Article 2.
En sus des versements, ci-après prévus, par la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie au titre des indemnités locales, le Fonds disposera des annuités ci-dessous:
1°) A partir du 1er Juillet 1930 jusqu'en 1943 inclus, des annuités payées par la Hongrie au titre des réparations et constituant la part de la Belgique, de l'Empire Britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et du Portugal en conformité de l'Arrangement du 20 Janvier 1930 entre les Puissances créancières.
2°) Pendant chacune des 23 années de 1944 à 1966 inclus: 6.100.000 couronnes-or par an (six millions cent mille) prélevés par les États créanciers sur la somme de 13.500.000 couronnes-or que la Hongrie s'est engagée à payer pendant 23 années à partir de 1944, au titre des créances spéciales.
3°) A partir du 1er Avril 1930 et jusqu'au 1er Avril 1966 des annuités payables par moitié le 1er Octobre et le 1er Avril de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 1° Octobre 1930 et le dernier le 1er Avril 1966. Ces annuités seront versées par la Belgique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie, et seront égales aux sommes effectivement reçues par lesdites Puissances au titre des réparations bulgares, en conformité de l'Arrangement du 20 Janvier 1930 entre les Puissances créancières.
4°) Des annuités versées par l'Empire Britannique, la France et l'Italie et dont les maxima sont ci-dessous fixés:
(a) 1931 et 1932 (soit jusqu'au 1er Janvier 1933) 800.000 couronnes-or par an, dont 400.000 par la France et 400.000 par l'Italie.
(b) de 1933 au 1er Janvier 1944 (3.600.000 C. O. + 325.640 + 212.000) soit 4.137.640 couronnes-or, dont
par l'Empire britannique. 827.528
par la France..... 1.680.000
par l'Italie...... 1.630.112
(c) et de 1944 au 1er Janvier 1967 (2.280.000 C. O. + 544.690 354.606) soit 3.179.296) couronnes-or, dont
par l'Empire britannique. 579.269
par la France..... 1.340.000
par l'Italie...... 1.260.027
Ces annuités seront payables par moitié le 1er Juillet et le 1er Janvier de chaque année, le premier paiement devant être fait pour les annuités sous lettre (a) le 1er Juillet 1931, pour celles sous lettre (b) le 1er Juillet 1933 et pour celles sous lettre (c) le 1er Juillet 1944, le dernier paiement devant, pour celles-ci, être fait le 1er Janvier 1967.
En cas d'utilisation de la réserve spéciale visée par l'Article 20 du présent Accord, le Fonds disposera également en sus des versements ci-dessus mentionnés, des ressources prévues par ledit article.
Il est entendu qu'en aucun cas les trois Puissances (Empire britannique, France, Italie) ne seront tenues à des versements supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, sauf ce qui est dit à l'article 20 du présent Accord en ce qui concerne l'intervention de la France et de l'Italie dans la constitution de la réserve spéciale, compte tenu aussi de l'article 12.
Article 3.
Le Fonds agraire émettra des obligations pour un capital nominal égal au montant définitif du Fonds qui sera fixé en tenant compte des réductions prévues au présent Accord ainsi que de l'augmentation qui pourrait résulter des expropriations visées aux articles 17 et 18 du présent Accord.
Toutes les obligations du Fonds seront du même type et jouiront notamment des mêmes garanties. Elles seront libellées en monnaies de divers pays sur la base de la couronne-or si la Commission de Gestion le décide ainsi.
Les calculs en vue de l'émission de ces obligations ont été faits en couronnes-or et sur la base d'un service d'intérêt au taux de 4% à partir de 1933 jusqu'en 1966, l'amortissement des titres étant effectué à partir de 1944 de telle façon que l'annuité totale d'intérêts et d'amortissement soit égale pour chaque année de 1944 à 1966.
Article 4.
Le Fonds sera organisé, géré et représenté par une Commission composée de quatre membres dont un nommé par le Gouvernement hongrois et trois par le Comité Financier de la Société des Nations où tel autre organisme choisi par les trois Puissances: France, Grande-Bretagne et Italie.
Article 5.
La Commission de Gestion veillera à ce que soient régulièrement effectués les versements prévus au présent Accord et notifiera tout retard dans les versements aux Puissances signataires du présent Accord, qui, le cas échéant, se concerteront en vue de l'élimination de toute cause de retard.
Article 6.
La Commission de Gestion est autorisée à accepter des offres de rachat où d'escompte portant sur le total où sur une partie de n'importe quelles annuités lui revenant.
Article 7.
Dans le cas où les disponibilités en espèces le permettraient, la Commission de Gestion pourra faire des versements transactionnels on espèces contre annulation des obligations émises par le Fonds et pourra aussi accorder des avances sur les obligations. Elle aura également la faculté d'effectuer l'amortissement des obligations par des rachats sur le marché libre.
Article 8.
La Commission de Gestion fera toute diligence pour que la mobilisation directe où indirecte des obligations émises par le Fonds puisse s'opérer dans la plus large mesure et dans les meilleures conditions possibles. Etant donné que l'émission et la mobilisation des obligations ne pourront être effectuées qu'après un certain délai, la Commission de Gestion nommera, si elle le juge utile, un Comité financier qui sera chargé d'étudier quand et dans quelles conditions une opération de mobilisation pourrait avoir lieu et de faire des propositions à ce sujet à la Commission de Gestion. Les membres du Comité financier seront choisis parmi les ressortissants des pays ayant un important marché financier, y compris la Hongrie. La Commission de Gestion ne pourra effectuer la mobilisation des titres si le membre hongrois de la Commission en demande l'ajournement.
La Commission de Gestion aura le droit de demander à la Banque des Règlements Internationaux d'assumer le rôle de Trustee pour le Fonds. Au cas où cette Banque accepterait de donner suite à cette demande, les Etats contributaires au Fonds donneront un ordre permanent à la susdite Banque pour transférer périodiquement dans la mesure où elles seront exigibles, les sommes à verser par chaque Etat, selon les prévisions du présent Accord, du compte dudit Etat au compte du Fonds. En vue d'assurer des conditions plus favorables pour le placement des titres, la Commission de Gestion s'adressera en temps utile aux Gouvernements des Etats ayant un marché financier important, afin d'obtenir si possible pour les titres les facilités nécessaires.
Elle s'efforcera aussi d'obtenir pour le Fonds toutes les facilités fiscales que l'Etat, sur le territoire duquel le Fonds aura son siége, pourra accorder.
Le siége du Fonds sera choisi également par la Commission de Gestion.
Les frais des procès, de fonctionnement et en général tous les frais de gestion du Fonds sont à la charge du Fonds. A cet effet, il a été prévu dans les calculs qu'une somme de quatre millions huit cent mille couronnes serait prélevée sur les premiers versements reçus par le Fonds agraire pour aider le Fonds à supporter ces frais.
Article 9.
Pour l'application de la réforme agraire en Roumanie aux requérants hongrois présents et futurs, comme il est dit à l'Article I de l'Accord II, la Roumanie na aucune autre obligation que celle de verser au Fonds sa rente locale fixée pour le tout et à forfait comme suit:
a) La Roumanie accepte de verser chaque année, au Fonds agraire, à partir de 1931, une annuité de 500.000 couronnes-or et cela jusqu'au le Janvier 1944 inclus, payable par moitié le 1er Juillet et le 1er Janvier de chaque année et, à partir de 1944 jusqu'au 1er Janvier 1967 inclus nue annuité de 836.336 couronnes-or (huit cent trente six mille trois cent trente six couronnes-or) payable de la même façon.
b) Le Gouvernement roumain reprend la libre disposition des rentes locales qu'il avait consignées en faveur des requérants hongrois.
c) Certains requérants hongrois ayant déjà pris possession de la rente roumaine, il y aura lieu de réduire en conséquence les annuités ci-dessus fixées.
Pour cela, on établira le montant nominal de la rente roumaine ainsi acceptée en paiement; on convertira ce montant en couronnes-or, sur la base de la parité monétaire.
Pour la période de 1931 jusqu'au 1er Janvier 1944 inclus, l'annuité sera diminuée de quatre pour cent de ce montant, et pour la période du 1er Juillet 1944 jusqu'au 1er Janvier 1967 inclus de six soixante neuf pour cent de ce montant (6,69%).
L'annuité sera réduite dans les mêmes conditions pour la rente roumaine correspondant aux terres des requérants hongrois que le Tribunal Arbitral Mixte débouterait, soit pour raison d'incompétence, où de forclusion, soit pour toute autre raison. Toutefois, cette réduction ne sera pas effectuée si le Tribunal constate que le requérant est de nationalité roumaine.
Au moment où elle fera cette réduction, la Roumanie présentera à la Commission de Gestion les preuves de la remise de la rente et, en ce qui concerne les requérants qui auront été déboutés par le Tribunal Arbitral Mixte, elle communiquera les décisions des Autorités roumaines fixant l'indemnité locale.
Il reste entendu qu'en ce qui concerne la Roumanie l'Accord a un caractère forfaitaire quelle que soit l'étendue des terres faisant l'objet des procès visés à l'Article 1 de l'Accord II signé ce jour.
Article 10.
Pour l'acquittement total de ses obligations envers le Fonds agraire, la Yougoslavie versera audit Fonds agraire chaque année, à partir de 1931, une annuité de 1.000.000 de couronnes-or et cela jusqu'au 1er Janvier 1944 inclus, payable par moitié le 1er Juillet et le 1er Janvier de chaque année et, à partir de 1944 jusqu'au 1er Janvier 1967 inclus, une annuité de 1.672.672 couronnes-or (un million six cent soixante-douze mille six cent soixante-douze couronnes-or) payable dans les mêmes conditions.
Cette somme représente à forfait le montant total des indemnités qui pourront être allouées par la loi yougoslave en préparation, pour les terres expropriées appartenant aux requérants présents et futurs dans les termes de l'Article 1er de l'Accord II signé ce jour.
Le capital du Fonds agraire sera diminué de 387 couronnes-or par jugar cadastral laissé aux propriétaires depuis le début de la réforme agraire, dans les propriétés faisant l'objet des procès visés à l'Article 1er de l'Accord II de ce jour.
Il en sera de même pour les jugars cadastraux appartenant aux propriétaires requérants actuels à la date de la signature des présents accords pour lesquels le Tribunal Arbitral Mixte se déclarerait incompétent, où que le Tribunal débouterait.
Cette diminution du capital du Fonds aura comme contre-partie:
1° Jusqu'a concurrence de 30.000 jugars cadastraux ainsi laissés aux propriétaires où dégagés, une diminution de l'annuité à payer par la Yougoslavie de 15 couronnesor 48 par jugar jusqu'au 1er Janvier 1944 inclus et de 25 couronnes-or 89 du 1er Juillet 1944 au 1 Janvier 1967 inclus.
2° Au delà de 30.000 jugars cadastraux ainsi laissés aux propriétaires où dégagés, et par jugar supplémentaire, une diminution de l'annuité à payer par la Yougoslavie de 6 couronnes 24 centièmes jusqu'au 1er Janvier 1944 inclus et de 10 couronnes quarante quatre centièmes du 1er Juillet 1944 au 1er Janvier 1967 inclus et le virement d'une somme de 231 couronnes-or du Fonds A au Fonds B (Section yougoslave).
Toutefois, il pourra être apporté des correctifs au chiffre de 387 couronnes-or par la Commission de Gestion du Fonds pour tenir compte de la qualité des terres laissées aux propriétaires. La Yougoslavie aura alors la faculté soit d'accepter l'évaluation de la Commission de Gestion et dans ce cas, les déductions susvisées seront calculées sur la base de ces prix ainsi modifiés, soit d'annular la libération des terres laissées aux propriétaires.
La liste détaillée des terres libérées sera, par les soins du Gouvernement yougoslave, notifiée au Fonds.
Il reste entendu qu'en ce qui concerne la Yougoslavie l'accord a un caractère forfaitaire quelle que soit l'étendue des terres faisant l'objet des procès visés à l'Article I de l'Accord II signé ce jour.
Article 11.
En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, étant donné que la réforme agraire est actuellement en cours d'exécution, il a été procédé à un nouvel examen des chiffres.
Les arrangements amiables conclus en Tchécoslovaquie avec tout ressortissant hongrois au sujet de l'application de la réforme agraire à ses biens seront observés de part et d'autre.
Par de tels arrangements, ont été réglés les procès agraires d'un certain nombre de resortissants hongrois qui avant le 20 Janvier 1930, se sont désistés des procès intentés par eux devant le Tribunal Arbitral Mixte et portant, au total, sur une superficie d'environ 275.000 jugars cadastraux (dite première catégorie) suivant la liste échangée entre les Gouvernements intéressés.
Article 12.
En dehars de cette superficie, celle des terres sur lesquelles l'expropriation est en cours et qui ont donné lieu à des procès avant le 20 Janvier 1930 est de
586.000 jugars environ (dite deuxième catégorie).
La Tchécoslovaquie déclare que sur cette quantité les propriétés d'une superficie de 145.000 jugars cadastraux environ, faisant l'objet d'un procès devant le Tribunal Arbitral Mixte sous le N° 821, ont donné lieu à un accord direct, accord aujourd'hui contesté par l'ancien propriétaire.
Ce procès sera poursuivi contrele Fonds agraire, ainsi qu'il est prévu pour les procès visés à l'Article 1er de l'Accord II. Les conditions dans lesquelles serait couvert le risque éventuel sont réglées par un accord spécial en date de ce jour, entre les Gouvernements intéressés.
D'autre part, il a été expliqué par la Tchécoslovaquie quelle avait complètement réglé par un arrangement amiable les litiges N° 62 et N° 74, relatifs à une superficie totale de 90.000 jugars environ et quelle a obtenu le désistement de l'instance engagée.
Dans ces conditions, les procès en cours entrant dans la deuxième catégorie ne portent plus que sur des propriétés d'une superficie totale de 351.000 jugars environ.
Article 13.
Sur ces 351.000 jugars cadastraux environ, le Gouvernement tchécoslovaque, par (application de sa loi agraire, a libéré où libérera au profit des propriétaires requérants actuels, un minimum de 100.000 jugars cadastraux.
Pour le calcul de cette superficie, il est précisé que lorsqu'il s'agit de terres en copropriété, la quote-part revenant au requérant entre seule en ligne de compte.
Lorsqu'un propriétaire a été autorisé à vendre sa propriété, la quantité de terres qui devait y être libérée entrera en ligne de compte pour les 100.000 jugars à libérer.
Mais, lorsqu'un propriétaire est obligé par les autorités tchécoslovaques de vendre des terres à des tierces personnes, ces terres n'entreront pas en ligne de compte pour les 100:000 jugars, ces ventes étant assimilées à des expropriations.
Entrent en ligne de compte les étendues de terres que les autorités tchécoslovaques ont offert de libérer à un requérant si, exceptionnellement, ce requérant les abandonne de plein gré.
Les terres libérées doivent entrer de même dans le calcul des 100.000 jugars cadastraux, dans le cas où le Tribunal Arbitral Mixte établit que le requérant dont il s'agit n'est pas un ressortissant hongrois qualifié, où si le Tribunal se déclare incompétent, où sil déboute le requérant, où bien encore si celui-ci se désiste de son procès.
Article 14.
La Tchécoslovaquie a versé où versera directement aux propriétaires requérants les indemnités dues en vertu de la loi locale. L'emploi de ces indemnités à l'acquittement des dettes et des charges publiques du propriétaire selon les lois locales sera considéré comme un versement direct.
Les sommes versées aux ayants-droit seront considérées comme versées au Fonds agraire et viendront, pour chaque ayantdroit, en diminution de celles que le Fonds aurait à lui régler.
Si un propriétaire n'accepte pas le paiement, les sommes seront versées directement au Fonds.
Article 15.
En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, il est entendu que le capital du Fonds sera diminué comme il est indiqué ci-dessous:
1°) pour tout jugar cadastral libéré audela du chiffre de 100.000 jugars cadastraux fixé à l'article 13 ci-dessus, le capital du Fonds sera réduit de 226 couronnes-or par jugar ainsi libéré en supplément.
2°) qu'il s'agisse de propriétés (deuxième catégorie) pour lesquelles le procès cesse pour cause d'arrangement où de désistement où pour lesquelles le Tribunal se déclare incompétent, où encore déboute le requérant, dans tous ces cas le capital du Fonds sera réduit de 226 couronnes-or par jugar non libéré.
Lorsque le capital du Fonds sera ainsi diminué, la différence entre le prix moyen de 226 couronnes-or et l'indemnité moyenne calculée aux fins du présent article à 100 couronnes-or par jugar cadastral sera virée du Fonds A au Fonds B (section tchécoslovaque).
Toutefois, il pourra être apporté des correctifs au chiffre de 226 couronnes-or par la Commission de Gestion du Fonds pour tenir compte de la qualité des terres libérées.
Article 16.
La nomenclature des terres libérées au sens des Articles précédents sera, par les soins du Gouvernement tchécoslovaque, notifiée au Fonds ainsi que le montant des sommes attribuées aux propriétaires en application des lois agraires. La notification fera mention des sommes déduites à titre des charges publiques et des dettes payées, selon la législation locale, le tout payé pour le compte du propriétaire.
Article 17.
Un examen détaillé des propriétés faisant l'objet de la réforme agraire en Tchécoslovaquie a montré que le Gouvernement de ce Pays continuant l'application de la réforme agraire va procéder encore à un certain nombre d'expropriations de terres appartenant à des propriétaires déclarant être ressortissants hongrois où qui sont présumés l'être. Une liste échangée entre les Gouvernements intéressés contient les noms de ces 146 propriétaires.
Le Gouvernement tchécoslovaque, tout en faisant des réserves sur la nationalité de ces requérants possibles (dits de 3éme catégorie), a déclaré que, pour un grand nombre de terres appartenant à ces propriétaires, il y avait eu règlement définitif où qu'il y avait forclusion. En ce qui concerne les autres terres, il a déclaré égalemant que, dans l'ensemble, poursuivant l'application de la réforme agraire à cette catégorie, il ne retiendrait qu'une superficie totale ne dépassant pas 25.000 jugars.
Article 18.
Parmi tous les propriétaires touchés par la loi agraire et ne rentrant pas dans une des trois catégories envisagées ci-dessus, il pourrait, contre toute attente, se trouver plusieurs propriétaires non considérés actuellement comme ressortissants hongrois et qui viendraient à revendiquer cette qualité (4éme catégorie).
Le Gouvernement tchécoslovaque a déclaré que la quantité de terres qui pourrait être ainsi retenue par lui en dehors des cas où il y aurait eu règlement définitif ainsi que ceux où il y aurait forclusion, ne saurait dépasser 25.000 jugars en totalité.
Article 19.
Le Gouvernement tchécoslovaque prendra toutes les mesures nécessaires pour que les notifications prévues par l'Article 15 de l'Accord II en date de ce jour soient faites aux propriétaires avant le 30 Juin 1932.
Article 20.
Afin de réaliser l'apaisement, unanimement souhaité, les deux Puissances (France et Italie) ont accepté d'intervenir financièrement au moyen d'un annuité totale de 326.000 couronnes-or au maximum de 1933 à 1943 inclus et de 545.291 couronnes-or de 1944 à 1966 inclus, qui, avec les indemnités payées par la Tchécoslovaquie suivant la loi locale pour les terres expropriées visées aux articles 17 et 18 ci-dessus, constituera un chapitre spécial du Fonds agraire, intitulé Réserve Spéciale.
Elle a pour but de permettre au Fonds agraire de supporter les procès correspondant aux 3éme et 4éme catégories dont il a été parlé aux articles 17 et 18 ci-dessus.
Les conditions d'emploi de cette annuité ont fait l'objet d'un accord entre les deux Puissances (France et Italie) et la Hongrie, accord qui prévoit notamment que les économies faites sur cette réserve spéciale ne seront pas versées au Fonds B, mais viendront en diminution de l'annuité ci-dessus fixée.
Dans les conditions du présent accord, et en conséquence de la création de cette réserve spéciale et des articles 11 à 19 ci-dessus, toute réclamation de ressortissants hongrois relative à l'application de la loi agraire en Tchécoslovaquie ne sera présentée valablement que contre le Fonds, agraire, le Gouvernement tchécoslovaque se trouvant mis hors de cause.
Article 21.
Les virements à faire du Fonds A au Fonds B prévus aux articles 10 et 15 se feront non pas en capital mais au moyen du virement des annuités correspondantes.
Article 22.
En cas de divergence sur l'interprétation et l'application du présent Accord et, à défaut d'accord entre les Parties intéressées sur la désignation d'un Arbitre unique, tout Etat intéressé aura le droit de s'adresser par voie de requête à la Cour Permanente de Justice Internationale.
Fait à Paris en un seul exemplaire, le 28 Avril 1930.
LOUCHEUR
Dr. E. BENEŠ
ROBERT PERIER
W. A. C. GOODCHILD
W. A. C. GOODCHILD
W. A. C. GOODCHILD
W. A. C. GOODCHILD
W. A. C. GOODCHILD
PHILIPPE ROY
D. CAVADIAS KORÉNYI
IGINO BROCCHI
M. NAGAI
J. MROZOWSKI
TOMAS FERNANDEZ
N. TITULESCO
CONSTANTIN FOTITCH