Le Président de la République Tchécoslovaque
et Son Altesse Sérénissime le Régent de Hongrie
ont résolu, afin de faciliter et de développer les
relations commerciales entre la République Tchécoslovaque
et le Royaume de Hongrie, de conclure un traité de commerce
et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins
- pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sort
convenus des articles suivants:
Les ressortissants, navires, bateaux, marchandises, produits naturels
ou fabriqués de l'une des Parties Contractantes jouiront,
dans le territoire de ¾autre Partie, ïun traitement
aussi favorable que les ressortissants, navires, bateaux, marchandises,
produits naturels ou fabriqués ïun pays tiers quelconque.
1. Les ressortissants des Parties Contractantes seront réciproquement
traités, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice
du commerce et de l'industrie, aussi favorablement que les ressortissants
ïun autre Etat quelconque.
2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent
pas à la profession de pharmacien, au courtage, aux industries
ambulantes, non plus qu'au colportage, ainsi qu'à l'exploitation
des entreprises cinématographiques.
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes, se rendant
aux foires et marchés dans le territoire de l'autre Partie,
seront réciproquement traités comme les nationaux.
1. Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes
seront réciproquement traités, par rapport à
leur situation juridique personnelle, leurs biens mobiliers et
immobiliers; leurs droits et intérêts, aussi favorablement
que les ressortissants d'un Etat tiers quelconque. Ils seront
libres de régler leurs affaires dans le territoire de l'autre
Partie, soit personnellement, soit. par un intermédiaire
de leur propre choix, sans être soumis à cet égard
à d'autres restrictions que celles prévues par les
lois et règlements en vigueur pour tous dans le territoire
respectif.
2. Ils auront le droit d'ester en justice et auront accès
libre auprès des autorités de l'autre Partie; ils
pourront se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts
d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes, sans
être soumis à d'autres restrictions que celles prévues
généralement par les lois et règlements en
vigueur dans le territoire respectif, et seront traités,
sous tous les rapports, de la même manière que les
ressortissants d'un autre Etat quelconque.
1. Les négociants, les fabricants et autres industriels
de l'une des Parties Contractantes qui prouvent par la présentation
d'une carte de légitimation industrielle, délivre
par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils
y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur
industrie et qu'ils y acquittent les impôts et droits prévus
par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par
des voyageurs à leur service, de faire des achats dans
le territoire de l'autre Partie, chez des négociants ou
producteurs ou dans des locaux de vente publics. Ils pourront
aussi prendre des commandes, même sur échantillons,
chez les négociants ou autres personnes qui pour leur commerce
ou leur industrie utilisent des marchandises analogues à
celles qui sont offertes, sans être astreints à acquitter
de ce chef, un impôt ou droit spécial.
2. Les négociants et les industriels munis d'une carte
de légitimation industrielle et les voyageurs de commerce
à leur service auront le droit d'avoir avec eux des échantillons
ou modèles, mais non des marchandises.
3. Les cartes de légitimation industrielles devront être
conformes au modèle figurant dans la Convention internationale
pour la simplification des formalités douanières,
signée à Genéve le 3 Novembre 1923.
4. Lés Parties Contractantes se communiqueront réciproquement
les autorités chargées dé délivrer
les cartes de légitimation industrielles.
5. Les négociants ou industriels (voyageurs de commerce)
munis d'une carte de légitimation industrielle n'auront
le droit ni de conclure des affaires ni d'y intervenir pour autrui
que pour les négociants ou industriels dénommés
dans la carte de légitimation. Ils ne pourront recueillir
des commandes et faire des achats qu'en voyageant.
6. En ce qui concerne les formalités de tout genre auxquelles
ces négociants ou industriels (voyageurs de commerce) sont
soumis dans les territoires des Parties Contractantes, les deux
Parties se garantissent un traitement aussi favorable que celui
qui est ou sera accordé à une autre nation quelconque.
Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes seront
exempts, dans le territoire de l'autre Partie, de toute obligation
quelle qu'elle soit au service militaire personnel, tant dans
l'armée de terre, de mer et d'air, que dans d'autres institutions
militaires ou militairement organisées, destinées
à la défense de l'Etat et au maintien de l'ordre
et de. la sûreté à l'intérieur de l'Etat;
ils seront également exempts de toutes taxes imposées
en lieu et place dé ce service.
Cependant ils seront tenus de se soumettre à des prestations
autres que celles du service personnel (telles que des réquisitions,
dos prestations du logement des troupes, de la fourniture d'attelages
etc.) dans la mesure et suivant les règles appliquées
aux nationaux.
D'autre part, ils ne seront aucunement empêchés de
remplir leur devoir militaire dans leur propre Etat.
Ils seront également exempts de toute fonction officielle
obligatoire d'ordre judiciaire, administratif ou municipal, sauf
l'obligation de se charger de la tutelle (curatelle) de leurs
compatriotes.
Les sociétés anonymes et autres sociétés
commerciales, industrielles ou financières, y compris les
compagnies d'assurance, de même que les coopératives
d'achats, d'exploitation et de crédit, qui ont leur siège
dans le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui y
sont légalement constituées conformément
aux lois de cette Partie, auront le droit également dans
le territoire de l'autre Partie, de défendre fous leurs
droits et notamment d'ester en justice comme demanderesses et
comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances
y relatives, en vigueur dans le territoire de cette Partie.
1. Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes, ainsi
que les sociétés commerciales et industrielles et
autres associations du même genre, n'auront à payer
pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie dans le
territoire de l'autre Partie, des impôts, taxes ou droits
autres ou plus élevés que ceux perçus des
nationaux.
2. Lors de l'imposition des droits de toute sorte au commerce
et à l'industrie, l'origine des marchandises, utilisés
dans ces entreprises, en soi-même n'entrainera pas une imposition
plus onéreuse.
L'admission des sociétés anonymes, ainsi que des
autres sociétés commerciales et industrielles, légalement
constituées dans le territoire de l'une des Parties Contractantes,
qui désirer aient, après l'entrée en vigueur
du présent Traité, étendre leur activité
sut le territoire de l'autre Partie, et qui, à cet effet,
auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie
par les lois et ordonnances en vigueur dans le territoire de l'Etat
respectif. Cependant ces sociétés jouiront aussi
bien à cet égard qu'a tous autres égards
des mêmes droits que les sociétés analogues
d'un Etat tiers quelconque qui voient leur existence juridique
reconnue.
1. Le traitement juridique des entreprises de production et de
transport qui le 1er Novembre 1918 étaient constituées
dans le territoire de l'une des Parties Contractantes et avaient
leur siège dans le territoire de l'autre, est réglé
par une Convention spéciale formant partie intégrante
du présent Traité (Annexe C).
2. Les sociétés anonymes fondées avant le
1er Novembre 1918 dont le siège se trouve dans
le territoire de l'un des deux Etats et qui, déjà
avant cette data, exerçaient régulièrement
leur activité dans le territoire de l'autre sont obligées,
dans les trois mois après l'entrée en vigueur du
présent Traité, à demander l'admission apurés
du ministère compétent de l'autre Etat, en tant
qu'elles n'ont pas présenté jusque-là cette
demande..
Jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de
leur demande, les sociétés en question pourront,
en vertu de leurs anciennes autorisations poursuivre leurs affaires
dans l'étendue ancienne. Ces sociétés n'auront
à payer les taxes d'admission - pour autant que de telles
taxes soient prévues par la. législation de l'Etat
respectif - que du montant dont le capital-actions et le capital-obligations
ont été augmentés à partir du 1er
Novembre 1918 et qui est destiné à l'exploitation
dans l'Etat respectif. Leur exploitation sera soumise aux prescriptions
générales, en vigueur dans le territoire de l'Etat
respectif, pour toutes les autres sociétés étrangères
de la même catégorie.
Les dispositions des articles précédent ne doivent
point porter préjudice aux lois, ordonnances et prescriptions
spéciales en matière de commerce, d'industrie, de
police et de sûreté générale qui sort
ou seront en vigueur dans les territoires des Parties Contractantes
et applicables à fous les étrangers, en général.
Les ressortissants de l'un des deux Pays ne seront assujettis,
à titre de leur séjour dans le territoire de l'autre
Pays, à aucune chargé publique. En cas que l'un
des deux Pays percevrait de telles charges, l'autre Pays aura
le droit de les percevoir à son tour de manière
analogue.
Les droits intérieurs, perçus pour le compte de
qui que ce soit, qui grèvent ou grèveront la production,
la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire
de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper sous
aucun motif les produits de l'autre Partie d'une manière
plus forte au plus gênante que les produits nationaux de
la même espèce ou ceux originaires d'un autre pays.
1. Chacune des Parties Contractantes assurera aux ressortissants
de l'autre Partie dans son territoire une protection effective
contre la concurrence déloyale et traitera ces ressortissants
à cet égard de la même manière que
les nationaux.
2. Chacune des Parties Contractantes s'engage à respecter
les lois et ordonnances en vigueur dans le territoire de l'autre
Partie qui lui ont été notifiées conformément
aux règles par les autorités compétentes
et qui réglementent l'emploi des appellations d'origine
locale, y compris les appellations de origans et de pays, des
produits vinicoles, de la bière, des eaux minérales
et des produits d'eaux minérales. L'importation, l'exportation,
la vente; la mise en vente ou en général la mise
en circulation des produits portant des indications contraires
à ces lois et ordonnances doivent être prohibées
et. réprimées par des mesures appropriées.
3. La Tchécoslovaquie s'engage à prendre les mesures
appropriées en vue d'accorder, conformément aux
prescriptions tchécoslovaques en vigueur, au paprika d'épice
(füszerpaprika), produit dans le territoire de l'Etat Hongrois
et importé dans le territoire de la République Tchécoslovaque
et y mis en vente ou en circulation, comme produit spécifiquement
hongrois, une protection appropriée soit contre la falsification
de sa qualité, soit contre la fausse indication de sen
origine locale. Le Gouvernent hongrois communiquera; à
cet effet, au Gouvernent tchécoslovaque les prescriptions
respectives, se rapportant à la protection du paprika.
4. Ne pourront être mis dans le commerce en Hongrie, sous
la dénomination de "houblons tchécoslovaques",
notamment sous les appellations "houblon de Bohême"
("houblon de Zatec", "houblon de Roudnice",
"houblon d'Útìk", "houblon de Lubá"),
"houblon de Moravie` ("houblon de Tršice")
que les houblons munis du marquage et accompagnés du certificat
de vérification de l'un des offices publics de marquage
tchécoslovaques, conformément aux prescriptions
législatives concernant l'appellation d'origine du houblon
en vigueur dans la République Tchécoslovaque. Ces
houblons doivent, en outre, être dans l'emballage original,
c'est-à-dire dans (emballage portant l'appellation d'origine,
le cachet et le plomb, conformément auxdites prescriptions
tchécoslovaques.
La Hongrie s'engage à appliquer à fous les cas,
étant en contravention avec les stipulations prévues
par l'alinéa précédent, les dispositions
respectives de l'Article de loi XLVI de l'année 1895. Si
la Hongrie substituerait d'autres dispositions légales
audit Article de loi, au moins la même efficacité
de protection sera assurée par la nouvelle législation
aux houblons tchécoslovaques.
5. Les Parties Contractantes se déclarent dispensées
à poursuivre et à punir, d'après les prescriptions
y relatives en vigueur, les falsifications des marques de jaugeage
de l'autre partie Contractante, commises dans leur territoire.
II y est entendu que la réciprocité, pour autant
que ces prescriptions l'exigent, doit être considérée
comme garantie.
1. Les marchandises, produits naturels ou fabriqués, de
l'une des Parties, ne seront pas soumis à leur importation
dans le territoire de l'autre Partie, à un traitement autre
ou moins favorable que celui accordé à un autre
Pays quelconque et notamment, ils ne seront pas assujettis à
des droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires
et sur- taxes - autres ou plus élevés que ceux qui
sont perçus sur les produits au marchandise; d'un autre
pays quelconque.
2. Les objets fabriqués dans le territoire de l'une des
Parties Contractantes, sous L régime de l'admission temporaire,
par transformation des matières étrangères,
seront également considérés comme produits
industriels de cette Partie.
3. A l'exportation dans le territoire de l'autre Partie, ne seront
pas perçus des droit de sortie ou taxes autres ou plus
élevés qu'à l'exportation des mêmes
marchandises pou un autre Etat quelconque.
4. A fous autres égards, chacune des Parties Contractantes
s'engage en outre, à n pas soumettre l'importation et l'exportation
dans les relations avec l'autre Partie à u: traitement
autre ou moins favorable que celui appliqué à un
Etat tiers quelconque.
5. Cette disposition s'applique notamment à l'égard
de l'application des prescriptions douanières, du traitement
en douane, du mode de vérification et d'analyse des marchandises
importées, des conditions du payement des droits de douane
et des taxes, d la classifications et de l'interprétation
des tarifs, ainsi que de l'exploitation des monopoles.
6. Lés dispositions de cet article ne s'appliquent pas
aux faveurs spéciales, accordée aux Etats limitrophes
pour faciliter le trafic-frontière local entre les habitants
des zonesfrontières.
Les droits d'entrée en Tchécoslovaque sur les produits
naturels fabriqués, d'origine ou de production hongroises
désignés dans l'annexe A du présent Traité,
et les droits d'entrée en Hongrie sur les produits naturels
ou fabriqués, d'origine ou de production tchécoslovaques,
désignés dans l'annexe B du présent Traité,
ne pourront dépasser les taux indiques dans ces annexes.
Les droits de douane du tarif tchécoslovaque ainsi que
ceux fixés dans l'annexe A d présent Traité
sont exprimés en couronnes tchécoslovaques.
Si l'on devait constater dans le cours de la couronne tchécoslovaque,
comparé a cours moyen de l'année 1925 de la même
couronne en fonction du dollar ou de la livre sterling ou de la
moyenne des cours de ces deux monnaies, une augmentation ou une
diminution d'au moins 10 p. 100 résultant de la moyenne
des changes d'un mois entier, Gouvernement tchécoslovaque
introduira un coefficient de change, de manière que les
droits, généraux et conventionnels, gardent la valeur
qu'ils avaient par rapport au cour moyen des monnaies susdites
en l'année 1925.
Afin de maintenir constamment cette équivalence dans la
valeur des droits è douane, le Gouvernement tchécoslovaque
modifiera, le cas échéant, le coefficient < change,
une fois au moins par période d'un mois.
Pour la fixation des cours du change, le Gouvernement tchécoslovaque
se basera st la cote des bourses de Praha ou de New-York ou de
Londres.
Les droits de douane du tarif hongrois, ainsi que ceux fixés
dans l'annexe l du pr cent Traité sont exprimés
en or.
Les Parties Contractantes conviennent d'appliquer dans leurs relations
réciproques les dispositions de la Convention internationale
pour la simplification des formalités douanières,
conclue à Genéve le 3 Novembe 1923.
En ce qui concerne le transit à travers leurs territoires,
les deux Parties Contra tantes appliqueront réciproquement
dans leurs relations les dispositions de la Convention et du Statut
sur la liberté du transit, signée à Barcelone
le 20 Avril 1921.
La Hongrie assure la franchise absolue des droits de douane et
taxes aux envois tchécoslovaques de transit qui traversent
le territoire hongrois sur le parcours s partiel de Drégelypalánk-Ipolytarnóc
en trafic scindé, c'est à dire au trafic combiné
par les voies publiques et par chemin de fer et qui à cet
effet, sont transmis au transport ou seront délivrés
dans les gares de chemin de fer hongroises situées sur
la lignes mentionnée.
De même, la Tchécoslovaquie garantit la franchise
absolue des droits de douane et taxes aux envois hongrois de transit
qui passent à travers le territoire tchécoslovaque
sur les parcours partiels de Pastuchov-Šahy et de Výlok-Èop-Slovenské
Nové Mesto en trafic scindé, c'est a dire au trafic
combiné par les voies publiques et par chemin de fer et
qui, à cet effet, sont transmis au transport ou seront
délivrés dans les gares du chemin de fer tchécoslovaques
situées sur les lignes mentionnées.
Ce trafic de faveur n'est admis que sur les voies douanières
sur lesquelles sont établis des deux côtés
des postes de douane.
Aux agents des postes-frontières de douane de l'une des
Parties Contractantes, munis des cartes de légitimation
régulièrement étables, il sera permis d'accompagner
les envois de transit dans le territoire de l'autre Partie Contractante,
de la frontière jusqu'à la gare de chemin de fer
et en sens inverse, ainsi que de procéder aux formalités
de douane dans la gare étrangère respective.
Les modalités détaillées de ce trafic de
faveur seront fixées d'un commun accord par les administrations
des douanes des deux côtés.
Les deux Gouvernements sont disposés à établir
d'un commun accord et à admettre au besoin un trafic similaire
même sur d'autres parcours partiels à la frontière.
1. Il y aura, entre les territoires des deux Parties Contractantes,
une liberté réciproque de commerce et de navigation.
2. Toutefois, les Parties Contractantes se réservent de
prohiber ou de restreindre l'importation et l'exportation dans
les cas suivants, et pour autant que ces prohibitions ou restrictions
soient en même temps applicables à tous les autres
pays se trouvant dans des conditions similaires:
a) pour des raisons de sécurité d'Etat et de sécurité
publique;
b) pour des raisons de police sanitaire et vétérinaire
et en vue de protéger les animaux et les plantes contre
les maladies. Les insectes, les parasites et autres ennemis de
toute espèce;
c) pour les approvisionnements de guerre dans des circonstances
extraordinaires;
d) par égard aux monopoles d'Etat actuellement en vigueur
ou qui pourraient être établis à l'avenir;
e) afin de pouvoir étendre aux marchandises étrangères
des prohibitions ou restrictions qui sont fixées ou seraient
éventuellement fixées ultérieurement par
la législation intérieure, pour la production, le
trafic, la consommation ou le transport des mêmes marchandises
indigènes à intérieur du pays.
Les prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation
ne seront pas appliquées non plus au trafic des marchandises
déclarées franches de droits d'importation et d'exportation
en vertu de l'article XX, chiffre 1 a) et b) et chiffre 2.
1. L'exemption temporaire des droits d'entrée et de sortie
sera consentie dans le trafic d'annotation et aux conditions prévues
par les lois douanières des Parties Contractantes, à
l'égard des objets suivants:
a) objets destinés à être réparés,
b) emballages extérieurs de tout genre, ayant déjá
servi,. qui, lors de l'importation de produits, ont été
expédiés du territoire de l'une des Parties Contractantes
dans le territoire de l'autre pour être réexportés
remplis ou vides ou qui sont réimportés après
avoir été exportés remplis ou vides, pour
autant que ces emballages ne sont pas exempt de droits de douane
ou qu'ils ne sont pas considérés, d'après
les dispositions concernant la tare, comme faisant partie de la
marchandise elle-même ou bien ne sort pas soumis à
un autre traitement spécial en vertu des prescriptions
douanières en vigueur. Les dispositions autonomes des deux
Parties en vigueur au sujet du trafic d'annotation des sacs en
tissu grossier, ayant déjà servi, qui sortent remplis
et rentrent vides ou qui sont importés pour être
remplis, ne seront pas atteintes par les stipulations ci-dessus.
c) marchandises (á l'exception des articles de consommation)
transportées aux marchés ou foires ou envoyées
pour la vente incertaine en dehors des foires et marchés;
pour tous ces objets, s'ils sont retournés non-vendus dans
un délai à fixer d'avance.
2. Les marchandises (á l'exemption des objets de monopole
ou de consommation) pro. près à servir exclusivement
de modèles ou d'échantillons ne seront pas soumises
aux droits d'entrée et de sortie.
Sans préjudice des dispositions de la Convention établissant
le statut définitif du Danube signée à Paris
le 23 Juillet 1921, relatif au régime sur le réseau
internationalisé du Danube, les dispositions suivantes
seront appliquées en ce qui concerne la navigation intérieure:
Les ressortissants, les biens et les pavillons de l'une des Parties
Contractantes jouiront, sous tous les rapports, dans tous les
ports et sur toutes les voies d'eau intérieures l'autre
Partie Contractante du même traitement que les ressortissants,
les biens et les pavillons de cette Partie Contractante.
Les bateaux et radeaux de chacune des Parties Contractantes sont,
en particulier, autorisés à transporter des voyageurs
et des marchandises de toute espèce en provenance ou destination
de tous les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement
de l'autre Partie Contractante, aux conditions qui ne seront pas
moins favorables que celles appliquées aux bateaux et radeaux
battant le pavillon de cette Partie.
Ces bateaux et radeaux seront traités sur le pied d'une
parfaite égalité avec les bateaux et radeaux de
l'Etat riverain lui-même tant en ce qui concerne l'usage
des ports et des lieux publics d'embarquement et de débarquement
avec leur outillage et leurs installations qu'en ce qui concerne
les taxes et redevances de port de toute espèce, sans prendre
en considération, si cet outillage et ces installations
sont administrées ou exploitées par l'Etat, par
des communes ou corporations publiques ou par des concessionnaires
privés.
Les taxes et redevances ne noueront être exigées
que pour emploi effectif de l'outillage et des installations visés
ci-dessus.
Le trafic des voyageurs et des marchandises ne sera soumis à
aucune autre restriction qu'à celles résultant des
règlements de douane et de police, des prescriptions sanitaires
et vétérinaires, des prescriptions sur l'immigration
et l'émigration, ainsi que des prohibitions ou restrictions
d'importation et d'exportation.
Les bateaux en transit n'auront à paver aucune taxe de
convoyage ou de visite. En cas d'un convoyage éventuel
le propriétaire du bâtiment devra, toutefois, loger
gratuitement 'a bord les membres de l'escorte d'une façon
appropriée et livrer aux prix de revient, moyennant le
paiement en espèces. aux fonctionnaires la nourriture des
officiers du pont, aux agents celle des hommes d'équipage.
La reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage
et d'autres papiers de bord qui seraient délivrés
par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes
fera objet des accords spéciaux â conclure dans le
plus bref délai possible.
Les deux Parties Contractantes s'engagent à simplifier
les formalités nécessaires pour les contrôles
de douane et autre de façon à éviter des
arrêts superflus.
L'usage des chaussées et autres voies, des bacs (barques
traversières) et des ponts, en tant que destinés
au trafic public, est accordé aux ressortissants de l'autre
Partie Contractante sous les mêmes conditions et contre
paiement des mêmes droits et taxes que ceux qui sont à
payer par les propres ressortissants.
Les Parties Contractantes sont d'accord pour entrer, aussitôt
quo possible, en pourparlers afin de conclure une Convention concernant
la réglementation mutuelle du trafic aérien.
En ce qui concerne les relations postales, télégraphiques
et téléphoniques entre les deux Etats, les stipulations
des Conventions, Arrangements et Règlements d'exécution
en vigueur de l'Union Postale Universelle ou de l'Union Télégraphique
seront applicables pour autant que ces relations ne seront pas
réglées par des dispositions des Arrangements spéciaux,
conclus ou à conclure entre les Administrations respectives.
1. Il ne sera fait aucune différence entre les ressortissants
des deux Parties Contractantes, en ce qui concerne l'expédition
et l'exécution du transport, les prix de transport et les
impôts publics imposées sur le prix de transport
sur les chemins de fer dans le trafic des voyageurs et de leurs
bagages, effectué dans les mêmes conditions.
2. Les transports de marchandises. qui empruntent les chemins
de fer de toutes les deux Parties Contractantes, soit dans leur
trafic réciproque, suit dans leur trafic avec un ou plusieurs
Etats tiers, ne seront pas traités - sous les mêmes
conditions - sur les chemins de fer des Parties Contrastantes
moins favorablement, ni quant à l'expédition et
à l'exécution du transport, ni quant au prix de
transport, ni quant aux impôts publics imposés sur
le prix de transport, que les marchandises similaires à
expédier dans le trafic interne de chacune des Parties
Contractantes ou dans le trafic réciproque de chacune des
Parties Contractantes avec un tiers Etat dans la même direction
et sur la même ligne.
3. Ce principe sera également appliqué aux marchandises
transportés par d'autres moyens de communication que les
chemins de fer au-delà de la frontière sur le territoire
de l'autre Partie Contractante et réexpédiées,
ensuite, par chemin de fer. Dans ce cas aucune distinction ne
devra être faite entre les sociétés de navigation
de Parties Contractantes, en ce qui concerne les frais de transport
par chemin de fer, y compris les taxes de transbordement.
4. Toutes conditions s'opposant aux principes édictés
dans le présent article, devront être considérées
comme nulles et non avenues.
5. Le calcul le plus réduit des prix de transport résultant
de l'application dés principes énoncées aux
alinéas 1 et 2 du présent article, devra être,
à la demande de l'une des Parties Contractantes, pris pour
base lors de l'établissement des tarifs directs intéressant
tes deux Pays.
6. Les dispositions précédentes ne visent pas les
réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres
de bienfaisance ou de l'instruction publique, ni les réductions
accordées dans le cas des calamités publiques transitoires,
ni celles consenties aux fonctionnaires publies ou _aux agents
des chemins de fer, ou en faveur des transports de service des
entreprises de communication.
Les dispositions ayant rapport à l'exécution des
transports par chemin de fer se trouvent dans la Convention concernant
le trafic par chemin de fer ainsi que dans le Protocole final
dressé lors de la signature du présent Traité
de Commerce. La Convention fait partie intégrante du présent
Traité et se trouve dans l'Annexe (Annexe D).
Les Conventions spéciales suivantes feront partie intégrante
du présent Traité de Commerce et resteront en vigueur
aussi longtemps que celui-ci:
a) Convention concernant le règlement du trafic-frontière
local (Annexe E);
b) Convention réglant le secours mutuel au dédouanement,
l'empêchement, la poursuite et la punition des contraventions
aux prescriptions douanières et l'assistance judiciaire
réciproque en matières pénales douanières,
y compris les dispositions relatives à la réunion
des postes-frontière tchécoslovaques et hongrois
de douane et de contrôle des passeports (Annexe F);
c) Convention vétérinaire, concernant le trafic
des animaux, des matières premières d'origine animale
et des produits animaux, y compris les dispositions relatives
à la désinfection des wagons de chemin de fer et
des bateaux (Annexe G).
Les Parties Contractantes s'engagent à examiner avec bienveillance
la question du traitement des travailleurs et employés
de l'une des Parties dans le territoire de l'autre par rapport
à la protection des travailleurs et employés et
à l'assurance sociale, afin de garantir, de part et d'autre,
à ces travailleurs et employés par des arrangements
appropriés un traitement leur offrant des avantages aussi
équivalents que possible. Ces arrangements seront fixés
par une Convention spéciale.