TRAITÉ DE COMMERCE

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE

ET

LE ROYAUME DE HONGRIE.

OBCHODNÍ SMLOUVA

MEZI

ÈESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU

A

MAÏARSKÝM KRÁLOVSTVÍM.

Traité de Commerce

entre

La République Tchécoslovaque

et

Le Royaume de Hongrie.

Le Président de la République Tchécoslovaque et Son Altesse Sérénissime le Régent de Hongrie ont résolu, afin de faciliter et de développer les relations commerciales entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie, de conclure un traité de commerce et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. le Dr J. Friedmann,

Chef de la Section économique au Ministère des Affaires Etrangères,

Son Altesse Sérénissime le Régent de Hongrie:

M. Alfred Nickl de Oppavár,

Conseiller de Légation, Directeur de la Section économique au Ministère Royal Hongrois des Affaires Etrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins - pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sort convenus des articles suivants:

Article premier.

Les ressortissants, navires, bateaux, marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'une des Parties Contractantes jouiront, dans le territoire de ¾autre Partie, ïun traitement aussi favorable que les ressortissants, navires, bateaux, marchandises, produits naturels ou fabriqués ïun pays tiers quelconque.

Article II.

1. Les ressortissants des Parties Contractantes seront réciproquement traités, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie, aussi favorablement que les ressortissants ïun autre Etat quelconque.

2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à la profession de pharmacien, au courtage, aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage, ainsi qu'à l'exploitation des entreprises cinématographiques.

Article III.

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes, se rendant aux foires et marchés dans le territoire de l'autre Partie, seront réciproquement traités comme les nationaux.

Article IV.

1. Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes seront réciproquement traités, par rapport à leur situation juridique personnelle, leurs biens mobiliers et immobiliers; leurs droits et intérêts, aussi favorablement que les ressortissants d'un Etat tiers quelconque. Ils seront libres de régler leurs affaires dans le territoire de l'autre Partie, soit personnellement, soit. par un intermédiaire de leur propre choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur pour tous dans le territoire respectif.

2. Ils auront le droit d'ester en justice et auront accès libre auprès des autorités de l'autre Partie; ils pourront se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes, sans être soumis à d'autres restrictions que celles prévues généralement par les lois et règlements en vigueur dans le territoire respectif, et seront traités, sous tous les rapports, de la même manière que les ressortissants d'un autre Etat quelconque.

Article V.

1. Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'une des Parties Contractantes qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, délivre par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les impôts et droits prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie, chez des négociants ou producteurs ou dans des locaux de vente publics. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui pour leur commerce ou leur industrie utilisent des marchandises analogues à celles qui sont offertes, sans être astreints à acquitter de ce chef, un impôt ou droit spécial.

2. Les négociants et les industriels munis d'une carte de légitimation industrielle et les voyageurs de commerce à leur service auront le droit d'avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises.

3. Les cartes de légitimation industrielles devront être conformes au modèle figurant dans la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genéve le 3 Novembre 1923.

4. Lés Parties Contractantes se communiqueront réciproquement les autorités chargées dé délivrer les cartes de légitimation industrielles.

5. Les négociants ou industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle n'auront le droit ni de conclure des affaires ni d'y intervenir pour autrui que pour les négociants ou industriels dénommés dans la carte de légitimation. Ils ne pourront recueillir des commandes et faire des achats qu'en voyageant.

6. En ce qui concerne les formalités de tout genre auxquelles ces négociants ou industriels (voyageurs de commerce) sont soumis dans les territoires des Parties Contractantes, les deux Parties se garantissent un traitement aussi favorable que celui qui est ou sera accordé à une autre nation quelconque.

Article VI.

Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre Partie, de toute obligation quelle qu'elle soit au service militaire personnel, tant dans l'armée de terre, de mer et d'air, que dans d'autres institutions militaires ou militairement organisées, destinées à la défense de l'Etat et au maintien de l'ordre et de. la sûreté à l'intérieur de l'Etat; ils seront également exempts de toutes taxes imposées en lieu et place dé ce service.

Cependant ils seront tenus de se soumettre à des prestations autres que celles du service personnel (telles que des réquisitions, dos prestations du logement des troupes, de la fourniture d'attelages etc.) dans la mesure et suivant les règles appliquées aux nationaux.

D'autre part, ils ne seront aucunement empêchés de remplir leur devoir militaire dans leur propre Etat.

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire d'ordre judiciaire, administratif ou municipal, sauf l'obligation de se charger de la tutelle (curatelle) de leurs compatriotes.

Article VII.

Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies d'assurance, de même que les coopératives d'achats, d'exploitation et de crédit, qui ont leur siège dans le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui y sont légalement constituées conformément aux lois de cette Partie, auront le droit également dans le territoire de l'autre Partie, de défendre fous leurs droits et notamment d'ester en justice comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur dans le territoire de cette Partie.

Article VIII.

1. Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes, ainsi que les sociétés commerciales et industrielles et autres associations du même genre, n'auront à payer pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie dans le territoire de l'autre Partie, des impôts, taxes ou droits autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux.

2. Lors de l'imposition des droits de toute sorte au commerce et à l'industrie, l'origine des marchandises, utilisés dans ces entreprises, en soi-même n'entrainera pas une imposition plus onéreuse.

Article IX.

L'admission des sociétés anonymes, ainsi que des autres sociétés commerciales et industrielles, légalement constituées dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, qui désirer aient, après l'entrée en vigueur du présent Traité, étendre leur activité sut le territoire de l'autre Partie, et qui, à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur dans le territoire de l'Etat respectif. Cependant ces sociétés jouiront aussi bien à cet égard qu'a tous autres égards des mêmes droits que les sociétés analogues d'un Etat tiers quelconque qui voient leur existence juridique reconnue.

Article X.

1. Le traitement juridique des entreprises de production et de transport qui le 1er Novembre 1918 étaient constituées dans le territoire de l'une des Parties Contractantes et avaient leur siège dans le territoire de l'autre, est réglé par une Convention spéciale formant partie intégrante du présent Traité (Annexe C).

2. Les sociétés anonymes fondées avant le 1er Novembre 1918 dont le siège se trouve dans le territoire de l'un des deux Etats et qui, déjà avant cette data, exerçaient régulièrement leur activité dans le territoire de l'autre sont obligées, dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, à demander l'admission apurés du ministère compétent de l'autre Etat, en tant qu'elles n'ont pas présenté jusque-là cette demande..

Jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de leur demande, les sociétés en question pourront, en vertu de leurs anciennes autorisations poursuivre leurs affaires dans l'étendue ancienne. Ces sociétés n'auront à payer les taxes d'admission - pour autant que de telles taxes soient prévues par la. législation de l'Etat respectif - que du montant dont le capital-actions et le capital-obligations ont été augmentés à partir du 1er Novembre 1918 et qui est destiné à l'exploitation dans l'Etat respectif. Leur exploitation sera soumise aux prescriptions générales, en vigueur dans le territoire de l'Etat respectif, pour toutes les autres sociétés étrangères de la même catégorie.

Article XI.

Les dispositions des articles précédent ne doivent point porter préjudice aux lois, ordonnances et prescriptions spéciales en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale qui sort ou seront en vigueur dans les territoires des Parties Contractantes et applicables à fous les étrangers, en général.

Les ressortissants de l'un des deux Pays ne seront assujettis, à titre de leur séjour dans le territoire de l'autre Pays, à aucune chargé publique. En cas que l'un des deux Pays percevrait de telles charges, l'autre Pays aura le droit de les percevoir à son tour de manière analogue.

Article XII.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de qui que ce soit, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper sous aucun motif les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte au plus gênante que les produits nationaux de la même espèce ou ceux originaires d'un autre pays.

Article XIII.

1. Chacune des Parties Contractantes assurera aux ressortissants de l'autre Partie dans son territoire une protection effective contre la concurrence déloyale et traitera ces ressortissants à cet égard de la même manière que les nationaux.

2. Chacune des Parties Contractantes s'engage à respecter les lois et ordonnances en vigueur dans le territoire de l'autre Partie qui lui ont été notifiées conformément aux règles par les autorités compétentes et qui réglementent l'emploi des appellations d'origine locale, y compris les appellations de origans et de pays, des produits vinicoles, de la bière, des eaux minérales et des produits d'eaux minérales. L'importation, l'exportation, la vente; la mise en vente ou en général la mise en circulation des produits portant des indications contraires à ces lois et ordonnances doivent être prohibées et. réprimées par des mesures appropriées.

3. La Tchécoslovaquie s'engage à prendre les mesures appropriées en vue d'accorder, conformément aux prescriptions tchécoslovaques en vigueur, au paprika d'épice (füszerpaprika), produit dans le territoire de l'Etat Hongrois et importé dans le territoire de la République Tchécoslovaque et y mis en vente ou en circulation, comme produit spécifiquement hongrois, une protection appropriée soit contre la falsification de sa qualité, soit contre la fausse indication de sen origine locale. Le Gouvernent hongrois communiquera; à cet effet, au Gouvernent tchécoslovaque les prescriptions respectives, se rapportant à la protection du paprika.

4. Ne pourront être mis dans le commerce en Hongrie, sous la dénomination de "houblons tchécoslovaques", notamment sous les appellations "houblon de Bohême" ("houblon de Zatec", "houblon de Roudnice", "houblon d'Útìk", "houblon de Lubá"), "houblon de Moravie` ("houblon de Tršice") que les houblons munis du marquage et accompagnés du certificat de vérification de l'un des offices publics de marquage tchécoslovaques, conformément aux prescriptions législatives concernant l'appellation d'origine du houblon en vigueur dans la République Tchécoslovaque. Ces houblons doivent, en outre, être dans l'emballage original, c'est-à-dire dans (emballage portant l'appellation d'origine, le cachet et le plomb, conformément auxdites prescriptions tchécoslovaques.

La Hongrie s'engage à appliquer à fous les cas, étant en contravention avec les stipulations prévues par l'alinéa précédent, les dispositions respectives de l'Article de loi XLVI de l'année 1895. Si la Hongrie substituerait d'autres dispositions légales audit Article de loi, au moins la même efficacité de protection sera assurée par la nouvelle législation aux houblons tchécoslovaques.

5. Les Parties Contractantes se déclarent dispensées à poursuivre et à punir, d'après les prescriptions y relatives en vigueur, les falsifications des marques de jaugeage de l'autre partie Contractante, commises dans leur territoire. II y est entendu que la réciprocité, pour autant que ces prescriptions l'exigent, doit être considérée comme garantie.

Article XIV.

1. Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, de l'une des Parties, ne seront pas soumis à leur importation dans le territoire de l'autre Partie, à un traitement autre ou moins favorable que celui accordé à un autre Pays quelconque et notamment, ils ne seront pas assujettis à des droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et sur- taxes - autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les produits au marchandise; d'un autre pays quelconque.

2. Les objets fabriqués dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, sous L régime de l'admission temporaire, par transformation des matières étrangères, seront également considérés comme produits industriels de cette Partie.

3. A l'exportation dans le territoire de l'autre Partie, ne seront pas perçus des droit de sortie ou taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes marchandises pou un autre Etat quelconque.

4. A fous autres égards, chacune des Parties Contractantes s'engage en outre, à n pas soumettre l'importation et l'exportation dans les relations avec l'autre Partie à u: traitement autre ou moins favorable que celui appliqué à un Etat tiers quelconque.

5. Cette disposition s'applique notamment à l'égard de l'application des prescriptions douanières, du traitement en douane, du mode de vérification et d'analyse des marchandises importées, des conditions du payement des droits de douane et des taxes, d la classifications et de l'interprétation des tarifs, ainsi que de l'exploitation des monopoles.

6. Lés dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux faveurs spéciales, accordée aux Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière local entre les habitants des zonesfrontières.

Article XV.

Les droits d'entrée en Tchécoslovaque sur les produits naturels fabriqués, d'origine ou de production hongroises désignés dans l'annexe A du présent Traité, et les droits d'entrée en Hongrie sur les produits naturels ou fabriqués, d'origine ou de production tchécoslovaques, désignés dans l'annexe B du présent Traité, ne pourront dépasser les taux indiques dans ces annexes.

Les droits de douane du tarif tchécoslovaque ainsi que ceux fixés dans l'annexe A d présent Traité sont exprimés en couronnes tchécoslovaques.

Si l'on devait constater dans le cours de la couronne tchécoslovaque, comparé a cours moyen de l'année 1925 de la même couronne en fonction du dollar ou de la livre sterling ou de la moyenne des cours de ces deux monnaies, une augmentation ou une diminution d'au moins 10 p. 100 résultant de la moyenne des changes d'un mois entier, Gouvernement tchécoslovaque introduira un coefficient de change, de manière que les droits, généraux et conventionnels, gardent la valeur qu'ils avaient par rapport au cour moyen des monnaies susdites en l'année 1925.

Afin de maintenir constamment cette équivalence dans la valeur des droits è douane, le Gouvernement tchécoslovaque modifiera, le cas échéant, le coefficient < change, une fois au moins par période d'un mois.

Pour la fixation des cours du change, le Gouvernement tchécoslovaque se basera st la cote des bourses de Praha ou de New-York ou de Londres.

Les droits de douane du tarif hongrois, ainsi que ceux fixés dans l'annexe l du pr cent Traité sont exprimés en or.

Article XVI.

Les Parties Contractantes conviennent d'appliquer dans leurs relations réciproques les dispositions de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, conclue à Genéve le 3 Novembe 1923.

Article XVII.

En ce qui concerne le transit à travers leurs territoires, les deux Parties Contra tantes appliqueront réciproquement dans leurs relations les dispositions de la Convention et du Statut sur la liberté du transit, signée à Barcelone le 20 Avril 1921.

Article XVIII.

La Hongrie assure la franchise absolue des droits de douane et taxes aux envois tchécoslovaques de transit qui traversent le territoire hongrois sur le parcours s partiel de Drégelypalánk-Ipolytarnóc en trafic scindé, c'est à dire au trafic combiné par les voies publiques et par chemin de fer et qui à cet effet, sont transmis au transport ou seront délivrés dans les gares de chemin de fer hongroises situées sur la lignes mentionnée.

De même, la Tchécoslovaquie garantit la franchise absolue des droits de douane et taxes aux envois hongrois de transit qui passent à travers le territoire tchécoslovaque sur les parcours partiels de Pastuchov-Šahy et de Výlok-Èop-Slovenské Nové Mesto en trafic scindé, c'est a dire au trafic combiné par les voies publiques et par chemin de fer et qui, à cet effet, sont transmis au transport ou seront délivrés dans les gares du chemin de fer tchécoslovaques situées sur les lignes mentionnées.

Ce trafic de faveur n'est admis que sur les voies douanières sur lesquelles sont établis des deux côtés des postes de douane.

Aux agents des postes-frontières de douane de l'une des Parties Contractantes, munis des cartes de légitimation régulièrement étables, il sera permis d'accompagner les envois de transit dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de la frontière jusqu'à la gare de chemin de fer et en sens inverse, ainsi que de procéder aux formalités de douane dans la gare étrangère respective.

Les modalités détaillées de ce trafic de faveur seront fixées d'un commun accord par les administrations des douanes des deux côtés.

Les deux Gouvernements sont disposés à établir d'un commun accord et à admettre au besoin un trafic similaire même sur d'autres parcours partiels à la frontière.

Article XIX.

1. Il y aura, entre les territoires des deux Parties Contractantes, une liberté réciproque de commerce et de navigation.

2. Toutefois, les Parties Contractantes se réservent de prohiber ou de restreindre l'importation et l'exportation dans les cas suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en même temps applicables à tous les autres pays se trouvant dans des conditions similaires:

a) pour des raisons de sécurité d'Etat et de sécurité publique;

b) pour des raisons de police sanitaire et vétérinaire et en vue de protéger les animaux et les plantes contre les maladies. Les insectes, les parasites et autres ennemis de toute espèce;

c) pour les approvisionnements de guerre dans des circonstances extraordinaires;

d) par égard aux monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

e) afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui sont fixées ou seraient éventuellement fixées ultérieurement par la législation intérieure, pour la production, le trafic, la consommation ou le transport des mêmes marchandises indigènes à intérieur du pays.

Les prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation ne seront pas appliquées non plus au trafic des marchandises déclarées franches de droits d'importation et d'exportation en vertu de l'article XX, chiffre 1 a) et b) et chiffre 2.

Article XX.

1. L'exemption temporaire des droits d'entrée et de sortie sera consentie dans le trafic d'annotation et aux conditions prévues par les lois douanières des Parties Contractantes, à l'égard des objets suivants:

a) objets destinés à être réparés,

b) emballages extérieurs de tout genre, ayant déjá servi,. qui, lors de l'importation de produits, ont été expédiés du territoire de l'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre pour être réexportés remplis ou vides ou qui sont réimportés après avoir été exportés remplis ou vides, pour autant que ces emballages ne sont pas exempt de droits de douane ou qu'ils ne sont pas considérés, d'après les dispositions concernant la tare, comme faisant partie de la marchandise elle-même ou bien ne sort pas soumis à un autre traitement spécial en vertu des prescriptions douanières en vigueur. Les dispositions autonomes des deux Parties en vigueur au sujet du trafic d'annotation des sacs en tissu grossier, ayant déjà servi, qui sortent remplis et rentrent vides ou qui sont importés pour être remplis, ne seront pas atteintes par les stipulations ci-dessus.

c) marchandises (á l'exception des articles de consommation) transportées aux marchés ou foires ou envoyées pour la vente incertaine en dehors des foires et marchés; pour tous ces objets, s'ils sont retournés non-vendus dans un délai à fixer d'avance.

2. Les marchandises (á l'exemption des objets de monopole ou de consommation) pro. près à servir exclusivement de modèles ou d'échantillons ne seront pas soumises aux droits d'entrée et de sortie.

Article XXI.

Sans préjudice des dispositions de la Convention établissant le statut définitif du Danube signée à Paris le 23 Juillet 1921, relatif au régime sur le réseau internationalisé du Danube, les dispositions suivantes seront appliquées en ce qui concerne la navigation intérieure:

Les ressortissants, les biens et les pavillons de l'une des Parties Contractantes jouiront, sous tous les rapports, dans tous les ports et sur toutes les voies d'eau intérieures l'autre Partie Contractante du même traitement que les ressortissants, les biens et les pavillons de cette Partie Contractante.

Les bateaux et radeaux de chacune des Parties Contractantes sont, en particulier, autorisés à transporter des voyageurs et des marchandises de toute espèce en provenance ou destination de tous les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement de l'autre Partie Contractante, aux conditions qui ne seront pas moins favorables que celles appliquées aux bateaux et radeaux battant le pavillon de cette Partie.

Ces bateaux et radeaux seront traités sur le pied d'une parfaite égalité avec les bateaux et radeaux de l'Etat riverain lui-même tant en ce qui concerne l'usage des ports et des lieux publics d'embarquement et de débarquement avec leur outillage et leurs installations qu'en ce qui concerne les taxes et redevances de port de toute espèce, sans prendre en considération, si cet outillage et ces installations sont administrées ou exploitées par l'Etat, par des communes ou corporations publiques ou par des concessionnaires privés.

Les taxes et redevances ne noueront être exigées que pour emploi effectif de l'outillage et des installations visés ci-dessus.

Le trafic des voyageurs et des marchandises ne sera soumis à aucune autre restriction qu'à celles résultant des règlements de douane et de police, des prescriptions sanitaires et vétérinaires, des prescriptions sur l'immigration et l'émigration, ainsi que des prohibitions ou restrictions d'importation et d'exportation.

Les bateaux en transit n'auront à paver aucune taxe de convoyage ou de visite. En cas d'un convoyage éventuel le propriétaire du bâtiment devra, toutefois, loger gratuitement 'a bord les membres de l'escorte d'une façon appropriée et livrer aux prix de revient, moyennant le paiement en espèces. aux fonctionnaires la nourriture des officiers du pont, aux agents celle des hommes d'équipage.

La reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage et d'autres papiers de bord qui seraient délivrés par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes fera objet des accords spéciaux â conclure dans le plus bref délai possible.

Les deux Parties Contractantes s'engagent à simplifier les formalités nécessaires pour les contrôles de douane et autre de façon à éviter des arrêts superflus.

Article XXII.

L'usage des chaussées et autres voies, des bacs (barques traversières) et des ponts, en tant que destinés au trafic public, est accordé aux ressortissants de l'autre Partie Contractante sous les mêmes conditions et contre paiement des mêmes droits et taxes que ceux qui sont à payer par les propres ressortissants.

Article XXIII.

Les Parties Contractantes sont d'accord pour entrer, aussitôt quo possible, en pourparlers afin de conclure une Convention concernant la réglementation mutuelle du trafic aérien.

Article XXIV.

En ce qui concerne les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre les deux Etats, les stipulations des Conventions, Arrangements et Règlements d'exécution en vigueur de l'Union Postale Universelle ou de l'Union Télégraphique seront applicables pour autant que ces relations ne seront pas réglées par des dispositions des Arrangements spéciaux, conclus ou à conclure entre les Administrations respectives.

Article XXV.

1. Il ne sera fait aucune différence entre les ressortissants des deux Parties Contractantes, en ce qui concerne l'expédition et l'exécution du transport, les prix de transport et les impôts publics imposées sur le prix de transport sur les chemins de fer dans le trafic des voyageurs et de leurs bagages, effectué dans les mêmes conditions.

2. Les transports de marchandises. qui empruntent les chemins de fer de toutes les deux Parties Contractantes, soit dans leur trafic réciproque, suit dans leur trafic avec un ou plusieurs Etats tiers, ne seront pas traités - sous les mêmes conditions - sur les chemins de fer des Parties Contrastantes moins favorablement, ni quant à l'expédition et à l'exécution du transport, ni quant au prix de transport, ni quant aux impôts publics imposés sur le prix de transport, que les marchandises similaires à expédier dans le trafic interne de chacune des Parties Contractantes ou dans le trafic réciproque de chacune des Parties Contractantes avec un tiers Etat dans la même direction et sur la même ligne.

3. Ce principe sera également appliqué aux marchandises transportés par d'autres moyens de communication que les chemins de fer au-delà de la frontière sur le territoire de l'autre Partie Contractante et réexpédiées, ensuite, par chemin de fer. Dans ce cas aucune distinction ne devra être faite entre les sociétés de navigation de Parties Contractantes, en ce qui concerne les frais de transport par chemin de fer, y compris les taxes de transbordement.

4. Toutes conditions s'opposant aux principes édictés dans le présent article, devront être considérées comme nulles et non avenues.

5. Le calcul le plus réduit des prix de transport résultant de l'application dés principes énoncées aux alinéas 1 et 2 du présent article, devra être, à la demande de l'une des Parties Contractantes, pris pour base lors de l'établissement des tarifs directs intéressant tes deux Pays.

6. Les dispositions précédentes ne visent pas les réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres de bienfaisance ou de l'instruction publique, ni les réductions accordées dans le cas des calamités publiques transitoires, ni celles consenties aux fonctionnaires publies ou _aux agents des chemins de fer, ou en faveur des transports de service des entreprises de communication.

Article XXVI.

Les dispositions ayant rapport à l'exécution des transports par chemin de fer se trouvent dans la Convention concernant le trafic par chemin de fer ainsi que dans le Protocole final dressé lors de la signature du présent Traité de Commerce. La Convention fait partie intégrante du présent Traité et se trouve dans l'Annexe (Annexe D).

Article XXVII.

Les Conventions spéciales suivantes feront partie intégrante du présent Traité de Commerce et resteront en vigueur aussi longtemps que celui-ci:

a) Convention concernant le règlement du trafic-frontière local (Annexe E);

b) Convention réglant le secours mutuel au dédouanement, l'empêchement, la poursuite et la punition des contraventions aux prescriptions douanières et l'assistance judiciaire réciproque en matières pénales douanières, y compris les dispositions relatives à la réunion des postes-frontière tchécoslovaques et hongrois de douane et de contrôle des passeports (Annexe F);

c) Convention vétérinaire, concernant le trafic des animaux, des matières premières d'origine animale et des produits animaux, y compris les dispositions relatives à la désinfection des wagons de chemin de fer et des bateaux (Annexe G).

Article XXVIII.

Les Parties Contractantes s'engagent à examiner avec bienveillance la question du traitement des travailleurs et employés de l'une des Parties dans le territoire de l'autre par rapport à la protection des travailleurs et employés et à l'assurance sociale, afin de garantir, de part et d'autre, à ces travailleurs et employés par des arrangements appropriés un traitement leur offrant des avantages aussi équivalents que possible. Ces arrangements seront fixés par une Convention spéciale.


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