Le Président de la République
Tchécoslovaque d'une part et lé Président
de la République de Pologne d'autre part, animés
d'un égal désir de favoriser et de développer
les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé
de conclure une Convention Commerciale et ont nommé á
cet effet comme leurs Plénipotentiaires, savoir:
lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due
forme, ont convenu des articles suivants:
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties
Contractantes jouiront, en ce qui concerne l'établissement
et l'exercice du commerce et de l'industrie sur le territoire
de l'autre Partie Contractante, de tous les privilèges,
immunités et avantages accordés á la nation
la plus favorisée.
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes,
se rendant aux foires et marchés sur le territoire de l'autre,
á l'effet d'y exercer leur commerce, seront réciproquement
traités comme les nationaux, s'ils peuvent présenter
une carte d'identité d'après le modèle santé
á la présente Convention, délivrée
par les autorités de l'Etat dont ils sont ressortissants.
Les ressortissants de chaque Partie Contractante
seront traités sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
par rapport á leur situation juridique, leurs biens mobiliers
et immobiliers, leurs droits et intérêts, aussi avantageusement
que les ressortissantes d'un tiers Etat quelconque. Ils seront
libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre
Partie Contractante, soit personnellement, soit par un intermédiaire
de leur propre e choix, sans être soumis á cet égard
á d'autres restrictions que celles prévues par les
lois et règlements en vigueur sur le territoire respectif.
Ils auront le droit d'ester en justice et auront
accès libre apurés des autorités de l'autre
Partie Contractante. Ils pourront se servir pour la sauvegarde
de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis
par euxmêmes, sans être soumis á d'autres restrictions
que celles prévues par les lois et règlements en
vigueur sur le territoire respectif, et seront traités
sous tous les rapports de la même manière que les
ressortissants d'un autre Etat quelconque.
Les ressortissants de l'une des deux Parties
Contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre
á aucun service obligatoire, soit dans les armées
de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales.
Ils seront exempts de toute taxe, de quelque nature que ce soit,
imposée au lieu du service militaire personnel, de toutes
prestations et réquisitions militaires personnelles, mais
ils seront soumis, en ce qui concerne les biens meubles ou immeubles
qu'ils possédant dans le pays, aux réquisitions
militaires et á la charge des logements militaires dans
les mêmes conditions que les nationaux.
Les sociétés anonymes et autres
sociétés commerciales, industrielles ou financières,
y compris les compagnies de navigation, qui ont leur siège
sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et
qui, d'après les lois de cette Partie, y sont légalement
constituées, seront autorisées également
sur le territoire de l'autre Partie á défendre tous
leurs droits et spécialement á ester en justice
comme demanderesses et comme défenderesses, en se soumettant
aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire
de cette autre Partie.
L'admission des sociétés énoncées
ci-dessus légalement constituées sur le territoire
de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui voudront, après
l'entrée en vigueur de la présente Convention, étendre
leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui,
á cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale,
sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le
territoire de l'Etat respectif, étant entendu que l'admission
des banques et sociétés d'assurantes sera régie
par les lois et ordonnances spéciales y relatives de l'Etat
respectif.
Les sociétés, une fois légalement
établies, jouiront, au point de vue du droit objectif,
du même traitement que les sociétés analogues
d'un tiers pays quelconque, toutefois sans préjudice aux
décisions prises en vertu du droit de concession ou aux
décisions administratives de caractère délibératoire.
Les ressortissants de chacune des deux Parties
Contractantes, ainsi que les sociétés commerciales
et industrielles n'auront á payer, pour l'exercice du commerce
et de l'industrie sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
aucun impôt, taxe ou droit, autres ou plus élevés
que ceux perçus des nationaux.
Les droits intérieurs, perçus
pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations, qui
grèvent ou grèveront la production, la fabrication
ou la consommation d'un article sur le territoire de l'une des
Hautes Parties Contractantes, ne frapperont sous aucun motif les
produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou
plus gênante que les produits indigènes de la même
espèce ou ceux de la nation la plus favorisée.
Il est entendu toutefois que les stipulations
des articles précédents, en tant qu'elles garantissent
le traitement de la nation la plus favorisée dérogent
en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux
en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté
générale et d'exercice de certains métiers
et professions, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire
des Hautes Parties Contractantes et applicables u, tous les étrangers
en général.
Les marchandises, les produits naturels ou
fabriqués de l'une des Hautes Parties Contractantes ne
seront. pas soumis á leur importation sur le territoire
douanier de l'autre Partie aux droits ou taxes - y compris toutes
les taxes supplémentaires et surtaxes autres ou plus élevés
qua ceux qui sont ou seront perçus des marchandises ou
produits d'un tiers pays quelconque.
A l'exportation. du territoire douanier de
l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire douanier
de l'autre Partie Contractante, ne seront pas perçus des
droits de sortie ou des taxes autres ou plus élevés
qu'à l'exportation des mêmes objets pour les pays
les plus. favorisés á cet égard.
En outre dans d'autres égards, chacune
des Hautes Parties Contractantes s'engage de ne pas soumettre
l'importation et l'exportation dans les relations avec 'l'autre
Partie á un traitement autre ou moins favorable qu'il n'est
appliqué á un tiers Etat quelconque, notamment en
ce qui concerne les prescriptions douanières et leur application,
le procédé de la vérification et de l'analyse
des marchandises importées, les conditions du payement
des, droits. de douane et des taxes, la classification et l'explication
des tarifs et l'exercice des monopoles.
Sans préjudice des dispositions de l'article
IX, les marchandises, les produits naturels ou fabriqués
de la République Tchécoslovaque, énumérés
á la liste A ci-annexée, bénéficieront
á leur importation sur le territoire douanier de la République
de Pologne des pourcentages de réduction indiqués
á ladite liste.
Les marchandises, les produits naturels ou
fabriqués du territoire douanier de la République.
de Pologne, énumérés á la liste B
ci-annexée, bénéficieront á leur importation
dans la République Tchécoslovaque des pourcentages
de réduction indiqués á ladite liste.
Les pourcentages indiqués aux listes
A et B resteront les mêmes, quels que soient les relèvements
ou abaissements des droits de douane d'entrée.
Les marchandises, les produits naturels ou
fabriqués de la République Tchécoslovaque,
énumérés á la liste C ci-annexée,
ne pourront pas être soumis á leur importation sur
le territoire douanier de la République de Pologne au droits
plus élevés que ceux qui sont inscrits dans cette
liste.
Les marchandises, les produits naturels ou
fabriqués du territoire douanier de la République
de Pologne, énumérés á la liste D
ci-annexée, ne pourront pas être soumis á
leur importation sur le territoire douanier de la République
Tchécoslovaque aux droits ou taxes plus élevés
que ceux qui sont inscrits dans cette liste.
Les dispositions du présent article
ne portent nullement atteinte á la clause de la nation
la plus favorisée, stipulée á l'article I
de la présente Convention.
Les dispositions de l'article IX ne s'appliquent
pas:
1. aux faveurs actuellement accordées
ou qui pourraient être accordées ultérieurement
des Etats limitrophes pour faciliter le trafic local entre les
habitants de la zoné frontière;
2. aux faveurs spéciales résultant
d'une union douanière;
3. au régime douanier prévu par
l'article 222 du Traité de St-Germain et par l'article
205 du Traité de Trianon;
4. au régime provisoire douanier entre
les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie,
prévu par la Convention Germano-Polonaise de Genève
du 15 mai 1922.
Les deux Parties Contractantes sont convenues
que les restrictions ou prohibitions concernant l'importation
et l'exportation de certaines marchandises ne seront appliquées
que pendant le temps et dans la mesure absolument nécessités
par les conditions économiques, étant entendu qu'un
arrangement spécial sera conclu entre les deux Gouvernements,
pour faciliter l'échange des marchandises pendant la période
dans laquelle le régime ci-dessus mentionné reste
encore en vigueur.
Abstraction faite des restrictions mentionnées
á l'article XIII, on ne pourra établir d'exceptions
aux dispositions concernant la pleine liberté commerciale
désirée par les Hautes Parties Contractantes, que
dans les cas suivants et en tant que ces exceptions seront applicables
á tous les pays se trouvant dans des conditions identiques:
a) pour raisons de sûreté publique;
b) pour raisons de santé ou comme précaution
contre les maladies des animaux ou des végétaux
tout en se conformant aux règles internationales universellement
reconnues;
c) pour les marchandises qui dans un des Etats
Contractants font l'objet d'un monopole d'état;
d) dans les cas d'événements
graves intéressant la sûreté de l'état
ou les intérêts vitaux du pays.
Afin d'assurer au commerce réciproque
les avantages du traitement selon la présente Convention
et afin d'exclure, en même temps, tout abus possible, chacune
des Parties Contractantes pourra demander que les produits naturels
ou fabriqués, de l'autre Partie soient accompagnés,
lors de leur importation, d'un certificat d'origine.
Les certificats d'origine seront délivrés
par la Chambre de Commerce dont relève l'expéditeur,
au par toute autre autorité, groupement économique
ou autre institut que le pays destinataire aura agréé.
Ils pourront être légalisés
par un représentant diplomatique ou consulaire du pays
destinataire.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage
á prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir
d'une manière effective les produits naturels ou fabriqués,
originaires de l'autre Partie Contractante, contre la concurrence
déloyale dans les tractations commerciales, notamment á
réprimer et á prohiber par la saisie ou par toute
autre sanction appropriée, conformément á
sa propre législation, l'importation, l'entreposage et
l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente
et la mise en: vente á l'intérieur de tous produits
portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat
ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions
ou signes quelconques comportant directement ou indirectement
de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature
ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
Le transit des voyageurs, bagages et marchandises
de toute nature, en provenance ou á destination du territoire
de l'une des Parties Contractantes á travers le territoire
de l'autre Partie Contractante, sera réglé par les
dispositions de la Convention et du Statut sur la liberté
du transit, signés á Barcelone le 20 avril 1921.
En outre animées du désir de
réaliser dans la mesure du possible les intentions de l'article
23, al. e) du Pacte de la Société des Nations, relatives
au maintien de la liberté des communications et du transit,
les deux Hautes Parties Contractantes, prenant en considération
leur situation géographique, s'engageât mutuellement
d'assurer, en ce qui concerne les transports á destination
de leurs pays, 12 liberté des communications et du transit
établie par le Statut de Barcelone, de manière que
les Hautes Parties Contractantes n'invoqueront pas l'article 7
en cas de tension politique et que ladite liberté des communierions
et du transit subsistera même en cas de guerre, étant
entendu toutefois que ces mesures ne pourront pas aller á
l'encontre de leurs droits et devoirs en tant que Membres de la
Société des Nations.
Les dispositions des articles XX, XXI et XXII,
de la présente Convention seront appliquées, en
ce qui concerne les prix de transport, pour les marchandises en
transit sur les lignes des chemins de fer des Hautes Parties Contractantes.
Il ne sera fait aucune différence de
traitement entre les ressortissants des deux Parties Contractantes,
en ce qui concerne l'expédition, les prix de transport
et les impôts publics afférent au transport surales
chemins de fer dans le trafic des voyageurs et de leurs bagages,
effectué dans les mêmes conditions.
Les marchandises remises au transport sur le
territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que
les marchandises â destination de ce territoire, bénéficieront
de plein droit sur les chemins de fer de l'autre Partie Contractante
du calcul le plus réduit des prix de transport résultant
de l'application des tarifs intérieurs ou commues en vigueur
sur la ligne parcourue dans la direction du parcours, applicables
au transport des marchandises de même nature sans discrimination
de leur provenance ou destination. Toute clause prohibitive excluant
l'application d'un tarif intérieur réduit devra,
en ce qui concerne les transports mentionnés ci-dessus,
être considérée comme nulle et non avenue.
Le calcul le plus réduit des prix de
transport dont il est question á l'alinéa précèdent,
devra être, á la demande de l'une des Hautes Parties
Contractantes, pris pour base lors de l'établissement des
tarifs communs intéressant les deux pays.
En ce qui concerne l'expédition et les
impôts publics afférent au transport des marchandises
mentionnées ci-dessus,, effectué dans les mêmes
conditions, il enserra fait aucune différence de traitement
relativement á leur provenance ou destination.
Les dispositions précédentes
ne visent pas las réductions de tarifs accordées
en faveur des couvres de bienfaisance ou d'instruction publicain
les réductions accordées dans le cas d'une calamité
publique nivelles consenties aux fonctionnaires publics voyageant
pour leurs affaires privées ni en faveur des transports
desservie des chemins de fer ou de l'administration civile ou
militaire de l'Etat.
Les deux Parties Contractantes se garantissent
dans leurs rapports réciproques, en matière des
tarifs des chemins de fer, le traitement de la nation la plus
favorisée et sont d'accord, dans le but de faciliter le
trafic international ferroviaire intéressant leurs pays,
d'exercer mutuellement une politique tarifaire bienveillante.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent
á faciliter l'établissement et l'exécution
des trafics directs par chemins de fer entre leurs territoires,
ainsi que des trafics. entre le territoire de l'une des Parties
Contractantes et celui d'un tiers Etat á travers le territoire
de l'autre Partie Contractante. A cette fin des arrangements nécessaires
devront intervenir entre les administrations des chemins de fer
intéressées. Les autorités compétentes
des deux Parties Contractantes devront en outre assurer l'établissement
de correspondances appropriées des trains de voyageurs,
l'admission á la circulation des voitures directes, s'efforceront
de simplifier et d'accélérer l'accomplissement des
formalités de douane et de passeports et prendront soin
pour assurer dans le trafic des marchandises l'exécution
rapide et régulière des transports.
Les négociants, les fabricants et autres
industriels de l'un des deux pays qui prouvent par la présentation
de leur carte de légitimation industrielle, délivrée
par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils
y sont autorisés á exercer leur commerce ou leur
industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus
par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par
des voyageurs á leur service, de faire des achats dans
le territoire de l'autre Partie Contractante chez des négocions
ou producteurs ou dans les locaux de vente publics. Ils pourront
aussi prendre des commandes, même sur échantillons,
chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur
commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant
á ces échantillons. Ni dans l'un ni dans l'autre
cas ils ne seront astreints á acquitter á cet effet
une taxe spéciale.
Les voyageurs de commerce représentant
de maisons polonaises et tchécoslovaques munis d'une carte
de légitimation mentionnée á l'article II
de la présente Convention et délivrée par
les autorités de leurs pays respectifs, auront le droit
réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou
modèles, mais non des marchandises.
Les Hautes Parties Contractantes se donneront
réciproquement connaissance des autorités chargées
de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que
des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer
dans l'exercice de leur commerce.
Les objets passibles d'un droit de douane,
á l'exception des marchandises prohibées á
l'importation, qui seront importés comme échantillons
ou modèles par les voyageurs de commerce, seront, de part
et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de
sortie, á la condition que ces objets, s'ils n'ont pas
été vendus, soient réexportés dans
un délai réglementaire et que l'identité
des objets importés et réexportés ne soit
pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau par lequel ils
passent á leur sortie.
La réexportation des échantillons
ou modèles devra être garantie dans les deux pays,
soit par le dépôt (en espèces) du montant
des droits applicables au bureau de douane d'entrée, soit
par une caution valable. Réserve est faite dans tous les
cas de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités
de garantie pour les ouvrages en platine, en or ou en argent.
Une fois le délai réglementaire
expiré, le montant des droits, selon qu'il. aura été
consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré
á son profit, á moins qu'il ne soit établi
que, dans ce délai, les échantillons ou modèles
ont été réexportés.
Si avant l'expiration du délai réglementaire
les échantillons ou modèles sont présentés
á un bureau de louante ouvert á cet effet, pour
être réexportés, ce bureau devra s'assurer
par une vérification, si les articles qui lui sont présentés
sont bien ceux pour lesquels a été délivré
le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute á cet
égard, le bureau constatera la réexportation et
restituera le montant des droits déposés á
l'importation ou prendra les mesures nécessaires pour la
décharge de la caution.
Il ne sera exigé de l'importateur aucun
fraya á l'exception toutefois des droits de timbre pour
la délivrance du certificat ou permission plus que pour
l'apposition des marques destinées á assurer l'identité
des échantillons ou modèles.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables
aux industriels ambulants, non plus qu'au colportage et á
la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant
ni industrie ni commerce, chacune des Hautes Parties Contractantes
se réservant á cet égard l'entière
liberté de a législation.
Les relations postales, télégraphiques
et téléphoniques entre la Tchécoslovaquie
et la Pologne font l'objet d'une Convention spéciale entre
les deux Etats, sue la base des arrangements internationaux.
Les facilités pour le trafic frontière
local feront l'objet d'un arrangement spécial.
En outre, les deux Hautes Parties Contractantes
se réservent, le cas échéant, de régler
les questions concernant la navigation par un accord spécial.
La Convention Vétérinaire ci-annexée
(annexe E) avec le Protocole final y afférent (annexe F)
feront partie intégrante de la présente Convention
et resteront en vigueur aussi longtemps que celle-ci, étant
entendu qu'ils pourront être modifiés, s'il y a lieu,
d'un commun accord, même pendant la durée de la Convention
Commerciale.
Le Gouvernement Polonais auquel il appartient
d'assurer la conduite des affaires extérieures de la Ville
Libre de Dantzig, en vertu de l'article 104 du Traité de
Versailles et des articles 2 et 6 de la Convention de Paris entre
la Pologne et la Ville Libre de Dantzig u 9 novembre 1920, se
réserve le droit de déclarer que la Ville Libre
est Partie Contractante de la présente Convention et qu'elle
accepte les obligations et acquiert les droits en dérivant.
Cette réserve ne se rapporte pas aux
dispositions de la présente Convention que la épublique
de Pologne contracte, en ce qui concerne la Ville Libre de Dantzig,
conformément á ses droits découlant des traités
y relatifs.
La présente Convention sera ratifiée
et les ratifications en seront échangées á
Varsovie aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le quinzième
jour après l'échange des ratifications.
Toutefois les deux Gouvernements pourront s'entendre
pour sa mise en vigueur anticipée, si leurs législations
respectives les y autorisent.
La présente Convention restera obligatoire
pendant une année á partir du jour de son entrée
en vigueur. Après l'expiration de ce délai, elle
sera prorogée par voie de tacite reconduction et, á
partir du jour de a dénonciation par l'une des Hautes Parties
Contractantes, elle restera en vigueur encore trois mois.
En foi le quoi les Plénipotentiaires
ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire, á Varsovie,
le 23 avril mil neuf cent vingt cinq.