Convention commerciale

entre la République Tchécoslovaque et la République de Pologne.

Le Président de la République Tchécoslovaque d'une part et lé Président de la République de Pologne d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention Commerciale et ont nommé á cet effet comme leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. le Dr. EDUARD BENEŠ, Ministre des Affaires Etrangères,

Le Président de la République de Pologne:

M. le Dr. ALEXANDRE SKRZYÒSKI, Ministre des Affaires Etrangeres,

M. l'Ing. JOSEPH KIEDROÑ, Ministre de l'Industrie et du Commerce,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants:

Article I.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie sur le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous les privilèges, immunités et avantages accordés á la nation la plus favorisée.

Article II.

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes, se rendant aux foires et marchés sur le territoire de l'autre, á l'effet d'y exercer leur commerce, seront réciproquement traités comme les nationaux, s'ils peuvent présenter une carte d'identité d'après le modèle santé á la présente Convention, délivrée par les autorités de l'Etat dont ils sont ressortissants.

Article III.

Les ressortissants de chaque Partie Contractante seront traités sur le territoire de l'autre Partie Contractante, par rapport á leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi avantageusement que les ressortissantes d'un tiers Etat quelconque. Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie Contractante, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre e choix, sans être soumis á cet égard á d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur sur le territoire respectif.

Ils auront le droit d'ester en justice et auront accès libre apurés des autorités de l'autre Partie Contractante. Ils pourront se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par euxmêmes, sans être soumis á d'autres restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur sur le territoire respectif, et seront traités sous tous les rapports de la même manière que les ressortissants d'un autre Etat quelconque.

Article IV.

Les ressortissants de l'une des deux Parties Contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre á aucun service obligatoire, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de toute taxe, de quelque nature que ce soit, imposée au lieu du service militaire personnel, de toutes prestations et réquisitions militaires personnelles, mais ils seront soumis, en ce qui concerne les biens meubles ou immeubles qu'ils possédant dans le pays, aux réquisitions militaires et á la charge des logements militaires dans les mêmes conditions que les nationaux.

Article V.

Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui, d'après les lois de cette Partie, y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie á défendre tous leurs droits et spécialement á ester en justice comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.

L'admission des sociétés énoncées ci-dessus légalement constituées sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, á cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif, étant entendu que l'admission des banques et sociétés d'assurantes sera régie par les lois et ordonnances spéciales y relatives de l'Etat respectif.

Les sociétés, une fois légalement établies, jouiront, au point de vue du droit objectif, du même traitement que les sociétés analogues d'un tiers pays quelconque, toutefois sans préjudice aux décisions prises en vertu du droit de concession ou aux décisions administratives de caractère délibératoire.

Article VI.

Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes, ainsi que les sociétés commerciales et industrielles n'auront á payer, pour l'exercice du commerce et de l'industrie sur le territoire de l'autre Partie Contractante, aucun impôt, taxe ou droit, autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux.

Article VII.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de la même espèce ou ceux de la nation la plus favorisée.

Article VIII.

Il est entendu toutefois que les stipulations des articles précédents, en tant qu'elles garantissent le traitement de la nation la plus favorisée dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et professions, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire des Hautes Parties Contractantes et applicables u, tous les étrangers en général.

Article IX.

Les marchandises, les produits naturels ou fabriqués de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront. pas soumis á leur importation sur le territoire douanier de l'autre Partie aux droits ou taxes - y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes autres ou plus élevés qua ceux qui sont ou seront perçus des marchandises ou produits d'un tiers pays quelconque.

A l'exportation. du territoire douanier de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire douanier de l'autre Partie Contractante, ne seront pas perçus des droits de sortie ou des taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets pour les pays les plus. favorisés á cet égard.

En outre dans d'autres égards, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage de ne pas soumettre l'importation et l'exportation dans les relations avec 'l'autre Partie á un traitement autre ou moins favorable qu'il n'est appliqué á un tiers Etat quelconque, notamment en ce qui concerne les prescriptions douanières et leur application, le procédé de la vérification et de l'analyse des marchandises importées, les conditions du payement des, droits. de douane et des taxes, la classification et l'explication des tarifs et l'exercice des monopoles.

Article X.

Sans préjudice des dispositions de l'article IX, les marchandises, les produits naturels ou fabriqués de la République Tchécoslovaque, énumérés á la liste A ci-annexée, bénéficieront á leur importation sur le territoire douanier de la République de Pologne des pourcentages de réduction indiqués á ladite liste.

Les marchandises, les produits naturels ou fabriqués du territoire douanier de la République. de Pologne, énumérés á la liste B ci-annexée, bénéficieront á leur importation dans la République Tchécoslovaque des pourcentages de réduction indiqués á ladite liste.

Les pourcentages indiqués aux listes A et B resteront les mêmes, quels que soient les relèvements ou abaissements des droits de douane d'entrée.

Article XI.

Les marchandises, les produits naturels ou fabriqués de la République Tchécoslovaque, énumérés á la liste C ci-annexée, ne pourront pas être soumis á leur importation sur le territoire douanier de la République de Pologne au droits plus élevés que ceux qui sont inscrits dans cette liste.

Les marchandises, les produits naturels ou fabriqués du territoire douanier de la République de Pologne, énumérés á la liste D ci-annexée, ne pourront pas être soumis á leur importation sur le territoire douanier de la République Tchécoslovaque aux droits ou taxes plus élevés que ceux qui sont inscrits dans cette liste.

Les dispositions du présent article ne portent nullement atteinte á la clause de la nation la plus favorisée, stipulée á l'article I de la présente Convention.

Article XII.

Les dispositions de l'article IX ne s'appliquent pas:

1. aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement des Etats limitrophes pour faciliter le trafic local entre les habitants de la zoné frontière;

2. aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière;

3. au régime douanier prévu par l'article 222 du Traité de St-Germain et par l'article 205 du Traité de Trianon;

4. au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie, prévu par la Convention Germano-Polonaise de Genève du 15 mai 1922.

Article XIII.

Les deux Parties Contractantes sont convenues que les restrictions ou prohibitions concernant l'importation et l'exportation de certaines marchandises ne seront appliquées que pendant le temps et dans la mesure absolument nécessités par les conditions économiques, étant entendu qu'un arrangement spécial sera conclu entre les deux Gouvernements, pour faciliter l'échange des marchandises pendant la période dans laquelle le régime ci-dessus mentionné reste encore en vigueur.

Article XIV.

Abstraction faite des restrictions mentionnées á l'article XIII, on ne pourra établir d'exceptions aux dispositions concernant la pleine liberté commerciale désirée par les Hautes Parties Contractantes, que dans les cas suivants et en tant que ces exceptions seront applicables á tous les pays se trouvant dans des conditions identiques:

a) pour raisons de sûreté publique;

b) pour raisons de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux tout en se conformant aux règles internationales universellement reconnues;

c) pour les marchandises qui dans un des Etats Contractants font l'objet d'un monopole d'état;

d) dans les cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'état ou les intérêts vitaux du pays.

Article XV.

Afin d'assurer au commerce réciproque les avantages du traitement selon la présente Convention et afin d'exclure, en même temps, tout abus possible, chacune des Parties Contractantes pourra demander que les produits naturels ou fabriqués, de l'autre Partie soient accompagnés, lors de leur importation, d'un certificat d'origine.

Les certificats d'origine seront délivrés par la Chambre de Commerce dont relève l'expéditeur, au par toute autre autorité, groupement économique ou autre institut que le pays destinataire aura agréé.

Ils pourront être légalisés par un représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire.

Article XVI.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage á prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les produits naturels ou fabriqués, originaires de l'autre Partie Contractante, contre la concurrence déloyale dans les tractations commerciales, notamment á réprimer et á prohiber par la saisie ou par toute autre sanction appropriée, conformément á sa propre législation, l'importation, l'entreposage et l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en: vente á l'intérieur de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant directement ou indirectement de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

Article XVII.

Le transit des voyageurs, bagages et marchandises de toute nature, en provenance ou á destination du territoire de l'une des Parties Contractantes á travers le territoire de l'autre Partie Contractante, sera réglé par les dispositions de la Convention et du Statut sur la liberté du transit, signés á Barcelone le 20 avril 1921.

En outre animées du désir de réaliser dans la mesure du possible les intentions de l'article 23, al. e) du Pacte de la Société des Nations, relatives au maintien de la liberté des communications et du transit, les deux Hautes Parties Contractantes, prenant en considération leur situation géographique, s'engageât mutuellement d'assurer, en ce qui concerne les transports á destination de leurs pays, 12 liberté des communications et du transit établie par le Statut de Barcelone, de manière que les Hautes Parties Contractantes n'invoqueront pas l'article 7 en cas de tension politique et que ladite liberté des communierions et du transit subsistera même en cas de guerre, étant entendu toutefois que ces mesures ne pourront pas aller á l'encontre de leurs droits et devoirs en tant que Membres de la Société des Nations.

Article XVIII.

Les dispositions des articles XX, XXI et XXII, de la présente Convention seront appliquées, en ce qui concerne les prix de transport, pour les marchandises en transit sur les lignes des chemins de fer des Hautes Parties Contractantes.

Article XIX.

Il ne sera fait aucune différence de traitement entre les ressortissants des deux Parties Contractantes, en ce qui concerne l'expédition, les prix de transport et les impôts publics afférent au transport surales chemins de fer dans le trafic des voyageurs et de leurs bagages, effectué dans les mêmes conditions.

Article XX.

Les marchandises remises au transport sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que les marchandises â destination de ce territoire, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer de l'autre Partie Contractante du calcul le plus réduit des prix de transport résultant de l'application des tarifs intérieurs ou commues en vigueur sur la ligne parcourue dans la direction du parcours, applicables au transport des marchandises de même nature sans discrimination de leur provenance ou destination. Toute clause prohibitive excluant l'application d'un tarif intérieur réduit devra, en ce qui concerne les transports mentionnés ci-dessus, être considérée comme nulle et non avenue.

Le calcul le plus réduit des prix de transport dont il est question á l'alinéa précèdent, devra être, á la demande de l'une des Hautes Parties Contractantes, pris pour base lors de l'établissement des tarifs communs intéressant les deux pays.

En ce qui concerne l'expédition et les impôts publics afférent au transport des marchandises mentionnées ci-dessus,, effectué dans les mêmes conditions, il enserra fait aucune différence de traitement relativement á leur provenance ou destination.

Article XXI.

Les dispositions précédentes ne visent pas las réductions de tarifs accordées en faveur des couvres de bienfaisance ou d'instruction publicain les réductions accordées dans le cas d'une calamité publique nivelles consenties aux fonctionnaires publics voyageant pour leurs affaires privées ni en faveur des transports desservie des chemins de fer ou de l'administration civile ou militaire de l'Etat.

Article XXII.

Les deux Parties Contractantes se garantissent dans leurs rapports réciproques, en matière des tarifs des chemins de fer, le traitement de la nation la plus favorisée et sont d'accord, dans le but de faciliter le trafic international ferroviaire intéressant leurs pays, d'exercer mutuellement une politique tarifaire bienveillante.

Article XXIII.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent á faciliter l'établissement et l'exécution des trafics directs par chemins de fer entre leurs territoires, ainsi que des trafics. entre le territoire de l'une des Parties Contractantes et celui d'un tiers Etat á travers le territoire de l'autre Partie Contractante. A cette fin des arrangements nécessaires devront intervenir entre les administrations des chemins de fer intéressées. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes devront en outre assurer l'établissement de correspondances appropriées des trains de voyageurs, l'admission á la circulation des voitures directes, s'efforceront de simplifier et d'accélérer l'accomplissement des formalités de douane et de passeports et prendront soin pour assurer dans le trafic des marchandises l'exécution rapide et régulière des transports.

Article XXI.

Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'un des deux pays qui prouvent par la présentation de leur carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés á exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs á leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante chez des négocions ou producteurs ou dans les locaux de vente publics. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant á ces échantillons. Ni dans l'un ni dans l'autre cas ils ne seront astreints á acquitter á cet effet une taxe spéciale.

Les voyageurs de commerce représentant de maisons polonaises et tchécoslovaques munis d'une carte de légitimation mentionnée á l'article II de la présente Convention et délivrée par les autorités de leurs pays respectifs, auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises.

Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les objets passibles d'un droit de douane, á l'exception des marchandises prohibées á l'importation, qui seront importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de commerce, seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, á la condition que ces objets, s'ils n'ont pas été vendus, soient réexportés dans un délai réglementaire et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau par lequel ils passent á leur sortie.

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie dans les deux pays, soit par le dépôt (en espèces) du montant des droits applicables au bureau de douane d'entrée, soit par une caution valable. Réserve est faite dans tous les cas de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités de garantie pour les ouvrages en platine, en or ou en argent.

Une fois le délai réglementaire expiré, le montant des droits, selon qu'il. aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré á son profit, á moins qu'il ne soit établi que, dans ce délai, les échantillons ou modèles ont été réexportés.

Si avant l'expiration du délai réglementaire les échantillons ou modèles sont présentés á un bureau de louante ouvert á cet effet, pour être réexportés, ce bureau devra s'assurer par une vérification, si les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute á cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits déposés á l'importation ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.

Il ne sera exigé de l'importateur aucun fraya á l'exception toutefois des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permission plus que pour l'apposition des marques destinées á assurer l'identité des échantillons ou modèles.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage et á la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni industrie ni commerce, chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant á cet égard l'entière liberté de a législation.

Article XXV.

Les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Tchécoslovaquie et la Pologne font l'objet d'une Convention spéciale entre les deux Etats, sue la base des arrangements internationaux.

Les facilités pour le trafic frontière local feront l'objet d'un arrangement spécial.

En outre, les deux Hautes Parties Contractantes se réservent, le cas échéant, de régler les questions concernant la navigation par un accord spécial.

Article XXVI.

La Convention Vétérinaire ci-annexée (annexe E) avec le Protocole final y afférent (annexe F) feront partie intégrante de la présente Convention et resteront en vigueur aussi longtemps que celle-ci, étant entendu qu'ils pourront être modifiés, s'il y a lieu, d'un commun accord, même pendant la durée de la Convention Commerciale.

Article XXVII.

Le Gouvernement Polonais auquel il appartient d'assurer la conduite des affaires extérieures de la Ville Libre de Dantzig, en vertu de l'article 104 du Traité de Versailles et des articles 2 et 6 de la Convention de Paris entre la Pologne et la Ville Libre de Dantzig u 9 novembre 1920, se réserve le droit de déclarer que la Ville Libre est Partie Contractante de la présente Convention et qu'elle accepte les obligations et acquiert les droits en dérivant.

Cette réserve ne se rapporte pas aux dispositions de la présente Convention que la épublique de Pologne contracte, en ce qui concerne la Ville Libre de Dantzig, conformément á ses droits découlant des traités y relatifs.

Article XXVIII.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées á Varsovie aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

Toutefois les deux Gouvernements pourront s'entendre pour sa mise en vigueur anticipée, si leurs législations respectives les y autorisent.

La présente Convention restera obligatoire pendant une année á partir du jour de son entrée en vigueur. Après l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par voie de tacite reconduction et, á partir du jour de a dénonciation par l'une des Hautes Parties Contractantes, elle restera en vigueur encore trois mois.

En foi le quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire, á Varsovie, le 23 avril mil neuf cent vingt cinq.

Dr. EDUARD BENEŠ m. p.

AL. SKRZYÑSKI m. p.

JÓZEF KIEDROÑ m. p


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