PROZATÍMNÍ DOHODA

MEZI

REPUBLIKOU ÈESKOSLOVENSKOU

A PERSIÍ.

ACCORD PROVISOIRE

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCHOSLOVAQUE

ET LA PERSE.

Accord provisoire

entre la République Tchécoslovaque et la Perse.

Le Président de la République Tchécoslovaque et Sa Majesté Impériale le Schah de Perse également animés du désir sincére, de faire aboutir dans le plus bref délai possible leurs négociations actuellement en cours et relatives á la conclusion entre leurs deux pays d'un traité d'amitié et de conventions d'établissement, consulaire, douaniére et commerciale, se sont résolus á maintenir, en attendant, leurs relations sur la base d'un accord provisoire, et ont, á cet effet, désigné comme leurs Plénipotentiaires, á savoir:

d'une part la République

Tchécoslovaque

Monsieur Miroslav Schubert,

Consul de la République Tchécoslovaque ä Téhéran

et d'autre part la Perse

Son Excellence Fatoullah Khan Pakrevan,

Gérant du Mnistére des Affaires Etrangéres,

lesquels, aprés s'étre communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

La représentation diplomatique de chacune des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre jouira sous condition de réciprocité des priviléges et immunités consacrés par le droit commun international.

Les représentants consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, réguliérement munis de l'exequatur y pourront résider.

Ils bénéficieront des priviléges honorifiques et immunités personnelles de juridiction et de fiscalité consacrés par le droit commun international et sous la condition dune parfaite réciprocité.

Article 2.

A dater du 10 Mai 1928, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront admis et traités sur le territoire de l'autre corformément aux régles et pratiques du droit commun international et. sur la base dune parfaite réciprocité.

Ils y jouiront, quant á leurs personnes et á leurs biens, droits et intéréts, de la plus entiére protection des lois et des autorités territoriales.

Ils bénéficieront en toute matiére du méme traitement général que les nationaux sans pouvoir prétendre au traitement réservé aux seuls nationaux á l'exclusion de tous autres étrangers.

Toutefois en matiìére de statut personnel, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre restent soumis aux prescriptions de leur loi nationale.

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'Autre á aucun service militaire, soit dans les armées de terre, de mer ou de l'air, soit dans les gardes ou les milices national<es, ni á aucune obligation ou charge remplacant le service militaire.

Ils ne pourront étre soumis qu'aux prestations et requisitions militaires légalement imposées aux nationaux dans la méme mesure et daprés les mémes principes que ces derniers.

Article 3.

En réglant leurs rapports sur le principe de l'autonomie douaniére, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que les produits du sol ou de l'industrie, provenant du territoire de l'une d'entre elles, á l'entrée sur le territoire de l'autre seront soumis aux prescriptions de la loi organique des douanes de celle-ci.

Considérant qu'il est permis d'espérer que le délai d'un an suffira pour conclure le traité d'amitié, la convention d'établissement, les conventions consulaires, commerciale et douaniére, actuellement en voie de négociation, elles conviennent de s'accorder réciproquement jusqu'á la date du 10 Mai 1929 le bénéfice de leur tarif minimum en vigueur et de tout abaissement de ce tarif qui serait consenti en faveur des produits de toute provenance.

Article 4.

Le présent accord provisoire sera ratifié et les ratifications en seront échangées á Téhéran le plus tôt que faire se pourra. Il restera en force jusqu'á, la conclusion du traité et des conventions ci-dessus prévus et au plus tard jusqu'au 10 Mai 1929.

Il reste entendu que, pour la Partie Persane, l'article 3 relatif aux dispositions tarifaires, en raison des dispositions de la loi du 13 Ordibehecht 1307 (3 Mai 1928) n'a pas besoin d'étre présenté, pour ratification au Madjlisse.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Fait á Téhéran le 17 Juin 1928.

L. S. MIROSLAV SCHUBERT m. p.

L. S. F. PAKREVAN m. p.

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