Annexe A à l'Accord III

MÉMOIRE DE LA DÉLÉGATION

HONGROISE DÉPOSÉ A LA CONFÉRENCE DE LA HAYE

(2éme Commission: Réparations non allemandes)

La Délégation hongroise désire faciliter, ainsi qu'il suit, le travail qui vise le calcul de la somme nécessaire pour servir de limite maxima à la responsabilité du Fonds Spécial.

Dans ce but, la Délégation hongroise croit pouvoir indiquer les chiffres ci-dessous. Ces chiffres sont, en ce qui concerne la Roumanie, de nature stricte, les éléments du calcul ayant été fournis par une longue étude approfondie et poursuivie en commun par les Délégations hongroise et roumaine à l'occasion des négociations en vue d'une entente à l'amiable. Ils sont moins stricts, en ce qui concerne la Yougoslavie, le nombre des jugars expropriés n'étant connu que des requêtes, telles quelles se trouvent déposées au Tribunal Arbitral Mixte. On peut supposer, toutefois, d'après les règlements yougoslaves de réforme agraire, ainsi que d'après les faits concrets connus, que les propriétés en question ont été expropriées presque en leur totalité. Les moins stricts sont les chiffres qui concernent la Tchécoslovaquie, les lois de réforme agraire de cet Etat n'exigeant jamais l'expropriation totale des immeubles, mais permettant que des étendues variées restent en la possession des anciens propriétaires, ces étendues n'étant pas encore définitivement établies dans les cas individuels.

Roumanie: Dans les procès des ressortissants hongrois qui faisaient l'objet des négociations susmentionnées, on a pu constater, à l'aide de conversations et d'échanges de documents, que 578.556 jugars cadastraux ont été expropriés et 50.259 jugars cadastraux ont été laissés aux propriétaires en question. Le Gouvernement hongrois serait prêt à accepter, en indemnité définitive pour les 578.556 jugars cadastraux expropriés, la somme fort réduite de 130 millions de couronnes-or, qui ne tient pas compte de la valeur réelle ni des privations de jouissance s'étendant sur presque dix années, la même somme qu'il était prêt à accepter dans un esprit de conciliation au cours des négociations susmentionnées. Cela revient à 225 couronnes-or par jugar cadastral. Cette somme, comme toutes les autres qui suivront, est entendue, naturellement, en valeur actuelle.

Yougoslavie: Les procès en cours portent approximativement sur 150 mille jugars cadastraux expropriés. La Délégation hongroise croit que 80 millions de couronnes-or suffiraient pour déterminer les ressortissants hongrois à retirer leurs requêtes, respectivement à servir de limite des responsabilités du Fonds Spécial. En effet, cette somme correspond à une indemnité d'environ 500 couronnes-or par jugar. Cette somme ne comprend ni dommages effectifs ni privation de jouissance, dont on est prêt à ne pas tenir compte. Etant question de terres excessivement bonnes, l'évaluation à 500 couronnes-or reste encore bien au-dessous de leur valeur véritable.

Tchécoslovaquie: Les requêtes portent sur environ 500 mille jugars cadastraux, mais, en mentionnant de telles étendues, elles tiennent compte non seulement des lots déjà expropriés mais aussi des lots menacés d'expropriations encore possibles, en vertu de la loi et en tout cas frappés d'indisponibilité, de la sorte, pour ainsi dire, de toute l'étendue de la propriété. Très approximativement 50 à 75% de l'étendue totale sont déjà expropriés. A supposer que les autres 50 à 25% ne seront pas expropriés, mais peuvent être gardés en nature par les propriétaires, ainsi que la pratique des expropriations le permet d'espérer et ce qui ne serait point impossible d'après la loi tchécoslovaque, 100 millions de couronnes-or suffiraient à peu prés pour indemniser - sur une échelle réduite - les requérants hongrois de leurs terres déjà expropriées. Une telle indemnité correspondrait à peu prés à une indemnité de 2.000 couronnes tchécoslovaques par jugar cadastral, qui est assez fréquente au cours de l'application de la loi de réforme agraire elle-même à savoir d'environ 292 couronnes-or par jugar cadastral. Cette somme ne tient pas compte non plus des dommages effectifs, qui n'étaient pas trop élevés en Tchécoslovaquie, ni de la privation de jouissance qui est déjà plus considérable, ni de l'impôt sur le capital (en tant qu'il est déjà payé définitivement), excessivement lourd, mais c'est une indemnité réduite. Elle est plus élevée que les 225 couronnesor acceptées pour la Roumanie; cette élévation légère tient à la circonstance qu'en moyenne les terres en Tchécoslovaquie, quoique n'étant pas si bonnes qu'en Yougoslavie, sont supérieures en qualité à celles situées en Transylvanie.

Les indemnités payées effectivement d'après la loi locale pour les lots expropriés doivent, naturellement, être déduites des montants d'indemnité ci-dessus.

AVENANT AUX ACCORDS SIGNÉS CE JOUR.

Les Représentants du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de Nouvelle-Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de la République grecque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République du Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

ont convenu de ce qui suit:

Article unique.

Les 13.500.000 couronnes-or à payer par la Hongrie à partir du ter Janvier 1944 jusqu'a fin 1966 seront répartis comme suit:

1° 6.100.000 couronnes-or au Fonds agraire comme il est dit à l'Article II de l'Accord III signé ce jour.

2° 7.400.000 couronnes-or au Fonds B comme il est dit à l'Article IV de l'Accord IV signé ce jour.

Paris, le 28 Avril 1930.

LOUCHEUR.

IGINO BROCCHI.

Dr. E. BENEŠ.

N. TITULESCO.

J. MROZOWSKI.

TOMAS FERNANDEZ.

D. CAVADIAS.

ROBERT PERIER.

W. A. C. GOODCHILD.

W. A. C. GOODCHILD.

W. A. C. GOODCHILD.

W. A. C. GOODCHILD.

W. A. C. GOODCHILD.

PHILIPPE ROY.

M. NAGAT.

CONSTANTIN FOTITCH.

ACCORD IV

ACCORD ENTRE LA FRANCE,

LA GRANDE-BRETAGNE, L'ITALIE, LA ROUMANIE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET LA YOUGOSLAVIE RELATIF A LA CONSTITUTION D'UN FONDS SPÉCIAL DIT FONDS B.

Par un accord signé ce jour avec le Gouvernement hongrois, les questions relatives aux réformes agraires ont été réglées.

Il reste néanmoins en suspens entre certains ressortissants hongrois et les trois Gouvernements de Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie des différends importants relatifs à l'application des articles 63, 191 et 250 du Traité de Trianon. La France, la Grande-Bretagne et l'Italie, désireuses, dans un but de paix et d'amitié, d'aider au règlement de ce différend ont accepté d'intervenir comme il est dit ci-après:

I

Il sera créé un Fonds dont le capital nominal sera de 100 millions de couronnes-or. Ce fonds sera constitué sous forme autonome avec personnalité juridique.

II

Ce Fonds sera constitué au moyen d'annuités précisées ci-après et calculées en prenant pour base:

1° A partir du 1er Janvier 1931 jusqu'au 31 Décembre 1943, un taux d'intérêt de 3 %, soit 3.000.000 de couronnes-or par an;

2° à partir du 1er Janvier 1944, un taux de 5 % par an avec amortissement calculé jusqu'au 31 décembre 1966, soit 7.400.000 couronnes-or par an.

III

Pour les treize premières années de 1931 à 1943 les 3.000.000 de couronnes-or nécessaires seront versées comme suit:

20% soit 600.000 couronnes-or par la

Grande-Bretagne,

40% soit 1.200.000 couronnes-or par la

France,

40% soit 1.200.000 couronnes-or par

l'Italie,

dans la limite des besoins du Fonds tels qu'ils sont exposés ci-après.

Ces sommes seront versées par moitié le 1er Juillet et le ter Janvier de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 1er Juillet 1931 et le dernier paiement le 1er Janvier 1944.

Il est entendu qu'en aucun cas les trois Puissances ne seront tenues à des versements supérieurs à ceux ci-dessus indiqués.

IV

Pendant chacune des 23 années de 1944 à 1966, les versements à faire au Fonds seront de 7.400.000 couronnes-or par an. Ils seront prélevés sur la somme de 13.500.000 couronnes-or que la Hongrie s'est engagée à payer pendant 23 années à partir de 1944 au titre des créances spéciales.

V

Le Fonds pourra émettre des obligations où procéder à toute opération de crédit où d'escompte basée sur les versements ci-dessus.

Les obligations seront du type correspondant aux conditions d'intérêt et d'amortissement prévues par l'article II ci-dessus.

Toutefois, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie pourront d'un commun accord demander que les titres émis portent uniformément intérêt à 4% l'an pendant toute la période allant du 1er Janvier 1931 au 1er Janvier 1967 et amortissables du 1er Janvier 1944 au 1er Janvier 1967, l'annuité d'intérêt et d'amortissement pendant cette dernière période étant constante. Le Comité de Gestion donnera suite à cette demande si les Puissances intéressées garantissent le 1% de supplément d'intérêt aux titres pendant la période allant du 1er Janvier 1931 au 31 Décembre 1943 et acceptent de se considérer comme remboursées par le 1% d'intérêt devenu disponible sur les mêmes titres pendant la période allant du 1er Janvier 1944 au ter Janvier 1967.

Les dispositions prévues à l'Article 8 de l'Accord III concernant la mobilisation du Fonds A, s'appliquent aussi au Fonds B afin d'en assurer la mobilisation dans les mêmes conditions.

VI

Quelle que soit l'époque où les paiements auront lieu, ils seront augmentés des intérêts aux taux ci-dessus prévus, à partir de 1931, où bien les obligations seront livrées avec tous leurs coupons attachés depuis l'origine.

La répartition du Fonds entre la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sera faite, conformément à l'accord qui sera établi entre ces trois Puissances.

Les jugements prononcés par les Tribunaux Arbitraux Mixtes en faveur des ressortissants hongrois ainsi que les accords amiables intervenus avec ces ressortissants seront immédiatement notifiés par la Puissance intéressée au Comité de Gestion du Fonds.

Dans la limite de la part revenant à chaque Puissance, le Comité de Gestion paiera les indemnités allouées par lesdits jugements où résultant desdits accords.

Le paiement sera fait à la Puissance intéressée sur la présentation d'une copie authentique du jugement où de l'accord. Il sera effectué en obligations émises par le Fonds, ces obligations étant comptées pour leur valeur nominale. Toutefois, sil y a eu mobilisation partielle où totale des obligations, le paiement en obligations sera remplacé par un paiement en espèces, dans la limite des ressources en espèces disponibles. Ces paiements en espèces seront effectués proportionnellement à la part de chacun des trois Etats comme il est dit au paragraphe 2 du présent article. Dans un délai de six mois à partir de chaque versement qui lui aura été fait, la Puissance intéressée devra remettre au Comité de Gestion la justification du paiement effectué par elle.

VII

Si le Fonds reçoit des excédents du Fonds agraire, dans les conditions prévues par l'Accord III, le capital du Fonds sera augmenté à due concurrence et cette augmentation de capital sera répartie entre les trois Puissances intéressées suivant les dispositions convenues entre elles.

VIII

Les économies réalisées par le Fonds, après exécution de ses obligations, seront réparties entre la Grande-Bretagne, la France et l'Italie au prorata de leur contribution.

IX

Le Fonds sera géré par un Comité de Gestion composé de six membres nommés respectivement par les Gouvernements de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

Le Comité de Gestion choisira son Président et établira le règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du Fonds.

X

Tous les frais de fonctionnement du Fonds seront à sa charge.

XI

En cas de divergence sur l'interprétation et l'application du présent accord, la question sera déférée à un arbitre choisi par le Comité de Gestion, d'un commun accord, où, à défaut, à trois arbitres nommés, l'un par la majorité, l'autre par la minorité du Comité de Gestion et le troisième par le Président de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Fait à Paris, en un seul exemplaire, le 28 Avril 1930.

LOUCHEUR

IGINO BROCCHI

Dr. E. BENEŠ

N. TITULESCO

W. A. C. GOODCHILD

W. A. C. GOODCHILD

W. A. C. GOODCHILD

W. A. C. GOODCHILD

W. A. C. GOODCHILD

PHILLIPE ROY

CONSTANTIN FOTITCH.

Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du Gouvernement de la Nouvelle Zélande, du Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement de la République française, du Gouvernement de la République grecque, du Gouvernement du Royaume de Hongrie, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Japon, du Gouvernement de la République du Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la République tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, au moment de signer les textes définitifs des Accords concernant:

1° les arrangements entre la Hongrie et les Puissances créancières;

2° le règlement des questions relatives aux réformes agraires et aux Tribunaux Arbitraux Mixtes;

3° l'organisation et le fonctionnement d'un Fonds agraire, dit Fonds A;

4° l'Accord entre la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie relatif à la constitution d'un Fonds dit Fonds B;

5° le préambule aux Accords relatifs aux obligations résultant du Traité de Trianon paraphés à La Haye le 20 Janvier 1930, ont fait, au nom de leurs Gouvernements la déclaration suivante:

DÉCLARATION.

1° Le texte des Accords paraphés à La Haye le 20 Janvier 1930 et fixé définitivement par le Comité de Rédaction réuni sous la présidence de M. Louis Loucheur, signés aujourd'hui ici à Paris est connu par les Gouvernements susdits;

2° Les Gouvernements intéressés ont déjà donné leur approbation aux Accords en cause; ceux-ci seront donc soumis sil y a lieu et sans délai à la ratification dans la forme prescrite par les lois des pays intéressés.

Paris, le 28 Avril 1930.

LOUCHEUR

IGINO BROCCHI

KORÁNYI

TOMAS FERNANDEZ

M. SPALAIKOVITCH

N. TITULESCO

ROBERT PERIER

W. A. C. GOODCHILD

W. A. C. GOODCHILD

W. A. C. GOODCHILD

W. A. C. GOODCHILD

W. A. C. GOODCHILD

Pour M. BENEŠ: IBL

D. CAVADIAS

PHILIPPE ROY.

ACCORD.

Entre la Tchécoslovaquie, représentée par Son Excellence Monsieur BENES, Ministre des Affaires Etrangères, la Roumanie, représentée par Son Excellence Monsieur TITULESCO, Délégué à la Conférence de La Haye et à la Conférence de Paris, et la Yougoslavie représentée par Son Excellence Monsieur FOTITCH, Délégué à la Conférence de La Haye et à la Conférence de Paris, il est intervenu l'Accord suivant pour la répartition du Fonds B:

a) Le Fonds B, de 100 millions de couronnes-or, sera partagé en trois parts égales entre la Roumanie, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie;

b) Les reversements du Fonds A au Fonds B, dûs aux efforts de chacun des trois pays et mentionnés sous la rubrique spéciale de chacun des trois pays dans les Accords de Paris, restent exclusivement à chacun des trois pays;

c) Les reversements généraux du Fonds A au Fonds B pour raison d'économie, seront partagés en trois parts égales entre les trois pays;

d) Si l'un des trois Etats n'épuise pas sa part du Fonds B, prévue au paragraphe a) et au paragraphe c), la différence augmentera la part des deux autres, en proportions égales et si un autre des deux derniers Etats n'épuise pas sa part ainsi définie, elle reviendra au troisième Etat. Si ce dernier n'épuise pas sa part ainsi définie, l'économie sera versée à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Italie, conformément à l'Article 8 de l'Accord IV.

Dr. E. BENEŠ.

TITULESCO.

FOTITCH.

PROTOCOLE.

Avant de procéder à la signature des Accords relatifs aux obligations hongroises résultant du Traité de Trianon, paraphés à La Haye le 20 Janvier 1930 et signés à Paris le 28 Avril 1930, le Délégué du Gouvernement hongrois et le Délégué du Gouvernement tchécoslovaque se sont mis d'accord sous la réserve de l'entrée en vigueur desdits Accords, pour les questions suivantes:

1° - Chacun des deux États contractants gardera les legs, donations, bourses, fondations de toute sorte en tant qu'ils se trouvent sur son territoire;

2° - Le même principe s'appliquera au partage des biens, visés par l'article 256 et par l'article 258 du Traité de Trianon;

3° - Le Gouvernement hongrois s'engage à abandonner, dés à présent, les deux fondations Palffy et veillera à ce que la requête y relative devant le Tribunal arbitral Mixte hungaro-tchécoslovaque n° 192 soit retirée au plus tard, dans un délai d'un mois, à partir de la mise en vigueur des Accords paraphés à La Haye et signés à Paris.

Le présent arrangement ne touche en rien au procès intenté par l'Université de Budapest prés le Tribunal arbitral Mixte hungaro-tchécoslovaque sous le n° 221 sans préjudice des points de vue juridiques de l'un des côtés où de l'autre.

4° - Vu les réclamations réciproques soulevées d'une part par Hangya, organisation centrale de sociétés coopératives à Budapest et d'autre part par un certain nombre de sociétés coopératives ayant leur siége en Tchécoslovaquie, - anciens membres de ladite organisation centrale -, les deux Gouvernements consentent à soumettre les réclamations respectives à la décision du Président du T. A. M, hungaro-tchécoslovaque, sil y consent, en qualité d'arbitre, à moins que les parties intéressées ne s'entendent directement à l'amiable au plus tard dans un délai de trois mois a compter de l'entrée en vigueur des Accords paraphés à La Haye et signés à Paris.

Ce Protocole est considéré comme un arrangement en vertu de l'article 2 de l'Accord I.

En foi de quoi les Délégués des deux Gouvernements ont signé ce Protocole et apposé leurs sceaux.

FRÉDÉRIC KORÁNYI.

LADISLAS GAJZAGÓ.

Dr. E. BENEŠ.


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