CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LE ROYAUME DE HONGRIE, CONCERNANT

LE RÉGLEMENT DES DETTES

ET CRÉANCES LIBELLÉES EN ANCIENNES COURONNES AUTRICHIENNES ET HONGROISES.

Convention

conclue entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, concernant le règlement des dettes et créances libellées en anciennes couronnes autrichiennes et hongroises.

Les travaux destinés à préparer le règlement des dettes et créances (article 231, lit. d, dernier alinéa et article 254 du Traité de Trianon) étant exécutés conformément à l'Accord contenu au Protocole du 13 juillet 1923,

Le Président de la République Tchécoslovaque

et

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie

ont résolu de conclure une Convention pour établir les conditions, dans lesquelles se fera le règlement desdites dettes et créances et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

le dr Bohumil Vlasák,

Ministre Plénipotentiaire et Chef de Section au Ministère des Finances,

Son Altesse Sérénissime le Régent de Hongrie:

le Comte Alexandre Khuen-Héderváry,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Section I.

Article 1.

(1) Les dettes et créances relevant du droit privé, libellées en anciennes couronnes autrichiennes et hongroises - en tant quelles subsistaient encore à la date du ter novembre 1924 et quelles proviennent d'un titre du droit privé avant le 26 février 1919, ou bien quelles sont basées sur un contrat ou tout autre acte antérieurs au 26 février 1919 seront réglées, sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et des exceptions qui y sont expressément stipulées - mais sans qu'il puisse être tenu compte de l'échéance - selon les prescriptions de la Section V, pourvu qu'il s'agisse de dettes et créances entre des personnes physiques ou juridiques, des sociétés constituées selon le droit civil ou autres communautés analogues, dont l'une avait son domicile (siège), à la date du 26 février 1919, sur le territoire de la République Tchécoslovaque, l'autre sur le territoire du Royaume de Hongrie.

(2) Toutes les autres dettes et créances, visées aux articles 231 - lit. d, dernier alinéa - et 254 du Traité de Trianon, dettes et créances qui ne tombent pas sous les dispositions de la Section ni ne rentrent dans les exceptions de l'article 7 de la présente Convention, seront soumises aux règles du droit privé de celui des deux États, dont le droit devra être appliqué, dans l'espèce, selon les principes généraux. Á la suite de cette disposition, la question de la monnaie et du taux de change doit être considérée comme réglée conformément à l'article 231, lit. d, dernier alinéa du Traité de Trianon.

(3) Les personnes ayant eu leur domicile (siège), à la date du 26 février 1919, sur le territoire de la République Tchécoslovaque seront désignées, dans les articles suivants, par les termes: o Créanciers Tchécoslovaques ou Débiteurs Tchécoslovaques , tandis que les termes: Créanciers Hongrois et Débiteurs Hongrois serviront à désigner les personnes qui; à la date du 26 février 1919, ont eu leur domicile (siège) sur le territoire du Royaume de Hongrie:

Article 2.

(1) Les dettes et créances de personnes ayant eu, à la date du 26 février 1919, deux domiciles - l'un dans la République Tchécoslovaque, l'autre dans le Royaume de Hongrie - ne rentreront pas sous le régime de la Section V, mais seront considérées, par rapport aux créanciers (débiteurs) tchécoslovaques, comme dettes entre le débiteur et créancier tchécoslovaques et, par rapport aux créanciers (débiteurs) hongrois, comme dettes entre débiteur et créancier hongrois.

(2) Sont également exceptées de la Section V les dettes et créances dé personnes, dont l'une ou l'autre (le débiteur on le créancier) a transféré son domicile, dans la période comprise entre le 26 février 1919 et le ter novembre 1924, sur le territoire d'un tiers État, sans se rétablir, avant le 1er novembre 1924, dans le territoire de l'une ou dé l'autre des Parties Contractantes.

Article 3.

Si le débiteur ou le créancier est décédé avant le 26 février 1919 et si, à la date de ce jour, la procédure successorale était en cours, c'est le domicile du défunt qui sera considéré comme déterminant.

Article 4.

En ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les personnes juridiques, le siège de l'établissement principal, inscrit sur le registre de commerce, sera considéré comme domicile.

Article 5.

(1) Pour les dettes et créances des succursales d'instituts de crédit ou d'entreprises d'assurance, le siège de la succursale sera considéré comme domicile, sans tenir compte du siège de l'établissement principal.

(2) Les dettes et créances basées sur des actes établis par l'établissement principal d'une entreprise d'assurance ne pourront être considérées comme dettes et créances de la succursale que lorsque cela appert incontestablement de l'acte même ou d'autres accords écrits des parties intéressées. (Cette disposition ne constitue aucun préjudice à l'article 7, lit. e.)

(3) Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux relations entre l'établissement principal et les succursales de cet établissement.

Article 6.

Toutes les fois qu'ils s'agit, dans la présente Convention, du territoire d'État, on entendra par ces termes le territoire respectif des deux États tel qu'il a été fixé par les Traités de Versailles, de St. Germain et de Trianon, ainsi que par les Conventions conclues entre les États intéressés et les mesures prises en exécution de ces Conventions.

Section II.

Article 7.

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront pas aux dettes et créances suivantes:

a) aux dettes et créances des États Contractants et des entreprises d'État;

b) aux dettes et créances de la Caisse d'Épargne Postale Royale Hongroise, réglées dans la Convention conclue à Budapest, en date du 7 novembre 1922;

c) aux dettes et créances des Caisses tutélaires divisées, réglées dans la Convention du 8 mars 1924 (Sb. z. a n. No 229 et Budapesti Közlöny du ter novembre 1924), les dettes et créances des Caisses tutélaires non divisées étant à régler selon les dispositions de la Section V;

d) aux dettes et créances (remboursement du capital, intérêts, dividendes) résultant de titres, tels que: obligations, actions, parts de sociétés coopératives et autres titres analogues, réglées dans la Convention du 13 juillet 1923 (Sb. z. a n. No 225/1924 et loi hongroise No XXII de 1924);

e) aux dettes et créances résultant des assurances sociales ou d'État, dont le règlement est réservé à des Conventions spéciales déjà conclues ou à conclure, de même qu'aux dettes et créances résultant de l'assurance privée, ces dernières étant réglées dans la Convention du 13 juillet 1923 (Sb. z. a n. No 228/1924 et loi hongroise No XXII de 1924). Si le cas auquel se rapportait l'assurance privée, s'est réalisé avant le 26 février 1919, les dettes et créances qui en proviennent seront réglées selon les dispositions de la présente Convention. Ne seront pas considérées comme assurances privées les dettes provenant de contrats de placement par lesquels l'entreprise d'assurance s'est engagée - contre dépôt d'une somme fixe - à rembourser, â la date d'échéance prévue d'avance, une somme également fixe, de sorte que le contrat ne comporte aucun risque dépendant de la vie ou du décès d'une personne déterminée; ces dettes seront réglées dans les mêmes conditions que celles visées à la Section I, sauf le cas où, par application de la Convention du 13 juillet 1923, elles ont été transférées à une entreprise d'assurance tchécoslovaque;

f) aux créances hypothécaires qui étaient dues, à la date du 26 février 1919, à des entreprises d'assurance hongroise et qui ont été acceptées par le Gouvernement tchécoslovaque en couverture du block des assurances tchécoslovaques, étant entendu que cette disposition ne porte aucun préjudice aux dispositions de l'article 24;

g) aux dettes et créances des communes, villes et municipalités (comitats), de même qu'aux dettes et créances des associations syndicales pour les travaux d'eau, dont le territoire a été divisé par la frontière fixée à la suite du Traité de Trianon, le règlement de ces dettes étant réservé à une Convention spéciale.

Section III.

Article 8.

(1) Les dettes et créances qui, avant le 1er novembre 1924, ont été réglées sans réserva avec l'assentiment des deux parties intéressées, seront considérées comme valablement acquittées.

(2) Les dettes, dont le montant a été déposé, après le 26 février 1919, sans l'assentiment des deux parties intéressées, auprès d'un tribunal, ne seront pas considérées comme acquittées, mais restent soumises à la présente Convention. Dans les cas cependant où le dépôt a été effectué à la suite d'une décision du tribunal saisi par le créancier, aussi bien que dans le cas, où le paiement devait s'effectuer, conformément à la loi, par le dépôt de la somme due, le dépôt sera considéré comme acquittement de la dette.

(3) Les dettes et créances auxquelles ne s'appliquait pas la défense de paiement édictée par l'accord de recensement contenu au Protocole du 13 juillet 1923 et qui ont été réglées, seront considérées comme acquittées.

Article 9.

Le fait qu'une dette ou créance à régler selon les dispositions de la Section V a été transférée après le 25 février 1919 - pour n'importe quelle cause (cession; expromission, succession etc.) - à une personne ayant son domicile (siège) dans n'importe quel pays, n'a aucune influence ni sur le montant de la dette, ni sur les modalités du règlement.

Section IV.

Article 10.

(1) En ce qui concerne les paiements périodiques de toutes sortes p. e. rentes viagères, aliments etc., le débiteur devra sen acquitter dans les mêmes conditions qui s'appliquent aux obligations analogues envers les créanciers établis dans l'État où il a son domicile (siège). Cette disposition ne s'applique pas aux annuités des prêts amortissables.

(2) Les dettes et créances dépendant d'une condition ne seront pas soumises au régime de la Section V, si la condition dont dépend le paiement s'est réalisée après la mise en vigueur de la présente Convention.

Section V.

Article 11.

(1) Les créances dues par les débiteurs hongrois aux créanciers tchécoslovaques se transfèrent, par l'effet même de la présente Convention, à l'Office de Compensation Hongroise et celles dues par les débiteurs tchécoslovaques aux créanciers hongrois, à l'Office de Compensation Tchécoslovaque. Les créances passées à l'Office hongrois serviront à l'acquittement des créancières hongrois, et celles passées à l'Office tchécoslovaque, y compris le versement prévu à l'article suivant, à l'acquittement des créanciers tchécoslovaques.

(2) Le débiteur devra rembourser sa dette à l'Office de celui des deux État où il avait son domicile (siège) à la date du 26 février 1919; le créancier sera acquitté par l'Office de l'État (Office compétent) sur le territoire duquel il avait son domicile (siège) à la même date.

(3) Le débiteur tchécoslovaque payera une couronne tchécoslovaque pour une couronne ancienne. Le dividende revenant au créancier tchécoslovaque sera fixé par la législation de la Tchécoslovaquie. La législation de Hongrie déterminera les quotités qu'auront à payer les débiteurs hongrois et les dividendes que recevront les créanciers hongrois.

(4) La quotité à payer par les débiteurs hongrois et le dividende à rembourser aux créanciers tchécoslovaques et aux créanciers hongrois pourront être différents pour les diverses catégories de débiteurs et de créanciers, étant entendu que les débiteurs ou créanciers du même État et de la même catégorie devront être traités sur un pied d'égalité, sans tenir compte de leur nationalité. Les quotités qu'auront à payer les débiteurs hongrois et les dividendes que recevront les créanciers hongrois ne dépasseront en aucun cas 0.10 couronnes tchécoslovaques pour chaque couronne ancienne; ils pourront cependant être fixés, pour l'une ou l'autre catégorie des débiteurs ou créanciers, à un pengoe pour 12.500 cour ormes anciennes.

(5) La dette du débiteur sera éteinte par le versement fait à l'Office compétent, la créance sera entièrement réglée par le dividende remboursé au créancier par l'Office compétent. Les quittances et les actes de radiation seront établis et délivrés au débiteur par l'Office compétent de celui-ci. Tous les autres rapports entre débiteur et créancier sont maintenus: le créancier est obligé, dés le paiement à l'Office, de délivrer au débiteur le nantissement qu'il détient et d'accomplir en même temps toutes les obligations qui lui incombent en général ou en vertu de conventions particulières.

Article 12.

(1) L'Office hongrois mettra à la disposition de l'Office tchécoslovaque 0.07 couronnes tchécoslovaques pour chaque couronne ancienne du solde résultant du bilan des dettes hongroises effectivement versées à l'Office hongrois et des créances que celui-ci remboursera effectivement aux créanciers hongrois. Pour établir ledit solde, il ne sera pas tenu compte des créances des Caisses tutélaires hongroise non divisées et des sommes dues par ces Caisses aux mineurs et interdits tchécoslovaques, de même que des dettes et créances hongroises résultant de prêts contractés en vue d'acquérir des titres d'emprunts de guerre et qui ont été garantis par la mise en gage de tels titres ou d'autres titres, dont le service d'intérêts à taux fixe se fait en couronnes hongroises (12.500 couronnes hongroises étant égales à 1 pengoe).

(2) La somme à fixer ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent de cet article sera mise à la disposition de l'Office tchécoslovaque, auprès de la Zemská banka à Praha, en couronnes tchécoslovaques. Les deux Offices se mettront d'accord, au fur et à mesure qu'avancera la procédure de compensation, sur la date du transfert de ladite somme, aussi bien que sur les paiements par acomptes qui pourraient avoir lieu.

Article 13.

(1) Les Offices se transmetteront réciproquement toutes les déclarations qui leur ont été faites par leurs débiteurs et leurs créanciers.

(2) Les dettes et créances à régler seront constatées sur la base des déclarations déposées aux Offices. Les deux Offices tâcheront de régler, dans la mesure du possible et par voie d'accords amiables, les divergences entre les déclarations du débiteur et du créancier.

(3) Les créanciers et débiteurs sont obliges de délivrer à l'Office du débiteur tous les documents et preuves et de fournir tous renseignements; en cas d'omission, ils pourront être frappés d'une amende. Les débiteurs et créanciers, aussi bien que toute autre personne pourront être cités en témoins pour être entendus sous serment. Les commissions rogatoires auxquelles il sera satisfait sans délai, devront être adressées, par l'intermédiaire de l'autre Office, au tribunal compétent.

(4) A l'exception des cas pour lesquels il a été constaté, par décision. conjointe des deux Offices, qu'ils ne rentrent pas sous les dispositions de la présente Section, l'Office compétent adressera à chacun de ses débiteurs un commandement de payer, dont la copie sera communiquée au créancier, par la voie de son Office. Les deux parties intéressées, aussi bien que l'Office du créancier, auront le droit de faire opposition auprès de l'Office du débiteur, dans un délai de 30 jours à compter du jour où le commandement de payer leur a été remis. Les oppositions seront communiquées à la partie intéressée par l'intermédiaire de son Office. Les réserves et exceptions formulées par un débiteur ou un créancier ayant déclaré sa dette ou créance et qui seraient notifiées à l'Office compétent après le 7 mai 1928, ne pourront être prises en considération qu'avec l'assentiment de l'Office du débiteur.

(5) Les litiges concernant les dettes auxquelles opposition a été faite seront décidés par la Commission Arbitrale de l'Office compétent du débiteur. Les Commissions Arbitrales se composeront de deux membres, dont l'un sera délégué par l'Office hongrois, l'autre par l'Office tchécoslovaque.

(6) Les litiges qui ne pourraient pas être tranchés par décision unanime de la Commission Arbitrale compétente, seront soumis à un Tribunal d'Arbitrage qui se composera d'un président neutre et permanent et de deux arbitres, l'un désigné par l'Office hongrois, l'autre par l'Office tchécoslovaque. Le président sera élu par les arbitres des deux Offices et, si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, on s'adressera au Président du Tribunal Fédéral Suisse pour la nomination du président. Le Tribunal d'Arbitrage tiendra ses séances au siège de l'Office compétent du débiteur.

(7) La Commission Arbitrale et lé Tribunal d'Arbitrage fixeront, pour chaque cas, les frais dé procédure qu'auront à supporter les parties (débiteur ou créancier).

(8) Les décisions des Commissions Arbitrales et du Tribunal d'Arbitrage auront la force exécutoire dans tous les deux États. Les commandements à paver auxquels il n'a pas été fait opposition, seront également exécutoires, mais pour pratiquer l'exécution dans l'autre État, ils devront être revêtus de la clause exécutoire par la. Commission Arbitrale de l'Office du débiteur. La procédure d'exécution se pratiquera par application analogue des règles concernant la perception des impôts.

(9) Le dividende dû au créancier ne pourra lui être remboursé que lorsque la créance a été constatée soit par commandement passé, à défaut d'opposition, en force de chose jugée, soit par décision de la Commission Arbitrale ou du Tribunal d'Arbitrage.

(10) Les Offices se prêteront, directement et en tout état de cause, toute assistance admissible.

(11) Les notifications à effectuer dans l'autre État se feront par l'intermédiaire de l'Office de cet État.

(12) Les tribunaux et autorités des deux États s'accorderont réciproquement toute assistance, dont se présentera la nécessité au cours de l'exécution de la présente Convention.

(13) Les Offices auront le droit de percevoir de leurs créanciers et débiteurs une taxe de procédure.

(14) Dés que l'un des deux Offices arrivera au point de terminer ses fonctions, il se mettra d'accord avec l'autre sur la forme dans laquelle sera publié ce fait et sur les mesures qui paraîtraient nécessaires.

Article 14.

(1) Les dettes et créances seront considérées comme échues le plus tard au moment de la mise en vigueur de la présente Convention et ce sans égard aux conventions éventuellement contraires des parties intéressées.

(2) Chacun des deux Offices aura le droit d'accorder à ses débiteurs des délais de paiement.

Article 15.

La compensation de dettes et créances ne pourra avoir lieu, au cours de la procédure prévue aux dispositions de cette Section, que dans le cas où la dette, aussi bien que la créance subsistaient à la date du 26 février 1919 entre les mêmes parties et quelles ont été ou seront déclarées, conformément à l'article 17.

Article 16.

(1) Les intérêts à calculer sur les dettes et créances y compris les intérêts courus jusqu'au 1er mars 1919, seront, à partir de ce jour, de 4% l'an (intérêts simples), même dans le cas, où en vertu des conventions des parties intéressées, aucun intérêt n'a été du ou qu'un taux différent a été prévu.

(2) Sur les créances résultant de livrets d'épargne et d'emprunts amortissables (emprunts hypothécaires etc.) seront payés les intérêts convenus entre les parties intéressées et sur les créances contre l'Office de Chèques Postaux de Praha, les intérêts prévus aux statuts de cet Office.

(3) En ce qui concerne les dettes et créances non productives d'intérêts, échues avant la mise en vigueur de la présente Convention; les intérêts seront dus à partir de la date de l'échéance prévue par les parties intéressées. Dans le cas où l'échéance est postérieure à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, lesdites dettes et créances ne pourront se faire valoir qu'au montant qui - majoré des intérêts de 4% pour la période entre la mise en vigueur de la Convention et la date de l'échéance - correspondera au montant original de la dette ou créance, les susdits intérêts de 4% devant être calculés, dans ce cas, à partir de la mise en-vigueur.

Article 17.

(1) Lés déclarations de créances, faites après le 7 mai 1928 ne pourront être considérées comme déposées en temps utile que sil y a accord entre les deux Offices que le retard est justifié. Dans le cas contraire, la créance écherra á l'État dans lequel le créancier aurait du faire la déclaration.

(2) Les dettes et créances qui n'étaient pas soumises au recensement obligatoire, mais qui rentrent sous le régime de la Section V, pourront être déclarées jusqu'à la fin du troisième mois suivant la mise en vigueur de la présente Convention.

Article 18.

(1) Les Parties Contractantes ne feront valoir, l'une contre l'autre, aucune réclamation au titre des frais résultant de l'exécution de la présente Convention.

(2) Les frais occasionnés par les fonctions du président du Tribunal d'Arbitrage seront supportés par les deux États en parties égales.

Article 19.

(1) Les demandes et requêtes, ainsi que les pièces y jointes, déposées au cours de la procédure prévue dans la présente Section, de même que les reçus de paiement, les transactions et documents établis, en exécution de la présente Convention, entre les Offices ou entre l'un de ces Offices et de tierces personnes, et finalement les inscriptions sur les registres publics effectués sur l'initiative des Offices, seront exemptes de droits et de taxes.

(2) Les actes conditionnellement francs de droits et de taxes ne perdront pas la franchise par l'emploi à l'effet de la procédure prévue par la présente Section.

Section VI.

Article 20.

En ce qui concerne les créances hypothécaires cédées à la République Tchécoslovaque par les liquidateurs de la Banque Austro-Hongroise et garanties par des immeubles situés dans le territoire de la République Tchécoslovaque, les débiteurs ayant eu, à la date du 26 février 1919, leur domicile (siège) en Hongrie, auront à payer à l'Office tchécoslovaque, par l'intermédiaire de l'Office hongrois, 0.10 couronnes tchécoslovaques pour une couronne ancienne.

Article 21.

Les prêts accordés sur titres (prêts lombardés) qui, au cours de la liquidation de la Banque Austro-Hongroise, ont été transférés aux Parties Contractantes, seront réglés selon les dispositions de la Section V, en tant que le débiteur avait son domicile (siège), à la date du 26 février 1919, sur le territoire de l'autre État.

Section VII.

Article 22.

(1) En ce qui concerne les dettes et créances soumises au régime de la Section V, tout paiement ou acceptation de paiement, ainsi que tout autre acte relatif au règlement desdites dettes et créances est interdit. Les transactions établies par infraction à cette interdiction sont frappées de nullité.

(2) Lesdites dettes et créances ne pourront faire l'objet de procédure devant les tribunaux, toute instance, saisie et exécution étant inadmissible.

(3) Toute instance et demande d'exécution sera rejetée d'office ou sur demande; les procès suspendus seront terminés par rejet de la demande à cause de l'inadmissibilité de la voie judiciaire; toute procédure d'exécution interrompue sera arrêtée. Les Tribunaux se conformeront, dans leurs décisions relatives aux frais de procédure, au principe de l'équité.

Article 23.

La période comprise entre le 1er novembre 1918 et la date à laquelle sera décidée la question de savoir si la dette ou créance est soumise ou non aux dispositions de la Section V, ne sera imputée ni sur les délais de prescription, ni sur les délais fixés pour l'introduction des instances, ni sur les délais, dont l'omission entraîne, en vertu de la loi, des préjudices juridiques. Lesdits délais n'expireront en aucun cas avant la fin de l'année suivant ladite décision.

Section VIII.

Article 24.

(1) Les créances en anciennes couronnes, transférées - par application de Conventions conclues ou à conclure en exécution du Traité de Trianon - à la République Tchécoslovaque ou à une personne désignée par cette République, seront réglées par le débiteur tchécoslovaque, sauf disposition contraire desdites Conventions, au taux de une couronne tchécoslovaque pour une couronne ancienne. Cette disposition ne porte aucun préjudice aux conditions dans lesquelles sera utilisé, conformément auxdites Conventions, le montant perçu du chef de ces créances.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux créances hypothécaires visées à l'article 7, lit. f.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Praha aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur 15 jours après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait á Budapest, le 26 mai 1928.

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

GRÓF KHUEN HÉDERVÁRY SÁNDOR

m. p.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date d'aujourd'hui, concernant le règlement des dettes et créances libellées en anciennes couronnes autrichiennes et hongroises, les Parties Contractantes ont fait les déclarations suivantes:

1 En ce qui concerne les domestiques, les manœuvres et ouvriers industriels, les commis et apprentis, les étudiants et écoliers qui séjournaient, à la date du 26 février 1919, sur le territoire de l'un des deux États et qui, avant le ter novembre 1924, se sont fixés dans leur pays d'origine, lesdites personnes seront considérées comme ayant eu leur domicile, à la date du 26 février 1919, dans leur pays d'origine.

Les fonctionnaires publics et les retraités du service public qui, avant le ter novembre 1924, ont transféré leur domicile du territoire de l'un des deux États dans le territoire de l'autre, seront traités comme sils y avaient eu leur domicile déjà à la date du 26 février 1919.

2 Les deux Offices feront de leur mieux pour régler à l'amiable les collisions qui pourraient surgir; au cours de l'exécution de la Convention, du fait des accords et Conventions conclus avec d'autres États.

3 De la part de la Tchécoslovaquie, il a été déclaré que l'article 7, lit. a, ne saurait porter aucun préjudice au règlement des dettes et créances des États et des entreprises d'État.

Le présent Protocole sera ratifié en même temps que la Convention en date d'aujourd'hui et aura la même force que ladite Convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Budapest, le 26 mai 1928.

Dr. BOHUMIL VLASÁK m. p.

GRÓF KHUEN HÉDERVÁRY SÁNDOR

m. p.

 


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