I.

Exceptions consenties en conformité du paragraphe 1.

Allemagne:

Houille, coke, tourbe, lignite, briquettes (à l'importation et à l'exportation).

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).

Autriche:

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).

Belgique:

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).

Grande-Bretagne:

Colorants organiques de synthèse et couleurs et matières colorantes qui les contiennent ainsi que produits organiques intermédiaires employés pour la fabrication de ces colorants couleurs et matières colorantes (à l'importation).

France:

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).

Hongrie:

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).

Italie:

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).

Japon:

Colorants organiques de synthèse et couleurs et matières colorantes qui les contiennent ainsi que produits organiques intermédiaires employées pour la fabrication de ces colorants, couleurs et matières colorantes (à l'importation).

Ris (à l'importation et à l'exportation).

Luxembourg:

Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).

Roumanie:

Ferrailles et déchets des autres 5 métaux et alliages (à l'exportation).

Machines usagées pour installations industrielles (à l'importation).

Tchécoslovaquie:

Houille, coke, tourbe lignite, briquettes (à l'importation et à l'exportation). Ferrailles et déchets des autres métaux et alliages (à l'exportation).

II.

Exceptions consenties en conformité du paragraphe 2.

Egypte:

Bétail (exportation soumise à la délivrance d'un permis) (à l'exportation).

Eufs (pendant certains mois de l'année) (à l'exportation).

Engrais organiques, y compris fiente de figeons déchets d'abattoirs et sang desséché (à l'exportation).

Etats-Unis d'Amérique:

Gaz hélium (à l'exportation).

Italie:

Minerais de fer (à l'exportation).

Blé (à l'exportation).

Roumanie:

Minerais de fer, de cuivre et de manganèse (à l'exportation).

Pétrole brut (à l'exportation).

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le huit novembre mil neuf cent vingt-sept en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

ALLEMAGNE

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Dr. TRENDELENBURG

8-XI-27


Traduction du Secrétariat de la Société des Nations:

1) Au moment de signer la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, et le Protocole de la Convention, je soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique en Suisse, dûment autorisé à signer ladite Convention et ledit Protocole déclare, suivant les instructions de mon gouvernement, que les Etats-Unis, conformément à l'article 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui concerne les îles Philippines, et que je signe la Convention et le Protocole sous les réservés et aux conditions suivantes, en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique;

a) Les prohibitions ou restrictions ayant pour objet d'étendre aux produits exportés le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation de ces produits en trafic intérieur, ne seront pas interdites par ladite Convention, a la condition toutefois, que ces prohibitions ou restrictions ne moyen de discrimination arbitraire entre les pays étranges ni de manière a constituer une restriction déguisée des échanges internationaux.

b) Ladite Conventions n'affecte ni le système tarifaire ni les méthodes contractuelles des pays participants, ni les pratiques destinées a en assurer l'application, y compris les effets du dumping, des primes, des subventions, des méthodes ou actes déloyaux en matière de commerce extérieurs, de la sous estimation ou de la discrimination.

AUTRICHE

E. PFLÜGL

8 - XI - 27


 

BELGIQUE

J. BRUNET F.

VAN LANGENHOVE

8-XI-27


 

GRANDE-BRETAGNE

ET IRLANDE DU NORD

ainsi que toutes parties de ¾Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou la mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN

8-XI-27

INDE

Conformément aux termes de l'article 10, je déclar que ma signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique.

ATUL C. CHATERJEE

26-IV-28

BULGARIE

Prof. GEORGES DANAILOW

8-XI-27

CHILI

Au moment de signer la présente Convention, le soussigné déclare, au nom de son Gouvernement:

a) Que a la ferme conviction que les NOS 1 et 3 de l'article 4 ne pourront être invoqués par les autres Hautes Parties contractantes pour interdire ou restreindre l'importation dans leur territoire du nitrate de soude chilien, principalement employé dans l'agriculture.

b) Que de l'avis du Gouvernement du Chili la Convention n'affecte ni le système tarifaire ni Les méthodes contractuelles des pays participants, ni les pratiques destinées à en assurer l'application, y compris les mesures destinées à contre - balancer les effets du dumping.

E. VILLEGAS

14-VI-28

DANEMARK

Avec réserve pour le Groenland

J. CLAN

8-XI-27

EGYPTE

SADIK E. HENEIN

8-XI-27

ESTONIE

C. R. PUSTA

FINLANDE

RAFAEL ERICH

8-XI-27

FRANCE

Au moment de signer la présente Convention, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.

D. SERRUYS

8-XI-27

HONGRIE

BARANYAI ZOLTÀN

ITALIE A.

DI NOLA

8-XI-27

JAPON

En signant la Convention Internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, nous, soussignés, déclarons que les dispositions de l'article 8 de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'action faite par le pouvoir judiciaire du Japon en appliquant les lois et décrets japonais.

N. ITO

J. TSUSHIMA

LETTONIE

CHARLES DUZMANS

31-I-28

LUXEMBOURG

ALBERT CALMES

8-XI-27

NORVÈGE

GEORG WETTSTEIN

31-I-28

PAYS-BAS

POSTHUMA

DE GRAAFF

F. M. WIBAUT

8-XI-27

POLOGNE

F. SOKAL

8-XI-27

PORTUGAL

FRANCISCO DE CALHEIROS

E MEINEZES

31-I-28

ROUMANIE

D. J. GHEORGHIU

CÉSAR POPESCU

Sous réserve de la ratification du gouvernement et du parlement roumain.

8-XI-27

ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES

CONST. FOTITCH

SIAM

CHARDON

8-XI-27

SUÈDE

EINAR HENNINGS

2-XII-27

SUISSE

W. STUCKI

8-XI-27

TCHÉCOSLOVAQUIE

Dr. IBL

8-XI-27

TURQUIE

M. KEMAL

14-V-28

 

Copie certifiée conforme.

Pour le Secrétaire général:

Le Conseiller juridique du Secrétariat.

J. A. BUERO m. p.

 

Protocole de la Convention.

Au moment de procéder à la signature de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, conclue à la data de ce jour, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cette Convention

Section I.

ad Article 1.

a) Les mots " territoires des Hautes Parties contractantes " employés dans la Convention ne désignent quo les territoires auxquels elle est rendue applicable;

b) Dans le cas où le territoire douanier d'une vies Hautes Parties contractantes comprend des territoires qui ne sont pas placés sous sa souveraineté, ces territoires seront également considérés comme " territoires " aux termes de la Convention;

c) Etant donné qu'il existe à l'intérieur ou sur les frontières mêmes de l'Inde des zones ou enclaves d'une étendue et d'une population très faibles par rapport à celles de son territoire, et qui forment des parties détachées ou des établissements appartenant à d'autres Etats métropoles et que, d'autre part, il est impossible pour des raisons administratives, d'appliquer les dispositions de la Convention auxdites zones ou enclaves, il est convenu que ces dispositions ne s'y appliqueront pas.

Toutefois l'Inde appliquera, à l'égard des zones ou enclaves en question, un régime qui respectera les principes de la Convention et facilitera, dans la mesure du possible les importations et les exportations, et elle s'interdit de les soumettre à toute nouvelle mesure de prohibition ou de restriction qui ne serait pas autorisée par la Convention, sauf dans le cas ou il n'y aurait pas d'autre moyen d'assurer la perception des droits de douane et d'accise.

Section II.

ad article 2.

En ce qui concerne l'application de l'article 2 l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gouvernement fédéral, sans engager les gouvernements des provinces, auxquels la constitution canadienne donne le pouvoir d'interdire ou de restreindre sur leur territoire l'importation et l'exportation de certains produits.

Section III.

ad Article 4.

a) ad N. 4.

La protection des animaux et des plantes contre les maladies vise également les mesures prises afin de les préserver contre la dégénérescence ou l'extinction, et les mesures appliquées aux semences, plantes, parasites et animaux nuisibles.

b) ad N. 7.

Les Hautes Parties contractantes, bien que s'étant abstenues de viser les mesures relatives aux produits dits " standards " et aux définitions de produits, déclarent que ce paragraphe doit être interprété comme ne faisant pas obstacle à la pratique de certains pays de subordonner l'exportation de leurs produits à certaines conditions de qualité, en vue de sauvegarder d'une part, le bon renom de ces produits et de donner, d'autre (part, une garantie à l'acheteur étranger. Elles déclarent au contraire qu'Elles interprètent le paragraphe en question comme interdisant le recours à tout système de classification ou de définition des produits, employé comme un moyen détourné de restreindre l'importation des produits étrangers ou de la soumettre à un régime d'injuste discrimination.

c) ad N. 7.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que les prohibitions et restrictions dont le seul but est soit d'éviter que certaines marchandises importées puissent être soustraites aux droits de douane qui leur sont applicables, soit d'empêcher dans des cas exceptionnels, l'importation de certaines marchandises d'où résulterait une réduction des revenus fiscaux provenant de droits auxquels sont soumises d'autres marchandises, ne pourront être établies ou maintenues qu'à défaut de tout autre moyen efficace d'assurer lesdits revenus fiscaux.

d) ad N. 7.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que si, du fait de la constitution de certains Etats et des méthodes différentes qu'ils mettent en œuvre pour leur contrôle intérieur, une assimilation complète ne pouvait être établie entre le régime des produits nationaux et celui des produits importés ce traitement différentiel ne saurait avoir pour objet ou pour résultat de créer une injuste discrimination au détriment de ces derniers.

e) ad N. 8.

Les Hautes Parties contractantes déclarent quelles n'ont en vue que des monopoles dont chacun ne vise qu'un ou plusieurs produits déterminés.

Section IV.

ad Article 6.

a) ad N. 1.

Les Hautes Parties contractantes qui ont fait les réserves prévues au paragraphe 1 de l'article 6, déclarent quelles ne considèrent pas leur adhésion à la disposition de l'alinéa 3 de l'article 18 comme un engagement de leur part que les circonstances qui les ont obligées à formuler ces réserves auront pris fin dans un délai de trois ans, mais comme la faculté consentie à toute Partie contractante de reprendre sa liberté au cas où les susdites circonstances n'étant pas modifiées dans le délai indiqué, celle-ci jugerait son économie préjudiciée par le maintien d'une quelconque des prohibitions ou restrictions qui font l'objet des susdites réserves.

b) ad N 2.

En admettant les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 6, les Hautes Parties contractantes n'ont pas entendu en consacrer d'une manière définitive l'existence, mais seulement marquer que la nécessité de les abolir ne se fait pas sentir aussi impérieusement étant donné le râle peu important qu'elles jouent au point de vue des échanges internationaux.

c) ad N 2.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'en acceptant pour la Roumanie, et en considération de sa situation exceptionnelle de fait et de droit, la réserve du pétrole brut en conformité du paragraphe 2 de l'article 6, Elles n'ont nullement donné leur adhésion à des mesures de prohibition et de restriction de ce produit quelles considèrent comme très important pour le marché international. Les Hautes Parties contractantes expriment leur confiance que la Roumanie elle-même, dés que les circonstances le lui permettront, abolira cette prohibition, en se conformant à l'esprit du paragraphe b) ci-dessus, et quelle tiendra compte, en attendant, des intérêts des pays voisins contractants.

La Délégation roumain s'associe complètement à cette déclaration.

d) ad N. 4.

1. Portée de la disposition.

Pour l'application du paragraphe 4, il est entendu que toute demande de dérogations qui pourra être présentée après la date de la présente Convention ne saurait porter que sur des prohibitions ou restrictions en vigueur à cette même date.

2. Procédure.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra faire connaître, par une communication adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, les prohibitions ou restrictions qu'Elle désire pouvoir maintenir en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 6. Cette communication devra parvenir au Secrétaire général avant le 1er février 1928. Elle indiquera, le cas échéant les conditions auxquelles la Haute Partie contractante intéressée serait disposée à renoncer à ces prohibitions ou restrictions.

2. Le Secrétaire général de la Société des Nations porter a, aussitôt que possible après la date du 1er février 1928, à la connaissance des Hautes Parties contractantes l'ensemble des demandes qu'il aura reçues par application du paragraphe précédent.

3. Toute Haute Partie contractante qui désirerait présenter des observations au sujet des demandes ainsi communiquées pourra les faire parvenir jusqu'au ter ruai 1928 au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci donnera connaissance aux Hautes Parties contractantes, aussitôt que possible après cette date, de l'ensemble des observations reçues.

4. Les demandes et observations formulées par les Hautes Parties contractantes seront examinées au cours de la réunion prévue à l'article 17 de la Convention.

Section V.

ad Article 7.

L'expression " commerce des Hautes Parties contractantes " désigne le commerce de ceux de leurs territoires auxquels la Convention s'applique.

Section VI.

Les prohibitions ou restrictions appliquées aux articles fabriqués dans les prisons ne sont pas visées par la Convention.

Section VII.

Dans le cas où des prohibitions ou restrictions seraient appliquées dans les limites établies par la Convention, les Hautes Parties contractantes se conformeront strictement, en ce qui concerne les licences, aux dispositions suivantes:

a) Les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l'effet d'obtenir des licences seront immédiatement portées, dans la forme la plus claire et la plus précise à la connaissance du public;

b) Le mode de délivrance de ces titres sera aussi simple et aussi stable que possible;

c) L'examen des demandes et la remise des licences aux intéressés seront effectuées avec la plus grande célérité;

d) Le système de délivrance des licences sera établi de manière à prévenir le trafic de ces titres. A cet effet, les licences, lorsqu'elles seront accordées à des personnes, devront porter le nom du bénéficiaire et ne devront pas pouvoir être utilisées par une autre personne.

En ce qui concerne la répartition des contingents les Hautes Parties contractantes, sans statuer sur la méthode à adopter, estiment qu'une répartition équitable de ces contingents est une des conditions essentielles de l'équitable traitement du commerce international.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le huit novembre mil neuf cent vingt-sept, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

ALLEMAGNE

Dr. TRENDELENBURG

   

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

HUGH R. WILSON

   

AUTRICHE

E. PFLÜGL

   

BELGIQUE

J. BRUNET

F. VAN LANGENHOVE

   

GRANDE - BRETAGNE

ET IRLANDE DU NORD

 

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nation.

 

S. J. CHAPMAN

   

INDE

 

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

 

ATUL C. CHATTERJEE

   

BULGARIE

Prof. GEORGES DANAILLOW

   

CHILI

VILLEGAS

   

DANEMARK

 

Conformément aux termes de l'article 10, je déclare que ma signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique.

 

J. CLAN

   

EGYPTE

SADIK. E. HENEIN

   

ESTONIE

C. R. PUSTA

   

FINLANDE

RAFAEL ERICH


FRANCE

Sous les réserves formulées au moment de signer la Convention

 

D. SERRUYS

   

HONGRIE

BARANYAI ZOLTÀN

   

ITALIE

A. DI NOLA

   

JAPON

 

Sous les réserves formulées au moment de signer la Convention

 

N. ITO

J. TSUSHIMA

   

LETTONIE

CHARLES DUZMANS

   

LUXEMBOURG

ALBERT CALMES

   

NORVÈGE

GEORG WETTSTEIN

   

PAYS-BAS

POSTHUMA

DE GRAAFF

F. M. WIBAUT

   

POLOGNE

F. SOKAL

   

PORTUGAL

FRANCISCO DE CALHEIROS

E MENEZES

   

ROUMANIE

D. J. GHEORGHIN

CÉSAR POPESCU


Sous la réserve de la ratification du gouvernement et du parlement roumains.

ROYAUME DES SERBES,

CROATES ET SLOVÈNES

CONST. FOTITCH

   

SIAM

CHARDON

   

SUÈDE

EINAR HENNINGS

   

SUISSE

W. STUCKI

   

TCHÉCOSLOVAQUIE

Dr. IBL

   

TURQUIE

M. KEMAL


Copie certifiée conforme.

Pour le Secrétaire général:

J. A. BUERO m. p.

Le Conseiller juridique du Secrétariat.

 


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