       

5.

-

Commune .........................................

Département ....................................

   

d'origine.

Province.

       

6.

-

Arrondissement ..............................................................................................

   

District

7.

-

Lieu du dernier séjour ....................................................................................

   

(étable, pâturage, marché, étable de marchand).

8.

-

Nom, prénom et adresse de l'expéditeur .......................................................

9.

-

Nom, prénom et adresse du destinataire .......................................................

10.

-

Moyen de transport ........................................................................................


 

Le présent certificat, délivré en exécution de l'article 2 de la Convention vétérinaire franco - tchécoslovaque, atteste que toutes les conditions exigées par cette Convention sont intégralement remplies (voir au verso).

Fait à ................................,

le ......................................

193 .........


 

Cachet du Vétérinaire:

Le Vétérinaire d'État ou autorisé par l'État:


 

Extrait de l'article 2 de la Convention.

Les animaux, pour être admis á l'importation, drivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé.

Ce certificat doit contenir la déclaration d'un vétérinaire attestant que l'état sanitaire des animaux n'est pas suspect et que la commune d'origine et le territoire traversé pour rejoindre le lieu ou les animaux ont été chargés sur les wagons ou les bateaux sont indemnes des maladies contagieuses dont la déclaration est obligatoire et qui sont transmissibles aux animaux visés par le certificat, exception faite des cas particuliers énumérés au protocole final.

Le certificat prévu pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter:

a. la, peste bovine et la péripneumonie des bovins;

b. la doucine, la peste pour ciné, la pleuropneumonie contagieuse du porc et la clavelée;

c. la fièvre aphteuse, le choléra aviaire et la peste des poules;

Ne sera délivré, en ce qui concerne les animaux des espèces réceptives, que si les maladies ci-dessus mentionnées ne se sont manifestées ni dans la commune d'origine, ni dans les communes limitrophes: pour les maladies visées á la lettre a, depuis un an au moins; á la lettre b, depuis au moins quarante fours; á la lettre c, depuis au moins trente jours.

Le certificat attestera pour les bovins d'élevage et de rente:

a. qu'ils ont été reconnus indemnes de tuberculose, immédiatement avant l'expédition, par une inoculation sous-cutanée de tuberculine;

b. qu'ils proviennent directement dune exploitation d'élevage indemne d'avortement épizootique, ou que l'examen du sang, pratiqué dans un laboratoire d'Etat, an pas révélé l'existence de l'infection.

Pour les vaches non destinées á la boucherie; le certificat attestera en outre qu'elles ont été élevées et entretenues dans une exploitation indemne de mammite streptococcique contagieuse, ou que l'examen du lait, pratiqué dans un laboratoire d'Etat, an pas révélé l'existence de la maladie.

La disposition concernant l'avortement épizootique saphique également aux juments.

A l'importation des animaux d'élevage et de rente des espèces ovine et caprine le certificat doit attester que la mélitococcie n'existe ni dans la commune de provenance, ni dans les communes limitrophes.

Pour les animaux des espèces ovines, caprine et porcine et pour la volaille, les certificats seront collectifs; mais le même certificat ne pourra viser que les animaux dune même espèce, provenant de la même exploitation, chargés dans le même wagon et expédiés à un même destinataire.

 

Modele II.

Pays de provenance ....................................................................................................

Gare ou port d'embarquement ......................................................................................

Date d'embarquement ...................................................................................................

Cachet de la gare ou du port .........................................................................................

Certificat d'origine et de salubrité

pour les viandes ou les autres matières et produits d'origine animale.

1. - Nature de la marchandise:

2. - Nombre de colis:

3. - Poids brut total:

.................................................

.......................................

.......................................

.................................................

.......................................

.......................................

.................................................

.......................................

.......................................


 

4. -

Marques particulières, plombs, etc. ....................................................................

 

.............................................................................................................................

5. -

Origine de la marchandise ..................................................................................

 

[Doivent être considérés comme lieu d'origine:

 

a) Pour la viande et les produits carnés, l'abattoir ou l'établissement industriel d'ou ils proviennent.

 

b) Pour les autres matières, les endroits ou elles ont été recueillies.]

   

6. -

Arrondissement ...................................................................................................

 

District

7. -

Nom, prénom et adresse de l'expéditeur ............................................................

8. -

Nom, prénom et adresse du destinataire ............................................................

9. -

Moyen de transport .............................................................................................


 

Attestation du vétérinaire [Biffer les mentions inutiles.]

a) Pour la viande et les produits carnés:

Le soussigné certifie que les viandes (ou produits carnés) dont il s'agit proviennent d'animaux qui ont été soumis à la visite vétérinaire avant et après l'abattage et que les viandes ont été reconnues saines et bonnes pour l'alimentation.

Estampille apposée sur les viandes fraîches ou conservées par un procédé frigorifique:

 
 

En outre, il atteste que les produits carnés ne contiennent aucune substance dont l'emploi est prohibé par la réglementation du pays destinataire.

Estampille:

 
   

b) Pour les matières et produits d'origine animale:

Le soussigné certifie que la marchandise désignée ci-dessus provient d'animaux de provenance indigène, indemnes de maladies contagieuses. En outre, il atteste que cette marchandise peut être exportée sans danger de transmission de maladie contagieuses.


 

Fait à ................................,

le ......................................

193 .........


 

Cachet du Vétérinaire:

Le Vétérinaire d'État ou autorisé par l'État:


 

Protocole de signature.

Au moment de procéder á la signature de la Convention sanitaire vétérinaire en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, désireux de préciser et de compléter es dispositions, ont convenu de ce qui suit:

1o Les importations effectuées du territoire de lune des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre ne seront soumises, au point de vue sanitaire vétérinaire, á aucune autorisation spéciale.

Les exceptions á cette règle sont spécifiées ci-après

a) Une autorisation vétérinaire préalable sera exigée pour l'importation des marchandises d'origine extra-européenne ci-après dénommées: animaux, viandes, matières et produits animaux bruts.

Toutefois, l'importation des lapins, lièvres, carnassiers sauvages, écrevisses, poissons, pigeons, gibier á plumes, oiseaux sauvages, oiseaux d'agrément terrais en cage (á l'exception des psittacidés) est autorisée pour toutes provenances, sans que soit exigée une autorisation vétérinaire et un certificat d'origine et de santé, sous réserve des prescriptions qui pourraient être édictées á cet égard et qui seraient notifiées á l'autre Partie Contractante.

b) Une autorisation vétérinaire préalable peut être exigée pour l'importation des abeilles, du miel, de la cire et des instruments d'apiculture usagés.

Toutefois, les échantillons de miel ne dépassant pas le poids brut de 350 grammes, ceux de cire d'abeilles ne dépassant pas le poids de 500 grammes, ainsi que l'envol dé miel jusque 5 kilogrammes pour la consommation particulière du destinataire, sont exonérés de l'autorisation préalable vétérinaire et du certificat d'origine et de salubrité.

2o Le certificat d'origine et de santé ne peut être délivrée que pour des animaux ayant séjourné sur le territoire de lune des Hautes Parties Contractantes depuis trois mois au moins pour les ruminants et les porcs, et depuis un mois au moins pour les solipèdes.

On considère commue lieu d'origine l'exploitation agricole d'où provient l'animal.

Pour les animaux en provenance due marché ou de l'étable d'un marchand, on mentionne exactement cette origine, sous la rubrique 7 du certificat en indiquant le lieu et la date de la tenue du marché ou le nom et l'adresse du marchand.

Pour l'importation des chiens et des chats, il sera présenté un certificat d'origine et de santé attestant que l'animal est sain, qu'il a séjourné dans la commune de provenance depuis trois mois au moins, et qu'aucun cas de rage an été constaté pendant le même temps, ni dans le lieu d'origine, ni dans les communes limitrophes ou encore qu'il a été vacciné contre la rage, au cours des trois derniers mois, á titre rigoureusement préventif et par un procédé approuvé par l'Etat.

3o L'expression "produits carnés" s'entend des viandes préparées telles que jambons, charcuterie, foie gras, conserves, etc.

4o Les certificats ou procès-verbaux prévus par la présente Convention ne peuvent être valablement délivrés ou visés que par un vétérinaire d'état ou dûment autorisé par l'Etat.

5o Les bureaux de douane ouverts á la visite sanitaire vétérinaire, les jours et heures de visite sont fixés par l'autorité compétente du pays d'importation et notifiés á l'autre Partie Contractante. La liste de ces bureaux et les conditions de leur ouverture pourront être modifiées dans les mêmes conditions, au fur et á mesure des besoins. Le service vétérinaire y sera organisé de telle façon qu'il satisfasse á Mutes les nécessités commerciales des deux pays.

Avant la mise en vigueur de la Convention, les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront la liste des bureaux de douane désignés pour le trafic des animaux, des matières et produits bruts d'origine animale, ainsi que les jours et heures de visite.

6o Il est entendu que les marchandises visées la Convention sont soumises, dés leur importation sur le territoire de lune des Hautes Parties Contractantes, á toutes les prescriptions de la réglementation qui y sont ou seront appliquées.

7o La constatation de la rage du chien dans la localité d'origine n'empêchera pas la délivrance, pour les animaux des autres espèces, du certificat d'origine et de santé prévu á l'article 2.

La constatation des cas sporadiques de charbon bactéridies, charbon bactérien, rouget, septicémie hémorragique, n'empêchera pas non plus, sauf pour les animaux des exploitations déclarées infectés; la délivrance du certificat, mais celui-ci devra porter mention des cas constatés.

La constatation de la gale chez le mouton et la chèvre n'empêchera pas la délivrance du certificat pour les solipèdes et vice versa.

La constatation de la tuberculose n'empêchera pas la délivrance pour les animaux autres que les malades, du certificat d'origine et de santé, sous les réserves énumérées á l'article 2, alinéa 4 de la Convention.

8o Les animaux de boucherie ne peuvent être importés qua destination directe des abattoirs publics autorisés á cet effet et sur les marchés intérieurs également autorisés. Ta liste de ces établissements sera notifiée avant la mise en vigueur de la Convention et il sera donné avis de toutes les additions ou suppressions apportées par la suite.

Les animaux introduits dans les abattoirs seront abattus dans les délais prévus par la réglementation intérieure.

Les animaux d'élevage et de rente doivent être transportés directement dans les exploitations destinataires.

Les animaux importés autres que ceux de boucherie peuvent être soumis aux frais de l'intéressé, á la frontière ou au lieu de destination, aux mesures sanitaires et aux examens diagnostiques prévus par la réglementation du pays destinataire.

Ces dispositions ne concernent pas les animaux de transit.

9o Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront la liste des produits (antiseptiques, colorants et autres) dont l'emploi est interdit pour le traitement ou la conservation des viandes et des produits carnés.

10o En conformité de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention, le certificat ne sera pas exigé pour le transport des matières et produits animaux bruts de toutes provenances ci-après désignés:

poissons morts;

volaille abattue;

graisses animales impropres á l'alimentation et destinées exclusivement á des usages industriels;

viandes, volaille abattue et produits carnés importés par les voyageurs pour leur consommation personnelle pendant le voyage;

produits carnés destinés á la consommation particulière du destinataire et ne dépassant pas le poids de 10 kilos;

envois postaux de matières et produits animaux bruts secs ou conservés;

peaux sèches d animaux saunages, de lapins et de lièvres;

poils de lièvres et de lapins;

déchets de peaux passés á la chaux;

os dégraissés á l'eau bouillante, cornes pressées;

cornes, sabots et onglons (á l'état sec et sans parties molles);

crins, soies et poils de parc (bouillis oukases á la chaux);

laine de mégisserie, laine lavée industriellement ou passée á la chaux en sac, déchets de laine en sacs;

plumes de toutes sortes;

lait, produits et sous-produits du lait, refus, et généralement tous objets tels ouïe foin, pailles, balles, etc.

11o Les dispositions de la Convention seront applicables aux animaux originaires des territoires des Hautes Parties Contractantes pour le transit á travers le territoire de lune ou l'autre Partie, sous réserve que les animaux remplissent les conditions imposées pour l'importation et que le pays destinataire prenne l'engagement de ne refouler, en aucun cas, les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la traversée d'autres pays, l'autorisation du passage devrait être préalablement obtenue des divers pays traversés. Le transit de la viande fraîche, conservée ou des produits carnés, des matières premières d'origine animale transportées du territoire dune Partie Contractante á travers le territoire de l'autre Partie, par voie ferrée, dans des wagons fermés ou plombés, ou par bateau, sera admis aux même conditions que l'importation et sans que soit exigé aucun engagement préalable d'acceptation des Pays éventuellement traversés et du Pays destinataire.

12o Les limitations ou prohibitions d'importation prévues á l'article 7 de la Convention ne pourront s'appliquer queux territoires envahis oz menacés par la maladie et aux territoires limitrophes; elles ne resteront en vigueur que pendant la durée du danger de contagion.

Les mesures prévues audit article pourront être étendues si la contagion prend une extension et un caractère menaçants.

La durée du danger de contagion impliquant (interdiction de délivrance du certificat pour les maladies envisagées á l'article 2, § 3 sera limitée aux délais prévus au même article. Elle sera calculée á partir du jour de da déclaration officielle établissant la disparition de la maladie.

L'expression " territoire " employée á l'article 7 de la Convention s'applique en France á l'arrondissement et en Tchécoslovaquie au district administratif.

13o Le refoulement par le vétérinaire inspecteur á la frontière des animaux malades, contaminés ou suspects, prévu á l'article 5 de la Convention, sera limité aux animaux qui auront été exposés á un contact direct ou indirect avec un animal malade ou suspect. Seront notamment considérés comme suspects de contamination, les animaux ayant séjourné dans le même wagon ou le même bateau avec des animaux malades ou suspects; ceux qui ont été en contact pendant le chargement, le transport ou le déchargement avec des animaux malades ou suspects; ceux qui ont été exposés á une contamination indirecte par le passage dans les locaux, sur des quais ou passerelles non désinfectées, etc.

14o Les chevaux de course, les chevaux destinés aux concours ou aux épreuves sportives, pourront être admis á (importation sils sont accompagnés, aux lieu et place du certificat prévu par la Convention, due certificat délivré par les Présidents des sociétés hippiques dont la liste aura été notifiée á l'autre, par chacune des Hautes Parties Contractantes. Ce certificat devra porter le timbre et le visa du club ou de la société et contenir les noms et adresse du propriétaire, le signalement exact de l'animal, sa provenance et le lieu de destination, ainsi que la déclaration due vétérinaire attestant la bonne santé de l'animal et déclarant que l'établissement dois il provient est indemne de maladies contagieuses depuis quarante jours au moins.

15o Si les principales données du certificat d'origine et de l'attestation établies par le vétérinaire ne sont pas rédigées en langue française, elles seront accompagnées dune traduction française.

Le passeport obligatoirement délivré en Tchécoslovaquie pour la circulation du bétail pourra être substituée au certificat du modèle prévu dans la Caneton, pus réserve de reproduire toutes les indications et attestations exigées.

16o Il est spécifié que les dispositions de la Convention pourront être étendues, sil y a lieu, par un nouvel accord entre les Hautes Parties Contractantes, á d'autres maladies, connues ou inconnues á l'heure actuelle, et dont la transmission pourrait être légitimement redoutée.

17o Les communications urgentes relatives á application de la Convention pourront être échangées directement par les autorités sanitaires vétérinaires de chacune des Hautes Parties contractantes; copie en sera transmise par la voie diplomatique.

IBL v. r.

M. LESAGE v. r.

E. LECLAINCHE v. r.


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