Le Président de la République
Tchécoslovaque et Sa Majesté Impériale le
Schah de Perse, également animés du désir
de resserrer les relations économiques entre les deux Etats
ont décidé de conclure une Convention de Commerce,
de Douanes et de Navigation et ont nommé, à cet
effet, pour leurs plénipotentiaires:
lesquels, après s'être
communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnues en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions sui vantes:
Les produits naturels ou fabriqués tchécoslovaques
ne seront pas soumis, à leur entrée en Perse, à
des droits de douanes, coefficients, surtaxes ou impositions entrée
dune nature quelconque, autres ou plus élevés que
ceux qui frappent ou frapperont les produits similaires de la
nation la plus favorisée.
Les produits naturels ou fabriqués tchécoslovaques,
à leur exportation de Tchécoslovaquie en Perse,
ne seront soumis à aucun droit. de douanes ni imposition
quelconque de sortie, autres ou plus élevés que
les droits de douanes et impositions de sortie qui sont ou seront
prélevés à l'exportation des produits similaires
à destination de tout pays jouissant du traitement de la
nation la plus favorisée.
Les produits naturels ou fabriqués de
la Perse, ne seront pas soumis, à leur entrée en
Tchécoslovaquie, à des droits de douanes, coefficients,
surtaxes ou impositions d'entrée
d'une nature quelconque, autres ou pus élevés que
ceux qui frappent ou frapperont les produit similaires de la nation
la plus favorisée.
Les produits naturels ou fabriqués de
la Perse, à leur exportations de Perse en Tchécoslovaque,
ne seront soumis à aucun droit de douanes ni imposition
quelconque de sortie, autres ou plus élevés que
les droits de douanes et impositions quelconque de sortie qui
sont ou seront prélevés à l'exportation
des produit similaires à destination de tout pays jouissant
du traitement de la nation la plus favorisée.
Les produits de l'une des Parties Contractantes,
régulièrement introduits star le territoire de l'autre
Partie et ayant acquitté les droits et taxes d'entrée
prescrits par les lois et règlements pour les produits
étrangers ne seront, sous aucun rapport, soumis ensuite
à un traitement moins favorable que celui accordé
aux produits naturels ou fabriqués similaires d'un pays
tiers quelconque.
Pour toute modalité relative à
la perception des droits de douane ainsi que pour la caution et
pour toute autre formalité d'importation
et d'exportation, chacune des Parties Contractantes s'engage à
faire bénéficier l'autre Partie du traitement accordé
à la nation la plus favorisée.
Les Paries Contractantes appliqueront en ce
qui concerne les certificats d'origine de la marchandise les dispositions
de la Convention internationale pour la simplification des formalités
douanières, signée à Genève le 3 Novembre
1923.
Les Parties Contractantes n'entraveront l'échange
des marchandises entre elles par aucune prohibition ou restriction
visant leurs importations ou exportations à l'exception
des catégories suivantes des prohibitions ou de restrictions,
pour autant qu'elles ne seront pas appliquées de manière
à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou de
restriction déguisée à leur égard:
1º Prohibitions ou restrictions relatives
à la sécurité publique;
2º Prohibitions ou restrictions édictées
pour des raisons morales et humanitaires;
3º Prohibitions ou restrictions concernant
le trafic des armes, des munitions et des matériels de
guerre ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres
approvisionnements de guerre;
4º Prohibitions ou restrictions édictées
en vue de protéger la santé publique ou d'assurer
la protection des animaux ou des plantes contre les maladies,
les insectes et les parasites nuisibles;
5º Prohibitions ou restrictions à
l'exportation ayant pour but la protection du patrimoine national
artistique, historique ou archéologique;
6º Prohibitions ou restrictions applicables
à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier-monnaie
et aux titres;
7º Prohibitions ou restrictions ayant
pour but d'étendre aux produits étrangers le régime
établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne
la production, le commerce, le transport et la consommation des
produits natio naux similaires;
8º Prohibitions ou restrictions appliquées
à des produits qui font ou qui feront, à l'intérieur
du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l'objet
de monopole d'Etat ou de monopoles, exercés sous le contrôle
de l'Etat;
9º Prohibitions ou restrictions pour sauvegarder,
dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts
vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises,
elles seront appliquées de telle manière qu'il n'en
résulte aucune discrimination arbitraire au détriment
de l'autre Partie Contractante Leur durée sera limitée
à la durée des motifs ou des circonstances qui les
ont fait naître.
Les Parties Contractantes s'accordent
réciproquement la liberté de transit par leurs territoires
et ce à l'égard des personnes, des bagages, des
marchandises et d'objets de toute sorte, aussi que pour les envois,
les matériaux et les moyens servant au transport de toute
sorte, aussi bien sur les voies ferrées que par tout autre
mode de transport approprié au trafic international, en
s'assurant, sous ce rapport, le traitement de la nation la plus
favorisée.
Des exceptions pourront, toutefois, avoir lieu
dans les cas ci-après énumérées, pour
autant quelles soient en même temps applicables tous les
autres pays et aux pays se trouvant ans les conditions similaires:
a) exceptions pour des raisons de sécurité
publique;
b) exceptions pour des raisons de Police sanitaire
ou en vue d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre
les maladies, les insectes et les parasites nuisibles;
c) exceptions concernant le trafic des armes,
des munitions et des matériels de guerre et, dans des circonstances
exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre.
Les Parties Contractantes s'engagent à
ne pas percevoir de taxes sur le transit. Toutefois, pourront
être perçues sur les transports en transit des taxes
exclusivement affectées; couvrir les dépenses de
contrôle qu'impose rait ce transit.
Ces dispositions sont applicables aussi bien
aux marchandises qui transitent directement qu'aux marchandises
qui sont transbordées, emballées de nouveau ou mises
en dépôt pendant le transit.
Les dispositions de ³a présente
Convention ne s'étendront pas:
1º Aux faveurs spéciales que l'une
des Parties Contractantes accorde ou accordera aux Etats limitrophes
en vue de faciliter le trafic frontalier sur une certaine bande
de territoire de part et d'autre de la frontière.
2º Aux engagements que lune des Parties
a contractés ou contractera en vertu d'une anion douanière.
Les Parties Contractantes appliqueront aux
échantillons et modèles les dispositions de la Convention
internationale pour la simplification des formalités douanières,
signée à Genève le 3 Novembre 1923.
Le délai pour la réexportation
sera de six mois avec la possibilité d'être prolongé
jusqu'à douze mois.
Pour le trafic postal mutuel les disposition
des conventions et des arrangements postaux universels font loi,
en tant que ce trafic, pour certaines espèces d'envoi,
ne serait pas réglé par un accord spécial
entre les administrations postales des deux Parties Contractantes.
A l'échange réciproque des envois postaux seront
donc accordées toutes les facilités possibles qui
ne sont pas an contradiction avec les lois et les prescriptions
internes d'une des Parties Contractantes, afin que toutes les
deux Administrations, sous tous les rapports et notamment quant
à la régularité et la rapidité du
transport soient à même dé satisfaire entièrement
aux engaments dont elles se sont chargées en signant les
conventions postales universelles ou les accords postaux spéciaux.
Notamment les envois postaux de chaque espèce,
originaires du territoire d'une des Parties Contractantes et destinés
à être remis dans le territoire de l'autre Partie
Contractante, s'ils sont soumis à la procédure de
douane, seront traités par les autorités douanières
aussi vite que possible et sans difficultés superflues
afin qu'ainsi tout retard non justifié dans leur remise
soit évité.
Les questions extraordinaires du trafic postal
réciproque exigeant une réglementation spéciale
et la coopération aussi d'autres départements administratifs
outre l'administration postale seront réglées de
part et d'autre, avec la plus grande bienveillance.
Les navires de commerce tchécoslovaques
et leurs cargaisons seront traités en Perse et les navires
de commerce persans et leurs cargaisons, en Tchécoslovaquie,
de la même façon que les navires nationaux et leurs
cargaisons, et en aucun cas plus défavorablement que les
navires et les cargaisons d'un autre pays quelconque.
Il est fait exception à cette disposition
pour le droit de cabotage et pour les faveurs accordées
ou qui pourraient être accordées à la pêche
nationale et à ses produits.
La présente Convention est rédigée
en double exemplaire, en français.
Elle sera ratifiée et l'échange
des ratifications aura lieu à Téhéran le
plutôt que faire se pourra.
La Convention entrera en vigueur quinze jours
après l'échange des ratifications.
Elle restera en vigueur pendant cinq ans. Si elle n'est pas dénoncée
six mois avant l'expiration de cette période, elle sera
considérée comme prolongée tacitement et;
pour une durée indéterminée. Après
la période de cinq ans mentionnée ci-dessus, elle
pourra être dénoncée à tout moment
après préavis de six mois.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
respectifs, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention et y ont apposé
leurs sceaux.
Fait à Téhéran, le 30
Avril 1929.
Au moment de procéder à la signature
de la Convention de Commerce, de Douanes et de Navigation conclue
aujourd'hui entre la République
Tchécoslovaque et l' Empire de Perse, les Plénipotentiaires
soussignés ont fait la déclaration suivante qui
constituera partie intégrante de la Convention même:
Ad art. 6.
Il est entendue que:
a) Les engagements pris par les deux Parties
Contractantes ne se refèrent pas aux prohibitions ou restrictions
d'importation ou d'exportation, autres que celles autorisées
par l'article 6, en vigueur dans chacun des deux Etats au moment
de la signature de la présente Convention et qui seront
notifiées à l'autre Partie dans le délai
de deux mois après l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
b) Dans le cas où lune des Parties Contractantes,
se basant sur les exceptions prévues à l'article
6, introduirait des prohibitions ou restrictions nouvelles et
de nature à porter sérieusement atteinte au commerce
de l'autre Partie, cette dernière pourra, dans un délai
d'un an à partir de cette introduction, dénoncer
la présente Convention pour prendre fin six mois après.
Il est convenu que les dispositions de la présente
Convention ne portent aucunement atteinte aux prescriptions des
deux Parties Contractantes concernant les passeports.
Si dans le délai d'un an les Hautes
Parties Contractantes n'ont pas signé le Traité
d'Amitié et la Convention d'Etablissement en cours de négotiation,
chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le
droit de dénoncer la présente Convention à
condition d'un préavis d'un mois, nonobstant les dispositions
de l'article 12.
Fait à Téhéran, le 30
Avril 1929.