Protocole de l'Accord complémentaire.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord complémentaire à la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation: Accord conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cet Accord complémentaire;

Section I.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que, dans le texte de l'Accord complémentaire en date de ce jour, l'expression "la Convention" désigne tant la Convention internationale du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation que l'Accord complémentaire en date de ce jour.

Section II.

Ad Article A.

a) Le liège à l'état brut, pour lequel une dérogation est consentie au Portugal, ne comprend pas le liège en déchets, en agglomérés, en râpures et en planches.

b) Bien que les exceptions énumérées à l'article A aient été, comme celles qui apparais sent à l'annexe de l'article 6 de la Convention, consenties à la condition que les Etats qui en bénéficient signeraient le présent Accord complémentaire le jour de la signature générale, il a paru équitable d'accorder un délai s'étendent jusqu'au 31 août 1928 à la Bulgarie, aux Etats-Unis d'Amérique et au Portugal.

c) En ce qui concerne l'exception des jets de houblon, accordés à la Tchécoslovaquie en vertu du paragraphe I de l'article 6 de la Convention, les Hautes Parties contractantes déclarent que leur consentement a été donné à la suite de l'engagement écrit par la délégation tchécoslovaque de rendre libre l'exportation de ce produit vers tous les pays qui garantissent ou garantiront à la Tchécoslovaquie, par des mesures législatives ou contractuelles, la protection de l'appellation d'origine des houblons tchécoslovaques.

Section III.

Ad Article B.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître en faveur de l'Italie l'application de la disposition du Protocole de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os (Section I, ad article premier, a), dans le cas où ledit Arrangement entrerait en vigueur.

Section IV.

Ad Article C.

a) Etant donné la situation des Etats-Unis d'Amérique, situation qui résulte du fait que l'année 1928-29 est une année de courte session parlementaire, les Hautes Parties contractantes conviennent que, même au cas où la ratification des Etats-Unis, demandée en vertu de l'alinéa 3 de l'article C, n'aura point été déposée à la date du 30 septembre 1929, la Convention sera mise en vigueur à la date du 1er janvier 1930 si, du moins, tous les autres Etats, dont dépend la mise en vigueur et dont le nombre total serait, dans ce cas, ramené à dix-sept, ont notifié au Secrétaire général de la Société des Nations leur ratification ou leur adhésion avant le 30 septembre 1929 et s'il n'y est fait opposition avant la date du 15 novembre 1929 par aucun des Etats qui au moment du dépôt de leur ratification ou de leur adhésion, ont subordonné la mise en vigueur, en ce qui les concerne, de la Convention à la ratification ou à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique. Dans le cas où cette opposition se produirait, le dernier alinéa de l'article 17 de la Convention serait applicable.

b) Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'en dressant la liste d'Etats figurant à l'article C, elles se sont inspirées surtout de l'interdépendance, affirmée au sein même de la Conférence, de certains intérêts.

Elles ont cru devoir omettre toute mention qui ne se serait justifiée que par l'importance des intérêts économiques ou par des considérations de situation géographique.

Si elles ont renoncé à mentionner certains Etats, c'est aussi qu'en raison du fait que ces Etats n'ont guère, à l'heure présente, de prohibitions de réelle importance, elles croient pouvoir compter sur leur ratification ou adhésion.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

ALLEMAGNE

DR. ERNST TRENDELENBURG

   

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

HUGH R. WILSON

   

AUTRICHE

DR. RICHARD SCHÜLLER

   

BELGIQUE

J. BRUNET

   

GRANDE-BRETAGNE

ET IRLANDE DU NORD

 

 

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations.

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

 

S. J. CHAPMAN

   

INDE

H. A. F. LINDSAY

   

BULGARIE

 

Sous la réserve formulée au moment de signer l'Accord complémentaire.

 

 

D. MIKOFF

   

CHILI

TOMAS RAMIREZ FRIAS

   

DANEMARK

J. CLAN WILLIAM BORBERG

   

EGYPTE

SADIK E. HENEIN

   

ESTONIE

A. SCHMIDT

   

FINLANDE

RUDOLF HOLSTI,

GUNNAR KIHLMAN

   

FRANCE

 

Sous les réserves formulées au moment de signer l'Accord complémentaire.

 

D. SERRUYS

   

HONGRIE

NICKL

   

ITALIE

A. DI NOLA

P. TROISE

   

JAPON

N. ITO

J. TSUSHIMA

   

LETTONIE

CHARLES DUZMANS

   

LUXEMBOURG

ALBERT CALMES

   

NORVEGE

GUNNAR JAHN

   

PAYS-BAS

POSTHUMA

F. M. WIBAUT

S. DE GRAAFF

   

POLOGNE

FRANÇOIS DOLEZAL

   

PORTUGAL

A. D'OLIVEIRA

F. DE CALHEIROS E MENEZES

   

ROUMANIE

ANTONIADE

D. T. GHEORGHIU

CESAR POPESCO

   

ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES

CONST. FOTITCH GEORGES CURCIN

   

SIAM

CHARDON

   

SUÉDE

EINAR MODIG

   

SUISSE

W. STUCKI

   

TCHECOSLOVAQUIE

IBL

   

TURQUIE

Sous réserve de l'article B

HASSAN


 

Copie certifiée conforme.

Pour le Secrétaire général:

J. A. BUERO m. p.

Conseiller juridique du Secrétariat.

 

Genève, le 11 Juillet 1928.

Lettre adressée au Secrétaire Général de la Société des Nations par la délégation tchécoslovaque.

Monsieur le Secrétaire Général de la Société des Nations

à Genève.

Le Gouvernement de 1a République tchécoslovaque bénéficiant, aux termes du Protocole ad art. 6 de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions, à l'importation: et à l'exportation, de la faculté de maintenir, en vertu de l'article 6, al. 2, la prohibition d'exportation de quartzite, donne l'assurance de maintenir, aussi longtemps que la Convention restera en vigueur, les contingents et les conditions d'exportation actuellement accordés en vertu de traités ou d'arrangements spéciaux.

En formulant la réserve en ce qui concerne la prohibition de l'exportation de jets de houblon, conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, signée à Genève le 8 novembre 1927, la délégation tchécoslovaque déclare, au nom du Gouvernement tchécoslovaque, que la Tchécoslovaquie n'appliquera pas ladite prohibition vis-à-vis des pays qui, par des mesures législatives ou contractuelles, donnent une garantie suffisante d'une protection efficace des appellations d'origine des houblons tchécoslovaques pour autant que ces appellations d'origine sont protégées en Tchécoslovaquie.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de ma haute considération.

Dr. IBL m. p.,

chef de la délégation tchécoslovaque:

 

Genève, le 9 Juillet 1928.

La délégation tchécoslovaque a l'honneur de porter à la connaissance de la délégation allemande à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation ce qui suit:

Le Gouvernement tchécoslovaque donne l'assurance qu'il autorisera, pendant la durée de la validité de la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions, l'exportation de quartzite de toute sorte du territoire douanier de la République tchécoslovaque en Allemagne dans l'étendue dans laquelle cette autorisation était appliquée jusqu'ici, notamment il n'entravera pas l'exportation de quartzite provenant du gisement de quartzite appartenant actuellement à la maison Stettiner Chamottefabrik, A.-G. vorm. DIDIER, et cela même dans le cas où la quantité actuelle serait dépassée.

De même, le Gouvernement tchécoslovaque donne l'assurance d'autoriser, pendant la durée de la prohibition de sortie actuelle, l'exportation des jets de houblon à destination de (Allemagne aussitôt que, moyennant des mesures législatives ou contractuelles, une garantie suffisante sera donnée en Allemagne que l'appellation d'origine des houblons tchécoslovaques y sera protégée efficacement, en tant que cette appellation d'origine jouit d'une protection en Tchécoslovaquie elle-même.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'expression de ma haute considération.

Dr. IBL m. p.

Monsieur

M. le Dr. E. TRENDELENBURG,

Chef de la Délégation allemande à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions.

Genève.

 

Genève, le 10 Juillet 1928.

La délégation tchécoslovaque à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions a l'honneur de porter à la connaissance de la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes que le Gouvernement de la République tchécoslovaque bénéficiant aux termes de l'article A de l'Accord complémentaire de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation de la faculté de maintenir, en vertu de l'art. 6, al. 2, la prohibition d'exportation de quartzite, donne l'assurance de continuer à admettre l'importation de quartzite dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, dans la mesure qui correspondrait à l'état de fait actuel résultant de l'accord commercial entre les deux pays pendant la durée de la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation.

Veuilles agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Dr. IBL m. p.

Monsieur

M. Constantin FOTITCH,

Chef de la Délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions,

Genève.

 

Genève, le 10 Juillet 1928.

La délégation tchécoslovaque à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions a l'honneur de porter à la, connaissance de la délégation du Royaume de Roumanie que le Gouvernement de la République tchécoslovaque bénéficiant aux termes de l'article A de l'Accord complémentaire de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, de la faculté de maintenir, en vertu de l'art. 6, al. 2, la prohibition d'exportation de quartzite, donne l'assurance de controuver à admettre l'importation de quartzite en Roumanie dans la mesure qui correspondrait à l'état de fait actuel résultant de l'accord commercial entre les deux pays pendant la durée de la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Dr. IBL m. p.

Monsieur

M. Constantin ANTONIADE,

Chef de la délégation roumaine à la deuxième Conférence pour l'abolition des prohibitions et restrictions,

Genève.

 


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