Monsieur le Chargé d'Affaires,
J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement français approuve les dispositions suivantes auxquelles viennent d'aboutir les pourparlers engagés entre votre Légation et mon Département:
1 Bien que le houblon et le malt soient compris dans la liste des produits visés par la loi française du 1er Décembre 1929, le Gouvernement français déclare volontiers que, pendant la durée de la Convention commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928, il na nullement l'intention de demander au Gouvernement tchécoslovaque de renoncer, en ce qui concerne les deux produits précités, aux garanties inscrites à l'Article II de ladite Convention.
2 Le Gouvernement français est d'accord pour qu'à leur importation en France les plateaux de ménage en tôle de fer nickelée, de fabrication commune, originaires et en provenance de Tchécoslovaquie, soient considérés comme ouvrages en métaux nickelés, autres objets, autres que pour usage technique (n° 579 du Tarif).
De son côté, le Gouvernement tchécoslovaque déclare:
1 Qu'il renonce aux garanties prévues par l'Article II de la Convention commerciale du 2 juillet 1928 en ce qui concerne l'avoine.
2 Qu'il est d'accord pour que soit ajoutée à la liste A de la Convention commerciale du 2 juillet 1928 la position suivante:
No du Tarif |
Droit aux |
|
tchécoslovaque |
100 kg |
|
330 |
cuir de veau non verni: |
|
tannage végétal |
1.080 couronnes |
|
tannage minéral |
1.350 " |
Le présent échange de lettres sera ratifié; toutefois les deux Gouvernements acceptent de le mettre aussitôt que possible en application provisoire dans la mesure ou leur législation respective les y autorise.
Agréez, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.
Paris, le 10 janvier 1930.
Pr le Ministre des Affaires Entrangéres
et par délégation,
l'Ambassadeur de France,
Secrétaire Général
BERTHELOT m. p.
Monsieur
Vincene Ibl,
Chargé d'Affaires a. i. de la République
Tchécoslovaque
Paris.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement tchécoslovaque approuve les dispositions suivantes auxquelles viennent d'aboutir les pourparlers engagés entre votre Département et la Légation:
1 Bien que le houblon et le malt soient compris dans la liste des produits visés par la loi française du ter Décembre 1929, le Gouvernement français déclare volontiers que, pendant la durée de la Convention commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928, il na nullement l'intention de demander au Gouvernement tchécoslovaque de renoncer, en ce qui concerne les deux produits précités, aux garanties inscrites à l'Article II de ladite Convention.
2 Le Gouvernement français est d'accord pour qu'à leur importation en France les plateaux de ménage en tôle de fer nickelée, de fabrication commune, originaires et en provenance de Tchécoslovaquie, soient considérés comme ouvrages en métaux nickelés, autres objets, autres que pour usage technique (n° 579 du Tarif).
De son côté, le Gouvernement tchécoslovaque déclare:
1 Qu'il renonce aux garanties prévues par l'Article II de la Convention commerciale du 2 juillet 1928 en ce qui concerne l'avoine.
2 Qu'il est d'accord pour que soit ajoutée à la liste A de la Convention commerciale du 2 juillet 1928 la position suivante:
No du Tarif |
Droit aux |
|
tchécoslovaque |
100 kg |
|
330 |
cuir de veau non verni: |
|
tannage végétal |
1.080 couronnes |
|
tannage minéral |
1.350 " |
Le présent échange de lettres sera ratifié; toutefois les deux Gouvernements, acceptent de le mettre aussitôt que possible en application provisoire dans la mesure où leur législation respective les y autorise.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération. Paris, le 10 janvier 1930.
Chargé d'Affaires a. i.
IBL m. p.
A Son Excellence
Monsieur Aristide Briand,
Ministre des Affaires Etrangéres
Paris.