Le Président de la République
Tchécoslovaque et Sa Majesté Impériale le
Schah de Perse également animés du désir
sincére, de faire aboutir dans le plus bref délai
possible leurs négociations actuellement en cours et relatives
á la conclusion entre leurs deux pays d'un traité
d'amitié et de conventions d'établissement, consulaire,
douaniére et commerciale, se sont résolus á
maintenir, en attendant, leurs relations sur la base d'un accord
provisoire, et ont, á cet effet, désigné
comme leurs Plénipotentiaires, á savoir:
lesquels, aprés s'étre communiqué
leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
La représentation diplomatique de chacune
des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre
jouira sous condition de réciprocité des priviléges
et immunités consacrés par le droit commun international.
Les représentants consulaires de chacune
des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre,
réguliérement munis de l'exequatur y pourront résider.
Ils bénéficieront des priviléges
honorifiques et immunités personnelles de juridiction et
de fiscalité consacrés par le droit commun international
et sous la condition dune parfaite réciprocité.
A dater du 10 Mai 1928, les ressortissants
de chacune des Hautes Parties Contractantes seront admis et traités
sur le territoire de l'autre corformément aux régles
et pratiques du droit commun international et. sur la base dune
parfaite réciprocité.
Ils y jouiront, quant á leurs personnes
et á leurs biens, droits et intéréts, de
la plus entiére protection des lois et des autorités
territoriales.
Ils bénéficieront en toute matiére
du méme traitement général que les nationaux
sans pouvoir prétendre au traitement réservé
aux seuls nationaux á l'exclusion de tous autres étrangers.
Toutefois en matiìére de statut personnel, les ressortissants
de chacune des Hautes Parties Contractantes sur le territoire
de l'autre restent soumis aux prescriptions
de leur loi nationale.
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes
ne seront astreints sur le territoire de l'Autre á aucun
service militaire, soit dans les armées de terre, de mer
ou de l'air, soit dans les gardes ou les milices national<es,
ni á aucune obligation ou charge remplacant le service
militaire.
Ils ne pourront étre
soumis qu'aux prestations et requisitions militaires légalement
imposées aux nationaux dans la méme mesure et daprés
les mémes principes que ces derniers.
En réglant leurs rapports sur le principe
de l'autonomie douaniére, les
deux Hautes Parties Contractantes conviennent que les produits
du sol ou de l'industrie, provenant du territoire de l'une d'entre
elles, á l'entrée sur le territoire de l'autre seront
soumis aux prescriptions de la loi organique des douanes de celle-ci.
Considérant qu'il est permis d'espérer
que le délai d'un an suffira pour conclure le traité
d'amitié, la convention d'établissement, les conventions
consulaires, commerciale et douaniére,
actuellement en voie de négociation, elles conviennent
de s'accorder réciproquement jusqu'á la date du
10 Mai 1929 le bénéfice de leur tarif minimum en
vigueur et de tout abaissement de ce tarif qui serait consenti
en faveur des produits de toute provenance.
Le présent accord provisoire sera ratifié
et les ratifications en seront échangées á
Téhéran le plus tôt que faire se pourra. Il
restera en force jusqu'á, la
conclusion du traité et des conventions ci-dessus prévus
et au plus tard jusqu'au 10 Mai 1929.
Il reste entendu que, pour la Partie Persane,
l'article 3 relatif aux dispositions tarifaires, en raison des
dispositions de la loi du 13 Ordibehecht 1307 (3 Mai 1928) n'a
pas besoin d'étre présenté, pour ratification
au Madjlisse.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent accord et y ont
apposé leur sceau.
Fait á Téhéran le 17 Juin
1928.